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Décisions des tribunaux
p-30.3, r. 1
- Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-30.3, r. 1
Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS VÉHICULES LOURDS
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
(chapitre P-30.3, a. 3, 6 et 16)
.
P-30.3
01
1
er
04
avril
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2022 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 5 février 2022, page 95. (a. 3, 3.1)
SECTION
I
EXEMPTIONS
D. 1144-2006, a. 1
.
1
.
Sont exemptés de l’inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, les groupes ou catégories de personnes suivantes si elles respectent les conditions dont est assortie leur exemption:
1
°
le propriétaire et l’exploitant qui utilisent un véhicule lourd requis par un service d’urgence ou dans le cas d’un sinistre majeur ou d’un sinistre mineur au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
2
°
les personnes physiques qui agissent autrement que dans l’exploitation d’une entreprise ayant une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services;
3
°
les locataires de véhicules lourds qui, n’étant pas l’objet d’une mesure administrative d’interdiction ou de restriction imposée par la Commission des transports du Québec, exploitent à titre gratuit ou pour leur propre compte les véhicules lourds loués pour une période consécutive de moins de 15 jours;
4
°
les crédits-bailleurs, sauf à l’égard de l’application de l’article 519.21 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5
°
le propriétaire et l’exploitant qui utilisent un véhicule lourd uniquement sur le territoire d’une municipalité ou d’une autre entité mentionnées à l’annexe 1.
D. 986-98, a. 1
;
D. 1197-99, a. 1
;
D. 1144-2006, a. 2
;
D. 426-2015, a. 1
.
2
.
Sont totalement exemptés de l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (
chapitre P-30.3
), les véhicules suivants:
1
°
les véhicules-outils au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
);
2
°
les ensembles de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf ceux sur lesquels doivent être apposées des plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (
chapitre C-24.2, r. 43
);
3
°
les véhicules suivants, propriétés d’un agriculteur au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière:
a
)
les machines agricoles au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (
chapitre C-24.2, r. 29
) tel qu’il se lit au moment où il s’applique;
b
)
les remorques de ferme au sens de l’article 2 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (
chapitre C-24.2, r. 32
) tel qu’il se lit au moment où il s’applique;
4
°
les véhicules routiers motorisés dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg sur lesquels il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses, sauf les minibus et les dépanneuses;
5
°
les véhicules routiers pour lesquels a été délivré un certificat d’immatriculation temporaire visé à l’un des articles 32 à 38, 40 et 41 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers tel qu’il se lit au moment où il s’applique ainsi que ceux sur lesquels est fixée une plaque d’immatriculation amovible portant le préfixe «X» visée à l’un des articles 145, 146, 160 et 161 de ce règlement;
6
°
les automobiles qualifiées au sens de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (
chapitre T‑11.2
), les véhicules de promenade, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière, utilisés pour le transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages, d’unions civiles et de funérailles ou de tels véhicules de promenade, antiques de plus de 30 ans, utilisés pour le transport de personnes;
7
°
les véhicules d’entretien au sens du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi sur les véhicules hors route (
chapitre V‑1.3
).
D. 986-98, a. 2
;
D. 1197-99, a. 2
;
D. 1144-2006, a. 3
;
D. 993-2010, a. 1
;
D. 1053-2010, a. 1
;
1490-2022
D. 1490-2022
,
a.
1
1
1
.
SECTION
I.1
MENTION EN REGARD D’UNE COTE DE SÉCURITÉ
D. 426-2015, a. 2
.
2.0.1
.
La Commission inscrit la mention «non audité» en regard de la cote de sécurité «satisfaisant» qu’elle attribue à une personne inscrite au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.
La Commission supprime cette mention, lorsque, subséquemment à cette inscription, la Société de l’assurance automobile du Québec l’informe que la personne inscrite a réussi une vérification en entreprise conforme aux principes de la Norme N° 15 du Code canadien de sécurité sur les vérifications en entreprise, publiée sur le site Internet du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé.
La Commission réinscrit la mention «non audité» en regard de la cote de sécurité «satisfaisant» d’une personne visée au deuxième alinéa, lorsqu’elle a échoué une nouvelle vérification en entreprise.
D. 426-2015, a. 2
.
SECTION
II
MOYENS POUR IDENTIFIER L’EXPLOITANT
D. 1144-2006, a. 4
.
2.1
.
Les moyens pour identifier un exploitant, selon le premier alinéa de l’article 42.3 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (
chapitre P-30.3
) doivent être utilisés dans l’ordre suivant:
1
°
un document d’expédition qui satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 du Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition (
chapitre T-12, r. 7
);
1.1
°
un marquage inscrit sur le véhicule lourd motorisé qui remplit les conditions prévues à l’article 2.2, lorsque ce véhicule sert au transport de marchandises contre une rémunération et pour le compte d’autrui;
2
°
tout autre document de transport qui permet au conducteur de réaliser le mouvement de transport;
3
°
une fiche journalière visée à l’article 519.10 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
);
4
°
un rapport de ronde de sécurité visé à l’article 519.3 du Code de la sécurité routière.
Malgré le premier alinéa, s’il s’agit d’un autobus ou d’un minibus, une fiche journalière doit être utilisée ou, à défaut de celle-ci, un rapport de ronde de sécurité visé au paragraphe 4 du premier alinéa.
D. 1144-2006, a. 4
;
D. 426-2015, a. 3
.
2.2
.
Le marquage visé au paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 2.1 est composé d’un seul nom et numéro d’identification d’un exploitant inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.
Ce marquage, amovible ou non, se retrouve tant du côté droit que du côté gauche de la surface extérieure de l’habitacle du véhicule ou, le cas échéant, de son compartiment couchette.
Les caractères du marquage sont d’une couleur contrastante avec celle du véhicule et d’une hauteur d’au moins 4 cm. Pour ce qui est du numéro d’identification, il est aligné horizontalement et précédé de l’inscription «Québec», «Qc», «N.I.R.» ou «NIR».
D. 426-2015, a. 4
.
SECTION
III
FRAIS
D. 1144-2006, a. 4
.
3
.
Les frais pour une demande d’inscription, en vertu de l’article 6 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (
chapitre P-30.3
), et ceux pour la mise à jour annuelle de cette inscription, sont de:
1
°
75 $
, tant pour les propriétaires qui possèdent au plus 2 véhicules lourds, au cours d’une même année civile, que pour les exploitants qui exploitent au plus 2 véhicules lourds au cours de cette même période;
2
°
150 $
, tant pour les propriétaires qui possèdent plus de 2 véhicules lourds, au cours d’une même année civile, que pour les exploitants qui exploitent plus de 2 véhicules lourds au cours de cette même période.
D. 986-98, a. 3
.
3.1
.
Les frais pour une demande d’inscription et ceux pour le renouvellement de cette inscription selon le premier alinéa de l’article 16 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (
chapitre P-30.3
) sont de
149 $
.
D. 1197-99, a. 3
.
3.2
.
Lorsqu’un moyen technologique disponible sur le site Internet de la Commission est utilisé pour une demande, les frais visés aux articles 3 et 3.1 sont diminués de 5 $.
D. 1053-2010, a. 2
.
4
.
Les frais prévus au présent règlement sont indexés de plein droit, le 1
er
avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de l’indexation de ces frais.
D. 986-98, a. 4
;
D. 1280-2011, a. 2
.
5
.
(Omis).
D. 986-98, a. 5
.
ANNEXE I
(
a. 1, par. 5
)
LISTE DES TERRITOIRES OÙ UNE PERSONNE QUI UTILISE UN VÉHICULE LOURD EST EXEMPTÉE DE S’INSCRIRE AU REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
— Akulivik (Nord-du-Québec)
— Aupaluk (Nord-du-Québec)
— Baie-des-Moutons (Côte-Nord)
— Baie-Rouge (Côte-Nord)
— Blanc-Sablon (Côte-Nord)
— Bonne-Espérance (Côte-Nord)
— Brador Bay (Côte-Nord)
— Cann (Mauricie)
— Casey (Mauricie)
— Chevery (Côte-Nord)
— Chisasibi (Nord-du-Québec)
— Clova (Mauricie)
— Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (Côte-Nord)
— Deception Bay (Nord-du-Québec)
— Eastmain (Nord-du-Québec)
— Etamamiou (Côte-Nord)
— Gros-Mécatina (Côte-Nord)
— Harrington Harbour (Côte-Nord)
— Hibbard (Mauricie)
— Hunter’s Point (Abitibi-Témiscamingue)
— Île aux Lièvres (Bas-Saint-Laurent)
— Île-d’Entrée (Îles-de-la-Madeleine)
— Île du Bic (Bas-Saint-Laurent)
— Île Saint-Barnabé (Bas-Saint-Laurent)
— Inukjuak (Nord-du-Québec)
— Ivujivik (Nord-du-Québec)
— Kangiqsujuaq (Nord-du-Québec)
— Kangiqsualujjuaq (Nord-du-Québec)
— Kangirsuk (Nord-du-Québec)
— Kattinik / mine Raglan (Nord-du-Québec)
— Kawawachikamach (Nord-du-Québec)
— Kegaska (Nord-du-Québec)
— Keyano (Nord-du-Québec)
— Kiggaluk (Nord-du-Québec)
— Killiniq (Nord-du-Québec)
— Kitcisakik (Abitibi-Témiscamingue)
— Kuujjuaq (Nord-du-Québec)
— Kuujjuarapik (Nord-du-Québec)
— Lac-John (Côte-Nord)
— Lac-Rapide (Outaouais)
— Langlade (Abitibi-Témiscamingue)
— La Romaine (Côte-Nord)
— La Tabatière (Côte-Nord)
— Lourdes-de-Blanc-Sablon (Côte-Nord)
— Manawan (Lanaudière)
— Matimekosh (Côte-Nord)
— Middle Bay (Côte-Nord)
— Monet (Abitibi-Témiscamingue)
— Musquaro (Côte-Nord)
— Nitchequon (Nord-du-Québec)
— Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte)
(Bas-Saint-Laurent)
— Obedjiwan (Mauricie)
— Oskelaneao River (Mauricie)
— Oujé-Bougoumou (Nord-du-Québec)
— Pakuashipi (Côte-Nord)
— Port-Menier (île d’Anticosti) (Côte-Nord)
— Poste de la Baleine (Nord-du-Québec)
— Press (Abitibi-Témiscamingue)
— Purtuniq (Nord-du-Québec)
— Puvirnituq (Nord-du-Québec)
— Quaqtaq (Nord-du-Québec)
— Radisson (Nord-du-Québec)
— Rivière-Saint-Paul (Côte-Nord)
— Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues
(Chaudière-Appalaches)
— Saint-Augustin (Basse-Côte-Nord)
— Sakami (Nord-du-Québec)
— Salluit (Nord-du-Québec)
— Salmon-Bay (Côte-Nord)
— Sanmaur (Mauricie)
— Schefferville (Côte-Nord)
— Tasiujaq (Nord-du-Québec)
— Tête-à-la-Baleine (Côte-Nord)
— Umiujaq (Nord-du-Québec)
— Vandry (Mauricie)
— Vieux-Fort (Côte-Nord)
— Waskaganish (Nord-du-Québec)
— Wemindji (Nord-du-Québec)
— Wemotaci (Mauricie)
— Whapmagoostui (Nord-du-Québec)
— Windigo (Mauricie)
— Wolf Bay (Côte-Nord)
D. 1144-2006, a. 5
;
D. 1053-2010, a. 3
;
D. 426-2015, a. 5
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2010
(D. 1053-2010)
ARTICLE 4
.
Toute personne qui, à compter du 1
er
janvier 2011, est tenue de s’inscrire au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds pour un véhicule immatriculé avant le 1
er
janvier 2011, a jusqu’au 30 décembre 2011 pour s’y inscrire.
RÉFÉRENCES
D. 986-98, 1998 G.O. 2, 4463
D. 1197-99, 1999 G.O. 2, 5170
D. 1144-2006, 2006 G.O. 2, 5853
D. 993-2010, 2010 G.O. 2, 4722
D. 1053-2010, 2010 G.O. 2, 5493
D. 1280-2011, 2011 G.O. 2, 5529A
D. 426-2015, 2015 G.O. 2, 1571
1490-2022, 2022 G.O. 2, 5700
D. 1490-2022, 2022 G.O. 2, 5700
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