T-5, r. 1.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-5, r. 1.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 651-2022, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par une personne en voie d’obtenir l’un des permis délivrés par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec.
D. 651-2022, a. 1.
2. Les normes réglementaires suivantes sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à la personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement:
1°  les normes déontologiques prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  les normes relatives à la tenue des dossiers et des bureaux prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 91 du Code des professions;
3°  les normes relatives à l’obligation de fournir et de maintenir une garantie contre la responsabilité prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions, sauf dans le cas visé à l’article 4 du présent règlement.
D. 651-2022, a. 2.
3. Toute personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement doit être dûment inscrite au registre tenu par l’Ordre.
Elle doit, en outre, fournir à l’Ordre tout document ou renseignement permettant de vérifier le respect des dispositions du présent règlement.
D. 651-2022, a. 3.
SECTION II
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES AUTORISÉES
D. 651-2022, sec. II.
4. L’étudiant inscrit dans un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à l’un des permis délivrés par l’Ordre peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme d’études, à la condition qu’il les exerce dans le cadre de ce programme et sous la supervision constante et la responsabilité d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent sur place.
D. 651-2022, a. 4.
5. Le candidat qui complète une formation ou effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation prévue par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter cette formation ou ce stage, à la condition qu’il les exerce dans le cadre de cette formation ou de ce stage et sous la supervision constante et la responsabilité d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent sur place.
D. 651-2022, a. 5.
6. Le candidat admissible et inscrit à un examen professionnel prescrit par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les titulaires du permis auquel donne ouverture cet examen s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il les exerce dans le cadre d’un emploi au sein d’un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  il les exerce sous la supervision d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent dans le service concerné en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant du candidat.
Toutefois, il n’est pas autorisé à exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic:
a)  les activités professionnelles exercées en angiographie;
b)  les activités professionnelles exercées en échographie médicale;
c)  les activités professionnelles exercées en imagerie par résonance magnétique;
d)  les activités professionnelles exercées en hémodynamie;
e)  les activités professionnelles exercées en mammographie;
f)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
2°  en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire:
a)  les activités professionnelles exercées en tomographie par émission de positrons;
b)  les activités professionnelles exercées lors de la préparation et de la reconstitution de radiopharmaceutiques;
c)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
3°  en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale:
a)  les activités professionnelles exercées en échographie, sauf lorsque les images sont revues par un médecin avant que le patient ne soit libéré;
b)  les activités professionnelles exercées en échographie cardiaque;
c)  les activités professionnelles exercées en échographie mammaire;
d)  les activités professionnelles exercées en échographie musculosquelettique;
e)  les activités professionnelles exercées en échographie vasculaire;
f)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
4°  en technologie de la radio-oncologie:
a)  les activités professionnelles de dosimétrie;
b)  les activités professionnelles exercées à l’aide d’un appareil d’imagerie médicale pour la planification d’un traitement radio-oncologique;
c)  les activités professionnelles exercées en curiethérapie;
d)  les activités professionnelles exercées pour la fabrication des caches et le moulage;
e)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
5°  en technologie de l’électrophysiologie médicale:
a)  l’administration, dans une voie d’accès intraveineuse installée, de médicaments requis de façon urgente;
b)  les activités professionnelles nécessitant une attestation de formation délivrée par l’Ordre;
c)  les électrocardiogrammes à l’effort;
d)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
e)  les examens nécessitant l’introduction d’une aiguille sous le derme pour le monitorage.
D. 651-2022, a. 6.
7. Le candidat visé à l’article 6 peut continuer d’exercer les activités professionnelles qui y sont prévues pendant les 90 jours suivants la date où il a subi l’examen professionnel prescrit par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), sans qu’il ait à être inscrit à un tel examen.
D. 651-2022, a. 7.
8. Malgré les articles 6 et 7, le candidat visé à l’article 6 ne peut exercer les activités professionnelles qui y sont prévues que jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  il a subi 2 échecs à l’examen professionnel;
2°  il s’est écoulé 1 an depuis la date d’obtention de son diplôme donnant ouverture à l’un des permis délivrés par l’Ordre ou depuis la date de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance de l’un de ces permis.
D. 651-2022, a. 8.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
D. 651-2022, sec. III.
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 1).
D. 651-2022, a. 9.
10. (Omis).
D. 651-2022, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 651-2022, 2022 G.O. 2, 2085