m-9, r. 15.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de médecin hors du Québec qui donnent ouverture au permis et au certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 15.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de médecin hors du Québec qui donnent ouverture au permis et au certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donnent ouverture au permis et à un certificat de spécialiste délivré par le Collège des médecins du Québec dans l’une des spécialités mentionnées à l’annexe I, à l’exception du certificat de spécialiste en médecine de famille, un permis régulier d’exercer la médecine délivré par le collège des médecins d’une des provinces ou territoires canadiens et un certificat de spécialiste délivré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Décision 2010-09-15, a. 1.
2. Donnent ouverture au permis et au certificat de spécialiste en médecine de famille, un permis régulier d’exercer la médecine délivré par le collège des médecins d’une des provinces ou territoires canadiens et un certificat en médecine familiale délivré par le Collège des médecins de famille du Canada.
Toutefois, le titulaire d’un permis régulier d’exercer la médecine de famille délivré avant 1994 est dispensé de l’obligation de détenir un certificat en médecine familiale.
Décision 2010-09-15, a. 2.
3. Pour obtenir un permis d’exercer la médecine et un certificat de spécialiste, le candidat doit:
1°  présenter une demande écrite au secrétaire du Collège des médecins;
2°  détenir dans une province ou un territoire canadien un permis régulier d’exercer la médecine, sans restriction ni limitation;
3°  selon le cas, être titulaire d’un certificat visé aux articles 1 ou 2 ou avoir obtenu, avant 1994, un permis régulier l’autorisant à exercer la médecine de famille au Canada;
4°  assister à la formation portant sur les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec (ALDO-Québec);
5°  produire une attestation récente de sa conduite professionnelle signée par l’autorité compétente;
6°  acquitter les frais d’étude de son dossier, exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit de plus fournir au secrétaire la preuve qu’il rencontre les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa.
Décision 2010-09-15, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2010-09-15, a. 4.
ANNEXE I
(a. 1)
1. Anatomo-pathologie;
2. Anesthésiologie;
3. Biochimie médicale;
4. Cardiologie;
5. Chirurgie cardiaque;
6. Chirurgie colorectale;
7. Chirurgie générale;
8. Chirurgie générale oncologique;
9. Chirurgie générale pédiatrique;
10. Chirurgie orthopédique;
11. Chirurgie plastique;
12. Chirurgie thoracique;
13. Chirurgie vasculaire;
14. Dermatologie;
15. Endocrinologie et métabolisme;
16. Gastroentérologie;
17. Génétique médicale;
18. Gériatrie;
19. Hématologie;
20. Hématologie/oncologie pédiatrique;
21. Immunologie clinique et allergie;
22. Maladies infectieuses;
23. Médecine communautaire;
24. Médecine d’urgence;
25. Médecine d’urgence pédiatrique;
26. Médecine de famille;
27. Médecine de l’adolescence;
28. Médecine de soins intensifs;
29. Médecine du travail;
30. Médecine interne;
31. Médecine maternelle et foetale;
32. Médecine néonatale et périnatale;
33. Médecine nucléaire;
34. Médecine physique et réadaptation;
35. Microbiologie médicale et infectiologie;
36. Néphrologie;
37. Neurochirurgie;
38. Neurologie;
39. Neuropathologie;
40. Obstétrique et gynécologie;
41. Oncologie gynécologique;
42. Oncologie médicale;
43. Ophtalmologie;
44. Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale;
45. Pathologie générale;
46. Pathologie hématologique;
47. Pathologie judiciaire;
48. Pédiatrie;
49. Pneumologie;
50. Psychiatrie;
51. Radio-oncologie;
52. Radiologie diagnostique;
53. Rhumatologie;
54. Urologie.
Décision 2010-09-15, Ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4356