S-0.1, r. 8.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre S-0.1, r. 8.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Décision OPQ 2022-662, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement entre l’Ordre des sages-femmes du Québec et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des sages-femmes de la Suisse et du Québec conclu le 14 juin 2022.
Décision OPQ 2022-662, a. 1.
SECTION II
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Décision OPQ 2022-662, sec. II.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, la personne doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de sage-femme;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse le titre de formation Bachelor of Science HES sage-femme;
3°  accomplir les mesures de compensation suivantes:
a)  effectuer, en maison de naissance, un stage d’adaptation à temps complet d’une durée de 6 à 12 semaines avec un volume d’activités suffisant permettant d’acquérir notamment les compétences requises pour exercer hors centre hospitalier et atteindre les objectifs déterminés par l’Ordre. Lorsque le stage est à temps partiel, l’Ordre ajuste la durée du stage en conséquence.
Au vu de l’expérience professionnelle acquise par la personne après l’obtention de son titre de formation prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, l’Ordre peut adapter la durée du stage. Toutefois, le stage ne peut être d’une durée moindre que 6 semaines. L’expérience professionnelle peut être acquise en Suisse ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi, d’un stage, d’une activité de recherche ou d’une activité exercée aux fins de l’obtention d’une certification liée à l’exercice de la profession de sage-femme;
b)  compléter le cours «La profession sage-femme en contexte québécois» dispensé en ligne par l’Université du Québec à Trois-Rivières dans l’année qui suit l’acceptation de sa demande de reconnaissance des qualifications professionnelles;
c)  avoir réussi, dans les délais prescrits, une certification en urgences obstétriques reconnue par l’Ordre ou la compléter avant la fin du stage d’adaptation prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa;
d)  avoir réussi, dans les délais prescrits, une certification en réanimation néonatale avancée avec intubation et cathétérisme ombilical reconnue par l’Ordre ou la compléter avant la fin du stage d’adaptation prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa;
e)  avoir complété la formation «Sage-femme: prescrire et administrer des médicaments» dans le cadre de la nouvelle réglementation offerte en ligne par l’Ordre d’une durée maximale de 12 heures;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession de sage-femme, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  faire parvenir sa demande de permis par écrit à l’Ordre, accompagnée des frais prescrits, des renseignements et des documents suivants:
a)  une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité avec photo;
b)  une copie certifiée conforme de son aptitude légale d’exercer en Suisse, soit l’attestation délivrée par la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal de la personne et indiquant l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession de sage-femme ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale, ou indiquant, le cas échéant, les sanctions disciplinaires ou pénales rendues à l’encontre de la personne dans le cadre de l’exercice de la profession de sage-femme;
c)  une copie certifiée conforme de son titre de formation donnant ouverture à l’exercice de la profession de sage-femme en Suisse prévu au paragraphe 2 du premier alinéa;
d)  un curriculum vitæ;
e)  tout autre document permettant à l’Ordre de fixer la durée du stage d’adaptation;
f)  une preuve qu’elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes 3 du premier alinéa;
g)  une preuve qu’elle a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession;
h)  une copie certifiée conforme de toute sanction pénale, décision judiciaire ou décision disciplinaire rendue à son encontre et, le cas échéant, une dénonciation de la personne des instances en cours, à son encontre, pouvant donner lieu à une condamnation ou à une sanction;
i)  une adresse de courrier électronique destinée aux communications de l’Ordre y compris, le cas échéant, pour la notification des décisions et avis de l’Ordre.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un traducteur reconnu en Suisse.
Décision OPQ 2022-662, a. 2.
3. L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe la personne de tout document manquant.
Décision OPQ 2022-662, a. 3.
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si la personne a satisfait ou non à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que les conditions prévues aux paragraphes 3 du premier alinéa de l’article 2 ne sont pas remplies, il doit informer la personne des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision OPQ 2022-662, a. 4.
SECTION III
RÉVISION
Décision OPQ 2022-662, sec. III.
5. La personne peut demander la révision de la décision rendue par le Conseil d’administration. Pour ce faire, elle doit payer les frais prescrits et transmettre à la secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours suivant la date de la notification de la décision, une demande de révision, par écrit, dans laquelle elle expose les motifs à son soutien.
Décision OPQ 2022-662, a. 5.
6. La secrétaire de l’Ordre notifie, par écrit, la personne de la date, de l’heure et du lieu de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision OPQ 2022-662, a. 6.
7. La personne qui désire présenter des observations, par écrit, doit les faire parvenir à la secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision OPQ 2022-662, a. 7.
8. Le comité de révision des équivalences examine la demande de révision et rend, par écrit, une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que celles qui ont rendu la décision faisant l’objet de la demande de révision.
Décision OPQ 2022-662, a. 8.
9. La décision du comité de révision des équivalences est finale. Elle est notifiée à la personne dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision OPQ 2022-662, a. 9.
10. (Omis).
Décision OPQ 2022-662, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-662, 2023 G.O. 2, 9