A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
22. Une personne ou un organisme peut demander à Bibliothèque et Archives nationales d’agréer son service d’archives privées.
Bibliothèque et Archives nationales peut, après avoir pris l’avis du Conseil du patrimoine culturel, agréer ce service lorsqu’il remplit les conditions déterminées par règlement, ainsi que celles qui sont déterminées par Bibliothèque et Archives nationales en conformité avec les lignes directrices déterminées par le ministre.
1983, c. 38, a. 22; 2004, c. 25, a. 40; 2011, c. 21, a. 211.
22. Une personne ou un organisme peut demander à Bibliothèque et Archives nationales d’agréer son service d’archives privées.
Bibliothèque et Archives nationales peut, après avoir pris l’avis de la Commission des biens culturels, agréer ce service lorsqu’il remplit les conditions déterminées par règlement, ainsi que celles qui sont déterminées par Bibliothèque et Archives nationales en conformité avec les lignes directrices déterminées par le ministre.
1983, c. 38, a. 22; 2004, c. 25, a. 40.
22. Une personne ou un organisme peut demander au ministre d’agréer son service d’archives privées.
Le ministre peut, après avoir pris l’avis de la Commission des biens culturels, agréer ce service lorsqu’il remplit les conditions déterminées par règlement et celles qui sont déterminées par le ministre.
1983, c. 38, a. 22.