Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
À jour au 30 août 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 40.1
Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.30, 1er al., par. 1, 2, 6 et 7, a. 70.19, 1er al., par. 14 et 15 et a. 95.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 597-2011; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
OBJET
1. Le présent règlement a pour but de réduire les quantités de matières résiduelles à éliminer en responsabilisant les entreprises quant à la récupération et la valorisation des produits visés au chapitre VI qu’elles mettent sur le marché et en favorisant la conception de produits plus respectueux de l’environnement.
D. 597-2011, a. 1.
CHAPITRE II
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION ET DE VALORISATION
2. Toute entreprise propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce qui est domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue de récupérer et de valoriser, à titre de mesure, en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, tout produit neuf visé par le présent règlement mis sur le marché au Québec sous ce nom ou cette marque de commerce et déposé à l’un de ses points de dépôt ou pour lequel elle offre un service de collecte.
Dans le cas où un produit est mis sur le marché sous plus d’un nom ou d’une marque de commerce, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise responsable de la fabrication du produit.
Malgré les premier et deuxième alinéas, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise qui est domiciliée ou qui a un établissement au Québec et qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant, d’un produit neuf visé par le présent règlement, dans les cas suivants:
1°  l’entreprise propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile ni établissement au Québec;
2°  le produit est mis sur le marché sans nom ni marque de commerce.
D. 597-2011, a. 2; D. 933-2022, a. 1; D. 1369-2023, a. 1.
2.1. Lorsqu’un produit neuf visé par le présent règlement est acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 2 incombent:
1°  à l’entreprise qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une entreprise qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y mettre un produit sur le marché;
2°  à l’entreprise de qui le produit a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.
D. 1369-2023, a. 2.
2.2. Lorsque des entreprises visées à l’article 2 ou 2.1 font affaire sous une même enseigne, que ce soit dans le cadre d’un contrat de franchise ou dans le cadre d’une autre forme d’affiliation, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 2 incombent au propriétaire de l’enseigne, s’il a un domicile ou un établissement au Québec.
D. 1369-2023, a. 2.
2.3. Les articles 2 à 2.2 ne s’appliquent pas à une entreprise qui est un «petit fournisseur» au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 1369-2023, a. 2.
3. Toute entreprise qui met sur le marché un produit, qui n’est pas visé par le présent règlement mais qui y est mentionné, dont un composant est un produit visé par ce règlement, est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser, au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, tout composant original ou de remplacement de même type.
Cependant, dans le cas où le produit qui contient le composant n’est pas conçu de manière à permettre facilement le retrait ou le remplacement du composant par le consommateur de sorte que le composant est normalement rebuté à même le produit qui contient le composant, l’entreprise n’est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser que les composants contenus dans des produits de même type que le produit mis sur le marché qui contient le composant.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’entreprise visée aux premier et deuxième alinéas.
Le présent article ne s’applique pas à une entreprise qui est un «petit fournisseur» au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 597-2011, a. 3; D. 1074-2019, a. 1; D. 933-2022, a. 2.
4. Est exemptée des obligations prescrites par le présent règlement, sous réserve de celles prévues à l’article 4.4, au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles 7 et 12, l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2, 3 ou 8 qui, afin d’assurer la récupération et la valorisation d’un produit visé par le présent règlement qu’elle met sur le marché ou qu’elle fabrique ou fait fabriquer pour son propre usage, est membre d’un organisme:
1°  dont le but ou l’un des buts est soit d’élaborer et de mettre en œuvre, à titre de mesure, un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel système, et dans les 2 cas, conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et aux conditions et aux modalités fixées par une entente conclue en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2); et
2°  dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette Loi.
D. 597-2011, a. 4; D. 933-2022, a. 3; D. 1369-2023, a. 31.
4.1. L’organisme visé à l’article 4 est tenu, au lieu et place des entreprises qui en sont membres, d’assumer les obligations qui leur incombent en vertu, selon le cas, de l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3.
Cet organisme est également tenu, au lieu et place des entreprises visées à l’article 8 qui en sont membres, de prévoir la gestion des produits récupérés, aux conditions prévues au deuxième alinéa de cet article, qu’une telle entreprise fabrique ou fait fabriquer pour son propre usage.
Les obligations prévues aux chapitres V et VI incombent, avec les adaptations nécessaires, à cet organisme à l’égard des produits de même type que celui que met sur le marché ou fabrique ou fait fabriquer une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2, 3 ou 8 qui en est membre.
D. 933-2022, a. 4; D. 1369-2023, a. 3.
4.2. L’organisme visé à l’article 4 qui assure la récupération et la valorisation d’un produit d’une sous-catégorie pour laquelle un taux de récupération est prescrit en vertu du chapitre VI est tenu de récupérer et valoriser tous les types de produits de cette sous-catégorie.
D. 933-2022, a. 4.
4.3. L’organisme visé à l’article 4 qui récupère un produit dont la récupération et la valorisation sont assurées par un autre organisme visé à l’article 4 est tenu de lui transmettre, pour chaque sous-catégorie, la quantité de produits récupérés tous types confondus.
D. 933-2022, a. 4.
4.4. L’entreprise qui est visée à l’article 4 doit transmettre à l’organisme dont elle est membre, dans les 60 jours suivant sa demande, les renseignements et les documents nécessaires à la préparation des bilans et des rapports prévus aux articles 9, 10 et 11 et à la détermination du taux de récupération et de l’écart visés au premier alinéa l’article 13.
D. 933-2022, a. 4.
4.5. L’organisme visé à l’article 4 doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme de gestion désigné en vertu du Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (chapitre Q-2, r. 16.1), en vertu du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 46.01) et avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 1369-2023, a. 4.
5. Un programme de récupération et de valorisation doit:
1°  prévoir la gestion des produits récupérés de manière à assurer prioritairement leur valorisation, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, leur élimination, sous réserve des cas suivants:
a)  une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et prenant en compte notamment la pérennité des ressources et les externalités des différents modes de gestion des matières récupérées, démontre qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental;
b)  la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’un mode de gestion selon l’ordre prescrit;
2°  assurer que la gestion des produits récupérés, incluant les activités de récupération, de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation, de conditionnement et de tout autre traitement des produits récupérés, est effectuée par l’entreprise, les fournisseurs de services et les sous-traitants conformément aux meilleures pratiques et selon les règles de l’art;
3°  prévoir des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des produits récupérés et la mise en place des mesures permettant de s’en assurer. Ces règles de fonctionnement, critères et exigences doivent traiter des lois, règlements et conventions applicables, de la gestion et du suivi des produits et matières récupérés jusqu’à leur destination finale, des mesures permettant de gérer les risques et de la sécurité des opérations ainsi que le traitement sécuritaire des produits et matières, des mesures de reddition de compte incluant les obligations en matière de vérification de la gestion des produits récupérés, le cas échéant, ainsi que de toutes autres mesures permettant d’assurer la conformité des activités du fournisseur et de ses sous-traitants avec le programme et le présent règlement;
4°  permettre la traçabilité des produits et matières, de leur récupération jusqu’à leur destination finale. Est considéré être le lieu de destination finale, le lieu où ces produits et matières:
a)  sont rendus disponibles en vue de leur réemploi;
b)  subissent la dernière étape de leur traitement afin qu’ils puissent être utilisés comme substituts à des matières premières, notamment dans un processus de fabrication d’un produit;
c)  sont utilisés à des fins de valorisation énergétique;
d)  sont éliminés;
5°  favoriser la gestion locale ou régionale des produits et matières récupérés jusqu’au lieu de leur destination finale;
6°  prévoir des points de dépôt et, le cas échéant, des services de collecte conformément au chapitre V et, dans le cas d’un produit visé:
a)  à la section 6 du chapitre VI, conformément à l’article 53.0.4;
b)  à la section 7 du chapitre VI, conformément aux articles 53.0.12 et 53.0.13;
c)  à la section 8 du chapitre VI, conformément à l’article 53.0.21;
d)  à la section 9 du chapitre VI, conformément à l’article 53.0.31;
7°  prévoir la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt ainsi que ceux servant à leur transport jusqu’aux centres de traitement, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, l’élimination;
8°  prévoir des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation afin de renseigner les consommateurs des avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des produits ainsi que des points de dépôt et services de collecte disponibles de manière à favoriser leur participation;
8.1°  prévoir un moyen de communication permettant de rendre publics, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les renseignements suivants de l’année civile précédente et d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans:
a)  le nom de l’entreprise, du regroupement d’entreprises ou de l’organisme visé à l’article 4 mettant en œuvre le programme;
b)  le nom du programme;
c)  les types de produits visés par le programme;
d)  les taux de récupération atteints, par sous-catégorie de produits, en fonction des taux minimaux de récupération prescrits;
e)  pour chaque sous-catégorie de produits, la proportion des produits et des matières récupérés ayant été respectivement réemployés, recyclés, utilisés à des fins de valorisation énergétique, autrement valorisés, entreposés ou éliminés ainsi que, pour chacun de ces modes de gestion des produits et des matières récupérés, la proportion de ces produits et matières récupérés répartie selon que le lieu de leur destination finale soit le Québec, le Canada ou l’extérieur du Canada;
f)  l’adresse de chacun des points de dépôt et, le cas échéant, une description des services de collecte;
g)  la description des principales activités d’information, de sensibilisation et d’éducation réalisées au cours de l’année;
h)  le cas échéant, une description du plan de redressement, le calendrier de mise en œuvre et la liste des mesures réalisées au cours de l’année;
i)  dans le cas d’un programme mis en œuvre par un organisme visé à l’article 4:
i.  le nom des entreprises membres de cet organisme;
ii.  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de ceux mis sur le marché au cours de l’année faisant l’objet du rapport annuel ainsi qu’au cours de l’année de référence déterminée au chapitre VI;
iii.  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits récupérés et le taux de récupération atteint en fonction du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI;
iv.  pour chaque catégorie de produits, le pourcentage de chacun des types de matières qui le composent ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés;
v.  un bilan faisant état des revenus liés à la perception, auprès de ses membres, des frais afférents à la mise en œuvre du programme de récupération et de valorisation, des revenus provenant de la vente des produits et des matières récupérés ainsi que les coûts afférents à la mise en œuvre du programme de récupération et de valorisation;
9°  comporter un volet de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération et de valorisation des produits et matières récupérés ainsi que sur le développement de marchés pour ces produits et matières;
10°  prévoir la détermination des coûts afférents à la récupération et à la valorisation de chaque sous-catégorie ou type de produit et, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, prévoir la modulation de ces coûts par produit en tenant compte de caractéristiques telles que leur toxicité, leur recyclabilité, leur contenu en matières recyclées, leur durée de vie ou leur impact sur l’environnement et sur le processus de valorisation;
11°  prévoir la vérification de la gestion des produits récupérés et du respect des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 3 par une personne sans lien d’emploi avec l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4, et répondant à l’une des conditions suivantes:
a)  la personne détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  la personne est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Cette vérification doit être effectuée à la fréquence suivante:
a) dans le cas des fournisseurs de services de lieux visés à l’article 17 dans lesquels sont installés des équipements de dépôt, incluant leurs sous-traitants, chaque année, au moins 10% d’entre eux doivent faire l’objet de cette vérification et au cours d’une période de 5 ans, l’ensemble de ces derniers doit faire l’objet de cette vérification;
b) dans les autres cas, à l’exception des fournisseurs de services de points de dépôt qui ne sont pas visés au sous-paragraphe a, incluant leurs sous-traitants, dès la première année civile complète de mise en œuvre du programme, et par la suite, au moins tous les 3 ans;
12°  prévoir des critères permettant de déterminer les produits récupérés qui devraient être réemployés plutôt que recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés;
13°  prévoir toute autre mesure exigée en application d’une disposition particulière applicable à cette catégorie de produits.
Lorsque le programme prévoit la gestion de produits mis sur le marché sur un territoire visé à l’article 17, les mesures contenues au programme doivent être discutées avec les autorités responsables de l’administration de ce territoire et adaptées de manière à répondre aux besoins et aux particularités de ce dernier.
D. 597-2011, a. 5; D. 933-2022, a. 5; D. 1369-2023, a. 5.
6. Au plus tard 3 mois avant la date prévue au chapitre VI pour la mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation d’un produit, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 doit aviser le ministre de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4.
L’entreprise choisissant de mettre en œuvre un programme individuel ou de participer à un programme commun d’un regroupement d’entreprises doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  dans le cas d’une entreprise mettant en œuvre un programme de récupération et de valorisation individuel:
a)  ses nom et adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique;
b)  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
c)  dans le cas d’une personne morale, d’une société, d’une association ou d’un organisme, le nom et les coordonnées de son représentant;
2°  dans le cas d’une entreprise participant à un programme de récupération et de valorisation commun d’un regroupement d’entreprises:
a)  les renseignements visés au paragraphe 1 concernant le regroupement ainsi que chaque entreprise en faisant partie;
b)  une résolution attestant de son adhésion au regroupement;
3°  le nom et les coordonnées du responsable du programme;
4°  chaque sous-catégorie de produits mis sur le marché par l’entreprise ainsi que la marque de commerce, le nom ou le signe distinctif dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice ou, le cas échéant, ces renseignements concernant un produit pour lequel elle agit à titre de premier fournisseur;
5°  selon chaque sous-catégorie de produits, la quantité estimée de produits mis sur le marché au cours d’une année;
6°  la municipalité régionale, le territoire ou la région administrative visés aux articles 16, 17 et 53.0.12 où chaque produit d’une sous-catégorie est mis sur le marché ainsi que la méthode de mise en marché utilisée, telle que la vente en gros, au détail, à distance ou à domicile;
7°  la liste des points de dépôt, en indiquant leur nombre, leur nature, leur adresse et leurs jours et heures d’ouverture, les sous-catégories de produits pouvant y être déposés, ainsi que, le cas échéant, leur seuil maximal, selon le poids, la quantité ou la dimension, pour un dépôt par la clientèle industrielle, commerciale et institutionnelle et la description des autres services de collecte offerts et leurs destinataires;
8°  la description des modes de gestion de matières résiduelles prévus pour chaque sous-catégorie de produits, en précisant notamment les modalités de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation et de tout autre traitement des produits récupérés, et dans le cas où le réemploi est le mode de gestion utilisé, la description des méthodes et critères prévus pour trier, identifier et acheminer les produits à cette fin.
Lorsqu’un mode ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5 parce que la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas son utilisation, une démonstration à cet effet doit être fournie au ministre. Lorsque cette situation est justifiée parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, une analyse du cycle de vie le confirmant doit être fournie au ministre avec le rapport annuel de l’année au cours de laquelle survient cette situation;
9°  les noms et coordonnées des fournisseurs dont les services ont été retenus ou sont sur le point de l’être pour la gestion des matières résiduelles ainsi que les règles de fonctionnement, les critères et les exigences que les fournisseurs de services et leurs sous-traitants devront respecter dans le cadre du programme;
10°  la description des mesures prévues pour la vérification du respect par les fournisseurs de services et leurs sous-traitants des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 5 et au paragraphe 9 du présent article;
11°  la description des moyens prévus pour la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt et à les transporter aux centres de traitement;
12°  le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières, le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5 et, le cas échéant, leur mode de valorisation ou d’élimination;
13°  la description et l’échéancier des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement envisagées.
L’entreprise choisissant de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4 doit quant à elle soumettre au ministre les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa la concernant;
2°  le nom de l’organisme auquel elle adhère;
3°  les renseignements visés au paragraphe 4 du deuxième alinéa relativement au produit qu’elle met sur le marché.
L’entreprise doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de tout changement à l’un des renseignements fournis en application du présent article.
D. 597-2011, a. 6; D. 933-2022, a. 6; D. 1369-2023, a. 6.
6.1. Au plus tard 1 mois avant la date de mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation d’un produit dont la récupération et la valorisation sont assurées par un organisme visé à l’article 4, ce dernier doit soumettre au ministre les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de son représentant et du responsable du programme;
2°  chaque sous-catégorie de produits dont la récupération et la valorisation sont assurées par ce programme;
3°  selon chaque sous-catégorie de produits, la quantité estimée de produits mis sur le marché au cours d’une année par les entreprises membres;
4°  les renseignements et les documents visés aux paragraphes 6 à 13 du deuxième alinéa de l’article 6;
5°  une estimation du budget annuel des 3 premières années de mise en œuvre précisant notamment les dépenses attribuables:
a)  à la récupération et à la valorisation de chaque sous-catégorie de produits;
b)  aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation;
c)  aux activités de recherche et de développement;
d)  à l’administration du programme.
D. 933-2022, a. 7.
7. Les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit déterminés conformément au paragraphe 10 de l’article 5 ne peuvent être imputés qu’à ce produit et doivent, s’ils sont partiellement ou entièrement inclus dans le prix de vente du produit, être internalisés dans ce prix de vente dès que ce produit est mis sur le marché.
Ces coûts internalisés ne peuvent être rendus visibles qu’à l’initiative de l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 mettant le produit sur le marché, cette information devant alors être rendue visible par cette entreprise dès qu’elle met le produit sur le marché.
Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 choisissant de rendre visibles ces coûts internalisés doit, lors de la vente du produit, indiquer à l’acquéreur, au moyen d’une mention, que ces coûts servent à assurer la récupération et la valorisation du produit et lui communiquer l’adresse d’un site Internet sur lequel est publiée de l’information concernant le programme de récupération et de valorisation de ce produit.
Si une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 rend visibles des coûts internalisés, toute personne qui offre en vente, vend, distribue à un utilisateur ou à un consommateur final, ou met autrement à sa disposition, le produit auquel s’appliquent ces coûts, peut elle aussi, quoiqu’elle n’y soit pas tenue, les rendre visibles. Elle doit alors accompagner l’information de la mention et de l’adresse du site Internet visées au troisième alinéa.
D. 597-2011, a. 7; D. 933-2022, a. 8; D. 1369-2023, a. 7.
8. Une entreprise, y compris une municipalité ou un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C‑65.1), qui, pour son propre usage, fabrique ou fait fabriquer des produits visés par le présent règlement est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser ces produits après leur utilisation.
Cette entreprise doit prévoir la gestion des produits récupérés conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 5 et obtenir de chacun de ses fournisseurs de services et sous-traitants tout renseignement permettant de vérifier les pratiques utilisées pour la gestion des produits qui leurs sont confiés.
Au plus tard 3 mois avant la date prévue au chapitre VI pour la mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation d’un produit, cette entreprise doit aviser le ministre de son intention de mettre en œuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en œuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4.
L’entreprise choisissant de mettre en œuvre un programme individuel ou de joindre un regroupement d’entreprises doit alors transmettre au ministre les renseignements et les documents visés aux paragraphes 1 à 5, 8, 9 et 12 du deuxième alinéa de l’article 6, avec les adaptations nécessaires.
Le présent article ne s’applique pas à une entreprise qui est un «petit fournisseur» au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‑0.1).
D. 597-2011, a. 8; D. 933-2022, a. 9.
8.1. Nul ne peut récupérer ou valoriser un produit visé par le présent règlement, ou en confier la récupération ou la valorisation, autrement que dans le cadre d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5.
D. 933-2022, a. 10.
CHAPITRE III
RAPPORT ANNUEL, BILAN ET REGISTRE
9. Au plus tard le 15 mai de chaque année ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 doit soumettre au ministre un rapport faisant l’évaluation de la performance de son programme de récupération et de valorisation pour l’année civile précédente et comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année faisant l’objet du rapport annuel ainsi qu’au cours de l’année de référence déterminée au chapitre VI et, dans le cas d’un rapport soumis par une entreprise, selon leur marque de commerce, leur nom ou leur signe distinctif, le cas échéant;
2°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits récupérés, le taux de récupération en pourcentage et l’écart en unités ou en poids calculés conformément au chapitre IV, le détail de ces calculs et toute utilisation d’un écart positif à des fins de compensation ainsi que la quantité et les proportions de ces produits ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés ou éliminés conformément au programme;
2.1°  le cas échéant, la quantité de produits visés à l’article 4.3 récupérés ou dont la récupération a été effectuée par un autre organisme visé à l’article 4;
2.2°  le cas échéant, la quantité de produits récupérés qui sont envoyés ou reçus dans le cadre d’une entente visant à confier la valorisation d’un produit récupéré à une autre entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, à un organisme visé à l’article 4;
3°  lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5:
a)  parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, doit être fournie une analyse du cycle de vie confirmant cette situation, tel que requis en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6 ou dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif, une telle analyse devant être mise à jour tous les 5 ans;
b)  parce que la technologie existante ou les lois et règlements ne permettent pas l’utilisation d’un mode, doit être fournie une démonstration de cette situation dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif ou une mise à jour d’une telle démonstration lorsqu’il s’est écoulé 5 ans depuis celle effectuée en vertu du présent sous-paragraphe ou du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6;
4°  le cas échéant, pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité totale de produits ou matières récupérés ayant été entreposés, le nom et l’adresse du lieu d’entreposage et, lorsque la quantité entreposée est de 10% ou plus supérieure à celle de l’année précédente, les motifs justifiant cette situation et les mesures prévues pour réduire cette quantité;
5°  tous produits confondus, un bilan de masse faisant état de la quantité et de la nature des matériaux récupérés selon qu’ils aient été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés et identifiant les matières constituant plus de 3% de ces matériaux ainsi que la description de la méthodologie utilisée pour effectuer ce bilan de masse;
6°  pour chaque sous-catégorie de produits ou matières récupérés, le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières, le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5 et, le cas échéant, leur mode de valorisation ou d’élimination;
7°  la description des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation, le moyen de communication visé au paragraphe 8.1 du premier alinéa de l’article 5 ainsi que des activités de recherche et de développement ayant eu lieu dans l’année et celles prévues pour l’année suivante;
8°  les coûts afférents à la mise en œuvre du programme de récupération et de valorisation, en précisant les coûts associés:
a)  à la récupération, au réemploi, au recyclage, à toute autre forme de valorisation ou à l’élimination des produits visés par un programme ou, le cas échéant, à l’entreposage, ainsi que les coûts ventilés en fonction de chaque sous-catégorie de produits;
b)  à l’information, la sensibilisation et l’éducation des consommateurs des produits;
c)  à la recherche et au développement;
d)  à la gestion du programme;
9°  pour chaque sous-catégorie de produits, au plus tard à compter de l’année 2016, les critères de modulation des coûts afférents à la récupération et la valorisation et les facteurs d’application de cette modulation conformément au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5;
10°  le cas échéant, le nombre et les lieux où ont été réalisées des vérifications visées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 5 et au paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 6 effectuées au cours de l’année, le nom et l’adresse de la personne ayant effectué ces vérifications, une copie des documents démontrant que cette personne répond aux conditions fixées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 5, les constatations découlant de ces vérifications et, le cas échéant, les ajustements qui seront apportés pour corriger les problèmes;
11°  toute modification aux éléments du programme de récupération et de valorisation visés à l’article 5 ainsi qu’aux renseignements visés à l’article 6;
12°  lorsque le calcul du taux de récupération d’une sous-catégorie de produits bénéficie d’une compensation de la quantité de produits mis sur le marché en application du deuxième alinéa de l’article 13, selon le cas:
a)  un document émis par un organisme de certification reconnu attestant du pourcentage de contenu recyclé des produits de cette sous-catégorie;
b)  le document indiquant la garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur pour chacun des produits d’une même sous-catégorie;
c)  la quantité de produits ou de matières ayant été réemployés ou recyclés au Québec pour chaque sous-catégorie de produits, le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières et le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5;
13°  le cas échéant, lorsqu’un plan de redressement visé à l’article 14 a été transmis au ministre:
a)  une description détaillée des mesures réalisées au cours de l’année;
b)  les dépenses engagées au cours de l’année spécifiquement pour la mise en œuvre des mesures contenues dans le plan de redressement ainsi que le montant des sommes non encore engagées à cette fin;
14°  tout autre document ou renseignement exigé au rapport annuel en application d’une disposition particulière applicable à cette catégorie de produits;
15°  une description des démarches visées à l’article 4.5 qui ont été entreprises pendant l’année faisant l’objet du rapport ainsi que les moyens envisagés, ceux convenus et ceux mis en œuvre avec les organismes avec lesquels des échanges ont eu lieu, afin d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
L’organisme visé à l’article 4 doit également, à l’égard des entreprises visées à l’article 8 qui en sont membres, inclure à son rapport les renseignements et documents mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 7 du premier alinéa de l’article 11.
Les renseignements visés aux paragraphes 1, 2, 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 8, au sous-paragraphe c du paragraphe 12 et au paragraphe 13 du premier alinéa doivent être audités, tant au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, de l’organisme visé à l’article 4 que de ses fournisseurs de services et sous-traitants, par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre professionnel auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
En outre, l’audit des renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa relatifs à un programme de récupération et de valorisation commun peut n’être réalisé que pour une partie des entreprises participant à ce programme et de leurs fournisseurs de services et sous-traitants, sur une base alternative, dans les conditions suivantes:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année par ces entreprises représente au moins 20% des produits mis sur le marché par l’ensemble des entreprises participant au programme et la quantité de produits récupérés ou valorisés au cours de l’année par ces entreprises et leurs fournisseurs de services et sous-traitants représente 20% des produits récupérés ou valorisés par l’ensemble de ceux-ci participant au programme;
2°  les renseignements faisant l’objet de la mission d’audit permettent au tiers expert d’émettre son opinion pour l’ensemble des entreprises et des fournisseurs de services et sous-traitants;
3°  chaque entreprise participant à ce programme ainsi que chaque fournisseur de services et sous-traitant font l’objet d’une mission d’audit au moins une fois tous les 5 ans.
La personne mandatée pour effectuer un audit visé au troisième ou au quatrième alinéa ne doit pas être à l’emploi de l’organisme, de l’entreprise, de ses fournisseurs de services ou de ses sous-traitants.
D. 597-2011, a. 9; D. 933-2022, a. 11; D. 1369-2023, a. 8.
10. L’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou l’organisme visé à l’article 4 mettant en oeuvre un programme de récupération et de valorisation doit également, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés à l’article 9, joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation pour les 5 années précédentes, lequel doit également déterminer les orientations et les priorités pour les 5 années suivantes.
Ce bilan doit de plus indiquer, pour chaque sous-catégorie de produits au cours de la période visée, la quantité de produits réellement disponibles à la récupération et déterminés sur la base d’une méthode d’échantillonnage, d’enquête ou de sondage satisfaisant aux pratiques reconnues.
D. 597-2011, a. 10; D. 933-2022, a. 12; D. 1369-2023, a. 31.
11. Au plus tard le 15 mai de chaque année ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, l’entreprise visée à l’article 8 doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, les renseignements et documents suivants:
1°  la quantité de produits fabriqués par elle-même pour son propre usage, par sous-catégorie de produits;
2°  les modes de gestion utilisés conformément à l’article 8 dans le cadre de la gestion des produits et matières récupérés et, le cas échéant, les noms et adresses des fournisseurs de services retenus;
3°  le cas échéant, les documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9;
4°  la quantité de produits récupérés ainsi que la quantité de ces produits ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés, éliminés ou, le cas échéant, entreposés, par sous-catégorie et type de produit;
5°  le cas échéant, la quantité totale de produits ou matières entreposés, la durée de cet entreposage et, lorsque la quantité entreposée est de 10% ou plus supérieure à celle de l’année précédente, les motifs justifiant cette situation et les mesures prévues pour réduire ces quantités;
6°  le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières et le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5;
7°  toute modification à son programme de récupération et de valorisation ainsi qu’aux renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 8.
Également, l’entreprise visée à l’article 8 ou l’organisme visé à l’article 4 doit, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés au premier alinéa, joindre au rapport annuel un bilan conforme à l’article 10.
D. 597-2011, a. 11; D. 933-2022, a. 13.
12. Toute entreprise ou tout organisme visé à l’article 2, 2.1, 2.2, 3, 4 ou 8 et toute entreprise faisant partie d’un regroupement doit, sur une base annuelle, consigner dans un registre les quantités de chaque sous-catégorie  de produits visé par le présent règlement mis sur le marché, acquis ou fabriqués et, sur demande du ministre, lui transmettre copie de tout renseignement qui y est inscrit.
Tout renseignement consigné dans le registre doit être conservé pour une durée de 10 ans à compter de la date de son inscription.
D. 597-2011, a. 12; D. 933-2022, a. 14; D. 1369-2023, a. 31.
CHAPITRE IV
PLAN DE REDRESSEMENT ET VERSEMENT AU FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT
D. 597-2011, c. IV; L.Q. 2020, c. 19, a. 29; D. 933-2022, a. 15.
13. À partir de l’année où un taux de récupération est prescrit pour une sous-catégorie de produits en vertu du chapitre VI, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 qui met sur le marché de tels produits et tout organisme visé à l’article 4 tenu de récupérer et valoriser ces derniers doit, pour chaque sous-catégorie de produits à laquelle appartient un produit qu’elle met sur le marché ou, selon le cas, qu’il est tenu de récupérer et valoriser, déterminer annuellement:
1°  son taux de récupération selon la formule suivante:
T = A / B
2°  l’écart, en unités, en poids ou en volume selon ce qui est prescrit au chapitre VI, entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI pour la sous-catégorie de produit, selon la formule suivante:
E = A – (C × B)
Où:
A = Quantité de produits, de même sous-catégorie que ceux mis sur le marché, réellement récupérés pendant l’année, c’est-à-dire la quantité de produits rapportés dans les points de dépôt ou récupérés à l’aide d’un service de collecte prévus au programme de récupération et de valorisation et qui ont été acheminés à un centre de traitement ou d’entreposage au cours de l’année. La valeur de la variable « A » est réputée être de « 0 » lorsque les quantités de produits récupérés n’ont pas fait l’objet d’un audit en application du deuxième alinéa de l’article 9;
B = Selon le cas:
1° quantité de produits mis sur le marché durant l’année de référence pour cette sous-catégorie de produits;
2° quantité de produits considérés disponibles à la récupération au cours de l’année en vertu du chapitre VI pour cette sous-catégorie de produits; dans le cas où les quantités de produits considérés disponibles à la récupération varient selon les formats utilisés pour la mise en marché ou les particularités des produits d’une même sous-catégorie ou d’un même type, la valeur utilisée pour cette sous-catégorie de produits doit être calculée en fonction des proportions de quantité considérée disponible à la récupération prévues au chapitre VI;
C = Taux minimal de récupération prévu au chapitre VI selon la sous-catégorie de produits, en pourcentage;
E = Écart entre la quantité de produits, de même sous-catégorie que ceux mis sur le marché, réellement récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération;
T = Taux de récupération annuel de l’entreprise, en pourcentage.
Tout écart négatif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être compensé par une quantité de produits équivalente à celle déterminée en multipliant le pourcentage prescrit au chapitre VI par la valeur de la variable «B» pour cette même sous-catégorie de produit. Cette compensation ne peut être supérieure à 30% de la quantité de produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI.
Tout écart positif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être utilisé, en tout ou en partie et pour une même sous-catégorie de produits, pour compenser un écart négatif d’une année postérieure de 5 ans à l’année du calcul de l’écart positif.
En outre, au cours de chacune des 2 années civiles complètes précédant celle où un taux minimal de récupération est prescrit, jusqu’à 50% de la quantité de produits récupérés d’une même sous-catégorie de produits peut être utilisée pour compenser l’écart négatif d’une même sous-catégorie de produits pour une année postérieure d’au plus 5 ans à la première année où un taux est prescrit.
Tout renseignement utilisé pour le calcul du taux de récupération et de l’écart visés au premier alinéa, ou de la réduction de la quantité de produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération en application du deuxième alinéa, le détail et le résultat de ces calculs ainsi que toute utilisation d’un écart positif ou de la quantité visée au troisième alinéa ou à l’article 59.3 à des fins de compensation et la quantité de produits récupérés utilisée pour compenser un écart négatif dans les cas prévus au troisième alinéa ou à l’article 59.3 doivent être consignés annuellement dans un registre, ces renseignements devant être conservés pendant une période minimale de 10 ans et fournis au ministre sur demande.
D. 597-2011, a. 13; D. 1074-2019, a. 2; L.Q. 2020, c. 19, a. 29; D. 933-2022, a. 16; D. 1369-2023, a. 31.
14. L'entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 doit déterminer annuellement, pour chaque sous-catégorie de produits, les résultats de récupération et de valorisation de l’année en cours, le cas échéant après compensation effectuée conformément au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 13 ou s’il y a lieu, conformément à ces deux alinéas à la fois et, selon le cas, à l’article 59.3.
Lorsque les résultats pour cette année indiquent un écart résiduel négatif, l’entreprise ou, selon le cas, l’organisme doit, au plus tard le 30 juillet après la date limite fixée pour la transmission du rapport annuel, transmettre au ministre un plan de redressement détaillant les mesures qui seront mises en place afin d’augmenter le taux de récupération.
Les mesures contenues dans le plan de redressement doivent:
1°  permettre l’atteinte, au plus tard à l’échéance de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le plan a été transmis, des taux prescrits au chapitre VI pour cette deuxième année;
2°  prévoir que l’entreprise ou, selon le cas, l’organisme va engager des dépenses égales ou supérieures aux valeurs applicables prévues au chapitre VI multipliées par la quantité de produits récupérés manquante pour atteindre le taux minimal de récupération pour cette année, en unités, en poids ou en volume, le résultat de cette multiplication devant lui-même être multiplié par 3 pour obtenir le montant total minimal de ces dépenses;
3°  tenir compte des mesures contenues dans un plan de redressement transmis antérieurement au ministre et être bonifiées des sommes non encore engagées pour les mesures contenues dans ce dernier.
Toute entreprise ou tout organisme qui cesse la mise en œuvre de son programme doit, dans les 4 mois suivant la date de la cessation, déterminer les résultats de récupération et de valorisation de chacune des années antérieures n’ayant pas fait l’objet d’une telle détermination et effectuer un versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État pour tout écart résiduel négatif. Le montant de ce versement est calculé en multipliant les valeurs applicables prévues au chapitre VI par la quantité de produits récupérés manquante, en unités, en poids ou en volume, pour atteindre le taux minimal de récupération pour ces années, auquel s’ajoutent, le cas échéant, les sommes non encore engagées prévues à un plan de redressement transmis antérieurement.
Le paiement de ce versement doit être effectué, à l’ordre du ministre des Finances dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, et doit accompagner le rapport annuel visé à l’article 9.
Les montants non versés dans le délai prescrit portent intérêts, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Outre les intérêts exigibles, s’ajoute à toute somme due 15% du montant non versé dans le cas où le retard excède 60 jours.
Les sommes ainsi obtenues sont versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 597-2011, a. 14; L.Q. 2017, c. 4, a. 264; L.Q. 2020, c. 19, a. 29; D. 933-2022, a. 17; D. 1211-2022; D. 1369-2023, a. 9.
14.1. Lorsque 2 taux ou plus prescrits en application du chapitre VI n’ont pas été atteints au cours d’une même année pour différentes sous-catégories de produits, un seul plan de redressement visant l’ensemble de ces taux peut être transmis, détaillant pour chacun d’eux les mesures qui seront mises en œuvre pour les atteindre, à moins qu’un plan de redressement ait déjà été transmis pour ces taux et que ce dernier soit toujours en vigueur.
D. 1369-2023, a. 10.
14.2. Toute modification à un plan de redressement doit être transmise au ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été apportée.
D. 1369-2023, a. 10.
14.3. Si, avant l’échéance d’un plan de redressement, un taux atteint pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante est inférieur au taux qui est à la source de ce plan, un financement supplémentaire doit être ajouté à celui initialement prévu dans ce même plan. Ce financement supplémentaire est calculé en utilisant la formule prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 14, en l’adaptant pour que le taux à atteindre dans cette formule soit celui de l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, la suivante et il s’applique jusqu’à l’échéance de ce plan.
Si, avant l’échéance d’un plan de redressement, un taux prescrit pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante, est atteint, l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 peut cesser la mise en œuvre des mesures contenues dans ce plan à l’égard de ce taux ainsi que le financement qui y est associé.
À l’échéance d’un plan de redressement, si l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 n’a déboursé qu’une partie de la somme prévue pour financer les mesures contenues dans ce plan et que le ou les taux prescrits pour la deuxième de ces années n’ont pas été atteints, l’entreprise ou l’organisme doit ajouter aux sommes prévues pour le financement des mesures contenues dans le plan subséquent une somme d’un montant équivalent à celui de la somme qui n’a pas été déboursée.
D. 1369-2023, a. 10.
14.4. Jusqu’à l’échéance d’un plan de redressement, l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 utilise toute somme que l’entreprise ou l’organisme doit engager pour financer les dépenses visées au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 14 au moment qui lui convient.
D. 1369-2023, a. 10.
CHAPITRE V
POINTS DE DÉPÔT ET SERVICES DE COLLECTE
15. Un point de dépôt est de nature permanente ou saisonnière.
Un point de dépôt permanent est celui qui est fixe et accessible à l’année au moins 4 jours par semaine, dont au moins une journée de fin de semaine par mois.
Un point de dépôt saisonnier est celui qui est fixe ou mobile et accessible à chaque saison pour au moins une journée de semaine et une journée de fin de semaine à un même endroit.
D. 597-2011, a. 15.
16. Sous réserve des articles 17, 19 et 20, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 doit mettre en place des points de dépôt dont le nombre, la nature et la localisation correspondent à l’une des options suivantes:
1°  pour chaque établissement commercial ou autre lieu où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, il doit y avoir un point de dépôt permanent à ce commerce ou ce lieu ou à tout autre endroit situé à moins de 5 km de celui-ci, par voie routière carrossable à l’année;
2°  pour toute municipalité régionale, autre que celles visées à l’article 17, sur le territoire de laquelle les produits de cette entreprise sont mis sur le marché:
a)  lorsque la population est inférieure à 15 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt saisonnier, à moins que le territoire de cette municipalité régionale soit de plus de 3 000 km2, auquel cas il doit y avoir au moins 2 points de dépôt saisonniers;
b)  lorsque la population est d’au moins 15 000 habitants mais inférieure à 25 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent et un point de dépôt saisonnier; dans le cas où le territoire de cette municipalité régionale est de plus de 3 000 km2, il doit y avoir un point de dépôt permanent ou saisonnier supplémentaire;
c)  lorsque la population est d’au moins 25 000 habitants mais inférieure à 100 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent pour chacune des 2 premières tranches complètes de 25 000 habitants et un point de dépôt saisonnier pour chaque tranche additionnelle d’au plus 15 000 habitants;
d)  lorsque la population est de 100 000 habitants et plus, il doit y avoir sur ce territoire au moins 3 points de dépôt permanents pour la première tranche de 100 000 habitants et un point de dépôt permanent pour chaque tranche additionnelle d’au plus 50 000 habitants.
Lorsque plus d’un point de dépôt est exigé sur le territoire d’une municipalité régionale, ces points de dépôt doivent être répartis sur les territoires de municipalités locales différentes.
Les points de dépôts visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent être en service dès la mise en œuvre d’un programme.
Pour chaque municipalité régionale visée au paragraphe 2 du premier alinéa, il doit y avoir au moins un point de dépôt en service dès la mise en œuvre du programme. Les deux tiers du nombre total de points de dépôt pour l’ensemble de ces municipalités régionales doivent être en service à compter du premier anniversaire de la mise en œuvre du programme et la totalité des points de dépôt doit être en service à compter de son deuxième anniversaire.
Pour les fins de l’application du présent chapitre, on entend par «municipalité régionale» une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, une agglomération ou une ville de plus de 25 000 habitants. Lorsque l’un de ces territoires est entièrement compris dans un autre, les dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa s’appliquent au territoire le plus grand.
D. 597-2011, a. 16; D. 933-2022, a. 18; D. 1369-2023, a. 31.
17. Une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 qui met sur le marché des produits sur les territoires des municipalités régionales de la Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‑8.0.1), le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), ainsi que sur tout autre territoire non visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16 doit prévoir pour chaque municipalité, ville, agglomération, localité ou communauté autochtone de ces territoires des équipements de dépôt appropriés à ces territoires, en quantité suffisante pour récupérer les produits y étant mis sur le marché, installés dans des lieux abrités et aménagés et permettant l’entreposage des produits récupérés pendant plusieurs mois. Ces lieux doivent être accessibles aux consommateurs ou à la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle, au moins 1 jour par mois et 5 jours consécutifs durant la période estivale. Les périodes et les conditions d’accès doivent être diffusées sur le territoire desservi et lorsque ces lieux sont rendus accessibles, une personne ayant reçu une formation relative à l’identification, la manipulation et l’entreposage des produits, adaptée aux types de produits reçus, doit être présente sur place afin de recevoir, de trier et d’entreposer de manière sécuritaire les produits reçus et de les préparer pour leur transport. Les produits ainsi récupérés doivent être transportés au moins une fois par année vers un lieu de traitement indiqué dans le programme de récupération et de valorisation.
Ces équipements doivent être installés au plus tard le 1er septembre de la première année civile complète de mise en œuvre du programme et, malgré le premier alinéa, les points de dépôt doivent être accessibles au moins 2 jours au cours de cette première année.
D. 597-2011, a. 17; D. 933-2022, a. 19; D. 1369-2023, a. 31.
18. Un point de dépôt fixe doit être localisé de manière à limiter le plus possible la distance à parcourir pour s’y rendre pour la majorité des habitants du territoire couvert par le programme de récupération et de valorisation. Lorsqu’il y a plus d’un point de dépôt fixe sur un territoire, ils doivent être situés de manière à desservir le plus d’habitants possible.
De plus, les jours et heures d’ouverture d’un tel point de dépôt doivent être affichés à un endroit approprié sur le site du point de dépôt et de manière à ce qu’ils soient visibles de l’extérieur.
D. 597-2011, a. 18.
19. Une entreprise peut fixer un seuil maximal, selon la quantité, le poids ou la dimension, pour le dépôt de produits à un point de dépôt lorsque ces produits proviennent d’une clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle. Dans ce cas, cette clientèle doit cependant avoir accès à au moins un point de dépôt sur le même territoire que celui desservi par le point de dépôt pour lequel est fixé un seuil maximal, ou l’entreprise peut lui offrir un service de collecte complémentaire permettant la récupération des produits.
De plus, lorsqu’une entreprise met sur le marché un produit par vente à distance et retient l’option visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 16 quant à ses points de dépôt, elle doit offrir au consommateur qui réside sur le territoire d’une municipalité régionale ou sur un autre territoire où elle n’a pas de point de dépôt un service de collecte complémentaire permettant la récupération du produit sur ce territoire.
D. 597-2011, a. 19.
20. Les articles 16 et 17 ne s’appliquent pas à l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 mettant sur le marché un produit exclusivement auprès d’une clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle, pour leur propre consommation, si elle offre pour ce produit un service de collecte directement chez cette clientèle.
Ils ne s’appliquent pas non plus à une entreprise qui offre à toute personne un service de collecte sur demande, au moins mensuellement, directement chez cette personne, ou un service de collecte par retour postal.
D. 597-2011, a. 20; D. 1369-2023, a. 31.
21. L’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt visés aux chapitres V et VI ainsi que les services de collecte visés à ces mêmes chapitres doivent être gratuits.
D. 597-2011, a. 21; D. 933-2022, a. 20; D. 1369-2023, a. 11.
CHAPITRE VI
CATÉGORIES DE PRODUITS VISÉS
SECTION 1
PRODUITS ÉLECTRONIQUES
22. Les produits visés par la présente catégorie sont les appareils électroniques qui servent à transmettre, recevoir, afficher, emmagasiner, produire, reproduire ou enregistrer des informations, des images, des objets, des sons ou des ondes ainsi que leurs accessoires, à l’exception des étuis, des accessoires décoratifs ou de transport ainsi que des produits conçus et destinés à être utilisés exclusivement en milieu industriel, commercial ou institutionnel.
La catégorie des produits électroniques est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les ordinateurs de bureau ou portables ainsi que les tablettes électroniques;
2°  les dispositifs d’affichage, tels que les écrans d’ordinateur et les téléviseurs;
3°  les imprimantes, les numériseurs, les télécopieurs et les photocopieurs;
4°  les téléphones de tout type, les téléavertisseurs et les répondeurs téléphoniques;
5°  les produits électroniques portables non visés aux paragraphes 1 à 4, tels que les lecteurs de livres numériques, les systèmes de localisation GPS, les appareils photo, les émetteurs-récepteurs portatifs, les caméscopes, les baladeurs, les moniteurs d’activité physique, les montres intelligentes, les lunettes intelligentes ainsi que les petits appareils électroniques non visés par une autre sous-catégorie prévue au présent article tels que les cadres numériques;
6°  les produits électroniques non portables et non visés par une autre sous-catégorie prévue au présent article tels que les projecteurs, les consoles de jeux vidéo, les lecteurs, les enregistreurs, les graveurs ou les emmagasineurs de sons, d’images et d’ondes, les amplificateurs, les égaliseurs de fréquences, les récepteurs numériques et les autres produits électroniques non portables conçus pour être utilisés avec un système audiovisuel ou mis sur le marché dans des ensembles;
7°  les périphériques et les accessoires conçus pour être utilisés avec un produit visé à la présente section, tels que les câbles, les routeurs, les serveurs, les disques durs portatifs ou non, les cartes mémoires, les clés USB, les webcams, les écouteurs, les souris, les claviers, les haut-parleurs, les télécommandes et les manettes de jeu ainsi que les pièces de remplacement non visées par une autre sous-catégorie prévue au présent article et conçues pour être utilisées avec un produit visé par la présente catégorie;
8°  (paragraphe remplacé);
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé).
Pour les fins de l’application de la présente section, un ordinateur de bureau qui est intégré à un écran est considéré comme un produit de la sous-catégorie visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa et un appareil électronique de poche multifonctionnel dont l’une des fonctions est celle de pouvoir l’utiliser pour téléphoner et dont les caractéristiques et les dimensions sont semblables à celles d’un téléphone cellulaire est considéré comme un produit de la sous-catégorie visée au paragraphe 4 de cet alinéa.
D. 597-2011, a. 22; D. 933-2022, a. 21; D. 1369-2023, a. 12.
23. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 doit être calculée en unités ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits, du facteur de conversion en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 23; D. 933-2022, a. 22.
24. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 22 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 1er janvier 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication d’un tel produit.
D. 597-2011, a. 24; D. 933-2022, a. 23; D. 1369-2023, a. 31.
25. En outre des éléments mentionnés à l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés par la présente section doit comprendre des mesures visant la destruction des renseignements personnels et confidentiels pouvant être contenus dans les produits électroniques récupérés et valorisés.
D. 597-2011, a. 25; D. 933-2022, a. 24; D. 1369-2023, a. 31.
26. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés par la présente section doit décrire dans son rapport annuel les mesures visées à l’article 25 ayant été appliquées dans l’année.
En outre, dans le cas d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 qui met sur le marché, acquiert ou fabrique des produits visés au paragraphe 7 du deuxième alinéa de l’article 22, les renseignements visés au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 6 n’ont pas à être soumis au ministre pour ces sous-catégories. Également, les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 9 et au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 n’ont pas à être compris dans le rapport annuel pour ces sous-catégories de produits. Ces renseignements doivent cependant être compris dans le bilan prévu à l’article 10 ou au deuxième alinéa de l’article 11 pour la période couverte par ce bilan.
D. 597-2011, a. 26; D. 933-2022, a. 25; D. 1369-2023, a. 31.
27. À compter de l’année 2023, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3 et 6, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 40%, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 et 5, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 25%, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 60%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, l’année précédant de 10 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
3°  dans le cas des autres produits, l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
D. 597-2011, a. 27; D. 1074-2019, a. 3; D. 933-2022, a. 26; D. 1369-2023, a. 31.
27.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:
1°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits d’une même sous-catégorie mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
2°  lorsqu’au cours de l’année de référence l’ensemble des produits d’une même sous-catégorie sont couverts par une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur, par laquelle la réparation ou le remplacement du produit est offert pour une période minimale de 3 ans, le pourcentage est de 10% par année supplémentaire couverte par cette garantie;
3°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion.
D. 933-2022, a. 27.
28. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 3,60 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 15 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 5 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 0,50 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
5°  dans le cas des produits visés au paragraphe 5, de 1 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
6°  dans le cas des produits visés au paragraphe 6, de 4 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
7°  (paragraphe remplacé).
Les valeurs applicables aux paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 27 est égal ou supérieur à 60% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
Les valeurs applicables aux paragraphes 4 et 5 sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 27 est égal ou supérieur à 55% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 28; D. 933-2022, a. 28.
SECTION 2
PILES ET BATTERIES
29. La catégorie des piles et batteries est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les piles qui y sont énumérées ainsi que les batteries et les blocs de batteries constitués de telles piles, de toute forme et grandeur peu importe les substances dont elles sont composées:
1°  les piles rechargeables, incluant les piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins, à l’exception des piles conçues et destinées pour le fonctionnement d’un véhicule automobile, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), des autres piles au plomb-acide et des piles conçues et destinées exclusivement à des fins industrielles;
2°  les piles à usage unique.
Pour les fins de l’application de l’article 3, les produits mis sur le marché qui peuvent contenir, à titre de composants, l’un des produits visés au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa sont les jouets, les drones, les petits appareils d’éclairage, les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, les outils, les appareils de soins personnels, les cigarettes électroniques, les bicyclettes assistées, les petits moyens de locomotion individuelle tels que les trottinettes et les véhicules gyroscopiques et les véhicules d’aide à la mobilité.
D. 597-2011, a. 29; D. 933-2022, a. 30; D. 1369-2023, a. 13.
30. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 29 doit être calculée par sous-catégorie en unités ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie et type de produit, du facteur de conversion en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 30.
31. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2, 3 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 29 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 1er janvier 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
D. 597-2011, a. 31; D. 933-2022, a. 31; D. 1369-2023, a. 31.
32. Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour les piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en œuvre du programme.
En outre des renseignements visés à l’article 9, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29 doit indiquer dans son rapport annuel:
1°  la quantité de piles boutons à usage unique récupérées au cours de l’année, sur la base de méthodes d’échantillonnage satisfaisant aux pratiques reconnues;
2°  les différentes piles contenant du mercure mises sur le marché au cours de l’année et leur quantité, la teneur moyenne en mercure de chacune de ces piles et la quantité totale de mercure ainsi mise sur le marché.
De plus, le bilan de masse exigé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 9 doit indiquer toute quantité de mercure récupéré ainsi que la quantité de ce mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé ou éliminé.
D. 597-2011, a. 32; D. 933-2022, a. 32; D. 1369-2023, a. 31.
33. Les taux minimaux de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 29 doivent être équivalents aux pourcentages suivants à compter des périodes indiquées:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie, à l’exception des piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins, est de 25% à compter de l’année 2023, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2°  dans le cas des piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, le taux minimal pour l’ensemble de ces produits est de 25% à compter de l’année 2025, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65% à moins qu’ils soient récupérés et traités indistinctement des autres produits visés à ce même paragraphe, auquel cas le taux minimal et la période d’application sont ceux prévus au paragraphe 1 du présent alinéa;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 20% à compter de l’année 2023, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé qui, dans le cas des piles au plomb-acide scellées de moins de 5 kg, ne peut être antérieure à 2022;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29, l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à 2022, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 et 3 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29.
D. 597-2011, a. 33; D. 1074-2019, a. 4; D. 933-2022, a. 33; D. 1369-2023, a. 31.
33.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:
1°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits d’une même sous-catégorie mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
2°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion.
D. 933-2022, a. 34.
34. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 29 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa, de 4,80 $ le kilogramme;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa, de 5,40 $ le kilogramme.
Les valeurs applicables sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 33 est égal ou supérieur à 60% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 34; D. 933-2022, a. 35.
SECTION 3
LAMPES AU MERCURE
35. La catégorie des lampes au mercure est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les tubes fluorescents;
2°  les lampes fluocompactes;
3°  tout autre type de lampe contenant du mercure.
D. 597-2011, a. 35.
36. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 35 doit être calculée en kilogramme.
D. 597-2011, a. 36; D. 933-2022, a. 36.
37. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 35 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 14 juillet 2012 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication d’un tel produit.
D. 597-2011, a. 37; D. 933-2022, a. 37; D. 1369-2023, a. 31.
38. Les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 5 et prévues au programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des lampes au mercure doivent comporter des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, tel que les salons de bronzage, en leur indiquant notamment la manière de nettoyer et gérer les débris et l’échappement de mercure en cas de bris d’une lampe.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts ne s’applique pas à la catégorie des lampes au mercure.
En outre des renseignements mentionnés à l’article 9, le rapport annuel de cette entreprise doit également indiquer:
1°  toute quantité de mercure mis sur le marché ainsi que la quantité de mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé, ou éliminé;
2°  le détail des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au premier alinéa.
D. 597-2011, a. 38; D. 933-2022, a. 38; D. 1369-2023, a. 31.
39. À compter de l’année  2023, le taux minimal de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 35 est de 30% pour l’ensemble des produits de cette catégorie considérés conjointement, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 70%.
Ce taux est calculé sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits au deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 3 ans.
D. 597-2011, a. 39; D. 1074-2019, a. 5; D. 933-2022, a. 39; D. 1369-2023, a. 31.
39.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:
1°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits d’une même sous-catégorie mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
2°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion.
D. 933-2022, a. 40.
40. Aux fins du calcul du montant du versement exigible en vertu du chapitre IV, la valeur applicable aux produits visés à l’article 35 est de 4,42 $ le kilogramme.
Cette valeur est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 39 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 40; D. 933-2022, a. 41.
SECTION 4
PEINTURES ET LEURS CONTENANTS
41. Pour l’application de la présente section, sont assimilés à des peintures les teintures, les apprêts, les vernis, les laques, les produits de traitement ou de protection du métal, du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de protection ou de décoration.
D. 597-2011, a. 41.
42. Les produits visés par la présente section sont les peintures mises sur le marché dans des contenants dont le volume est d’au moins 100 ml et d’au plus 25 litres ainsi que ces contenants, à l’exception des peintures conçues et destinées à être utilisées exclusivement en milieu industriel ou pour un usage artistique. Sont également visés les peintures mises sur le marché dans des contenants aérosols ainsi que ces contenants sans égard à l’usage auquel elles sont destinées.
La catégorie des peintures et de leurs contenants est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les peintures:
a)  au latex;
b)  les autres types de peinture que ceux visés au sous-paragraphe a et au paragraphe 2;
2°  les peintures en aérosols et leurs contenants ainsi que les contenants de toutes sortes utilisés pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 1.
3°  (paragraphe remplacé).
D. 597-2011, a. 42; D. 933-2022, a. 42.
43. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en kilogrammes ou volume équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, en kilogrammes sur la base des contenants vides ou litres de capacité équivalents.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits, du facteur de conversion en poids, en volume équivalent ou en litres de capacité équivalents, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 43; D. 933-2022, a. 43; D. 1369-2023, a. 14.
44. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation dès la mise sur le marché, l’acquisition ou la fabrication d’un tel produit.
D. 597-2011, a. 44; D. 1369-2023, a. 31.
45. (Abrogé).
D. 597-2011, a. 45; D. 933-2022, a. 44.
46. À compter de l’année 2023, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2026;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l'ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 30% de la quantité de contenants mis sur le marché, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 60%.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 42, sur la base de 7,18% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l'année;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 42, sur la base de la quantité totale de contenants mis sur le marché au cours de l'année;
3°  (paragraphe remplacé).
D. 597-2011, a. 46; D. 1074-2019, a. 6; D. 933-2022, a. 45; D. 1369-2023, a. 15.
46.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:
1°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 42 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 1% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 1%;
2°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 42 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
3°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion.
D. 933-2022, a. 46.
47. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,65 $ le kilogramme ou volume équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,25 $ le kilogramme ou litre de capacité équivalente.
3°  (paragraphe remplacé).
La valeur applicable au paragraphe 1 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit à l’article 46.
La valeur applicable au paragraphe 2 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 46 est égal ou supérieur à 55% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 47; D. 933-2022, a. 47.
SECTION 5
HUILES, LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT, ANTIGELS, LEURS FILTRES ET CONTENANTS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILABLES
48. La catégorie des huiles, liquides de refroidissement et antigels, de leurs filtres et contenants et des autres produits assimilables est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les huiles minérales, synthétiques ou végétales qui sont destinées à la lubrification, à l’isolation ou au transfert de chaleur dans des véhicules ou équipements motorisés ou au fonctionnement des systèmes hydrauliques ou de transmission ainsi que les fluides à freins, à l’exclusion des huiles qui se consomment à l’usage telles que les huiles destinées à être mélangées au carburant d’un moteur à combustion, les huiles à glissière de machine-outil, les huiles à chaîne pour scie mécanique, les huiles pour étirage, estampage, formage ou démoulage, les huiles de forage, les huiles de lubrification pour convoyeur, les huiles de dépoussiérage, les huiles pénétrantes et les huiles antirouille;
2°  les contenants de 50 litres ou moins utilisés:
a)  pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 1, incluant ceux utilisés pour la mise sur le marché des huiles exclues à ce paragraphe, ainsi que les contenants aérosols utilisés pour la mise sur le marché de nettoyants à freins;
b)  pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 4; 
3°  les filtres à huile utilisés pour les moteurs à combustion interne, les systèmes hydrauliques et les transmissions, les filtres utilisés pour les systèmes de chauffage au mazout léger et les réservoirs d’entreposage d’huile, les filtres à liquide de refroidissement et à antigel ainsi que les filtres à diesel qui sont assimilés à des filtres à huile pour les fins de l’application du présent règlement;
4°  les liquides de refroidissement et antigels utilisés dans des véhicules, de la machinerie ou des équipements motorisés, à l’exception des liquides de refroidissement et antigels d’origine végétale ou utilisés pour le déglaçage des aéronefs;
5°  (paragraphe abrogé).
Pour les fins de l’application de l’article 3, les produits mis sur le marché qui peuvent contenir, à titre de composants, l’un des produits visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont:
1°  les véhicules de transport et de loisirs en tout genre, par exemple voiture, motocyclette, VTT et autres véhicules récréatifs;
2°  la machinerie telle que la machinerie lourde, agricole et forestière, les tracteurs à gazon et les souffleuses à neige;
3°  les équipements électriques tels que les transformateurs et les condensateurs.
D. 597-2011, a. 48; D. 933-2022, a. 48.
49. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 48 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en litres ou en poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, en litres de capacité ou en poids équivalent sur la base de contenants vides;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, en unités ou en poids équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, en litres selon leur équivalence à un produit pur ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits, selon le cas, du facteur de conversion en litres, en poids équivalent, en litres de capacité ou en unités selon leur équivalence à un produit pur dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 49; D. 933-2022, a. 49.
50. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2, 3 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 48 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3, dès leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication;
2°  dans le cas des produits visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 et au paragraphe 4, au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, lorsqu’une entreprise met sur le marché, acquiert ou fabrique uniquement des nettoyants à freins dans des contenants aérosols, elle peut mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
D. 597-2011, a. 50; D. 933-2022, a. 50; D. 1369-2023, a. 31.
51. (Abrogé).
D. 597-2011, a. 51; D. 933-2022, a. 51.
52. À compter de l’année 2023, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à la présente section doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 48, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2026;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 48, le taux minimal pour l'ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 70%.
3°  (paragraphe remplacé).
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 48, 69,8% de la quantité totale de ce produit mise sur le marché au cours de l’année;
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 48, sur la base de la quantité totale de produits mise sur le marché au cours de l’année;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 48, sur la base de 39,9% de la quantité totale de produits équivalant à un produit pur mise sur le marché au cours de l’année.
D. 597-2011, a. 52; D. 1074-2019, a. 7; D. 933-2022, a. 52; D. 1369-2023, a. 16.
52.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:
1°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 48 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 7% du volume total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 7%;
2°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 48 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
3°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 48 mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 4% du volume total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 4%;
4°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie de produits visés au paragraphe 1 ou 4 du premier alinéa de l’article 48 est supérieure à 25% du volume des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion;
5°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie de produits visés au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 48 est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion.
D. 933-2022, a. 53.
53. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au premier alinéa de l’article 48 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,10 $ le litre ou le kilogramme équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,18 $ le litre de capacité ou kilogramme équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 0,38 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 0,39 $ le litre ou le kilogramme équivalent, selon leur équivalence à un produit pur. 
Les valeurs applicables aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa sont réduites de moitié lorsque la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit à l’article 52.
La valeur applicable au paragraphe 4 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 52 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 53; D. 933-2022, a. 54.
SECTION 6
APPAREILS MÉNAGERS ET DE CLIMATISATION
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.1. Les produits visés par la présente catégorie sont les appareils électriques ou alimentés au gaz, conçus et destinés à des fins domestiques, commerciales ou institutionnelles, servant notamment à la cuisson, à la conservation ou à l’entreposage, au lavage ou au séchage de vaisselle, de tissus ou de vêtements, ainsi que ceux régulant l’aération, la température ou l’humidité d’une pièce ou d’un logement. Ces appareils sont désignés sous le nom d’appareils ménagers et de climatisation.
Toutefois, sont exclus de la présente catégorie les appareils ménagers et de climatisation dont le poids est supérieur à 400 kg ainsi que ceux qui font partie intégrante d’un immeuble afin d’assurer son utilité ou de faciliter son usage au sens de l’article 901 du Code civil, tels que les systèmes de réfrigération des arénas et les systèmes centraux de climatisation dans les bâtiments. De même, en sont exclus les appareils de réfrigération et de congélation dont le volume utile est de moins de 2,5 pi3 ainsi que les glacières.
La catégorie des appareils ménagers et de climatisation est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage domestique, servant à la conservation ou à l’entreposage, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin et les distributeurs d’eau;
2°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage commercial ou institutionnel, servant à la conservation ou à l’entreposage, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les cellules de refroidissement, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin, les présentoirs réfrigérés, les machines à glaçons, les distributeurs automatiques d’aliments ou de boissons réfrigérants et les centres de boissons;
3°  les climatiseurs, les thermopompes et les déshumidificateurs;
4°  les cuisinières, les fours encastrables, les surfaces de cuisson encastrables, les lave-vaisselle, les machines à laver et les sèche-linge, lesquels sont conçus et destinés à un usage domestique.
Dans le cas où un appareil a plusieurs fonctions dont celle de réfrigérer ou de congeler les aliments ou les boissons, celui-ci est classé, selon le cas, dans la sous-catégorie visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du troisième alinéa. S’il a, entre autres, la fonction de climatiser une pièce ou un logement, celui-ci est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 3 de cet alinéa. Dans les autres cas, il est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 4 de cet alinéa s’il est conçu pour être utilisé notamment pour la même fin qu’un des types de produits qui y sont énumérés.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 55; D. 1369-2023, a. 17.
53.0.2. Aux fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doit être calculée en unités ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie ou type de produits, du facteur de conversion en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.3. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché ou acquérant des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, au plus tard le 5 décembre 2020 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, au plus tard le 5 décembre 2021 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date.
Malgré le premier alinéa, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché ou acquérant des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 qui ne servent pas à la cuisson, à la conservation ou à l’entreposage d’aliments ou de boissons, au lavage ou au séchage de vaisselle, de tissus ou de vêtements ou ceux régulant l’aération, la température ou l’humidité d’une pièce ou d’un logement, doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 30 juin 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de leur mise sur le marché, de leur acquisition ou de leur fabrication.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 56; D. 1369-2023, a. 18.
53.0.4. En outre des éléments mentionnés à l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 doit prévoir, le cas échéant, des mesures visant la récupération et le traitement des halocarbures, de leurs isomères et de toute autre substance de remplacement, lesquels sont contenus notamment dans les mousses isolantes ou sont employés comme réfrigérant dans les systèmes de réfrigération, de congélation ou de climatisation des produits visés par la présente section, ainsi que de toute matière dangereuse, et ce, conformément à toute norme applicable en matière environnementale.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour chaque appareil ménager ou de climatisation ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en œuvre du programme.
De plus, pour les entreprises visées à l’article 2, 2.1 ou 2.2, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise doit prévoir, au plus tard à compter de la deuxième année civile complète de mise en œuvre d’un programme, en plus des points de dépôt prévus au chapitre V, un service complémentaire de collecte directement chez le consommateur.
Malgré le troisième alinéa, une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 n’est pas tenue d’offrir un service complémentaire de collecte directement chez le consommateur sur le territoire d’une municipalité régionale ou d’un territoire visé à l’article 17.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 57; D. 1369-2023, a. 19.
53.0.5. En outre des renseignements que doit contenir le bilan de masse exigé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 9, celui-ci doit indiquer la quantité d’halocarbures, de leurs isomères ainsi que de toute substance de remplacement récupérés ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés, par type d’halocarbures, de leurs isomères ou de substance de remplacement ainsi que par type d’usage.
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.6. À compter de l’année indiquée, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 90%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 35% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 70%;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 90%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 12 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est de moins de 12 ans, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2019, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 58; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.6.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:
1°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits d’une même sous-catégorie mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
2°  lorsqu’au cours de l’année de référence l’ensemble des produits d’une même sous-catégorie sont couverts par une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur, par laquelle la réparation ou le remplacement du produit est offert pour une période minimale de 5 ans, le pourcentage est de 10% par année supplémentaire couverte par cette garantie;
3°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion.
D. 933-2022, a. 59.
53.0.7. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 60 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 60 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 6 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 11 $ l’unité ou le kilogramme équivalent.
Les valeurs applicables aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.6 est égal ou supérieur à 80% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 2 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.6 est égal ou supérieur à 70% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 3 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.6 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 60.
SECTION 7
PRODUITS AGRICOLES
D. 933-2022, a. 61.
53.0.8. La catégorie des produits agricoles est composée des sous-catégories suivantes, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les films, les filets et les ficelles, les tubes et leurs embouts, les sacs et les toiles servant à la conservation ou à l’enrubannage de l’ensilage ou du foin;
2°  les autres sacs conçus et destinés pour un usage agricole, notamment les sacs et les sacs-silos à grains, les sacs de copeaux communément appelés «ripes», les sacs de suppléments, de minéraux, d’engrais ou d’amendements de sols, les sacs de semences, de moulée, de mousse de tourbe, de substrats de culture, ainsi que les sacs ayant servi à mettre sur le marché un produit visé au paragraphe 7 et qui sont conçus et destinés pour un usage autre que domestique;
3°  les contenants conçus et destinés pour un usage agricole, notamment les bidons, les réservoirs et les barils de semences ou de produits sanitaires, les contenants d’engrais ou d’amendements de sols, ainsi que les contenants ayant servi à mettre sur le marché un produit visé au paragraphe 7 et qui sont conçus et destinés pour un usage autre que domestique;
4°  les paillis de plastique, les plastiques utilisés pour le recouvrement de tunnels ainsi que les plastiques utilisés dans les systèmes d’irrigation goutte à goutte;
5°  les bâches ou les couvertures flottantes, les plastiques utilisés pour le recouvrement de serres, les filets anti-insectes et anti-oiseaux, les couvertures pour fosses à lisier, les tapis d’irrigation ainsi que les tapis de sol;
6°  les plastiques acéricoles, tels que les tubulures, les conduits de la ligne principale, les raccords et les chalumeaux;
7°  les pesticides de classes 1 à 3A selon le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2) et les semences enrobées de pesticides conçus et destinés pour un usage autre que domestique.
Les produits visés aux paragraphes 1 et 4 à 6 du premier alinéa sont ceux conçus et destinés pour un usage agricole. Par ailleurs, les produits agricoles visés par la présente section et qui sont conçus et destinés pour un usage agricole ne comprennent pas ceux qui sont destinés pour un usage domestique.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 20.
53.0.9. Aux fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 53.0.8 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 4, 5 et 6, en kilogrammes;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 2 et 3, en unités ou en poids équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 7, en litres ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie et type de produit, du facteur de conversion en unités, en litres ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 933-2022, a. 61.
53.0.10. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 53.0.8 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, le 30 juin 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 et 5, le 30 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.11. Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour les produits agricoles ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en œuvre du programme.
D. 933-2022, a. 61.
53.0.12. Malgré l’article 16, sous réserve des articles 17, 19, 20 et 21, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.8, à l’exception des couvertures pour fosses à lisier, des pesticides de classes 1 à 3A et des semences enrobées de pesticides, doit mettre en place des points de dépôt dont le nombre et la localisation correspondent à l’une des options suivantes:
1°  pour chaque établissement commercial ou autre lieu où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, il doit y avoir un point de dépôt permanent à cet établissement commercial ou à ce lieu ou à tout autre endroit situé à moins de 5 km de celui-ci, par voie routière carrossable à l’année;
2°  pour toute région administrative sur le territoire de laquelle les produits de cette entreprise sont mis sur le marché:
a)  dans le cas des régions administratives de Laval et de Montréal, il doit y avoir au moins 1 point de dépôt par région administrative;
b)  dans le cas de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, il doit y avoir au moins un point de dépôt sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine et un point de dépôt sur le territoire de la Gaspésie;
c)  dans le cas des régions administratives de la Capitale-Nationale, de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de l’Outaouais et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il doit y avoir au moins 4 points de dépôt par région administrative;
d)  dans le cas des régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, du Centre-du-Québec et de l’Estrie, il doit y avoir au moins 5 points de dépôt par région administrative;
e)  dans le cas des régions administratives de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie, il doit y avoir au moins 15 points de dépôt par région administrative;
f)  dans le cas des régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, les conditions prévues à l’article 17 relatives au nombre et à la localisation des points de dépôt s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Lorsque plus d’un point de dépôt est exigé sur le territoire d’une région administrative, ces points de dépôt doivent être répartis sur les territoires de municipalités régionales différentes.
Malgré l’article 16, sous réserve des articles 17, 19, 20 et 21, toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des couvertures pour fosses à lisier, des pesticides de classes 1 à 3A ou des semences enrobées de pesticides sur le territoire d’une région administrative doit y mettre en place au moins un point de dépôt.
Les points de dépôts visés au paragraphe 1 du premier alinéa et au troisième alinéa doivent être en service dès la mise en œuvre d’un programme.
Le tiers des points de dépôt de chacune des régions administratives visées au paragraphe 2 du premier alinéa doivent être en service dès la mise en œuvre du programme, ce nombre ne pouvant être inférieur à 1. Les deux tiers des points de dépôt de ces régions administratives doivent être en service à compter du premier anniversaire de la mise en œuvre du programme et la totalité des points de dépôt doivent être en service à compter du troisième anniversaire.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.13. En outre des conditions énoncées au chapitre V, l’emplacement et les périodes d’accès à un point de dépôt doivent être adaptées afin de correspondre aux besoins des utilisateurs du territoire où il est situé, ces besoins pouvant varier selon le type d’activité agricole réalisée et les saisons.
D. 933-2022, a. 61.
53.0.14. Les taux minimaux de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.8 doivent être équivalents aux pourcentages suivants à compter des périodes indiquées:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 53.0.8, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 45% à compter de 2025, lequel est augmenté à 50% en 2027, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 75%;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 3 et 6 de l’article 53.0.8, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 50% à compter de 2025, lequel est augmenté de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 53.0.8, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 25% à compter de 2027, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 75%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 53.0.8, l’année pour laquelle le taux est calculé;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 5 de l’article 53.0.8, l’année précédant de 7 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 6 de l’article 53.0.8, l’année précédant de 10 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à 2022, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce que se soit écoulée 7 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 5 de l’article 53.0.8 et 10 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 6 de l’article 53.0.8.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.15. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:
1°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits d’une même sous-catégorie mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
2°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieure à cette proportion.
D. 933-2022, a. 61.
53.0.16. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 53.0.8 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,45 $ le kilogramme;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 1,20 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 0,55 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 à 6, de 0,35 $ le kilogramme.
Les valeurs applicables aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.14 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 3 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.14 est égal ou supérieur à 70% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 933-2022, a. 61.
SECTION 8
CONTENANTS PRESSURISÉS DE COMBUSTIBLES
D. 933-2022, a. 61.
53.0.17. Les produits visés par la présente catégorie sont les contenants servant à contenir sous pression des liquides ou des gaz destinés à servir de combustibles, tels que le propane, le butane, l’isobutane ou le propylène, à l’exception des briquets et des allumeurs.
La catégorie des contenants pressurisés de combustibles est composée des sous-catégories suivantes, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les contenants à remplissage unique;
2°  les contenants à remplissage multiple qui sont mis sur le marché sur un territoire visé à l’article 17.
D. 933-2022, a. 61.
53.0.18. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 53.0.17 doit être calculée en unités ou en poids équivalent sur la base de contenants vides.
Cette quantité doit de plus être accompagnée du facteur de conversion en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 933-2022, a. 61.
53.0.19. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 53.0.17 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 30 juin 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.20. En outre des éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés par la présente section doit prévoir, le cas échéant, des mesures visant la récupération et le traitement des liquides et des gaz contenus dans les contenants récupérés, conformément à toute norme applicable en matière environnementale.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour les contenants pressurisés de combustibles ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en œuvre du programme.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.21. En plus des points de dépôt visés à l’article 16, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.17 doit mettre en place, au plus tard à compter de la deuxième année civile complète de mise en œuvre d’un programme, des points de dépôt à l’entrée des parcs nationaux, pourvoiries, zones d’exploitation contrôlées, campings et autres lieux de plein air où ces produits sont utilisés à l’exception des parcs municipaux.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 21.
53.0.22. À compter de 2027, le taux minimal de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.17 doit être équivalent aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 de l’article 53.0.17, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25%, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu’à ce que taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 75%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 de l’article 53.0.17, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 75%, lequel est augmenté à 80% en 2030.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année pour laquelle le taux est calculé.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.23. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 53.0.17 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 de l’article 53.0.17, de 2 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 de l’article 53.0.17, de 0,90 $ le kilogramme.
La valeur applicable au paragraphe 1 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.22 est inférieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 2 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.22.
D. 933-2022, a. 61.
SECTION 9
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
D. 933-2022, a. 61.
53.0.24. La catégorie des produits pharmaceutiques est composée des sous-catégories suivantes, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  toute substance, mélangée ou non à d'autres substances, pouvant être employée:
a)  pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux de compagnie au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1); ou
b)  en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux de compagnie au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
2°  les produits de santé naturels au sens du Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196); lorsque ces produits sont conçus et destinés pour les animaux, seuls sont visés les produits conçus et destinés pour les animaux de compagnie au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
3°  les objets piquants, coupants ou tranchants conçus pour perforer la peau et utilisés à des fins médicales, incluant tout ce qui est conçu pour y être attaché et qui entre en contact avec un produit visé au paragraphe 1; lorsque ces objets sont conçus et destinés pour les animaux, seuls sont visés les objets conçus et destinés pour les animaux de compagnie au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.
Malgré le premier alinéa, ne sont pas visés par la présente section:
1°  les produits utilisés dans le cadre de la fourniture de soins par un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ou contre rémunération notamment dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un cabinet privé de professionnel au sens de ces mêmes lois, une clinique vétérinaire, une animalerie, un zoo, un parc et un jardin zoologique;
2°  les désinfectants pour verres de contact;
3°  les produits antipelliculaires, y compris les shampooings, les antisudorifiques et les écrans solaires;
4°  les rince-bouche et les dentifrices fluorés;
5°  les pastilles contre la toux, les maux de gorge ou la mauvaise haleine;
6°  les substances topiques ne contenant ni antibiotique, ni agent antifongique, ni substance anti-inflammatoire;
7°  les produits radiopharmaceutiques.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 22.
53.0.25. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 53.0.24 doit être calculée par sous-catégorie de produits en unités de prescription, en unités ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits et chaque type de produit, du facteur de conversion en unités de prescription, en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 933-2022, a. 61.
53.0.26. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché ou acquérant des produits visés à l’article 53.0.24 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 30 juin 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché ou de l’acquisition du produit.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 23.
53.0.27. Pour les fins de l’élaboration du programme de récupération et de valorisation des produits visés à l’article 53.0.24, le paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 5 n’est pas applicable.
D. 933-2022, a. 61.
53.0.28. En outre des éléments mentionnés au premier alinéa l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 doit:
1°  prévoir, dès la quatrième année civile complète de mise en œuvre du programme et par la suite à tous les 3 ans, la réalisation d’une étude visant à déterminer le niveau de connaissance et de participation des consommateurs au programme de récupération des produits visés à l’article 53.0.24;
2°  prévoir, dès la sixième année civile complète de mise en œuvre du programme et par la suite à tous les 5 ans, la réalisation d’une étude visant à déterminer la quantité de produits visés à l’article 53.0.24 qui sont détenus par un consommateur et qui n’ont pas encore été utilisés ou qui sont périmés.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts ne s’applique pas à la catégorie des produits pharmaceutiques.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.29. Pour les fins du rapport visé à l’article 9, les renseignements visés au paragraphe 9 du premier alinéa de cet article n’ont pas à être compris au rapport.
En outre des éléments mentionnés à l’article 9, le rapport doit comprendre, pour chaque sous-catégorie de produits récupérés et pour les contenants et les autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter aux points de dépôt ou à transporter jusqu’aux centres de traitement les produits visés à l’article 53.0.24, le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces produits ou ces matières au lieu de leur destination finale visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5.
De plus, le rapport doit faire état des efforts fournis pour assurer la séparation et le recyclage des contenants et des emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter aux points de dépôt ou à transporter jusqu’aux centres de traitement les produits visés à l’article 53.0.24 ainsi que de la quantité de ces contenants acheminés au recyclage si cette activité est réalisée ailleurs que dans les différents points de dépôt.
Lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 de l’article 5 à l’égard des contenants et des emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter aux points de dépôt ou à transporter jusqu’aux centres de traitement les produits visés à l’article 53.0.24, le rapport doit contenir les renseignements et les documents mentionnés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, selon le cas.
D. 933-2022, a. 61.
53.0.30. L’article 10 ne s’applique pas à une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant en œuvre un programme de récupération et de valorisation d’un produit visé à l’article 53.0.24.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.31. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché un produit visé à l’article 53.0.24 doit, dès la mise en œuvre du programme, mettre en place des points de dépôt dont le nombre, la nature et les caractéristiques répondent aux conditions suivantes:
1°  pour toute municipalité régionale ou tout territoire visé aux articles 16 et 17 où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, mettre en place un point de dépôt permanent dans au moins 40% des cliniques vétérinaires et au moins 80% des pharmacies communautaires ou, s’il n’y en a pas dans une municipalité régionale ou un territoire, dans 100% des dispensaires du territoire de cette municipalité régionale ou du territoire où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché;
2°  le point de dépôt doit être conçu de manière à assurer des conditions d’entreposage et de manipulation sécuritaires des produits récupérés.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 24.
CHAPITRE VI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 683-2013, a. 1.
53.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  d’entreprendre les démarches visées à l’article 4.5;
0.2°  (paragraphe remplacé);
0.3°  (paragraphe remplacé);
1°  d’aviser le ministre, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 6, de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4, ou de lui soumettre à cette fin les renseignements et documents prescrits par le deuxième ou troisième alinéa de l’article 6;
2°  d’imputer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit qu’à celui-ci et d’internaliser ces coûts dans le prix demandé pour le produit dès qu’il est mis sur le marché, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 7;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  de prévoir la gestion des produits récupérés de la manière prescrite par le deuxième alinéa de l’article 8 et d’obtenir des fournisseurs de services et sous-traitants les renseignements visés par cet alinéa;
5°  d’aviser le ministre, dans le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 8, de son intention de mettre en œuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en œuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4, ou de lui soumettre à cette fin les renseignements et les documents prescrits par le quatrième alinéa de l’article 8;
6°  de joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation, à la fréquence et selon les conditions prévues par l’article 10;
7°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, ou de joindre à ce rapport un bilan, à la fréquence et selon les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de consigner les renseignements visés au cinquième alinéa de l’article 13 et de les conserver pendant la période qui y est prévue;
10°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 26 ou d’inclure des renseignements dans le bilan, tel que prescrit par le deuxième alinéa de cet article;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  d’inclure dans ses activités d’information, de sensibilisation et d’éducation des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 38, ou d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le troisième alinéa de cet article;
13°  de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 9; D. 933-2022, a. 62; D. 1369-2023, a. 25.
53.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  d’inclure dans son programme de récupération et de valorisation des mesures visant la destruction des renseignements personnels et confidentiels, tel que prescrit par l’article 25;
3°  d’inclure dans son programme de récupération et de valorisation des mesures visant la récupération et le traitement des halocarbures, de leurs isomères et de toute autre substance de remplacement ainsi que de toute matière dangereuse, tel que prescrit par l’article 53.0.4.
D. 683-2013, a. 1; D. 933-2022, a. 63; D. 1369-2023, a. 26.
53.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser les produits visés par le premier alinéa de l’article 8, tel que prescrit par cet alinéa;
1.0.1°  de soumettre le rapport prévu au premier alinéa de l’article 9, d’y inclure les renseignements prévus au deuxième alinéa de cet article, de faire auditer les renseignements prévus au troisième alinéa de cet article ou de les faire auditer par une personne visée à cet alinéa, de soumettre le rapport ou les renseignements dans le délai et selon les conditions prévus à cet article ou de respecter le dernier alinéa de cet article;
1.1°  de transmettre au ministre un plan de redressement, selon la fréquence et les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 14, ou d’inclure au plan de redressement l’une des mesures prescrites par le troisième alinéa de cet article;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 10; N.I. 2020-12-10; D. 933-2022, a. 64; D. 1369-2023, a. 27.
53.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre à un autre organisme visé à l’article 4.3 les renseignements qui y sont prévus;
2°  de transmettre à l’organisme visé à l’article 4 les renseignements et les documents prévus à l’article 4.4 ou fait défaut de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
3°  de soumettre au ministre les renseignements et les documents prescrits par l’article 6.1 ou fait défaut de les soumettre dans le délai qui y est prévu;
4°  de respecter les exigences prévues à l’article 7;
5°  de respecter la prohibition prévue à l’article 8.1;
6°  de consigner dans un registre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 12, d’en transmettre au ministre une copie sur demande, conformément à cet alinéa ou de les conserver pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
7°  d’effectuer le versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État requis en vertu du quatrième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le cinquième alinéa de l’article 14;
8°  de respecter les exigences prévues par l’article 16, 17, 53.0.4, 53.0.12, 53.0.13, 53.0.21 ou par le premier alinéa de l’article 53.0.31;
9°  d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
10°  de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
11°  d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
12°  d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21 ou par le deuxième alinéa de l’article 53.0.31.
D. 683-2013, a. 1; D. 933-2022, a. 65; D. 1369-2023, a. 28.
53.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les exigences prévues à l’article 2, 3, 4.1, 4.2, à l’article 5, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 8, à l’article 58 ou 59;
2°  de mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation ou de le mettre en œuvre dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19 ou 53.0.26.
D. 1369-2023, a. 28.
CHAPITRE VII
SANCTIONS PÉNALES
D. 597-2011, c. VII; D. 683-2013, a. 2.
54. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.5 ou 6, au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 8, à l’article 10 ou 11, au cinquième alinéa de l’article 13, à l’article 26 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 38.
D. 597-2011, a. 54; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 11; D. 933-2022, a. 66; D. 1369-2023, a. 29.
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de transmettre à un autre organisme visé à l’article 4.3 les renseignements qui y sont prévus;
2°  fait défaut de transmettre à l’organisme visé à l’article 4 les renseignements et les documents prévus à l’article 4.4 ou fait défaut de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
3°  fait défaut de soumettre au ministre les renseignements et les documents prescrits par l’article 6.1 ou fait défaut de les soumettre dans le délai qui y est prévu;
4°  fait défaut de respecter les exigences prévues à l’article 7;
5°  fait défaut de respecter la prohibition prévue à l’article 8.1;
6°  fait défaut de consigner dans un registre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 12, d’en transmettre au ministre une copie sur demande, conformément à cet alinéa ou de les conserver pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
7°  fait défaut d’effectuer le versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État requis en vertu du quatrième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le cinquième alinéa de l’article 14;
8°  fait défaut de respecter les exigences prévues par l’article 16, 17, 53.0.4, 53.0.12, 53.0.13, 53.0.21 ou par le premier alinéa de l’article 53.0.31;
9°  fait défaut d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
10°  fait défaut de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
11°  fait défaut d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
12°  fait défaut d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21 ou par le deuxième alinéa de l’article 53.0.31;
13°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 597-2011, a. 55; D. 683-2013, a. 2; D. 1369-2023, a. 30.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de respecter les exigences prévues à l’article 2, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 8, à l’article 58 ou 59;
2°  de mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19 ou 53.0.26.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 12; D. 933-2022, a. 67; D. 1369-2023, a. 30.
56.1. (Remplacé).
D. 683-2013, a. 2; D. 933-2022, a. 68; D. 1369-2023, a. 30.
56.2. (Remplacé).
D. 683-2013, a. 2; D. 1369-2023, a. 30.
56.3. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 683-2013, a. 2.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
57. Le Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (chapitre Q-2, r. 41) et le Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (chapitre Q-2, r. 42) sont abrogés.
Toutefois, les dispositions de ces règlements continuent de s’appliquer aux entreprises mettant en oeuvre des systèmes de récupération en vertu de ces règlements jusqu’à ce qu’elles mettent en oeuvre des programmes de récupération et de valorisation conformément au présent règlement.
D. 597-2011, a. 57.
58. Toute entreprise qui le 14 juillet 2011 met en oeuvre un système de récupération en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (chapitre Q-2, r. 41) ou du Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (chapitre Q-2, r. 42) doit, au plus tard à compter de l’année 2013, mettre en oeuvre un programme de récupération et de valorisation conformément au présent règlement, et fournir au ministre, au plus tard 3 mois avant la date prévue pour la mise en oeuvre de ce programme, l’avis d’intention ainsi que les renseignements et documents prévus à l’article 6.
D. 597-2011, a. 58.
59. L’entreprise doit continuer la mise en oeuvre de son système de récupération en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (chapitre Q-2, r. 41) et du Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (chapitre Q-2, r. 42) jusqu’à ce qu’il soit remplacé conformément à l’article 58.
De plus, aux fins de l’application du paragraphe 10 de l’article 5, la modulation des coûts afférents à la récupération et la valorisation de chaque sous-catégorie ou type de produit visé par l’un des règlements cités au premier alinéa doit être effectuée à compter de l’année 2013.
D. 597-2011, a. 59; D. 1074-2019, a. 13.
59.1. Lorsqu’une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 doit mettre en œuvre un programme de récupération et de valorisation avant le 1er janvier 2021 pour les produits visés aux paragraphes 1, 3 et 4 du troisième alinéa de l’article 53.0.1, il lui est possible de mettre en œuvre son programme sans les éléments prévus aux paragraphes 3, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 5, mais seulement pour les 2 premières années civiles de mise en œuvre du programme.
De plus, malgré le délai prévu au premier alinéa de l’article 6, cette entreprise doit aviser le ministre de son intention de mettre en œuvre son programme au plus tard 1 mois avant la date prévue au chapitre VI pour sa mise en œuvre. Toutefois, il lui est possible de transmettre dans un deuxième avis destiné au ministre les renseignements visés au paragraphe 9 de cet article en ce qui concerne les règles de fonctionnement, les critères et les exigences à respecter dans le programme, ceux visés au paragraphe 13 en ce qui concerne la description et l’échéancier des activités de recherche et de développement ainsi que ceux visés au paragraphe 10, et ce, avant la fin de la première année civile complète de mise en œuvre du programme.
Pour ce qui est du premier rapport exigé, selon le cas, en vertu de l’article 9 ou 11, il doit être soumis au plus tard le 15 mai de l’année suivant la première année civile complète de mise en œuvre du programme et couvrir la période depuis le début du programme.
En tout temps, cette entreprise doit s’assurer que les fournisseurs de services et les sous-traitants participant à la mise en œuvre de son programme se conforment à toute norme applicable en matière environnementale.
D. 1074-2019, a. 14; D. 933-2022, a. 69; D. 1369-2023, a. 31.
59.2. Les articles 24 et 31 du présent règlement, tel qu’ils se lisaient le 29 juin 2022, continuent de s’appliquer à l’égard des sous-catégories de produits visés aux articles 22 et 29 tels qu’ils se lisaient à cette date, jusqu’au 30 juin 2023.
D. 933-2022, a. 70.
59.3. Tout écart positif déterminé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 13 et aux articles 27, 33, 39, 46 et 52 tels qu’ils se lisaient avant le 19 septembre 2019 peut être utilisé, en tout ou en partie et pour une même sous-catégorie de produits, pour compenser un écart négatif calculé pour une année antérieure à 2027.
D. 933-2022, a. 70.
60. (Omis).
D. 597-2011, a. 60.
RÉFÉRENCES
D. 597-2011, 2011 G.O. 2, 2371
D. 683-2013, 2013 G.O. 2, 2762
L.Q. 2017, c. 4, a. 264
D. 1074-2019, 2019 G.O. 2, 4641
L.Q. 2020, c. 19, a. 29
D. 933-2022, 2022 G.O. 2, 3169
D. 1211-2022, 2022 G.O. 2, 3619
D. 1369-2023, 2023 G.O. 2, 3985