P-29, r. 4 - Règlement sur le remboursement des coûts d’inspection permanente

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-29, r. 4
Règlement sur le remboursement des coûts d’inspection permanente
Loi sur les produits alimentaires
(chapitre P-29, a. 40).
Les coûts prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 11 mars 2023, page 197. (a. 2) (Effet à compter du 1er janvier 2023)
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «exploitant»: l’exploitant autorisé visé au paragraphe i de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
b)  «inspecteur»: l’inspecteur visé au paragraphe d de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments;
c)  «jour férié»: le jour de l’An, le lendemain du jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des Patriotes, le jour de la fête nationale, le 1er juillet, le jour de la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, la veille de Noël, le jour de Noël, le lendemain de Noël et la veille du jour de l’An;
d)  «ministre»: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 1; D. 477-2010, a. 24.
2. Remboursement: L’exploitant doit rembourser au gouvernement, pour l’inspection permanente de ses opérations et des animaux ou des produits carnés qui se trouvent dans son établissement, un montant de 57 $, par inspecteur, pour chaque heure ou de 12 $ pour chaque quart d’heure d’inspection faite:
a)  en plus de 8 heures par jour par un même inspecteur;
b)  un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et que l’inspecteur, à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), bénéficie d’un congé compensatoire qui doit être pris durant un autre jour, l’exploitant doit, pour ce congé compensatoire, effectuer le remboursement prescrit au premier alinéa pour le jour férié ainsi compensé.
Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 2; D. 601-83, a. 1 et 2; D. 376-89, a. 1; D. 1603-91, a. 1.
3. Modalités: L’exploitant doit enregistrer le temps d’inspection visé à l’article 2 et en fournir au ministre une attestation hebdomadaire.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 3.
4. L’exploitant doit effectuer le remboursement prévu à l’article 2 dès la réception de l’état de compte mensuel que le ministre lui expédie après vérification de chaque attestation hebdomadaire visée à l’article 3.
Ce remboursement s’effectue par l’envoi au ministre d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 4.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5
D. 601-83, 1983 G.O. 2, 1711
D. 376-89, 1989 G.O. 2, 1896
D. 1603-91, 1991 G.O. 2, 6777
D. 477-2010, 2010 G.O. 2, 2413