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Décisions des tribunaux
A-3.001, r. 11 (2018)
- Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2018
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-3.001
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-3.001, r. 11 (2018)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2018
ACCIDENTS DU TRAVAIL — COTISATION — PRESTATION
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, 1
er
al., par. 16)
.
A-3.001
21
09
septembre
2017
01
1
er
01
janvier
2018
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) en vertu de l’article 343 de cette loi.
2017-09-21
Décision 2017-09-21
,
a.
1
.
2
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1
°
30,2% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
28,2% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
2017-09-21
Décision 2017-09-21
,
a.
2
.
3
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1
°
53,9% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
51,9% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
2017-09-21
Décision 2017-09-21
,
a.
3
.
4
.
(Omis).
2017-09-21
Décision 2017-09-21
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2017-09-21, 2017 G.O. 2, 4823
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