S-4.2, r. 4 - Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 4
Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 509).
SECTION I
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
1. Le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise est formé. Il se compose de 11 membres nommés de façon à ce qu’ils soient représentatifs de l’ensemble des personnes d’expression anglaise et répartis de la façon suivante:
1°  2 usagers des services de santé et des services sociaux;
2°  3 personnes provenant d’organismes communautaires qui s’occupent de la promotion des intérêts des personnes d’expression anglaise, d’activités reliées au domaine de la santé et des services sociaux et au bénévolat;
3°  3 personnes oeuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux;
4°  3 personnes oeuvrant dans le domaine de l’éducation, le domaine municipal, le domaine économique ou le domaine du travail.
D. 683-93, a. 1.
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux invite, en tenant compte de l’objet pour lequel le comité a été formé, des organismes, associations ou établissements de la santé et des services sociaux à lui fournir une liste de personnes appartenant à chacun des groupes visés à l’article 1. À partir de ces listes, le ministre nomme les membres du comité.
D. 683-93, a. 2.
3. Le mandat du président et celui des autres membres du comité est d’au plus 3 ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Leur mandat ne peut toutefois être renouvelé qu’une seule fois.
D. 683-93, a. 3.
4. La charge d’un membre du comité devient vacante lorsque ce membre décède ou s’absente de 4 séances ordinaires consécutives sans justifier son absence ou s’il remet sa démission par écrit au ministre avec copie au président.
D. 683-93, a. 4.
5. Les membres du comité ne reçoivent aucun traitement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses effectuées dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement conformément à l’article 165 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 683-93, a. 5.
6. Les membres du comité désignent parmi eux un président et un vice-président.
Le ministre désigne un des membres du personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux pour agir à titre de secrétaire du comité.
D. 683-93, a. 6.
7. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, selon le mode de nomination prévu à l’article 2.
D. 683-93, a. 7.
8. Le président dirige les séances du comité et s’assure de la gestion des activités de celui-ci. Il assure également la liaison entre le comité et le ministre.
En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du président, le vice-président le remplace.
D. 683-93, a. 8.
9. Le siège du comité est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
D. 683-93, a. 9.
10. Le secrétaire exerce les fonctions suivantes:
1°  il donne les avis de convocation;
2°  il rédige les procès-verbaux des séances du comité, il les signe et après leur approbation, il voit à ce qu’ils soient signés par le président;
3°  il assure la tenue et la conservation des archives du comité;
4°  il maintient à jour la liste complète des membres du comité et leur adresse;
5°  il certifie les procès-verbaux et les documents du comité;
6°  il remplit toute autre fonction que peut lui assigner le comité, compte tenu du mandat de ce dernier.
D. 683-93, a. 10.
SECTION II
RÉGIE INTERNE
11. Le comité tient ses séances à son siège ou à tout autre endroit au Québec fixé dans l’avis de convocation.
D. 683-93, a. 11.
12. Le comité doit tenir au moins 6 séances par année.
D. 683-93, a. 12.
13. Toute séance du comité est convoquée par le président ou le secrétaire.
Le secrétaire est tenu de convoquer une séance du comité sur demande écrite d’au moins 8 membres.
D. 683-93, a. 13.
14. Le comité est convoqué au moyen d’un avis écrit transmis à chaque membre, à son adresse résidentielle ou d’affaires. Il peut être dérogé aux formalités de convocation sur décision du président, pour permettre, le cas échéant, de tenir une séance du comité lors d’une conférence téléphonique.
D. 683-93, a. 14.
15. Le quorum du comité est fixé à 6 membres dont le président ou le vice-président.
D. 683-93, a. 15.
16. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, le président du comité ou, en son absence, le vice-président a une voix prépondérante.
D. 683-93, a. 16.
17. Toute séance du comité peut être ajournée à une date subséquente sans qu’un nouvel avis de convocation ne soit nécessaire.
D. 683-93, a. 17.
SECTION III
FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS
18. Le comité peut:
1°  procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’association aux fins de donner son avis et de faire des recommandations conformément à l’article 509 de la Loi;
2°  créer des sous-comités;
3°  favoriser la réalisation et la diffusion de la documentation et des programmes d’information relatifs à la prestation de services de santé et de services sociaux en langue anglaise.
D. 683-93, a. 18.
19. Le comité doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 mars précédent.
D. 683-93, a. 19.
20. (Périmé).
D. 683-93, a. 20.
21. (Omis).
D. 683-93, a. 21.
RÉFÉRENCES
D. 683-93, 1993 G.O. 2, 3546