r-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre R-10, r. 4
Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, a. 215.12, 215.13 et 215.17).
CHAPITRE 0.1
COMPENSATION DE LA RÉDUCTION ACTUARIELLE
C.T. 203096, a. 1.
0.1. Pour l’application de l’article 215.11.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant de pension et, le cas échéant, du crédit de rente est augmenté d’un montant correspondant à la réduction actuarielle applicable en vertu du régime de la personne si elle verse le montant établi selon la méthode et les hypothèses actuarielles déterminées à l’annexe III.
Si une partie du montant est versé, l’augmentation prévue au premier alinéa est ajustée en proportion du montant versé sur le montant établi en application de cet alinéa.
C.T. 203096, a. 1.
CHAPITRE I
ÉTABLISSEMENT DU TRAITEMENT ADMISSIBLE, DU TRAITEMENT ADMISSIBLE ANNUALISÉ, DU SERVICE CRÉDITÉ, DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS AUX FINS DE L’APPLICATION DE CERTAINS RÉGIMES DE RETRAITE SUITE À L’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL
D. 690-96, c. I; C.T. 208551, a. 1.
1. Le présent chapitre s’applique aux personnes qui participent à l’un des régimes de retraite mentionnés à l’annexe I.
D. 690-96, a. 1.
2. L’application des dispositions des conditions de travail concernant l’aménagement du temps de travail permettant à une personne de réduire le temps travaillé dans sa fonction n’a pas pour effet de réduire le service ou le traitement retenu aux fins de l’application de l’un des régimes de retraite visés à l’article 1 si cette personne a accompli au moins 36 mois de service auprès d’un employeur visé par l’un de ces régimes.
À cette fin, le service de la personne est celui qui lui aurait été crédité et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique ou si la personne n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité, aurait eu droit de recevoir, n’eût été de l’application de ces dispositions. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions du régime de retraite concerné. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
D. 690-96, a. 2; D. 803-98, a. 1.
3. L’octroi d’un congé sans traitement à une personne dans le cadre d’une entente visant à réduire certains coûts découlant de ses conditions de travail n’a pas pour effet de réduire le service ou le traitement retenu aux fins de l’application de l’un des régimes de retraite visés à l’article 1.
À cette fin, le service de la personne est celui qui aurait été crédité et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu, n’eût été de l’octroi d’un tel congé. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions du régime de retraite concerné. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
D. 690-96, a. 3; D. 803-98, a. 2.
4. Le service et le traitement retenus aux fins de l’application de l’un des régimes de retraite visés à l’article 1 ne sont pas réduits durant les jours et parties de jour d’un congé sans traitement d’une personne si ses conditions de travail prévoient le versement d’une cotisation conformément à son régime de retraite pendant qu’elle en bénéficie. À cette fin, le service de la personne est celui qui aurait été crédité et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu, n’eût été l’octroi d’un tel congé. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions de son régime de retraite. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
Malgré le premier alinéa, des conditions de travail peuvent prévoir que le service de la personne est inférieur à celui qui lui aurait été crédité et que son traitement admissible est inférieur à celui qu’elle aurait reçu. Dans ce cas, cette personne peut faire compter les jours et parties de jour non ainsi crédités selon les dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement du régime de retraite auquel elle participe même si elle n’occupe pas une fonction visée.
D. 690-96, a. 4; D. 964-2000, a. 1.
4.0.1. Lorsque ses conditions de travail le prévoient, la personne visée à l’article 4 peut faire compter les jours et parties de jour pendant lesquels elle a bénéficié d’une période de congé sans traitement à temps plein qui a précédé immédiatement le début du congé visé à cet article, selon les dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement du régime de retraite auquel elle participe même si elle n’occupe pas une fonction visée et sauf si cette période de congé a été autrement créditée à son régime de retraite.
D. 964-2000, a. 2.
4.1. Le traitement admissible retenu aux fins de l’application du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des enseignants est celui que l’enseignant aurait reçu, n’eût été du report de la majoration des taux et traitements des enseignants durant les années scolaires 1996-1997, 1997-1998, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 en application des dispositions de ses conditions de travail. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions de son régime de retraite. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement à compter, toutefois, du 1er janvier 2001.
D. 803-98, a. 3; C.T. 195745, a. 1; C.T. 200048, a. 1.
4.2. Le traitement admissible annualisé d’une personne qui cesse de participer à l’un des régimes visés aux paragraphes 1 à 5.1 et 9 de l’annexe I après le 31 décembre 2009 est, aux fins du calcul de sa pension acquise, celui qui lui aurait été déterminé si elle ne s’était pas prévalue des mesures prévues aux articles 2 à 4.
C.T. 208551, a. 2.
CHAPITRE II
TRANSFERT DE DROITS À L’ÉGARD D’UNE PERSONNE QUI N’A DROIT QU’À UNE PENSION DIFFÉRÉE
5. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, la personne qui cesse de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires après le 31 décembre 1995 ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000 et qui n’a droit qu’à une pension différée a droit, si elle fait une demande de pension après l’expiration d’un délai de 210 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime de retraite pour la dernière fois mais avant la première date à laquelle elle peut anticiper le paiement de sa pension différée, de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande, conformément à son régime de retraite;
2°  la valeur actuarielle de sa pension, établie à cette même date, conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III.
Toutefois, si la personne visée au premier alinéa cesse d’être visée par son régime de retraite dans les 12 mois précédant la première date à laquelle elle peut anticiper le paiement de sa pension différée, elle a droit d’obtenir le transfert prévu au premier alinéa après l’expiration du délai de 210 jours qui y est prévu mais au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime de retraite.
Pour l’application du présent article:
1°  les cotisations du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics comprennent les sommes visées à l’article 50 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), sauf celles que la personne a versées ou qui ont été transférées à ce régime et pour lesquelles elle a acquis un crédit de rente, et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58 de cette loi. En outre, dans le cas où l’article 99 de cette Loi s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 de cette loi sont exclues;
1.1°  les cotisations du régime de retraite du personnel d’encadrement comprennent les sommes visées à l’article 73 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79 de cette loi. En outre, dans le cas où l’article 140 de cette loi s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 de cette loi sont exclues;
2°  les cotisations du régime de retraite des enseignants comprennent les sommes visées à l’article 58 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et celles du régime de retraite des fonctionnaires comprennent les sommes visées à l’article 82.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi ou, dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement, au taux de l’annexe VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le transfert est effectué. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite du personnel d’encadrement, le délai de 210 jours prévu aux premier et deuxième alinéas s’applique à compter de la date où la personne a cessé d’être visée pour la dernière fois par l’un de ces régimes.
Les expressions «compte de retraite immobilisé» et «fonds de revenu viager» ont le sens que leur donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 690-96, a. 5; C.T. 200048, a. 2; C.T. 202421, a. 1; C.T. 216004, a. 1.
6. La personne qui s’est prévalue de l’article 5 obtient, le cas échéant, le transfert dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager de la valeur actuarielle de tout crédit de rente qu’elle a acquis en vertu de son régime de retraite, établie à la date de réception de la demande, conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III. Cette valeur est augmentée d’un intérêt calculé conformément au quatrième alinéa de l’article 5. En cas de décès, cette valeur accumulée avec intérêts est payée au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le premier alinéa s’applique également à la personne qui a acquis un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est visée par l’article 3.2 de cette Loi.
D. 690-96, a. 6; D. 945-96, a. 1; C.T. 200048, a. 3; C.T. 202421, a. 2; C.T. 203096, a. 2.
7. Le transfert du montant visé à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 6 ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à la personne. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause. Ce transfert et, le cas échéant, ce remboursement emportent le droit à tout autre bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime de retraite d’où il provient.
D. 690-96, a. 7.
7.1. Suite à la réception d’une demande de pension d’une personne bénéficiant du droit prévu à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 6, Retraite Québec envoie à cette personne un avis l’informant du montant pouvant être transféré dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager et, le cas échéant, du montant excédentaire visé à l’article 7.
La demande de pension est réputée n’avoir jamais été faite si l’expression de la volonté de la personne concernée quant à ce transfert n’est pas reçue par Retraite Québec dans les 30 jours suivant la date de l’avis visé au premier alinéa.
C.T. 216004, a. 2.
8. La personne qui s’est prévalue de l’article 5 et, le cas échéant, de l’article 6 et qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics depuis au moins 3 mois peut faire créditer au régime de retraite auquel elle participait avant la date du transfert les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant cette date si elle en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui avait été transféré et, le cas échéant, remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date du transfert et, le cas échéant, du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII de cette Loi à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec conformément au régime de retraite en vertu duquel provient le transfert et, le cas échéant, le remboursement.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une personne participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant la date du transfert et qu’elle occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par l’un ou l’autre de ces régimes, les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du transfert sont créditées au régime auquel elle participe après cette date et les taux d’intérêt sont ceux de ce régime, soit ceux des annexes VI et VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, soit ceux des annexes VII et VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable comptant à la date d’échéance de la proposition de rachat à partir des sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de pension agréé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
La personne peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du transfert et, le cas échéant, du remboursement du montant visé à l’article 6 et les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Elle a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait jamais reçu ce transfert et, le cas échéant, ce remboursement.
Tout montant payé à Retraite Québec en application du présent article est déposé à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou, le cas échéant, au fonds consolidé du revenu selon la provenance des sommes constituant la valeur actuarielle lors de son transfert et, le cas échéant, de son remboursement initial. Dans le cas où une personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant payé à Retraite Québec est versé dans le fonds du régime concerné à cette caisse. Le cas échéant, le quatrième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 690-96, a. 8; C.T. 200048, a. 4; C.T. 202421, a. 3.
8.1. Les articles 6, 7 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement qui a acquis un crédit de rente en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires en tenant compte des articles 28.5.12 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et 99.17.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.
C.T. 200048, a. 5.
CHAPITRE III
ANTICIPATION DE LA PENSION DIFFÉRÉE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9. La personne qui cesse de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires après le 31 décembre 1995 ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000 et qui n’a droit qu’à une pension différée, peut anticiper le paiement de cette pension à la date de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date.
D. 690-96, a. 9; C.T. 200048, a. 6.
10. Pour se prévaloir de l’article 9, la personne doit en faire la demande à Retraite Québec et elle prend sa retraite à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de toute date ultérieure de son choix, sans excéder la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, dans le cas d’une enseignante ou d’une fonctionnaire, la date de son soixantième anniversaire de naissance.
Quiconque fait une demande de pension peut l’annuler pourvu que le premier versement de la pension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par Retraite Québec n’ait pas été encaissé et pourvu que les sommes déjà versées, le cas échéant, soient remboursées.
D. 690-96, a. 10; C.T. 216004, a. 3.
SECTION II
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
11. Le montant annuel de la pension différée du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dont le paiement est anticipé en application du présent chapitre est établi de la façon suivante:
1°  en calculant cette pension de la même manière que celle accordée en vertu de ce régime, sans tenir compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
2°  en indexant annuellement la pension obtenue en application du paragraphe 1 du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il prend sa retraite; toutefois, la partie de la pension afférente aux années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991 ne peut excéder, à la date à laquelle il prend sa retraite, le montant qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 39 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2, pendant la durée du paiement de la pension, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle l’employé prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance;
4°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 3 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 39 de cette Loi, ce dernier étant indexé de la manière prévue au paragraphe 2 et réduit de la manière prévue au paragraphe 3;
5°  en appliquant au montant obtenu en application du paragraphe 4, à la date à laquelle l’employé prend sa retraite et en utilisant les hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III, le deuxième alinéa de l’article 54 de cette Loi.
Dans le cas où l’employé exerce le choix prévu à l’article 43.1 de cette Loi, la pension obtenue en application du premier alinéa est réduite de 2%.
D. 690-96, a. 11; D. 945-96, a. 2; C.T. 208551, a. 3.
11.1. Le facteur de réduction prévu au paragraphe 3 de l’article 11, pour l’employé visé par le titre IV.0.1 de cette Loi et qui cesse de participer au régime le 31 décembre 1999 ou après cette date, est égal à ¼ de 1% par mois.
D. 964-2000, a. 3.
12. L’ajustement du 1er janvier qui suit la date où l’employé prend sa retraite et résultant de l’indexation prévue à l’article 77 de cette Loi s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
D. 690-96, a. 12.
13. Si les dispositions de cette Loi relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à la pension de l’employé qui en a anticipé le paiement en application du présent chapitre, celle-ci est, aux fins de l’article 119 de cette Loi, recalculée de la façon suivante:
1°  en recalculant cette pension conformément aux dispositions du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour tenir compte de son traitement admissible et des années de service qui lui sont créditées pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée;
2°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 1, pendant la durée du paiement de la pension, du pourcentage de réduction actuarielle qui s’appliquait à la pension à la date de la prise de la retraite;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 39 de cette Loi, ce dernier étant réduit du pourcentage visé au paragraphe 2.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’un pensionné qui a effectué un retour au travail avant le 1er janvier 2007.
D. 690-96, a. 13; C.T. 208551, a. 4.
SECTION III
RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
14. Le montant annuel de la pension différée du régime de retraite des enseignants dont le paiement est anticipé en application du présent chapitre est établi de la façon suivante:
1°  en calculant cette pension de la même manière que celle accordée en vertu de ce régime;
2°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 1, pendant la durée du paiement de la pension, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle l’enseignant prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou de son soixantième anniversaire de naissance dans le cas d’une enseignante;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), ce dernier étant réduit, pendant la durée du paiement de la pension, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle l’enseignant prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
D. 690-96, a. 14.
SECTION IV
RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
15. Le montant annuel de la pension différée du régime de retraite des fonctionnaires dont le paiement est anticipé en application du présent chapitre est établi de la façon suivante:
1°  en calculant cette pension de la même manière que celle accordée en vertu de ce régime;
2°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 1, pendant la durée du paiement de la pension, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le fonctionnaire prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou de son soixantième anniversaire de naissance dans le cas d’une fonctionnaire;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 63.3 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), ce dernier étant réduit, pendant la durée du paiement de la pension, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le fonctionnaire prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
D. 690-96, a. 15.
SECTION V
RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
C.T. 200048, a. 7.
15.1. Le montant annuel de la pension différée du régime de retraite du personnel d’encadrement dont le paiement est anticipé en application du présent chapitre est établi de la façon suivante:
1°  en calculant cette pension de la même manière que celle accordée en vertu de ce régime, sans tenir compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
2°  en indexant annuellement la pension obtenue en application du paragraphe 1 du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il prend sa retraite; toutefois, la partie de la pension afférente aux années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991 ne peut excéder, à la date à laquelle il prend sa retraite, le montant qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) , par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2, pendant la durée du paiement de la pension, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle l’employé prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance;
4°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 3 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 de cette loi, ce dernier étant indexé de la manière prévue au paragraphe 2 et réduit de la manière prévue au paragraphe 3;
5°  en appliquant au montant obtenu en application du paragraphe 4, à la date à laquelle l’employé prend sa retraite et en utilisant les hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III, le deuxième alinéa de l’article 76 de cette loi.
Dans le cas où l’employé exerce le choix prévu à l’article 63 de cette loi, la pension obtenue en application du premier alinéa est réduite de 2%.
C.T. 200048, a. 7; C.T. 208551, a. 5; C.T. 211994, a. 1.
15.2. L’ajustement du 1er janvier qui suit la date où l’employé prend sa retraite et résultant de l’indexation prévue à l’article 115 de cette loi s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
C.T. 200048, a. 7.
15.3. Si les dispositions de cette loi relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à la pension de l’employé qui en a anticipé le paiement en application du présent chapitre, celle-ci est, aux fins de l’article 155 de cette loi, recalculée de la façon suivante:
1°  en recalculant cette pension conformément aux dispositions du régime de retraite du personnel d’encadrement pour tenir compte de son traitement admissible et des années de service qui lui sont créditées pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée;
2°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 1, pendant la durée du paiement de la pension, du pourcentage de réduction actuarielle qui s’appliquait à la pension à la date de la prise de la retraite;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 de cette loi, ce dernier étant réduit du pourcentage visé au paragraphe 2.
C.T. 200048, a. 7.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
D. 690-96, c. IV; C.T. 200048, a. 8.
16. (Abrogé).
D. 690-96, a. 16; D. 945-96, a. 3; C.T. 200048, a. 8.
17. (Abrogé).
D. 690-96, a. 17; C.T. 200048, a. 8.
18. (Abrogé).
D. 690-96, a. 18; C.T. 200048, a. 8.
19. (Abrogé).
D. 690-96, a. 19; C.T. 200048, a. 8.
20. (Abrogé).
D. 690-96, a. 20; C.T. 200048, a. 8.
21. (Abrogé).
D. 690-96, a. 21; D. 945-96, a. 4; C.T. 200048, a. 8.
22. (Abrogé).
D. 690-96, a. 22; C.T. 200048, a. 8.
23. (Abrogé).
D. 690-96, a. 23; C.T. 200048, a. 8.
CHAPITRE V
(Abrogé)
D. 690-96, c. V; D. 803-98, a. 4.
SECTION I
(Abrogée)
D. 690-98, c. V, sec. I; D. 803-98, a. 4.
24. (Abrogé).
D. 690-96, a. 24; D. 803-98, a. 4.
25. (Abrogé).
D. 690-96, a. 25; D. 803-98, a. 4.
26. (Abrogé).
D. 690-96, a. 26; D. 803-98, a. 4.
27. (Abrogé).
D. 690-96, a. 27; D. 803-98, a. 4.
28. (Abrogé).
D. 690-96, a. 28; D. 803-98, a. 4.
29. (Abrogé).
D. 690-96, a. 29; D. 803-98, a. 4.
30. (Abrogé).
D. 690-96, a. 30; D. 803-98, a. 4.
SECTION II
(Abrogée)
D. 690-98, c. V, sec. II; D. 803-98, a. 4.
31. (Abrogé).
D. 690-96, a. 31; D. 803-98, a. 4.
32. (Abrogé).
D. 690-96, a. 32; D. 803-98, a. 4.
33. (Abrogé).
D. 690-96, a. 33; D. 803-98, a. 4.
34. (Abrogé).
D. 690-96, a. 34; D. 803-98, a. 4.
35. (Abrogé).
D. 690-96, a. 35; D. 803-98, a. 4.
36. (Abrogé).
D. 690-96, a. 36; D. 803-98, a. 4.
SECTION III
(Abrogée)
D. 690-96, c. V, sec. III; D. 803-98, a. 4.
37. (Abrogé).
D. 690-96, a. 37; D. 803-98, a. 4.
38. (Abrogé).
D. 690-96, a. 38; D. 803-98, a. 4.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
C.T. 200048, a. 9.
38.1. Une personne peut faire créditer, en tout ou en partie, les années de service accompli alors qu’elle était un employé d’un employeur désigné à l’annexe V et à l’égard desquelles cet employeur n’a pas effectué sur son traitement admissible, la retenue annuelle prévue à l’un des régimes de retraite mentionnés aux paragraphes 1 et 3 à 5 de l’annexe I. À cette fin, elle doit verser un montant correspondant à la valeur des cotisations non retenues selon les modalités déterminées par le présent chapitre.
Aux fins du premier alinéa, la personne doit, au 16 juin 2000, satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  participer à l’un des régimes visés au premier alinéa;
2°  être pensionnée de l’un ou l’autre de ces régimes;
3°  avoir cessé de participer à l’un ou l’autre de ces régimes.
En outre, les années de service ne peuvent être créditées au régime de retraite de la personne que dans la mesure où elles n’ont pas été autrement créditées ou comptées.
C.T. 200048, a. 9.
38.2. L’employé visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 38.1 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années de service à l’égard desquelles la retenue annuelle n’a pas été effectuée, s’il formule une demande à cet effet dans un délai de 12 mois de l’avis de la Commission l’informant de son droit de bénéficier des dispositions du présent chapitre. Toutefois, dans le cas de l’employé, qui au 16 juin 2000, est au service du même employeur que celui visé au premier alinéa de cet article 38.1, ces années de service sont créditées sauf avis contraire de sa part reçu à la Commission avant la date de la prise de sa retraite.
Le montant visé au premier alinéa de l’article 38.1 est payé comptant, par versements échelonnés avant la date de la retraite ou par compensation sur le montant de sa pension.
Si l’employé cesse de participer à son régime de retraite avant d’être admissible à la pension et demande le remboursement de ses cotisations, les cotisations visées au premier alinéa sont présumées versées aux fins d’établir les droits découlant du régime de retraite. Toutefois, la valeur de celles-ci n’est pas comprise dans le montant remboursé si l’employé n’en a pas acquitté le coût. Cette règle s’applique également dans le cas où une personne se prévaut des dispositions du chapitre II compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le délai de 12 mois prévu au premier alinéa excède la date du 16 juin 2005, la demande doit être reçue à la Commission au plus tard à cette date.
C.T. 200048, a. 9.
38.3. Lorsque l’employé visé à l’article 38.2 décède, les cotisations non retenues sont présumées versées pour déterminer le droit du conjoint à une pension.
Si l’employé décède alors qu’il n’est pas admissible à une pension, le troisième alinéa de l’article 38.2 s’applique aux fins d’établir les droits du conjoint ou, à défaut, de ses ayants cause.
C.T. 200048, a. 9.
38.4. La personne visée aux paragraphes 2 ou 3 du deuxième alinéa de l’article 38.1 peut également faire créditer, en tout ou en partie, les années de service à l’égard desquelles la retenue annuelle n’a pas été effectuée, si elle formule une demande à cet effet dans un délai de 12 mois de l’avis de la Commission l’informant de son droit de bénéficier des dispositions du présent chapitre. Le montant visé au premier alinéa de l’article 38.1 est payé comptant ou, le cas échéant, par compensation sur le montant de la pension.
Le délai de 12 mois prévu au premier alinéa s’applique conformément au quatrième alinéa de l’article 38.2.
Dans le cas de la personne visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de cet article 38.1, le montant visé au premier alinéa porte intérêt composé annuellement à compter de l’expiration du délai de 12 mois prévu au premier alinéa, au taux prévu pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Toutefois, l’intérêt cesse d’être calculé à compter de la date où la personne participe à nouveau au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ce cas, l’article 38.2 s’applique.
C.T. 200048, a. 9.
38.5. La personne qui se prévaut des articles 38.2 ou 38.4 peut également faire créditer, en tout ou en partie, les années de service au cours desquelles elle n’était pas visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) alors qu’elle occupait une fonction de façon occasionnelle conformément à l’article 115.1 de cette Loi. Cet article 115.1 tel qu’il se lisait le 31 mai 2001 s’applique, sous réserve que l’intérêt payable commence à courir à la date à laquelle la personne a commencé à participer au régime après la période de service qu’elle fait créditer. Le montant requis de la personne peut être payé par versements ou par compensation sur le montant de sa pension et, dans ces cas, l’article 115.2 de cette Loi s’applique.
Pour bénéficier de l’application du premier alinéa, la personne doit formuler une demande à la Commission dans le délai prévu aux articles 38.2 ou 38.4, selon le cas.
C.T. 200048, a. 9.
38.6. Lorsque les années de service ne sont créditées qu’en partie, elles le sont en proportion du montant versé par la personne. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité en premier.
C.T. 200048, a. 9.
38.7. Pour l’application du présent chapitre, la compensation des sommes dues par la personne opère sur le montant de pension ou d’arrérages payable à la personne, par une retenue correspondant à 10% du montant de pension ou d’arrérages, selon le cas.
Les dispositions de la Loi relatives à la compensation s’appliquent en tenant compte du premier alinéa.
C.T. 200048, a. 9.
38.8. Pour l’application du chapitre II du présent règlement et des dispositions du régime de retraite concerné, l’intérêt sur les montants versés en application du présent chapitre est calculé à compter de la date de leur versement.
C.T. 200048, a. 9; C.T. 208551, a. 6.
38.9. La personne qui s’est prévalue des dispositions du présent chapitre ne peut s’en prévaloir de nouveau.
C.T. 200048, a. 9.
38.10. Les modalités applicables en vertu du régime de retraite concerné au paiement du coût d’un rachat par versements s’appliquent également au paiement par versements d’un montant dû en vertu du présent chapitre.
C.T. 200048, a. 9.
38.11. L’ajustement du montant d’une pension découlant de l’application du présent chapitre a effet à compter du 16 juin 2000 ou, dans le cas où la prise de la retraite est postérieure à cette date, à compter de la date de la prise de la retraite.
C.T. 200048, a. 9.
38.12. Les employeurs visés à l’annexe VI doivent verser à Retraite Québec la contribution qu’ils auraient dû verser en vertu du régime de retraite applicable. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible.
C.T. 200048, a. 9.
38.13. L’application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet d’excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
C.T. 200048, a. 9.
38.14. Le présent chapitre s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000. Toutefois, aux fins du troisième alinéa de l’article 38.4, le taux d’intérêt est celui déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et aux fins de l’article 38.5 les références aux articles 115.1 et 115.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont des références aux articles 146 et 147 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
C.T. 200048, a. 9.
38.15. Les années ou parties d’année visées aux articles 38.2 et 38.4 sont considérées comme étant rachetées aux fins de l’application des dispositions relatives au partage des droits accumulés au titre du régime de retraite concerné.
C.T. 200048, a. 9.
39. (Omis).
D. 690-96, a. 39.
ANNEXE I
(a. 1)
RÉGIMES DE RETRAITE
1° Le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1);
2° le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2);
3° le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
4° le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11);
5° le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
5.1° le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
6° le Régime de retraite des employés du Centre hospitalier Côte-des-Neiges (A.C. 397-78, 78-02-16 et D. 2497-81, 81-09-10);
7° le Régime de retraite des anciens employés de la Ville de St-Laurent (D. 842-82, 82-04-08);
8° le Régime de retraite des anciens employés de la cité de Westmount (D. 2174-84, 84-10-03);
9° le Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10).
D. 690-96, Ann. I; C.T. 200048, a. 10.
(Abrogée)
D. 690-96, Ann. II; D. 803-98, a. 5.
ANNEXE III
(a. 0.1, 5, 6, 11 et 15.1)
MÉTHODE ET HYPOTHÈSES ACTUARIELLES
Pour l’application de la présente annexe, l’expression «norme de l’ICA» réfère à la norme de pratique intitulée «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004.
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations».
Pour l’application de l’article 11, la valeur actuarielle correspond à la somme de 30% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 70% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Pour l’application de l’article 15.1, la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Hypothèses actuarielles
1° Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2° Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3° Taux d’indexation:
a) pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b) pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4° Taux d’abandon d’emploi: Nul
5° Taux d’invalidité: Nul
6° Proportion des personnes mariées au décès:
___________________________________

Âge Homme Femme
___________________________________

18-64 ans 85% 65%
___________________________________

65-79 ans 80% 30%
___________________________________

80-109 ans 60% 10%
___________________________________

110 ans 0% 0%
___________________________________
7° Écart entre l’âge des conjoints au décès:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
Pour l’application des articles 5 et 6, les hypothèses actuarielles s’appliquent en tenant compte des règles de la partie D de la section 3 de la norme de l’ICA.
Pour l’application des articles 0.1, 11 et 15.1, le taux d’intérêt applicable du fichier CANSIM publié par Statistique Canada dans la Revue de la Banque du Canada est le taux publié pour le quatrième mois qui précède le mois au cours duquel l’évaluation est effectuée et non celui du deuxième mois.
D. 690-96, Ann. III; D. 945-96, a. 5; C.T. 203096, a. 3; C.T. 208551, a. 7; C.T. 216004, a. 4.
(Abrogée)
D. 690-96, Ann. IV; C.T. 203096, a. 4.
ANNEXE V
(a. 38.1)
EMPLOYEURS DÉSIGNÉS
1° Académie des jeunes filles Beth Tziril pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1998;
2° Académie Laurentienne (1986) inc. pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1990;
3° Académie Sainte-Thérèse pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1989;
4° Collège de secrétariat moderne inc. pour la période du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1997;
5° Clinique juridique populaire de Hull pour la période du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1987;
6° École Chrétienne Emmanuel pour la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1998;
7° École Demosthène pour la période du 1er juillet 1983 au 1er septembre 1988;
8° Écoles Musulmanes de Montréal pour la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1998;
9° École Pasteur pour la période du 1er juillet 1988 au 31 août 1996;
9.1° Externat Saint-Jean-Eudes du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996;
10° Services communautaires juridiques Pointe St-Charles et Petite Bourgogne pour la période du 1er juillet 1975 au 1er janvier 1995;
11° Syndicat de l’enseignement de Champlain pour la période du 18 octobre 1974 au 31 décembre 1995.
C.T. 200048, a. 11; C.T. 201353, a. 1.
ANNEXE VI
(a. 38.12)
EMPLOYEURS QUI DOIVENT VERSER À RETRAITE QUÉBEC LA CONTRIBUTION QU’ILS AURAIENT DÛ VERSER
C.T. 200048, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 690-96, 1996 G.O. 2, 3605
D. 945-96, 1996 G.O. 2, 5069
D. 803-98, 1998 G.O. 2, 3467
D. 964-2000, 2000 G.O. 2, 5664
C.T. 195745, 2001 G.O. 2, 551
C.T. 200048, 2003 G.O. 2, 3359
C.T. 201353, 2004 G.O. 2, 3499
C.T. 202421, 2005 G.O. 2, 2521
C.T. 203096, 2005 G.O. 2, 7334
C.T. 208551, 2010 G.O. 2, 175
C.T. 211994, 2012 G.O. 2, 5435
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
C.T. 216004, 2016 G.O. 2, 1477