e-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre E-9.1
Loi sur l’enseignement privé
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
0.1. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport exerce les fonctions et pouvoirs du ministre prévus à la présente loi relativement aux services de l’éducation préscolaire, d’enseignement primaire, d’enseignement en formation générale et professionnelle au secondaire ainsi qu’aux services de formation professionnelle d’appoint liés à l’un de ces ordres d’enseignement.
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie exerce les fonctions et pouvoirs du ministre prévus à la présente loi relativement aux services d’enseignement général et professionnel ainsi qu’aux services de formation professionnelle d’appoint au collégial.
2013, c. 28, a. 121.
1. La présente loi s’applique à tout établissement d’enseignement privé dispensant tout ou partie des services éducatifs appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:
1°  les services de l’éducation préscolaire;
2°  les services d’enseignement au primaire;
3°  les services d’enseignement en formation générale au secondaire;
4°  les services d’enseignement en formation professionnelle au secondaire dans les spécialités professionnelles apparaissant à la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et qui ont pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation officielle décerné par le ministre;
5°  les services éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  les services d’enseignement général au collégial;
8°  les services d’enseignement professionnel au collégial qui ont pour but de conduire à un diplôme ou attestation décernés en application du régime des études collégiales pris en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
9°  la formation professionnelle d’appoint, soit la formation professionnelle dans les domaines apparaissant à la liste établie à cette fin par règlement du gouvernement, et qui n’a pas pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation visés aux paragraphes 4° ou 8°.
1992, c. 68, a. 1; 1993, c. 25, a. 26; 1993, c. 51, a. 58; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 167; 2005, c. 28, a. 195.
2. Sont visés à l’un des paragraphes 1° à 3°, 5° ou 7° de l’article 1, les services de formation ou d’enseignement qui ont principalement pour but de développer la compétence de l’élève dans les disciplines qui lui permettront de poursuivre des études primaires, secondaires, post-secondaires, collégiales ou universitaires, selon le cas.
La formation professionnelle ou l’enseignement professionnel a principalement pour but de développer la compétence de l’élève en vue de l’exercice d’un emploi, d’un métier ou d’une profession.
1992, c. 68, a. 2.
3. Est réputé tenir un établissement d’enseignement toute personne ou organisme qui, pour son propre compte, dispense des services éducatifs, avec ou sans but lucratif.
1992, c. 68, a. 3; 1999, c. 40, a. 119.
4. Outre les exclusions prévues par les règlements du gouvernement, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à un établissement tenu en vertu de la loi par un ministère ou un organisme qui est mandataire de l’État;
1.1°  au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
2°  aux établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
3°  aux personnes physiques qui dispensent seules des services éducatifs à la maison aux enfants exemptés de l’obligation de fréquentation scolaire, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  aux personnes physiques qui dispensent seules à moins de cinq élèves à la fois certaines des matières d’une catégorie de services éducatifs visés à l’article 1, pourvu que ceux de ses élèves qui sont assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à la section II du chapitre I de la Loi sur l’instruction publique remplissent par ailleurs cette obligation;
5°  à un établissement, relativement à la formation professionnelle d’appoint qu’il dispense à ceux qui y participent à la demande de leurs employeurs aux fins de leur travail.
1992, c. 68, a. 4; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 2, a. 74; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 119.
5. (Abrogé).
1992, c. 68, a. 5; 1993, c. 51, a. 59.
6. Le mot établissement, utilisé dans la présente loi comme sujet de droits ou d’obligations, désigne la personne qui tient l’établissement visé par la disposition en cause.
1992, c. 68, a. 6.
7. Dans le cas d’un organisme dépourvu de la personnalité juridique, les dispositions de la présente loi s’appliquent comme s’il était doté de la personnalité juridique; il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer.
Dans le cas d’une société de personnes, un tel devoir incombe également à la société et aux associés.
1992, c. 68, a. 7; 1999, c. 40, a. 119.
8. Tout renvoi à un texte d’application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) comprend ses modifications présentes et à venir.
Pour l’application de ces textes, les appellations «centre de services scolaire» et «collège» désignent un établissement d’enseignement privé ou la personne qui tient un tel établissement, selon le cas.
1992, c. 68, a. 8; 2020, c. 1, a. 312.
9. Dans la présente loi, on entend par:
«année scolaire» : la période débutant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante;
«intimidation» : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser;
«violence» : toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.
1992, c. 68, a. 9; 2012, c. 19, a. 22.
CHAPITRE II
PERMIS
10. Nul ne peut tenir un établissement d’enseignement privé auquel s’applique la présente loi, s’il n’est titulaire d’un permis pour l’établissement et les services éducatifs ou catégories de services éducatifs qu’il dispense.
Ce permis est délivré:
1°  par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour les services éducatifs ou catégories de services éducatifs visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1;
2°  par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour les services éducatifs ou catégories de services éducatifs visés aux paragraphes 7° et 8° de l’article 1;
3°  par l’un ou l’autre de ces ministres pour les services éducatifs relatifs à la formation professionnelle d’appoint visée au paragraphe 9° de l’article 1, selon l’ordre d’enseignement auquel la formation peut être assimilable.
Dans le cas où un établissement dispense des services relevant des deux ministres, un permis délivré par chacun de ceux-ci est requis.
1992, c. 68, a. 10; 2013, c. 28, a. 122.
11. Sauf mention au permis, son titulaire n’est pas autorisé à tenir:
1°  un établissement dispensant, par formation à distance, des services éducatifs ou catégories de services éducatifs mentionnés au permis;
2°  un établissement réservant l’admission à tout ou partie des services éducatifs ou catégories de services éducatifs mentionnés au permis à des personnes handicapées, au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), ou à des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1992, c. 68, a. 11; 2004, c. 31, a. 71.
12. Le ministre délivre, après consultation de la Commission consultative de l’enseignement privé, pour un établissement et des services éducatifs ou catégories de services éducatifs donnés, un permis à toute personne:
1°  qui en fait la demande par écrit au ministre dans le délai prescrit par les règlements du gouvernement et fournit, dans le même délai, les renseignements et documents prévus par ces règlements;
2°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que l’établissement disposera des ressources humaines et matérielles requises et adéquates pour dispenser les services éducatifs visés par le permis et des ressources financières suffisantes à cette fin;
3°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable ou ne s’est pas reconnu coupable, dans les trois ans précédant la demande, d’une infraction à la présente loi ou à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
4°  qui acquitte les droits fixés par les règlements du gouvernement;
5°  qui fournit, sauf dans le cas d’un établissement agréé aux fins de subventions, un cautionnement pour garantir l’exécution de ses obligations prévues au chapitre IV, conformément aux règlements du gouvernement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si, dans les trois ans précédant la demande, le demandeur était titulaire d’un permis et que ce permis a été révoqué.
De plus, le ministre peut refuser de délivrer un permis, s’il est d’avis que sa délivrance permettrait d’éluder l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française ou d’autres dispositions de cette loi régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais.
Il peut également, en vue de prévenir ce résultat, assortir un permis de toute condition qu’il estime nécessaire.
1992, c. 68, a. 12; 2010, c. 23, a. 12; 2017, c. 23, a. 22.
12.1. Le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsque le demandeur, un de ses administrateurs, un de ses actionnaires ou l’un des dirigeants de l’établissement a des antécédents judiciaires ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un établissement d’enseignement.
Il peut constituer un comité d’experts chargé de le conseiller aux fins de l’appréciation du lien entre ces antécédents judiciaires et les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un établissement d’enseignement. Ce comité est composé de personnes nommées par le ministre et ayant un intérêt, une expertise ou de l’expérience en la matière.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «actionnaire» : la personne physique qui, directement ou indirectement, détient des actions conférant des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse;
2°  «antécédents judiciaires» :
a)  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
b)  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
c)  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
2017, c. 23, a. 23.
12.2. Tout corps de police du Québec est tenu de fournir les renseignements et documents exigés par règlement et nécessaires pour établir l’existence ou l’absence d’antécédents judiciaires visés aux articles 12.1, 18.1 ou 119.1.
2017, c. 23, a. 23.
13. Malgré l’article 12, le ministre peut refuser de délivrer un permis autorisant, au primaire ou en formation générale au secondaire, un enseignement restreint à certaines matières ou classes, ou assujettir la délivrance d’un tel permis aux conditions qu’il détermine.
1992, c. 68, a. 13.
14. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et, le cas échéant, aux conditions qu’il détermine:
1°  autoriser l’établissement à dispenser, par formation à distance, les services éducatifs ou catégories de services éducatifs qu’il détermine, pourvu que l’établissement dispense ces mêmes services aux élèves le fréquentant et que le demandeur du permis fournisse les renseignements et les documents déterminés par les règlements du ministre;
2°  autoriser l’établissement à réserver l’admission à tout ou partie des services éducatifs ou catégories de services éducatifs mentionnés au permis à des élèves visés au paragraphe 2° de l’article 11 appartenant à la catégorie qu’il détermine.
1992, c. 68, a. 14.
15. Le ministre peut déterminer, après consultation de la Commission et sans aller en deçà de la capacité d’accueil des installations mises à la disposition de l’établissement, le nombre maximal d’élèves qui peuvent être admis aux services éducatifs ou aux catégories de services éducatifs dispensés par l’établissement.
La capacité d’accueil est celle déterminée par le demandeur du permis à la demande du ministre et approuvée par ce dernier. Faute par le demandeur de déterminer une telle capacité d’accueil, le ministre peut refuser de délivrer le permis.
1992, c. 68, a. 15.
16. Les ministres peuvent établir des permis distincts pour les différents services éducatifs sous leur compétence.
Il en est de même de l’autorisation de dispenser des services éducatifs par formation à distance ou de réserver l’admission à des élèves visés au paragraphe 2° de l’article 11.
1992, c. 68, a. 16; 2013, c. 28, a. 123.
17. Le permis mentionne, outre le nom de son titulaire, le nom et l’adresse de l’établissement, l’adresse des bâtiments ou locaux mis à sa disposition et, le cas échéant, leur nom, ainsi que les services éducatifs ou catégories de services éducatifs que l’établissement est autorisé à dispenser et, le cas échéant, les autorisations et conditions visées aux articles 13 et 14 et le nombre maximal d’élèves admissible visé à l’article 15.
Le permis précise:
1°  s’il concerne les services d’enseignement en formation professionnelle au secondaire ou la formation professionnelle pour les adultes, les spécialités professionnelles que l’établissement est autorisé à dispenser;
2°  s’il concerne la formation professionnelle d’appoint, les domaines qui en font l’objet;
3°  s’il concerne l’enseignement général ou professionnel au collégial, les programmes que l’établissement est autorisé à dispenser.
1992, c. 68, a. 17.
18. La période de validité du permis est de 3 ans.
Le ministre renouvelle pour 5 ans, et par la suite pour la même période, le permis du titulaire qui:
1°  en fait la demande par écrit au ministre dans le délai prescrit par les règlements du gouvernement et fournit, dans le même délai, les renseignements et documents prévus par ces règlements et, en ce qui concerne la formation à distance, par les règlements du ministre;
2°  remplit les conditions prévues au paragraphe 2° et, s’il y a lieu, au paragraphe 5° de l’article 12;
3°  a respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que les articles 78.1 et 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) pour la période de validité précédant le renouvellement.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler un permis pour une période différente ou sans échéance, s’il l’estime opportun.
1992, c. 68, a. 18; 2010, c. 23, a. 13.
18.1. Le ministre peut refuser de renouveler un permis lorsque son titulaire, un de ses administrateurs, un de ses actionnaires ou l’un des dirigeants de l’établissement a des antécédents judiciaires ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un établissement d’enseignement.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 12.1 s’appliquent au présent article.
2017, c. 23, a. 24.
18.2. Le ministre peut, au lieu de refuser de renouveler le permis d’un titulaire pour un motif prévu à l’article 18.1, lui ordonner d’apporter les correctifs qu’il indique dans le délai qu’il fixe.
Si le titulaire ne respecte pas l’ordonnance, le ministre peut alors refuser de renouveler son permis.
2017, c. 23, a. 24.
18.3. Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis s’il juge que l’intérêt public le justifie. L’article 22.2 ne s’applique pas à une telle décision.
2017, c. 23, a. 24.
19. Avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 18, le ministre consulte la Commission dans les cas apparaissant sur la liste établie par celle-ci et transmise au ministre avant le 1er septembre de chaque année.
1992, c. 68, a. 19.
20. Le ministre peut, à la demande du titulaire du permis, modifier le permis sur acquittement des droits fixés par les règlements du gouvernement.
Pour faire modifier les services éducatifs mentionnés au permis, le titulaire doit remplir les conditions de délivrance d’un permis applicables aux services éducatifs qu’il demande.
Avant d’accorder la modification, le ministre consulte la Commission, sauf s’il s’agit de modifier le nom de l’établissement ou de l’une de ses installations.
1992, c. 68, a. 20.
21. Le permis est incessible, sauf autorisation écrite du ministre.
1992, c. 68, a. 21.
22. Le titulaire du permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de son permis.
Il doit, en outre, informer le ministre en cas de défaut de l’établissement de dispenser tout ou partie des services éducatifs visés à son permis.
Toute personne morale ou tout organisme qui est titulaire d’un permis doit informer le ministre de toute fusion, vente ou cession dont il est l’objet, ainsi que de toute modification de son nom.
1992, c. 68, a. 22.
22.1. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Il doit notifier par écrit sa décision motivée à la personne à laquelle il refuse de délivrer ou de renouveler le permis.
2017, c. 23, a. 25.
22.2. La décision du ministre peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
2017, c. 23, a. 25.
CHAPITRE III
RÈGLES RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS
SECTION I
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
23. La présente section régit les services de l’éducation préscolaire, les services d’enseignement au primaire et les services d’enseignement en formation générale ou professionnelle au secondaire, à l’exception des services éducatifs pour les adultes, dispensés par les établissements d’enseignement privés.
1992, c. 68, a. 23; 1997, c. 96, a. 168.
24. L’âge d’admissibilité à l’éducation préscolaire est fixé à 4 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique visé à l’article 25; l’âge d’admissibilité à l’enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date.
1992, c. 68, a. 24; 2019, c. 24, a. 9.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 24, a. 20, al. 2.
25. Le régime pédagogique applicable aux services éducatifs visés par la présente section est le même que celui, édicté en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), applicable aux services éducatifs de même catégorie dispensés par les centres de services scolaires, pour tout ce qui concerne:
1°  les matières à enseigner, sous réserve des restrictions mentionnées au permis, le cas échéant;
2°  l’admission, l’inscription et la fréquentation scolaire, y compris les règles de passage d’un ordre d’enseignement à un autre;
3°  le calendrier scolaire et le temps prescrit, sauf le maximum prévu pour l’éducation préscolaire;
4°  l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
5°  les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance.
Les modalités d’application progressive du régime pédagogique sont les mêmes que celles établies par le ministre en vertu de l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique.
1992, c. 68, a. 25; 1997, c. 96, a. 169; 2020, c. 1, a. 312.
26. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité, l’établissement peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministre pris en application de l’article 457.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3):
1°  admettre l’enfant à l’enseignement primaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 6 ans;
2°  admettre à l’enseignement primaire l’enfant admis à l’éducation préscolaire qui a atteint l’âge de 5 ans.
1992, c. 68, a. 26; 2019, c. 24, a. 10.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 24, a. 20, al. 2
27. Dans le cas d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, l’établissement peut exceptionnellement, dans l’intérêt de l’enfant, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre pris en application de l’article 457.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’admettre à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1992, c. 68, a. 27; 2006, c. 51, a. 102.
28. Dans le cas d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, l’établissement peut exceptionnellement, dans l’intérêt de l’élève, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre pris en application de l’article 457.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’admettre à l’enseignement primaire pour une année scolaire additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1992, c. 68, a. 28; 2006, c. 51, a. 103.
29. L’établissement doit transmettre au ministre à chaque année, au plus tard le 1er mars, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 26 à 28.
1992, c. 68, a. 29.
30. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, l’établissement peut, sur demande motivée des parents d’un élève ou d’un élève majeur, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’établissement doit en faire la demande au ministre.
Il peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, déroger à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier. Toutefois, l’établissement ne peut déroger à la liste des matières que dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que ceux déterminés par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 de la Loi sur l’instruction publique ou que sur autorisation de ce dernier donnée selon les mêmes règles que celles prévues à l’article 459 de cette loi.
En outre, les dispositions du régime pédagogique portant sur des dérogations ou des exemptions s’appliquent aux établissements d’enseignement privés.
De plus, l’établissement peut, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appui dans les programmes de la langue d’enseignement, de la langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
1992, c. 68, a. 30; 1997, c. 96, a. 170; 2000, c. 24, a. 53; 2004, c. 38, a. 5.
31. À l’éducation préscolaire, le programme des activités est celui établi par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou le programme de l’établissement approuvé par le ministre.
1992, c. 68, a. 31; 1997, c. 96, a. 171.
32. À l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire général, les programmes d’études, en ce qui a trait à l’enseignement des matières obligatoires sont ceux établis par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). Il en est de même en ce qui a trait aux activités ou contenus que le ministre peut prescrire dans les domaines généraux de formation.
Toutefois, un programme d’études établi par le ministre peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, être remplacé par un programme d’études de l’établissement dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un programme d’établissement est soumis à l’approbation du ministre.
En outre, les programmes d’études établis par le ministre peuvent être remplacés par les programmes d’études de l’établissement approuvés par le ministre si l’établissement est tenu en vertu d’un permis restreint à certaines des matières prévues au régime pédagogique.
1992, c. 68, a. 32; 2005, c. 20, a. 12; 2012, c. 19, a. 23.
33. En formation générale au secondaire, le nombre d’unités attribué à un programme d’études de l’établissement dans une matière à option peut, avec l’autorisation du ministre, être supérieur à celui prévu au régime pédagogique.
1992, c. 68, a. 33.
34. En formation professionnelle au secondaire, les programmes d’études des spécialités professionnelles sont ceux établis par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou les programmes d’études de l’établissement approuvés par le ministre.
L’établissement doit dispenser, pour chaque spécialité professionnelle mentionnée au permis, l’ensemble du programme d’études.
1992, c. 68, a. 34.
35. L’établissement s’assure que, pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, on ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre en vertu de l’article 462 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
1992, c. 68, a. 35; 1997, c. 96, a. 172; 2000, c. 24, a. 54.
36. L’établissement s’assure de l’application des épreuves imposées par le ministre et de la transmission à ce dernier, aux fins de l’évaluation visée à l’article 243 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), des résultats des élèves à chacune de ces épreuves.
Le ministre impose des épreuves dans les mêmes matières ou spécialités professionnelles que celles déterminées en vertu de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique; il exerce, à cet égard, les mêmes pouvoirs que ceux prévus à l’article 470 de cette loi.
1992, c. 68, a. 36; 2020, c. 1, a. 265.
37. L’établissement reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre en vertu de l’article 469 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), les apprentissages réalisés par un élève autrement que conformément aux prescriptions du régime pédagogique.
1992, c. 68, a. 37.
38. L’établissement informe le centre de services scolaire ou la commission scolaire de qui relève un élève assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire de la résiliation du contrat de services éducatifs le concernant.
1992, c. 68, a. 38; 2020, c. 1, a. 310.
38.1. L’établissement qui est informé qu’un élève qui le fréquente est admis aux services éducatifs d’un autre établissement régi par la présente loi ou d’un centre de services scolaire communique dans les plus brefs délais à cet établissement ou à ce centre de services scolaire les renseignements qui concernent cet élève qui sont nécessaires à l’organisation et à la prestation des services éducatifs.
2023, c. 32, a. 60.
SECTION II
SERVICES ÉDUCATIFS POUR LES ADULTES
39. Un établissement d’enseignement privé ne peut admettre aux services éducatifs pour les adultes de formation secondaire un élève tant qu’il est assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire.
1992, c. 68, a. 39.
40. Le régime pédagogique applicable aux services éducatifs visés à l’article 39 dispensés par un établissement d’enseignement privé est le même que celui, établi en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), applicable aux services éducatifs pour les adultes de même catégorie dispensés par les centres de services scolaires, pour tout ce qui concerne:
1°  la nature des services de formation secondaire ainsi que leur cadre général d’organisation;
2°  les conditions d’admission;
3°  le dossier de l’élève;
4°  l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;
5°  les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance.
Les modalités d’application progressive du régime pédagogique sont les mêmes que celles établies par le ministre en vertu de l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique.
Les dispositions du régime pédagogique portant sur des dérogations ou des exemptions s’appliquent aux établissements d’enseignement privés.
1992, c. 68, a. 40; 1997, c. 96, a. 173; 2020, c. 1, a. 312.
40.1. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, l’établissement peut, sur demande motivée des parents d’un élève ou d’un élève majeur, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’établissement doit obtenir l’autorisation du ministre.
1997, c. 96, a. 174.
41. Les programmes d’études des services de formation secondaire pour les adultes sont ceux établis par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), ou les programmes d’études de l’établissement approuvés par le ministre.
1992, c. 68, a. 41; 1997, c. 96, a. 175.
42. L’établissement s’assure de l’application des épreuves imposées par le ministre.
Le ministre impose des épreuves dans les mêmes matières ou spécialités professionnelles que celles déterminées en vertu de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3); il exerce à cet égard les mêmes pouvoirs que ceux prévus à l’article 470 de cette loi.
1992, c. 68, a. 42.
43. L’établissement reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre en vertu de l’article 469 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), les acquis scolaires et extra-scolaires d’une personne inscrite aux services éducatifs pour les adultes.
1992, c. 68, a. 43.
SECTION III
ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
44. Le régime des études collégiales s’applique aux services d’enseignement général ou professionnel au collégial dispensés par les établissements d’enseignement privés.
Les modalités d’application du régime des études collégiales sont les mêmes que celles établies par le ministre en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
1992, c. 68, a. 44; 1993, c. 25, a. 27.
45. L’établissement d’enseignement dispense, pour chaque programme d’études préuniversitaires ou techniques mentionné à son permis, au moins les cours dont la combinaison rend l’élève admissible à des études universitaires ou à un diplôme ou attestation décerné en application du régime des études collégiales.
1992, c. 68, a. 45; 1993, c. 25, a. 28.
SECTION IV
FORMATION PROFESSIONNELLE D’APPOINT
46. Un établissement d’enseignement privé ne peut admettre à la formation professionnelle d’appoint un élève tant qu’il est assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire.
1992, c. 68, a. 46.
47. Le gouvernement peut établir par règlement les règles régissant les aspects pédagogiques des services de formation professionnelle d’appoint dispensés par des établissements d’enseignement privé.
Ce règlement peut assujettir à l’approbation du ministre:
1°  des programmes d’études;
2°  du matériel didactique que doivent utiliser les établissements;
3°  la forme et la teneur de l’attestation de formation que doit délivrer l’établissement à l’élève qui a atteint les objectifs des programmes d’études dans un domaine autorisé par son permis;
4°  des normes et modalités d’évaluation des apprentissages;
5°  des règles de sanction des études par l’établissement.
1992, c. 68, a. 47; 2013, c. 28, a. 124.
48. (Remplacé).
1992, c. 68, a. 48; 2013, c. 28, a. 124.
49. L’établissement délivre une attestation de formation à l’élève qui a atteint les objectifs des programmes d’études dans un domaine autorisé par son permis. L’attestation ne doit contenir aucune mention susceptible de laisser croire qu’elle est décernée par le ministre ou qu’elle est équivalente à un diplôme, à un certificat ou à une autre attestation visés aux paragraphes 4° ou 8° de l’article 1.
1992, c. 68, a. 49; 1993, c. 25, a. 29; 1997, c. 96, a. 176; 2013, c. 28, a. 125.
SECTION V
RESSOURCES HUMAINES
50. L’établissement s’assure qu’une personne qu’il engage pour dispenser les services de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), sauf dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi.
Il s’assure en outre, sauf s’il ne dispense que l’enseignement collégial ou dans les cas visés à l’article 54, qu’une personne qu’il engage pour assurer la direction pédagogique ou administrative de l’établissement possède les qualifications requises par les règlements du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Toutefois, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser toute dérogation au présent article.
1992, c. 68, a. 50; 1993, c. 51, a. 60; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 177; 2005, c. 28, a. 195.
50.1. Le ministre donne, le cas échéant, un avis écrit de sa décision de ne pas renouveler, de suspendre, de révoquer ou de maintenir sous conditions une autorisation d’enseigner et de ses motifs à l’établissement qui emploie le titulaire de cette autorisation et à la personne qui a formulé la plainte à l’origine de sa décision.
2005, c. 16, a. 12.
51. (Abrogé).
1992, c. 68, a. 51; 1993, c. 25, a. 30.
52. (Abrogé).
1992, c. 68, a. 52; 2000, c. 24, a. 55.
53. L’établissement s’assure qu’une personne qu’il engage pour donner la formation professionnelle d’appoint possède les qualifications qu’il détermine et qui sont approuvées par le ministre.
1992, c. 68, a. 53.
54. L’établissement ne dispensant que la formation professionnelle d’appoint ou tenu en vertu d’un permis restreint à certaines des matières prévues au régime pédagogique s’assure qu’une personne qu’il engage pour assurer la direction pédagogique ou administrative de l’établissement possède les qualifications qu’il détermine et qui sont approuvées par le ministre.
1992, c. 68, a. 54.
§ 1.  — Dispositions particulières aux établissements qui dispensent des services de l’éducation préscolaire, d’enseignement au primaire ou d’enseignement secondaire
2005, c. 16, a. 13.
54.1. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, on entend par:
1°  «antécédents judiciaires»:
a)  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
b)  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
c)  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger;
2°  «établissement»: l’établissement d’enseignement privé qui dispense en tout ou en partie des services de l’éducation préscolaire, d’enseignement au primaire ou d’enseignement en formation générale ou professionnelle au secondaire, incluant les services éducatifs pour les adultes.
2005, c. 16, a. 13.
54.2. Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires prévus dans les dispositions de la présente sous-section ne peuvent être recueillis, utilisés et conservés qu’aux fins d’assurer la sécurité et l’intégrité des élèves dans le cadre de l’application de ces dispositions.
L’établissement doit s’assurer que ces renseignements ne soient accessibles qu’aux personnes qui ont qualité pour les recevoir, en raison de leurs responsabilités, et que ces personnes s’engagent par écrit auprès de l’établissement à respecter les fins prévues au premier alinéa.
2005, c. 16, a. 13.
54.3. Le ministre et le ministre de la Sécurité publique conviennent d’une entente-cadre visant à établir les modalités de la vérification des antécédents judiciaires que les corps de police du Québec peuvent être appelés à effectuer pour les établissements.
2005, c. 16, a. 13.
54.4. Le ministre élabore un guide relatif à la vérification des antécédents judiciaires à l’intention des établissements et en assure la diffusion.
2005, c. 16, a. 13.
54.5. Avant l’embauche de personnes appelées à oeuvrer auprès de ses élèves mineurs ou à être régulièrement en contact avec eux, l’établissement doit s’assurer qu’elles n’ont pas d’antécédents judiciaires en lien avec les fonctions susceptibles de leur être confiées au sein de cet établissement.
À cette fin, ces personnes doivent transmettre à l’établissement une déclaration qui porte sur leurs antécédents judiciaires. L’établissement doit vérifier ou faire vérifier cette déclaration.
2005, c. 16, a. 13.
54.6. À la demande de l’établissement, les personnes qui oeuvrent auprès de ses élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux doivent lui transmettre une déclaration qui porte sur leurs antécédents judiciaires afin que l’établissement s’assure qu’elles n’ont pas d’antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions au sein de cet établissement.
À cette fin, l’établissement peut agir sur la foi de cette déclaration ou encore il peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration.
2005, c. 16, a. 13.
54.7. Si l’établissement a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui oeuvre auprès de ses élèves mineurs ou est régulièrement en contact avec eux a des antécédents judiciaires, il doit alors demander à cette personne de lui transmettre une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette dernière est tenue de la lui fournir dans les 10 jours de la demande.
L’établissement doit vérifier ou faire vérifier cette déclaration et s’assurer que cette personne n’a pas d’antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions au sein de l’établissement.
2005, c. 16, a. 13.
54.8. Les personnes qui oeuvrent auprès des élèves mineurs de l’établissement et celles régulièrement en contact avec eux doivent, dans les 10 jours à compter de celui où elles en sont elles-mêmes informées, déclarer à l’établissement tout changement relatif à leurs antécédents judiciaires, qu’elles aient ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur leurs antécédents judiciaires.
L’établissement doit vérifier ou faire vérifier cette déclaration et s’assurer que cette personne n’a pas d’antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions au sein de l’établissement.
2005, c. 16, a. 13.
54.9. Lorsque l’établissement vérifie ou fait vérifier, en vertu des dispositions de la présente sous-section, une déclaration qui porte sur des antécédents judiciaires, il peut notamment faire vérifier cette déclaration auprès d’un corps de police du Québec et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
2005, c. 16, a. 13.
54.10. La formule de déclaration établie par l’établissement qui porte sur des antécédents judiciaires, en vertu des dispositions de la présente sous-section, mentionne que l’établissement peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
Cette formule de déclaration mentionne également que l’établissement informe le ministre de chacun des cas où il a conclu à l’existence d’un lien entre les antécédents judiciaires d’un titulaire d’une autorisation d’enseigner et les fonctions confiées ou susceptibles de l’être au sein de l’établissement.
2005, c. 16, a. 13.
54.11. L’établissement informe le ministre de chacun des cas où il a conclu à l’existence d’un lien entre les antécédents judiciaires d’un titulaire d’une autorisation d’enseigner et les fonctions confiées ou susceptibles de l’être au sein de l’établissement.
2005, c. 16, a. 13.
SECTION V.1
ENSEIGNANT À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, À L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OU À L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
2020, c. 1, a. 266.
54.12. L’enseignant doit suivre au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de deux années scolaires débutant le 1er juillet de chaque année impaire. Il choisit les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins en lien avec le développement de ses compétences, sous réserve des conditions et modalités prévues en application de l’article 457 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
On entend par «activité de formation continue» la participation à une activité structurée, notamment un cours, un séminaire, un colloque ou une conférence, organisée par le ministre, par un établissement d’enseignement universitaire, par un centre de services scolaire, par un établissement d’enseignement régi par la présente loi, par un autre organisme ou par un pair.
La lecture d’ouvrages spécialisés est également reconnue comme une activité de formation continue. Est aussi visée toute participation à titre de formateur à une telle activité.
L’établissement s’assure que l’enseignant remplisse son obligation de formation continue.
2020, c. 1, a. 266; 2023, c. 32, a. 61.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
55. Le titulaire d’un permis ne peut identifier l’établissement ou une installation mise à la disposition de l’établissement sous un nom autre que celui indiqué à son permis.
1992, c. 68, a. 55.
56. Le titulaire doit afficher son permis à la vue dans une installation de l’établissement.
1992, c. 68, a. 56.
57. (Abrogé).
1992, c. 68, a. 57; 2000, c. 24, a. 55.
58. (Abrogé).
1992, c. 68, a. 58; 2000, c. 24, a. 55.
59. L’établissement doit, dans sa publicité, sa sollicitation et ses offres de service se conformer aux règlements du gouvernement.
1992, c. 68, a. 59.
59.1. L’établissement ne peut solliciter ou recevoir un don, un legs, une subvention, une contribution ou un autre avantage auquel sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec les services éducatifs qu’il dispense.
2017, c. 23, a. 26.
60. L’établissement dispensant la formation à distance doit, outre les conditions mentionnées à son permis, se conformer aux normes déterminées par les règlements du ministre.
1992, c. 68, a. 60.
61. Le ministre peut conclure une entente avec un établissement par laquelle ce dernier s’engage, aux conditions convenues dans l’entente, à donner des cours à des élèves ou à rendre d’autres services de nature pédagogique.
1992, c. 68, a. 61.
62. L’établissement peut conclure une entente avec un centre de services scolaire en vertu de l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer le transport des élèves de l’établissement inscrits à l’éducation préscolaire, aux services d’enseignement primaire ou secondaire ou aux services éducatifs pour les adultes et leur réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu de l’article 296 de cette loi, déduction faite des subventions accordées à cette fin, le cas échéant.
L’établissement peut aussi, avec l’autorisation du ministre, organiser lui-même, en tout ou en partie, le transport des élèves visés au premier alinéa et conclure un contrat à cette fin. Il peut en réclamer le coût à ceux qui en bénéficient, déduction faite des subventions accordées à cette fin, le cas échéant. Les articles 297 et 298 de la Loi sur l’instruction publique et les règlements pris en vertu de l’article 453 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’établissement qui organise lui-même le transport des élèves.
L’établissement visé au deuxième alinéa peut conclure une entente avec un autre établissement visé à cet alinéa pour assurer le transport de ses élèves.
1992, c. 68, a. 62; 1997, c. 96, a. 178; 2020, c. 1, a. 312.
62.1. Un établissement ne peut fournir des services de garde en milieu scolaire qu’aux enfants à qui il dispense déjà des services de l’éducation préscolaire ou des services d’enseignement au primaire.
1997, c. 58, a. 42; 1997, c. 96, a. 179.
63. L’établissement doit tenir un dossier scolaire pour chaque élève et un registre d’inscription, suivant la forme et la teneur prescrites par règlement du ministre.
Il doit, en cas de cessation des activités, transmettre au ministre les documents mentionnés au premier alinéa.
1992, c. 68, a. 63.
63.0.1. L’établissement qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 doit établir une procédure de traitement des plaintes liées à ses fonctions.
Cette procédure ne s’applique cependant pas aux plaintes formulées par un élève ou par les parents de celui-ci au regard des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 que leur rend l’établissement ou du suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence, lesquelles sont assujetties à la procédure prévue par la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01).
2022, c. 17, a. 70.
63.1. L’établissement qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 doit offrir un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui le fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence. À cette fin, l’établissement doit adopter un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de l’établissement.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement:
1°  une analyse de la situation de l’établissement au regard des actes d’intimidation et de violence;
2°  les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique;
3°  les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire;
4°  les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence à l’établissement et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation;
5°  les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’établissement ou par quelque autre personne ou qu’un signalement ou une plainte est transmis à l’établissement par le protecteur régional de l’élève;
6°  les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence;
7°  les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte;
8°  les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes;
9°  le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Une section distincte du plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit être consacrée aux violences à caractère sexuel. Cette section doit prévoir, en plus des éléments prévus à l’alinéa précédent, les éléments suivants:
1°  des activités de formation obligatoires pour les membres de la direction et les membres du personnel;
2°  des mesures de sécurité qui visent à contrer les violences à caractère sexuel.
Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué aux parents. Ce document doit faire état de la possibilité d’effectuer un signalement ou de formuler une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel au protecteur régional de l’élève et de la possibilité pour une personne insatisfaite du suivi donné à une plainte faite auprès de l’établissement de se prévaloir de la procédure de traitement des plaintes prévue par la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01). L’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé. L’établissement transmet copie du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et de son actualisation au protecteur national de l’élève.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 17, a. 71.
63.2. Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit comprendre des dispositions portant sur la forme et la nature des engagements qui doivent être pris par l’établissement envers l’élève qui est victime d’un acte d’intimidation ou de violence et envers ses parents.
Il doit également prévoir les démarches qui doivent être entreprises par l’établissement auprès de l’élève qui est l’auteur de l’acte et de ses parents et préciser la forme et la nature des engagements qu’ils doivent prendre en vue d’empêcher, le cas échéant, la répétition de tout acte d’intimidation ou de violence.
2012, c. 19, a. 24.
63.3. Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit être accompagné d’un document qui fait état des règles de conduite et des mesures de sécurité applicables dans l’établissement dont l’obligation, pour l’élève, d’adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le personnel de l’établissement ainsi qu’envers ses pairs, de contribuer à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire et de participer aux activités de l’établissement concernant le civisme, la prévention et la lutte contre l’intimidation et la violence.
Les règles de conduite doivent notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement:
1°  les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève;
2°  les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé, y compris ceux ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire;
3°  les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de l’acte répréhensible.
Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont présentées aux élèves lors d’une activité de formation sur le civisme que l’établissement doit organiser annuellement en collaboration avec le personnel de l’établissement. Elles sont également transmises aux parents de l’élève au début de l’année scolaire.
2012, c. 19, a. 24.
63.4. Le plan, les règles et les mesures prévus aux articles 63.1 et 63.3 sont élaborés avec la participation des membres du personnel de l’établissement.
2012, c. 19, a. 24.
63.5. L’établissement doit désigner, parmi les membres de son personnel, une personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux d’une équipe qu’il doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la violence.
L’établissement doit voir à ce que tous les membres de son personnel soient informés des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’établissement, des mesures de prévention établies pour contrer l’intimidation et la violence et de la procédure applicable lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté.
Tout membre du personnel de l’établissement doit collaborer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et veiller à ce qu’aucun élève de l’établissement ne soit victime d’intimidation ou de violence.
Le cas échéant, la personne que l’établissement doit désigner spécialement à cette fin parmi les membres de son personnel de direction doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués au regard d’un acte d’intimidation ou de violence, communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. S’il s’agit d’une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel, elle doit en outre informer l’élève victime de la possibilité de s’adresser à la Commission des services juridiques. Lorsque l’élève est âgé de moins de 14 ans, elle en informe également ses parents et lorsque l’élève est âgé de 14 ans et plus, elle peut, si cet élève y consent, en informer également ses parents.
Elle transmet au protecteur régional de l’élève, au regard de chaque signalement et de chaque plainte relativement à un acte de violence à caractère sexuel dont elle est saisie, un rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 17, a. 72.
63.6. L’établissement peut suspendre un élève lorsqu’il estime que cette sanction disciplinaire est requise pour mettre fin à des actes d’intimidation ou de violence ou pour contraindre l’élève à respecter les règles de conduite de l’établissement.
La durée de la suspension est fixée par l’établissement en prenant en compte l’intérêt de l’élève, la gravité des événements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant.
L’établissement informe les parents de l’élève qu’il suspend des motifs justifiant la suspension ainsi que des mesures d’accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu’il impose à l’élève.
2012, c. 19, a. 24.
63.7. L’établissement doit, sur recommandation des membres de l’équipe constituée en application de l’article 63.5, appuyer tout regroupement d’élèves désirant réaliser des activités utiles pour lutter contre l’intimidation et la violence.
2012, c. 19, a. 24.
63.8. L’établissement doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport qui fait mention de la nature des signalements et des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence qui ont été portées à sa connaissance et des interventions qui ont été faites.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 17, a. 73.
63.9. L’établissement et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les éléments essentiels et les modalités particulières que l’entente doit respecter.
À défaut d’entente, le ministre et le ministre de la Sécurité publique déterminent conjointement les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence et lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé ainsi que le mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes pour tenir lieu d’entente entre l’établissement et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire.
L’établissement transmet copie de cette entente au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes affecté à la région où se situe l’établissement.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 17, a. 74.
63.10. L’établissement doit conclure une entente avec un établissement ou un autre organisme du réseau de la santé et des services sociaux en vue de convenir des services offerts aux élèves lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé. Il peut également conclure une entente avec un organisme communautaire oeuvrant sur son territoire. Toute entente doit en outre porter sur les actions qui, dans de tels cas, doivent être menées de façon concertée.
L’établissement transmet copie de cette entente au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes affecté à la région où se situe l’établissement.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 17, a. 75.
63.11. Le protecteur régional de l’élève doit présenter le rapport de ses activités transmis conformément à l’article 58 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) à l’établissement qui en fait la demande. Le protecteur régional de l’élève doit répondre aux questions qui lui sont adressées relativement à ce rapport.
2022, c. 17, a. 76.
64. L’établissement prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements autres que ceux visés à l’article 6.8 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1992, c. 68, a. 64; 2023, c. 32, a. 62.
65. L’établissement transmet au ministre, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, les états financiers annuels de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas à l’établissement ne dispensant que la formation professionnelle d’appoint ou qui n’est l’objet que d’un permis restreint à certaines des matières prévues au régime pédagogique.
1992, c. 68, a. 65.
65.1. Tout contrat qui permet l’utilisation totale ou partielle d’un immeuble d’un établissement est réputé contenir une clause permettant à ce dernier de le résilier lorsque le cocontractant ou toute autre personne a, dans le cadre de cette utilisation, un comportement qui peut raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves ou des autres personnes qui s’y trouvent.
Un avis de résiliation doit être envoyé au cocontractant. La résiliation prend effet au moment de la réception de l’avis. Aucune compensation ou indemnité ne peut être réclamée par le cocontractant.
2016, c. 12, a. 27.
65.2. Toute entente conclue entre un établissement et un organisme ou une personne dans le cadre de la prestation de services extrascolaires ou de la réalisation d’un projet pédagogique particulier pour la prestation de services autres que des services éducatifs doit être constatée par écrit.
Cette entente doit prévoir des mesures visant à prévenir et à contrer toute forme d’intimidation ou de violence lors de la prestation de services extrascolaires ou de la mise en œuvre du projet pédagogique particulier et, le cas échéant, l’obligation, pour les personnes appelées à œuvrer auprès des élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux, d’informer la personne désignée conformément à l’article 63.5 de tout acte d’intimidation ou de violence qu’elles constatent. Cette entente doit également prévoir, en collaboration avec l’établissement, l’obligation, pour les personnes appelées à œuvrer auprès de ses élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux, de posséder, dans les plus brefs délais, une formation adéquate en matière de lutte contre l’intimidation et la violence.
2022, c. 17, a. 77.
CHAPITRE IV
CONTRAT DE SERVICES ÉDUCATIFS
66. Le contrat de services éducatifs auquel s’applique le présent chapitre est celui par lequel un établissement d’enseignement privé s’engage envers une personne physique, le client, à fournir des services éducatifs appartenant à une catégorie visée à l’un des paragraphes 1° à 8° de l’article 1 de la présente loi ou des services accessoires moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
Le prix comprend les droits d’admission ou d’inscription, mais ne comprend pas les frais visés à l’article 67.
1992, c. 68, a. 66.
67. L’établissement ne peut exiger d’une personne, en vue de la conclusion d’un contrat de services éducatifs, des frais pour déterminer l’admissibilité d’un élève excédant le montant déterminé selon les règlements du ministre.
1992, c. 68, a. 67.
68. Le contrat doit, à peine de nullité, être constaté par écrit et être conforme aux règlements du gouvernement. Le consentement du client peut être exprimé par l’inscription de l’élève admis par l’établissement aux services éducatifs visés par le contrat.
Une copie du contrat ou de l’inscription doit, à peine de nullité absolue du contrat, être remise au client avant que la prestation des services n’ait été entreprise.
1992, c. 68, a. 68; 1999, c. 40, a. 119.
69. Le taux au mois, à la leçon ou à l’unité doit être le même pour toute la durée du contrat.
1992, c. 68, a. 69.
70. L’établissement ne peut exiger de paiement d’un client avant de commencer à exécuter son obligation, sauf le paiement de droits d’admission ou d’inscription n’excédant pas le montant déterminé selon les règlements du ministre.
Il ne peut exiger le paiement de l’obligation du client ou, si des droits d’admission ou d’inscription ont été versés, de son solde en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de chaque moitié, calculée en mois, en leçons ou en unités, de la durée des services éducatifs auxquels l’élève est inscrit.
1992, c. 68, a. 70.
71. Le client peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en donnant avis à cet effet par poste recommandée. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la réception de l’avis.
1992, c. 68, a. 71; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
72. Si le client résilie le contrat avant que la prestation des services n’ait été entreprise, l’établissement ne peut exiger qu’une indemnité n’excédant pas le montant obtenu en soustrayant les droits d’admission ou d’inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services.
1992, c. 68, a. 72.
73. Si le client résilie le contrat après que la prestation des services ait été entreprise, l’établissement ne peut exiger du client que les montants suivants:
1°  le prix des services qui lui ont été fournis calculés en mois, en leçons ou en unités et stipulé dans le contrat;
2°  à titre de pénalité, le montant obtenu en soustrayant les droits d’admission ou d’inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services.
1992, c. 68, a. 73.
74. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, l’établissement doit restituer au client les montants qu’il a reçus en excédent de ceux auxquels il a droit.
1992, c. 68, a. 74.
75. Le client peut demander la nullité du contrat, s’il constate que l’élève a été admis aux services éducatifs en cause en contravention des dispositions régissant l’admission à ces services.
1992, c. 68, a. 75.
76. On ne peut déroger aux dispositions du présent chapitre par une convention contraire.
En outre, le client ne peut renoncer à un droit que lui confère le présent chapitre.
1992, c. 68, a. 76.
CHAPITRE V
SUBVENTIONS
SECTION I
AGRÉMENT
77. Le ministre peut, après consultation de la Commission, agréer aux fins de subventions un établissement d’enseignement privé relativement à tout ou partie des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 4°, 7° et 8° de l’article 1 dispensés dans une installation donnée mise à la disposition de l’établissement.
1992, c. 68, a. 77.
78. Pour accorder l’agrément, le ministre tient compte notamment des éléments suivants:
1°  la qualité de l’organisation pédagogique de l’établissement et ses critères de sélection du personnel enseignant et de direction;
2°  l’importance du besoin exprimé auquel l’établissement désire répondre;
3°  l’appui manifesté et la participation du milieu;
4°  les effets de l’agrément sur les ressources du milieu;
5°  l’apport spécifique de l’établissement en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de diversité;
6°  la participation des parents à la vie de l’établissement;
7°  la conformité des objectifs de l’établissement aux politiques du ministre ou du gouvernement.
1992, c. 68, a. 78.
79. L’agrément peut déterminer le nombre maximal d’élèves à temps plein admissible aux subventions pour chaque spécialité professionnelle ou programme d’études techniques.
L’agrément détermine les motifs sur lesquels il est fondé.
1992, c. 68, a. 79; 1993, c. 25, a. 31.
80. La personne qui sollicite l’agrément de son établissement doit en faire la demande par écrit au ministre, dans les délais prescrits par les règlements du ministre. La demande contient les renseignements et est accompagnée des documents déterminés par les règlements du ministre.
1992, c. 68, a. 80.
81. La période de validité de l’agrément correspond à la durée non écoulée du permis délivré pour l’établissement et les services éducatifs auxquels il s’applique.
Le renouvellement du permis entraîne le renouvellement de l’agrément pour la même période.
Si le permis est délivré ou renouvelé sans échéance, l’agrément l’est pareillement.
1992, c. 68, a. 81.
82. Le ministre peut, à la demande du titulaire de permis et après consultation de la Commission, modifier l’agrément de l’établissement.
Pour modifier l’agrément, le ministre tient compte notamment des éléments prévus à l’article 78.
1992, c. 68, a. 82.
SECTION II
SUBVENTIONS AUX SERVICES ÉDUCATIFS
83. Dans la présente section, le mot «session» a le même sens que dans le régime des études collégiales.
1992, c. 68, a. 83; 1993, c. 25, a. 32.
84. Le ministre établit annuellement, après consultation des établissements d’enseignement agréés, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des subventions à verser aux établissements d’enseignement agréés pour dispenser les services éducatifs qui en font l’objet.
Les règles budgétaires doivent prévoir l’allocation d’un montant de base par élève à temps plein légalement inscrit, aux dates qui y sont prévues, aux services éducatifs appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1° à 4°, 7° ou 8° de l’article 1 qui font l’objet de l’agrément, ainsi que les normes et barèmes de calcul pour l’allocation d’une subvention pour les élèves inscrits à temps partiel au collégial, au sens de ces règles, et d’un montant tenant lieu de la valeur locative des installations de l’établissement.
En outre, les règles budgétaires peuvent prévoir notamment l’allocation de subventions à un établissement qui offre des programmes spéciaux établis par le ministre pour l’enseignement public, qui dispense des services éducatifs autres que ceux visés au deuxième alinéa, qui dispense des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage autrement qu’en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 2° de l’article 14 ou qui réalise des activités convenues avec le ministre.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation des subventions peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous les établissements ou à des conditions particulières applicables à un ou à certains d’entre eux. Les règles budgétaires peuvent également prévoir qu’une subvention visée au troisième alinéa n’est accordée qu’à un ou à certains établissements.
Les règles budgétaires peuvent varier selon la nature des services éducatifs ou les catégories d’élèves.
1992, c. 68, a. 84; 1993, c. 25, a. 33.
84.1. Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir la contribution financière additionnelle qui doit être perçue des élèves qui ne sont pas résidents du Québec, au sens des règlements du gouvernement, et prévoir des exceptions à l’égard de certaines catégories d’entre eux. Le ministre peut en outre, exceptionnellement, exempter des étudiants du paiement de la contribution financière additionnelle.
1997, c. 87, a. 29.
85. Le ministre détermine le nombre d’élèves à temps plein visé au deuxième alinéa de l’article 84, sauf ceux inscrits à l’enseignement collégial, en appliquant les règles suivantes:
1°  l’élève inscrit à temps plein est celui qui participe, pour l’année scolaire, au nombre minimum d’heures d’activités prévu au régime pédagogique ou par toute dérogation à ce régime qui lui est applicable;
2°  le nombre d’élèves qui ne sont pas inscrits à temps plein doit être converti en nombre d’élèves à temps plein en effectuant les opérations suivantes:
a)  diviser, pour chaque élève inscrit à temps partiel, son nombre d’heures d’activités pour l’année scolaire par le nombre minimum d’heures d’activités prévu au régime pédagogique qui lui est applicable;
b)  additionner les quotients obtenus en application du sous-paragraphe a;
3°  en formation professionnelle, le nombre d’élèves qui participent, pour l’année scolaire, à un programme requérant un nombre d’heures supérieur au minimum prévu au régime pédagogique doit, pour cet excédent, être converti en nombre d’élèves à temps plein en effectuant les opérations suivantes:
a)  diviser, pour chacun de ces élèves, le nombre d’heures excédentaires susvisées par le nombre minimum d’heures d’activités prévu au régime pédagogique;
b)  additionner les quotients obtenus en application du sous-paragraphe a.
Au collégial, seuls les élèves inscrits à temps plein, au sens des règles budgétaires, donnent droit à un montant de base par élève.
1992, c. 68, a. 85.
86. Pour l’application de l’article 85, il n’est pas tenu compte des élèves suivants:
1°  ceux inscrits aux services de formation à distance;
2°  pour les services éducatifs visés par les paragraphes 2° à 4° de l’article 1, les élèves qui excèdent l’âge maximal d’admissibilité prévu par l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une dérogation dans les mêmes conditions que celles prévues au régime pédagogique.
1992, c. 68, a. 86.
87. Les montants de base par élève pour une année scolaire donnée ou, s’il s’agit de l’enseignement collégial, par élève inscrit à temps plein pour chaque session d’une année scolaire donnée sont obtenus en appliquant à chaque montant de base par élève fixé pour l’année scolaire précédente les taux de variation des subventions versées pour l’année scolaire donnée aux centres de services scolaires et aux collèges d’enseignement général et professionnel pour le même service éducatif, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l’enseignement public.
1992, c. 68, a. 87; 2020, c. 1, a. 312.
88. L’article 87 ne s’applique pas aux montants par élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage fréquentant un établissement tenu en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 2° de l’article 14.
Un montant par élève visé au premier alinéa est déterminé spécifiquement dans les règles budgétaires pour chaque établissement.
1992, c. 68, a. 88.
89. Dans le cas où un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, le gouvernement du Québec ou un autre gouvernement ou l’un de leurs ministères ou organismes assume directement ou indirectement pour un élève une contribution financière additionnelle à celle visée au premier alinéa de l’article 93, le montant de l’excédent est déduit du montant de base prévu pour cet élève.
1992, c. 68, a. 89; 2020, c. 1, a. 309.
90. Le montant de la contribution financière additionnelle visée à l’article 93, qu’un établissement agréé doit exiger d’un élève qui n’est pas résident du Québec, au sens des règlements du gouvernement, est déduit du montant des subventions prévu pour cet élève.
1992, c. 68, a. 90; 1997, c. 87, a. 30.
SECTION III
SUBVENTIONS AU TRANSPORT DES ÉLÈVES
91. Le ministre peut accorder une subvention à un établissement agréé qui est autorisé, en application du deuxième alinéa de l’article 62, à organiser lui-même le transport de tout ou partie des élèves inscrits aux services éducatifs qui font l’objet de l’agrément. À cette fin, il établit annuellement et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les montants des subventions allouées pour le transport de ces élèves.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être faite sur la base de normes générales visant tous les élèves transportés ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à des conditions générales applicables à tout établissement d’enseignement privé agréé ou à des conditions particulières applicables à un ou à certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou qu’elle peut n’être accordée qu’à un ou à certains établissements.
1992, c. 68, a. 91; 1993, c. 51, a. 61; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 180.
92. L’établissement prépare et transmet au ministre les renseignements et documents que ce dernier demande aux fins des subventions, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1992, c. 68, a. 92; 1997, c. 96, a. 181.
SECTION IV
OBLIGATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ
93. L’établissement agréé ne peut exiger pour les services éducatifs visés par l’agrément, y compris l’admission, l’inscription et autres services de même nature, un montant supérieur au montant maximal déterminé selon les règlements du ministre.
Il doit toutefois, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière additionnelle pour un élève qui n’est pas résident du Québec, au sens des règlements du gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à la contribution financière additionnelle assumée directement ou indirectement par une personne, un gouvernement ou un organisme visés à l’article 89.
1992, c. 68, a. 93; 1997, c. 87, a. 31; 2005, c. 28, a. 195.
94. Pour chaque exercice financier, l’établissement agréé nomme un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les opérations financières de l’établissement.
Le ministre peut préciser le mandat applicable à l’ensemble des vérificateurs externes des établissements agréés.
Le rapport du vérificateur externe doit être transmis au ministre avec les états financiers annuels de l’établissement.
1992, c. 68, a. 94.
CHAPITRE VI
COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
95. La Commission consultative de l’enseignement privé instituée par la Loi sur l’enseignement privé (1968, chapitre 67) continue, sous son nom, son existence en vertu de la présente loi.
1992, c. 68, a. 95.
96. La Commission est composée de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement. Outre le président, ces membres sont représentatifs des milieux suivants:
1°  cinq membres sont représentatifs du milieu de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire;
2°  trois membres sont représentatifs du milieu de l’enseignement collégial.
Les membres visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont nommés sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Au moins trois de ces membres sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes que le ministre, pour les services relevant de sa compétence, juge représentatifs des titulaires de permis, des dirigeants d’établissements d’enseignement privés auxquels s’applique la présente loi, des enseignants de ces établissements ou des parents d’élèves de tels établissements.
Les membres visés au paragraphe 2° du premier alinéa sont nommés sur la recommandation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Au moins deux de ces membres sont choisis parmi une liste d’au moins six candidats proposés par les groupes que le ministre, pour les services relevant de sa compétence, juge représentatifs des titulaires de permis, des dirigeants d’établissements d’enseignement privés auxquels s’applique la présente loi, des enseignants de ces établissements ou des parents d’élèves de tels établissements.
Le président est nommé sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1992, c. 68, a. 96; 1993, c. 51, a. 62; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 126.
97. Les membres sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1992, c. 68, a. 97.
98. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres est comblée, selon le mode prescrit à l’article 96, pour la durée non écoulée du mandat.
Constitue une vacance le défaut d’assister à quatre séances consécutives de la Commission.
1992, c. 68, a. 98.
99. Les membres de la Commission ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 68, a. 99.
100. Le président dirige les séances de la Commission et assure la gestion des activités de la Commission.
1992, c. 68, a. 100.
101. Le quorum aux séances de la Commission est de la majorité de ses membres.
1992, c. 68, a. 101.
102. La Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1992, c. 68, a. 102.
103. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président exerce à l’égard du personnel les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1992, c. 68, a. 103; 2000, c. 8, a. 242.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
104. La Commission a principalement pour fonction de conseiller le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sur toute question relevant de leur compétence dans le domaine de l’enseignement privé régi par la présente loi.
1992, c. 68, a. 104; 1993, c. 51, a. 63; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 127.
105. La Commission doit donner son avis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet relativement à l’enseignement privé.
Un avis de la Commission sur un sujet sur lequel un ministre est tenu de la consulter en vertu de la présente loi doit être donné dans les 90 jours de la date à laquelle ce ministre en a fait la demande, à défaut de quoi l’obligation du ministre est réputée remplie.
1992, c. 68, a. 105; 1993, c. 51, a. 64; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 128.
106. La Commission doit entendre la personne qui demande un permis ou un agrément en vertu de la présente loi et qui le requiert par écrit.
1992, c. 68, a. 106.
107. La Commission peut:
1°  saisir le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon leur compétence respective, de toute question relative à l’enseignement privé;
2°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes sur toute question relative à telle matière.
1992, c. 68, a. 107; 1993, c. 51, a. 65; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 129.
108. La Commission doit, par règlement, prévoir des règles pour sa régie interne.
1992, c. 68, a. 108.
SECTION III
RAPPORT ANNUEL
109. La Commission doit transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un rapport sur ses activités de l’année scolaire précédente.
Ce rapport doit contenir:
1°  la liste des demandes de permis, des modifications, des renouvellements ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
2°  la liste des demandes d’agrément aux fins de subventions, des modifications ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
3°  les renseignements que peut prescrire l’un ou l’autre de ces ministres.
1992, c. 68, a. 109; 1993, c. 51, a. 66; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 130.
110. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dépose le rapport des activités de la Commission à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 68, a. 110; 1993, c. 51, a. 67; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
CHAPITRE VII
RÉGLEMENTATION
111. Le gouvernement peut, par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon leur compétence respective:
1°  établir la liste des domaines visés par la formation professionnelle d’appoint;
2°  déterminer le délai pour présenter une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis, ainsi que les renseignements et les documents qui doivent accompagner la demande, y compris ceux relatifs aux antécédents judiciaires du demandeur ou titulaire de permis, de ses administrateurs et actionnaires ainsi que des dirigeants de l’établissement;
3°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance ou la modification des permis;
4°  établir la nature et le montant du cautionnement qui doit être fourni pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis, sauf s’il s’agit d’un établissement agréé, et déterminer les cas dans lesquels le titulaire de permis est tenu de parfaire le cautionnement ainsi que les règles d’utilisation du cautionnement par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
5°  établir des normes ou interdictions relatives à la publicité, à la sollicitation et aux offres de service d’un établissement d’enseignement privé;
6°  déterminer la forme et la teneur des contrats de services éducatifs, y compris l’inscription;
7°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, ou autoriser, dans la mesure qu’il indique, le ministre à exclure, aux conditions que ce dernier peut déterminer, des personnes, organismes, établissements ou services éducatifs de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article;
8°  établir des normes relatives à la prestation des services de garde en milieu scolaire;
9°  définir au sens de la présente loi l’expression «résident du Québec»;
10°  déterminer parmi les renseignements et documents fournis par le titulaire de permis ceux qui doivent être actualisés et à quelle fréquence;
11°  déterminer les renseignements et documents que le titulaire de permis doit fournir lors du changement d’un de ses administrateurs ou actionnaires ou d’un dirigeant de l’établissement;
12°  déterminer les renseignements et documents nécessaires pour établir l’existence ou l’absence d’antécédents judiciaires qu’un corps de police est tenu de fournir au ministre ou à un demandeur ou un titulaire de permis.
1992, c. 68, a. 111; 1997, c. 58, a. 43; 1997, c. 87, a. 32; 2013, c. 28, a. 131; 2017, c. 23, a. 27.
112. Le ministre peut, par règlement:
1°  établir les conditions de qualification requises du personnel de direction pédagogique ou administrative d’un établissement régi par l’article 50;
2°  déterminer les renseignements et les documents que doit fournir le demandeur de permis pour obtenir l’autorisation de dispenser des services éducatifs par formation à distance ou le renouvellement du permis quant à cette autorisation et prescrire des normes relatives aux services de formation à distance;
3°  déterminer la forme et la teneur du dossier de l’élève et du registre d’inscription qu’un établissement doit tenir;
4°  établir la procédure applicable à la délivrance et à la modification d’un agrément aux fins de subventions, y compris les documents et renseignements à fournir ainsi que les délais pour présenter une demande;
5°  établir des règles pour la détermination de la contribution financière visée à l’article 93;
6°  établir des règles pour la détermination du montant maximal des frais visés à l’article 67, des droits d’admission ou d’inscription visés à l’article 70, de l’indemnité visée à l’article 72 ou de la pénalité visée à l’article 73;
7°  prévoir et encadrer la réalisation d’activités d’information et de prévention liées à des questions de sécurité en milieu scolaire ainsi que prescrire ou circonscrire l’application par les autorités scolaires de certaines mesures relatives à la sécurité du milieu scolaire de même qu’à la sécurité et à l’intégrité de l’élève et de ses biens.
1992, c. 68, a. 112; 1997, c. 87, a. 33; 2016, c. 26, a. 57.
113. Les règlements pris en vertu des articles 111 et 112 peuvent varier selon les établissements, les services éducatifs, les programmes, les spécialités professionnelles ou les catégories de personnes.
1992, c. 68, a. 113.
114. Les projets de règlements visés aux articles 111 et 112 sont soumis à l’examen de la Commission.
1992, c. 68, a. 114.
CHAPITRE VIII
MESURES DE SURVEILLANCE
115. Toute personne désignée généralement ou spécialement par le ministre à cette fin, peut, afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des services éducatifs pour lesquels un permis est exigé en vertu de la présente loi sont dispensés, de même que dans les installations de tout établissement d’enseignement privé;
2°  examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités régies par la présente loi;
2.1°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.
1992, c. 68, a. 115; 2017, c. 23, a. 28.
115.1. Une personne désignée en vertu de l’article 115 peut, par une demande qu’elle transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
2017, c. 23, a. 29.
115.2. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin d’enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi.
2017, c. 23, a. 29.
116. Sur demande, la personne désignée par le ministre doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1992, c. 68, a. 116.
117. La personne désignée par le ministre ne peut être poursuivie en justice pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1992, c. 68, a. 117.
118. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut faire enquête sur toute question se rapportant à la qualité des services éducatifs visés par la présente loi, ou à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement d’un établissement d’enseignement privé.
Le ministre peut également désigner une personne pour enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
Le ministre ou la personne qu’il désigne est, aux fins d’une enquête, investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1992, c. 68, a. 118; 2016, c. 12, a. 28.
CHAPITRE IX
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
SECTION I
MODIFICATION ET RÉVOCATION DES PERMIS
119. Le ministre peut, après consultation de la Commission, modifier ou révoquer un permis lorsque son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions fixées par la présente loi pour la délivrance ou le renouvellement du permis;
2°  ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions relatives à son établissement;
3°  ne dispose plus des ressources humaines ou matérielles requises ou adéquates pour dispenser les services éducatifs visés par le permis;
4°  omet de maintenir en vigueur ou de parfaire le cautionnement prévu par les règlements du gouvernement;
5°  a cessé de dispenser des services visés par son permis;
6°  est insolvable ou sur le point de l’être;
7°  contrevient à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
8°  n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
1992, c. 68, a. 119; 2010, c. 23, a. 14; 2016, c. 12, a. 29.
119.1. Le ministre peut modifier ou révoquer un permis lorsque son titulaire, un de ses administrateurs, un de ses actionnaires ou l’un des dirigeants de l’établissement a des antécédents judiciaires ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un établissement d’enseignement.
Il peut également modifier ou révoquer un permis lorsque son titulaire omet de lui fournir un renseignement ou un document exigé par règlement relativement à ses antécédents judiciaires, à ceux de l’un de ses administrateurs ou actionnaires ou à ceux d’un dirigeant de l’établissement.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 12.1 s’appliquent au présent article.
2017, c. 23, a. 30.
120. Le ministre peut, au lieu de modifier ou de révoquer le permis d’un titulaire pour un motif prévu au paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 119, lui ordonner d’apporter les correctifs qu’il indique dans le délai qu’il fixe.
Il peut faire de même au lieu de modifier ou de révoquer le permis d’un titulaire pour un motif prévu à l’article 119.1.
Si le titulaire ne respecte pas l’ordonnance, le ministre peut alors modifier ou révoquer son permis.
1992, c. 68, a. 120; 2017, c. 23, a. 31.
120.1. Le ministre doit, avant de modifier ou de révoquer le permis d’un titulaire, pour le motif prévu au paragraphe 8° de l’article 119, lui ordonner d’apporter les correctifs qu’il indique dans le délai qu’il fixe.
Si le titulaire ne respecte pas l’ordonnance, le ministre peut alors modifier ou révoquer son permis.
2016, c. 12, a. 30.
120.2. Le ministre peut modifier ou révoquer un permis s’il juge que l’intérêt public le justifie. L’article 121.1 ne s’applique pas à une telle décision.
2017, c. 23, a. 32.
121. Le ministre doit, avant de modifier ou de révoquer le permis, notifier par écrit à l’établissement le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en donnant les motifs qui y ont conduit, à l’établissement dont il modifie ou révoque le permis.
1992, c. 68, a. 121; 1997, c. 43, a. 227.
121.1. La décision du ministre peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 228.
SECTION II
MODIFICATION ET RÉVOCATION DES AGRÉMENTS
122. L’agrément est modifié ou révoqué de plein droit par la modification du permis faite en application de l’article 119 ou sa révocation.
L’agrément est également révoqué de plein droit par le défaut d’un établissement de recevoir pour une année scolaire donnée le montant de subvention auquel son agrément le rend admissible.
1992, c. 68, a. 122; 2010, c. 23, a. 15.
122.1. La révocation prévue au deuxième alinéa de l’article 122 prend effet le 1er juillet de l’année scolaire suivant celle pour laquelle le défaut est constaté.
Toutefois, pour l’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la révocation prend effet le 1er janvier suivant cette date.
2010, c. 23, a. 16; 2022, c. 22, a. 285.
123. Le ministre peut, après consultation de la Commission, modifier ou révoquer un agrément aux fins de subventions:
1°  lorsque l’agrément a été accordé sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
2°  lorsque l’établissement ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions qui lui sont applicables;
3°  s’il estime qu’un changement dans la situation de l’établissement le rend nécessaire compte tenu des motifs sur lesquels est fondé l’agrément.
1992, c. 68, a. 123.
124. Le ministre doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 123, notifier par écrit à l’établissement le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en donnant les motifs qui y ont conduit, à l’établissement dont il modifie ou révoque l’agrément aux fins de subventions.
1992, c. 68, a. 124; 1997, c. 43, a. 229.
SECTION III
RETRAIT DES SUBVENTIONS
125. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à un établissement, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence de se conformer aux conditions, restrictions ou interdictions relatives à l’établissement. Il en est de même lorsque l’établissement n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
1992, c. 68, a. 125; 2016, c. 12, a. 31.
126. L’établissement agréé qui ne respecte pas les dispositions des articles 72 ou 73 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) ou des règlements prévus aux articles 80 ou 81 de ladite loi n’est pas admissible pour l’année scolaire concernée par la contravention aux subventions applicables à l’ordre d’enseignement concerné.
1992, c. 68, a. 126.
127. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant de toute subvention au transport des élèves lorsque l’une des dispositions de l’article 62 ou 92 ou d’une disposition à laquelle réfère l’article 62 n’est pas respectée.
1992, c. 68, a. 127; 1997, c. 96, a. 182.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
128. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 11 ou 55 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1992, c. 68, a. 128.
129. Quiconque, sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre pour l’établissement et les services éducatifs en cause, donne lieu de croire qu’il tient ou est autorisé à tenir un établissement d’enseignement privé dispensant des services éducatifs appartenant à une catégorie visée à l’article 1 ou poursuivant les mêmes objectifs est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1992, c. 68, a. 129.
129.1. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne désignée en vertu des articles 115 ou 115.2 ou la trompe par de fausses déclarations est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
Il en est de même pour quiconque refuse de fournir à une personne désignée en vertu de l’article 115 un renseignement ou un document qu’elle a le pouvoir d’exiger en vertu de la présente loi.
2017, c. 23, a. 33.
130. Quiconque cède son permis sans y être autorisé par le ministre est passible d’une amende de 100 $ à 500 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
1992, c. 68, a. 130.
131. L’établissement qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 56 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
1992, c. 68, a. 131.
132. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 22 ou 63, est passible d’une amende de 100 $ à 2 000 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 200 $ à 4 000 $.
1992, c. 68, a. 132.
133. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 59, 67, 68, 70 ou 93 est passible d’une amende de 100 $ à 2 000 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 200 $ à 4 000 $.
1992, c. 68, a. 133.
134. Quiconque fournit au ministre, en application de l’article 22, 64, 80 ou 92 des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ou permet l’inscription de tels renseignements dans un dossier scolaire ou un registre visé à l’article 63 ou dans un état, rapport ou autre document qu’il communique au ministre en application des articles 64, 65, 80, 92 ou 94 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1992, c. 68, a. 134.
135. L’établissement qui contrevient à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des paragraphes 5° ou 6° de l’article 111 dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 100 $ à 2 000 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 200 $ à 4 000 $.
1992, c. 68, a. 135.
136. En cas de récidive, les amendes prévues pour l’infraction en cause sont portées au double.
1992, c. 68, a. 136.
137. Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue dans la présente loi, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.
1992, c. 68, a. 137; 1999, c. 40, a. 119.
CHAPITRE XI
MODIFICATIONS DE CONCORDANCE
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
138. (Modification intégrée au c. C-11, a. 72).
1992, c. 68, a. 138.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
139. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
1992, c. 68, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
1992, c. 68, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 255).
1992, c. 68, a. 141.
LOI SUR LES IMPÔTS
142. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.22).
1992, c. 68, a. 142.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
143. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 15).
1992, c. 68, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 213).
1992, c. 68, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 215).
1992, c. 68, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 294).
1992, c. 68, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 296).
1992, c. 68, a. 147.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
148. (Modification intégrée au c. M-15, a. 5).
1992, c. 68, a. 148.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE
149. (Modification intégrée au c. M-15.1.1, a. 5).
1992, c. 68, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. M-15.1.1, a. 11).
1992, c. 68, a. 150.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
151. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 188).
1992, c. 68, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 190).
1992, c. 68, a. 152.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
153. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1992, c. 68, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. R-10, annexe II).
1992, c. 68, a. 154.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
155. (Modification intégrée au c. R-11, annexe I).
1992, c. 68, a. 155.
AUTRES DISPOSITIONS
156. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) ou à l’une de ses dispositions est, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
1992, c. 68, a. 156.
157. (Omis).
1992, c. 68, a. 157.
157.1. Aux fins de l’établissement du montant du droit de mutation prévu par la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1), la base d’imposition est le plus élevé entre le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble et celui de la contrepartie stipulée pour ce transfert, malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1°  le cédant est une communauté religieuse ou un organisme à but non lucratif voué à l’enseignement privé;
2°  le cessionnaire est un établissement d’enseignement privé à but non lucratif;
3°  le transfert est effectué afin que le cessionnaire utilise l’immeuble à des fins d’enseignement privé.
2000, c. 54, a. 36.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
158. Sont réputés être des permis délivrés en vertu de la présente loi, dans la mesure où ils concernent des services éducatifs visés par celle-ci et, à moins que leur période de validité débute le 1er juillet 1993 ou après, dans la mesure où ces services ont été dispensés pendant l’année scolaire 1992-1993:
1°  les permis délivrés en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) ou visés à l’article 72 de cette loi;
2°  les déclarations d’intérêt public et les reconnaissances aux fins de subventions faites en vertu de cette loi.
1992, c. 68, a. 158.
159. Tout permis visé à l’article 158 expire à la date fixée au permis, à la déclaration d’intérêt public ou à la reconnaissance aux fins de subventions; si plus d’une date y est fixée, le permis expire à la première échéance.
Faute de mention d’une telle date, le permis expire le 30 juin 1994.
1992, c. 68, a. 159.
160. Le renouvellement d’un permis visé à l’article 158 s’effectue dans les conditions prévues par la présente loi.
Le ministre, lors du renouvellement, corrige les mentions du permis en vue de les faire correspondre aux services éducatifs dispensés par l’établissement, sous réserve des modifications faites en vertu de la présente loi, et aux appellations utilisées dans la présente loi; en outre, il peut exercer les pouvoirs prévus aux articles 15 et 16 et au troisième alinéa de l’article 18.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration d’intérêt public ou d’une reconnaissance aux fins de subventions faite sans échéance à l’égard des services éducatifs appartenant à une catégorie visée aux paragraphes 1° à 3°, 5° et 7° de l’article 1, le permis de dispenser de tels services doit être renouvelé sans échéance et sans que son titulaire soit tenu de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 18.
1992, c. 68, a. 160.
161. Les déclarations d’intérêt public et les reconnaissances aux fins de subventions, faites en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), sont réputées être des agréments aux fins de subventions accordés en vertu de la présente loi.
Le ministre peut, après consultation de la Commission, déterminer le nombre maximal d’élèves à temps plein d’un établissement auquel s’applique le premier alinéa qui est admissible aux subventions pour chaque programme d’études techniques ou spécialité professionnelle, dans le cas où la déclaration ou la reconnaissance ne l’a pas prévu.
1992, c. 68, a. 161; 1993, c. 25, a. 34.
162. Le ministre prend, dans les conditions prévues par la présente loi, sa décision sur toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de permis relative à un établissement d’enseignement privé, pour valoir à compter d’une date postérieure au 30 juin 1993, peu importe que la demande ait été adressée avant ou après le 22 décembre 1992.
Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une déclaration d’intérêt public ou d’une reconnaissance pour fins de subventions, pour valoir à compter d’une date postérieure au 30 juin 1993, est traitée à la fois comme une demande relative à un permis conformément au premier alinéa et comme une demande relative à un agrément aux fins de subventions, peu importe que la demande ait été adressée avant ou après le 22 décembre 1992.
Le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 12, le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 18 et l’article 80 ne s’appliquent pas relativement à de telles demandes. Toutefois, le ministre peut exiger des demandeurs tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire pour prendre sa décision; il suspend l’examen d’une demande tant qu’il n’a pas reçu les documents et renseignements requis.
Le ministre consulte la Commission sur toute demande de renouvellement.
1992, c. 68, a. 162.
163. Aux fins du calcul prévu à l’article 87 des montants de base par l’élève inscrit à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire pour chacune des années scolaires ci-après mentionnées, il faut substituer aux montants de base de l’année scolaire précédente les montants obtenus en effectuant les opérations suivantes:
1°  pour l’année scolaire 1993-1994, majorer de 1,25% les montants de base de l’année scolaire 1992-1993 tels que déterminés par le gouvernement pour les institutions déclarées d’intérêt public en application de l’article 14.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
2°  pour l’année scolaire 1994-1995, majorer de 5% les montants de base de l’année scolaire 1992-1993 visés au paragraphe 1° et appliquer aux résultats obtenus les taux de variation des subventions versées pour l’année scolaire 1993-1994 aux commissions scolaires pour les mêmes services éducatifs, sans tenir compte toutefois des dépenses propres à l’enseignement public.
1992, c. 68, a. 163.
164. Aux fins du calcul prévu à l’article 87 du montant de base par élève inscrit à l’enseignement secondaire pour chacune des années scolaires ci-après mentionnées, il faut substituer au montant de base de l’année scolaire précédente le montant obtenu en effectuant les opérations suivantes:
1°  pour l’année scolaire 1993-1994, majorer de 1,25% le montant de base de l’année scolaire 1992-1993 tel que déterminé par le gouvernement pour les institutions déclarées d’intérêt public en application de l’article 14.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
2°  pour l’année scolaire 1994-1995, majorer de 3,2% le montant de base de l’année scolaire 1992-1993 visé au paragraphe 1° et appliquer au résultat obtenu les taux de variation des subventions versées pour l’année scolaire 1993-1994 aux commissions scolaires pour les mêmes services éducatifs, sans tenir compte toutefois des dépenses propres à l’enseignement public.
1992, c. 68, a. 164.
165. Aux fins du calcul prévu à l’article 87 des montants de base par élève inscrit à temps plein à l’enseignement collégial pour chaque session de l’année scolaire 1993-1994, les montants de base de l’année scolaire précédente sont la moitié des montants de base de l’année scolaire 1992-1993, tels que déterminés par le gouvernement pour les institutions déclarées d’intérêt public en application de l’article 14.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
1992, c. 68, a. 165.
166. Pour l’application de l’article 88 de la présente loi, la déclaration d’intérêt public ou la reconnaissance aux fins de subventions d’un établissement d’enseignement pour l’enfance inadaptée faite en application de l’article 36 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) sont assimilées à une autorisation visée au paragraphe 2° de l’article 14 de la présente loi.
1992, c. 68, a. 166.
167. Le mandat des membres de la Commission consultative de l’enseignement privé expire le 30 juin 1993.
Toutefois, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés en vertu de la présente loi.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 97, il n’est pas tenu compte des mandats antérieurs à leur nomination en vertu de la présente loi, le cas échéant.
1992, c. 68, a. 167.
168. Le gouvernement, le ministre et les établissements d’enseignement privés peuvent valablement exercer avant le 1er juillet 1993 les fonctions et pouvoirs qui sont prévus dans la présente loi et dans les régimes pédagogiques auxquels renvoie la présente loi, pour qu’il soit donné effet aux dispositions de la présente loi dès le 1er juillet 1993.
1992, c. 68, a. 168.
169. Les règlements ou les décisions prises par le gouvernement, par le ministre de l’Éducation, par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) ou d’une disposition à laquelle cette loi réfère, ou en vertu de l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) et applicables aux personnes ou aux établissements visés par la présente loi leur demeurent applicables, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi ou jusqu’à ce que leur objet soit accompli; ces règlements et ces décisions sont réputés avoir été pris par l’autorité compétente en vertu de la présente loi.
1992, c. 68, a. 169.
170. Malgré les articles 34, 44 et 45 de la présente loi, l’établissement d’enseignement privé qui, le 30 juin 1993, est autorisé à dispenser un programme d’études de l’établissement reconnu par le ministre, en vertu de l’article 43 ou 44 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), peut continuer à dispenser un tel programme jusqu’à la date d’expiration de son permis.
1992, c. 68, a. 170.
171. La présente loi remplace la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
Cette dernière loi cesse, dès le 1er janvier 1993, de s’appliquer relativement à l’enseignement de culture personnelle au sens du paragraphe d de l’article 1 de cette loi, sauf les articles 60 à 63 qui continuent de s’appliquer aux contrats de services éducatifs pour dispenser un tel enseignement conclus avant cette date.
En outre, la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) ne s’applique pas aux subventions pour l’année scolaire 1993-1994.
1992, c. 68, a. 171.
172. Tout contrat de services à exécution successive conclu après le 31 décembre 1992 ayant pour objet de procurer un enseignement de culture personnelle est régi par la section VI du chapitre III du titre I de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), sauf disposition contraire d’un règlement pris en application du paragraphe r de l’article 350 de cette loi et prenant effet après cette date.
1992, c. 68, a. 172; 1993, c. 25, a. 35; 1999, c. 40, a. 119.
173. Les dispositions des articles 60 à 63 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) continuent de s’appliquer aux contrats de services éducatifs visés à l’article 66 de la présente loi conclus avant le 1er juillet 1993.
Ces contrats sont, pour l’application du paragraphe e de l’article 188 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), assujettis à la présente loi.
Le cautionnement prévu par les règlements du gouvernement est, en ce qui concerne ces contrats, destiné à garantir les obligations prévues aux articles 60 à 63 susvisés.
1992, c. 68, a. 173; 1999, c. 40, a. 119.
174. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont chargés de l’application de la présente loi, chacun dans les domaines relevant de leur compétence.
1992, c. 68, a. 174; 1993, c. 51, a. 68; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 183; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 132.
175. (Abrogé).
1992, c. 68, a. 175; 2000, c. 24, a. 55.
176. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1998).
1992, c. 68, a. 176; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
177. Les articles 139 à 141 ont effet aux fins de tout exercice financier municipal à compter de celui de 1994.
L’article 154 a effet depuis le 17 décembre 1987.
1992, c. 68, a. 177.
178. (Omis).
1992, c. 68, a. 178.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 68 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1er mars 1993, à l’exception de l’article 178, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-9.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 153, 155, 156, 158 à 161, 167, 169, 170, le premier alinéa de l’article 171, les articles 173 à 176 et le premier alinéa de l’article 177 du chapitre 68 des lois de 1992, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1993, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1993 du chapitre E-9.1 des Lois refondues.