S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
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chapitre S-32.001
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale
Non en vigueur
24. La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, dont le montant est prévu par règlement, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille:
1°  démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins un mois, de réaliser une activité qui peut lui être proposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  en fait la demande en raison de son état de grossesse d’au moins 20 semaines et jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement; cette demande doit être accompagnée d’un rapport médical; ce rapport peut être remplacé par un rapport écrit, constatant la grossesse, signé par une sage-femme qui participe à un projet-pilote régi par la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P‐16.1) et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement ou celle de l’accouchement;
3°  garde un enfant à sa charge dans les cas et aux conditions prévus par règlement ou un enfant à sa charge qui ne fréquente pas l’école en raison de son handicap physique ou mental;
4°  est âgé de 55 ans ou plus et en fait la demande;
5°  partage une unité de logement avec une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison d’un état physique ou mental qui requiert des soins constants de cet adulte;
6°  est responsable d’une ressource de type familial reconnue en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
7°  est responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique et qui doit agir à ce titre à l’égard d’une personne qui est tenue d’y loger.
La prestation de base est également augmentée de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi lorsqu’un adulte seul est placé en résidence d’accueil ou lorsqu’une personne victime de violence se réfugie dans une maison d’hébergement pour victimes de violence pendant, dans ce dernier cas, au plus trois mois consécutifs à compter de la date de son admission. Il en est de même dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement.
1998, c. 36, a. 24.
Non en vigueur
32. Lorsque le prestataire est locataire d’un logement et qu’il fait défaut de payer le loyer convenu, le ministre doit, sur réception d’une ordonnance de la Régie du logement et conformément à la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1), verser une partie de la prestation au locateur, selon les conditions et le montant relié au logement prévus par règlement. Un tel versement est réputé fait au prestataire, sauf lorsqu’il n’aurait pas dû être versé au locateur.
1998, c. 36, a. 32.
Non en vigueur
CHAPITRE II
PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE
Non en vigueur
SECTION I
INSTITUTION
Non en vigueur
59. Est institué le Programme de protection sociale. Ce programme vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui, en raison de leur âge ou de contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi et parce qu’elles en manifestent le choix, ne s’inscrivent pas dans une démarche d’intégration ou de réintégration en emploi.
1998, c. 36, a. 59.
Non en vigueur
SECTION II
ADMISSIBILITÉ
Non en vigueur
60. Est admissible au programme un adulte seul ou une famille qui respecte les conditions énoncées à l’article 61 ou 62 et qui démontre que, selon les règles prévues à la section IV du chapitre I, ses ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon la prestation de base qui lui est applicable, augmenté, s’il y a lieu, du montant des allocations et ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales.
1998, c. 36, a. 60.
Non en vigueur
61. La prestation de base est augmentée d’une allocation des aînés, dont le montant est prévu par règlement, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille a 55 ans ou plus.
1998, c. 36, a. 61.
Non en vigueur
62. La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi, dont le montant est prévu par règlement, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille démontre, par la production d’un rapport médical, qu’il est incapable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en raison de contraintes sévères à l’emploi visées à l’article 25.
1998, c. 36, a. 62.
Non en vigueur
63. L’adulte admissible au programme peut, à son choix, recevoir la prestation accordée en vertu du Programme d’assistance-emploi ou du Programme de protection sociale.
Une famille reçoit la prestation accordée en vertu du Programme de protection sociale si l’un de ses membres adultes a exercé ce choix.
1998, c. 36, a. 63.
Non en vigueur
64. Un adulte ne peut se prévaloir simultanément de l’allocation des aînés et de l’allocation pour contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi. En outre, l’adulte qui a choisi de recevoir une prestation accordée en vertu du Programme de protection sociale ne peut se prévaloir simultanément de ce programme et d’une aide financière accordée en vertu du titre I à titre d’allocation d’aide à l’emploi.
Toutefois, la prestation de base d’une famille est augmentée d’une allocation mixte, dont le montant est prévu par règlement, lorsque les deux adultes qui la composent satisfont aux conditions prévues à l’un des articles 24, 25, 61 ou 62.
1998, c. 36, a. 64.
Non en vigueur
65. Les dispositions de la présente loi relatives au Programme d’assistance-emploi s’appliquent au Programme de protection sociale, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent programme, l’allocation des aînés est réputée être l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi et l’allocation pour contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi est réputée être l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi.
1998, c. 36, a. 65.
Non en vigueur
66. Le ministre peut déléguer à un organisme du gouvernement du Québec, par entente et dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, l’administration du Programme de protection sociale.
1998, c. 36, a. 66.
Non en vigueur
68. Est admissible au programme pour une année, un adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité est un mois au cours duquel l’adulte respecte les conditions suivantes:
1°  il réside au Québec, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement;
2°  il est légalement autorisé à demeurer au Canada ou est un réfugié au sens de la Convention de Genève reconnu au Canada par l’autorité canadienne compétente;
3°  il ne possède pas de biens évalués selon la méthode prévue par règlement et d’avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et des enfants à charge excède le montant déterminé par règlement;
4°  il exécute un travail pour lequel il est rémunéré ou il reçoit un montant en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou versé par le ministre à titre d’allocation pour un congé de maternité ou un congé parental; un tel montant constitue un revenu de travail au sens du présent chapitre;
5°  il gagne, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement, une autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant visé au paragraphe 4° du présent alinéa ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion d’un revenu qui peut être déduit dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est supérieur au montant déterminé par règlement.
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa lorsque son conjoint respecte cette condition.
1998, c. 36, a. 68.
Non en vigueur
75. Le montant de la prestation établi en application de l’article 73 est réduit de la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement;
2°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b)  les prestations accordées à la famille dans l’année, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement en application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79;
c)  l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement sur le revenu net de travail de sa famille.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:
1°  les prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
3°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), à l’exception de celles prévues à l’article 22 ou 23 de cette loi.
Le montant des prestations prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui fixé par règlement. En ce cas, le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1998, c. 36, a. 75.
Non en vigueur
79. Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprise, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement conformément aux sous-paragraphes 2° et 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exclusion de tels revenus qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi. Ce revenu comprend également tout autre montant visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total des enfants à charge, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2°  les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
3°  les prestations accordées à la famille dans l’année, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
4°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Pour le calcul du revenu total de la famille prévu au troisième alinéa, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui fixé par règlement.
1998, c. 36, a. 79.
Non en vigueur
91. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème visé à l’article 73 qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant de la majoration visé à l’article 74;
5°  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
6°  le montant de la majoration de la prestation établi en vertu de l’article 77;
7°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
8°  pour l’application de l’article 80, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
9°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
10°  le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
11°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 96.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1998, c. 36, a. 91.
Non en vigueur
96. Lorsque les versements anticipés de la prestation excèdent le montant de la prestation déterminé conformément à l’article 92 et que le ministre établit qu’un montant de ces versements a été versé en trop à cause d’une erreur administrative que l’adulte ne pouvait raisonnablement pas constater, la prestation est majorée du montant ainsi établi.
Le premier alinéa s’applique également, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, lorsque survient un changement de situation de nature à influer sur la prestation. En ce cas, tout montant versé en trop avant la date de ce changement est considéré comme une erreur administrative que l’adulte ne pouvait pas raisonnablement constater.
Cette majoration ne peut avoir pour effet d’augmenter la prestation au delà du montant des versements anticipés.
1998, c. 36, a. 96.
Non en vigueur
157. Pour l’application du Programme de protection sociale, le gouvernement peut, par règlement, prévoir les montants de l’allocation des aînés, de l’allocation pour contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi et de l’allocation mixte.
1998, c. 36, a. 157.
Non en vigueur
158. Pour l’application du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissibles au programme;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
3°  déterminer le montant minimum de revenu que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
4°  prévoir, pour l’application de l’article 73 et du premier alinéa de l’article 75, le barème de besoins établissant les montants annuels, lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
5°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 73 et 75;
6°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail et décrits au deuxième alinéa de l’article 75, les montants exclus pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article;
7°  fixer le montant des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 75 et du quatrième alinéa de l’article 79;
8°  prévoir, pour l’application de l’article 77, les méthodes et les conditions de calcul permettant de majorer une prestation;
9°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 79;
10°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille;
11°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
12°  déterminer, pour l’application de l’article 82, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
13°  prévoir, pour l’application de l’article 82, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
14°  déterminer les cas et les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 96.
Les règlements pris, au cours d’une année, en vertu de l’article 155 et du premier alinéa du présent article, pour l’application de ce programme, peuvent prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1998, c. 36, a. 158.
TITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
176. (Modification intégrée au c. C-25, a. 827.5).
1998, c. 36, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. C-25, a. 827.7).
1998, c. 36, a. 177.
Non en vigueur
LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT
Non en vigueur
187. (Modification intégrée au c. R-8.1, aa. 31.1 et 31.2).
1998, c. 36, a. 187.
Non en vigueur
188. L’article 78 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1) est modifié:
1°  par l’insertion, dans le premier alinéa et après «décider», de «qu’un écrit fait sous la signature d’une personne autorisée du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale atteste le fait qu’une personne est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours et le montant de la prestation accordée et cet écrit tient lieu du témoignage d’un représentant de ce ministère. De même, il peut décider»;
2°  par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«Toutefois, une partie peut requérir la présence du représentant du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou de l’inspecteur à l’audition, mais si la Régie estime que la production de l’écrit ou du rapport eût été suffisante, elle peut condamner cette partie au paiement des frais dont elle fixe le montant.».
1998, c. 36, a. 188; 2001, c. 44, a. 30.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ET INSTITUANT LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
203. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 21).
1998, c. 36, a. 203.
205. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 145).
1998, c. 36, a. 205.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
207. D’ici le 1er octobre 1999, les dispositions suivantes de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) sont modifiées comme suit:
1°  (modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 8);
2°  (modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 13);
3°  (modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 65);
4°  (modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 65.1);
5°  (modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 91).
1998, c. 36, a. 207.
208. (Omis).
1998, c. 36, a. 208.
Non en vigueur
213. Pour l’application de l’article 63, le ministre doit, dans l’année qui suit le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 63), permettre à l’adulte qui y est visé d’exprimer son choix, lequel devient effectif à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la date de ce choix.
1998, c. 36, a. 213.
214. La modification apportée à l’article 65.1 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) par le paragraphe 4° de l’article 207 est déclaratoire.
1998, c. 36, a. 214.
215. Jusqu’à la modification ou le remplacement des articles 48.2 et 49 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou des articles 75 et 79 de la présente loi, les montants calculés en vertu de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sont, pour l’application de ces articles, établis selon les règles de calcul prévues par règlement. Le dernier alinéa de l’article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu ou, selon le cas, le deuxième alinéa de l’article 158 de la présente loi s’applique à ce règlement.
1998, c. 36, a. 215.
218. Un montant recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) peut être recouvré en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et, sous réserve d’un acte l’ayant interrompu ou suspendu, le délai de prescription applicable, que ce montant ait fait l’objet d’une réclamation en vertu de la Loi sur l’aide sociale ou de la Loi sur la sécurité du revenu, échoit le 1er janvier 1999. À cet égard, ce délai est de 30 ans avant le 1er janvier 1994 et est réduit à cinq ans à compter de cette date.
Jusqu’au 1er octobre 1999, les articles 39 à 45 de la Loi sur la sécurité du revenu s’appliquent au recouvrement d’un montant recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale.
Le présent article s’applique malgré toute disposition et a effet depuis le 1er août 1992 sauf pour un montant recouvrable qui a fait l’objet d’une réclamation à l’égard duquel, avant le 12 mars 1998, la prescription a été alléguée par écrit au ministre ou à l’égard duquel une cause est pendante et qu’un motif de prescription a été allégué par écrit avant cette dernière date. Le ministre arrête alors toute procédure de recouvrement à l’égard de ce montant et rembourse le débiteur des montants perçus depuis le moment où ce dernier a allégué la prescription. Ce remboursement constitue une somme exclue pour l’application des articles 52 et 68 du Règlement sur la sécurité du revenu (Décret n° 922-89 du 14 juin 1989).
1998, c. 36, a. 218.
227. Pour l’application de la présente loi et de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), le ministre peut conclure une entente avec le ministère du Revenu du Canada afin de recueillir des renseignements nominatifs sur les familles admissibles au supplément de prestation nationale pour enfants.
Une telle entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1). Après leur dépôt à l’Assemblée nationale, l’entente et l’avis sont examinés par la commission compétente de l’Assemblée nationale.
Jusqu’au 1er juillet 2000, le présent article s’applique malgré l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
1998, c. 36, a. 227.
230. (Omis).
1998, c. 36, a. 230.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et règlements (chapitre R‐3), le chapitre 36 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception des articles 208 et 230, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-32.001 des Lois refondues.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1998, c. 36, a. 230).