R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
À jour au 14 avril 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-15.1, r. 6
Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 244, par. 1, 2, 4, 6 à 8, 10, 11, 13, 14 et a. 312).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 31 décembre 2021 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 30 octobre 2021, page 629. (a. 13, 13.0.1 et 13.0.3)
Veuillez consulter le Règlement concernant les mesures relatives aux fonds de revenu viager et aux régimes volontaires d’épargne-retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, D. 1449-2021, 2021 G.O. 2, 7182.
SECTION I
ENREGISTREMENT, AVIS ET RAPPORTS
D. 1158-90, sec. I; D. 1183-2017, a. 1.
§ 1.  — Demande d’enregistrement
D. 1183-2017, a. 2.
1. La demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis par le deuxième alinéa de l’article 24 et le deuxième alinéa de l’article 146.56 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), les suivants:
1°  le nom de chaque employeur partie au régime et la nature de l’entreprise du principal employeur partie au régime;
2°  le nom du régime et la date de son entrée en vigueur;
3°  la liste des autres régimes auxquels tout employeur visé au paragraphe 1 est tenu de cotiser;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  en ce qui concerne les participants actifs:
a)  le nombre de ceux qui exercent un emploi inclus au sens de l’article 4 de la Loi sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 32 (2e Suppl.)), ventilé par sexe;
b)  le nombre de ceux qui travaillent hors du Canada, ventilé par sexe;
c)  le nombre des autres participants actifs, ventilé par sexe et, selon l’endroit où le travail est exécuté, par province et territoire canadiens;
6.1°  en ce qui concerne les participants non actifs et les bénéficiaires:
a)  leur nombre total;
b)  le nombre de ceux d’entre eux qui sont visés par l’article 12;
7°  la date de la fin de l’exercice financier du régime;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  le nom du signataire de la demande ainsi que l’adresse de son bureau;
10°  (paragraphe abrogé).
Le signataire de la demande doit attester:
1°  qu’il est celui qui administre le régime ou qu’il est autorisé à agir en son nom;
2°  que la personne qui a certifié la conformité de la copie du régime accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°  que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 1158-90, a. 1; D. 173-2002, a. 1; D. 308-2022, a. 1.
1.1. Un régime de retraite simplifié, régi par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), requiert d’une part, l’enregistrement des dispositions applicables à tous les employeurs parties au régime conformément au présent article et, d’autre part, l’enregistrement d’une modification au régime pour les dispositions particulières à chaque employeur conformément à l’article 2.1.
La demande d’enregistrement des dispositions applicables à tous les employeurs parties au régime doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les renseignements suivants:
1°  le nom du régime, le nom de l’établissement financier qui l’administre et l’adresse de son siège et, le cas échéant, celui de son principal établissement au Québec;
2°  la date d’entrée en vigueur de ces dispositions ainsi que le nombre des participants actifs au régime à cette date;
3°  le nom du signataire de la demande et l’adresse de son bureau.
La demande doit également contenir une attestation du signataire selon laquelle:
1°  l’établissement financier qui administre le régime a obtenu le consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime;
2°  cet établissement financier a obtenu le consentement écrit de l’employeur et de l’association de travailleurs comme quoi les dispositions à enregistrer correspondent à ce qu’ils ont convenu, lorsque l’employeur a délégué à l’association des pouvoirs relatifs au régime aux termes d’une convention visée au paragraphe 27 de l’article 10 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
3°  il est autorisé à faire et à signer cette demande au nom de cet établissement financier;
4°  la personne qui a certifié la conformité de la copie du régime accompagnant la demande était habilitée à le faire;
5°  les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 658-94, a. 1; D. 173-2002, a. 2; D. 1073-2009, a. 50.
2. La demande d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis par le deuxième alinéa de l’article 24 et le deuxième alinéa de l’article 146.56 de la Loi, les suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  l’objet de la modification et sa date de prise d’effet;
2.1°  si la modification vise la cotisation à verser au titre de dispositions à cotisation déterminée d’un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles et à moins que les cotisations en résultant ne soient indiquées dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmis à Retraite Québec, les cotisations patronale et salariale à verser à ce titre à compter de la prise d’effet de la modification pour tout ou partie de chacun des exercices financiers visés par la plus récente évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec;
3°  lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le cas:
a)  la date de la prise d’effet de la convention collective, de la sentence arbitrale en tenant lieu ou du décret établissant ou rendant obligatoire cette modification;
b)  la date d’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
4°  le nom du signataire de la demande ainsi que l’adresse de son bureau;
5°  le cas échéant, copie de la partie pertinente de la convention collective, de la sentence arbitrale ou du décret en vertu duquel la modification a été établie.
Le signataire de la demande doit attester:
1°  qu’il est celui qui administre le régime ou qu’il est autorisé à agir en son nom;
2°  que la personne qui a certifié la conformité de la copie de la modification accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°  que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 1158-90, a. 2; D. 173-2002, a. 3; D. 1107-2019, a. 1; D. 308-2022, a. 2.
2.1. La demande d’enregistrement d’une modification à un régime de retraite simplifié doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  l’objet de la modification et la date de sa prise d’effet et, lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le cas:
a)  la date de la signature de la convention collective établissant cette modification;
b)  la date de prise d’effet de la sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou du décret rendant obligatoire cette modification;
c)  la date d’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
3°  dans le cas des dispositions particulières à un employeur et aux participants qui travaillent pour lui, le nom de l’employeur;
4°  le nom du signataire de la demande et l’adresse de son bureau.
La demande doit également contenir l’attestation prévue au troisième alinéa de l’article 1.1 modifiée pour tenir compte du fait que la demande vise une modification du régime.
D. 658-94, a. 2; D. 173-2002, a. 4.
3. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 3; D. 173-2002, a. 5.
§ 2.  — Avis
D. 1183-2017, a. 3.
3.1. L’avis que doit transmettre le comité de retraite à Retraite Québec en application de l’article 119.1 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  la date de fin du dernier exercice financier du régime;
3°  le degré de solvabilité du régime à cette date.
D. 608-2016, a. 1.
3.2. L’avis doit être accompagné d’un document, préparé par un actuaire, qui contient les renseignements suivants:
1°  les données, hypothèses et méthodes utilisées pour établir la situation financière probable du régime selon l’approche de solvabilité;
2°  une certification de l’actuaire attestant le degré de solvabilité du régime à la date de fin du dernier exercice financier du régime;
3°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de sa signature.
D. 608-2016, a. 1.
§ 3.  — Rapport relatif à une évaluation actuarielle
D. 1183-2017, a. 4.
Dispositions générales
4. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle visé à l’article 120 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  la date de l’évaluation actuarielle;
3°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature.
À moins d’indication contraire, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en utilisant l’approche de capitalisation.
D. 1158-90, a. 4; D. 173-2002, a. 6; D. 1073-2009, a. 1; D. 978-2011, a. 1; D. 800-2015, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.1. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.2. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.3. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.4. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.5. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.6. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
Évaluation actuarielle complète
5. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section 3260 des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, ceux prévus aux articles 6 à 9 et, le cas échéant, aux articles 9.1 à 11.1 et 11.3, ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nombre des participants actifs, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires dont les droits sont visés par l’évaluation actuarielle, le nombre de membres de chacun de ces groupes étant réparti, le cas échéant, selon que leurs droits sont accumulés en vertu de dispositions à cotisation déterminée, de dispositions à prestations cibles ou de dispositions à prestations déterminées ou en vertu d’une combinaison de ces types de dispositions;
2°  un résumé des dispositions du régime devant être prises en compte aux fins de l’évaluation, notamment celles portant sur les cotisations, l’âge normal de retraite, les conditions à remplir pour avoir droit à une rente anticipée, la formule d’indexation des rentes, les hypothèses utilisées conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi et les remboursements et prestations payables au titre du régime;
2.1°  dans le cas d’un régime à prestations cibles, un résumé des dispositions du régime devant être prises en compte aux fins de l’évaluation quant aux mesures de redressement, à leur objectif et à leurs conditions et modalités d’application, aux conditions et modalités de rétablissement des prestations qui ont été réduites et aux conditions et modalités d’affectation d’un excédent d’actif;
3°  la valeur de l’actif du régime ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
4°  la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
5°  le degré de capitalisation du régime.
D. 1158-90, a. 5; D. 173-2002, a. 7; D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4; D. 308-2022, a. 3.
5.1. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
5.2. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
5.3. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
5.4. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
6. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  la cotisation d’exercice prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle et, dans le cas d’un régime à prestations cibles, celle prévue pour chacun des 2 exercices financiers suivants;
2°  la part de la cotisation d’exercice qui constitue la provision de stabilisation visée à l’article 128 de la Loi;
3°  pour un régime autre qu’un régime à prestations cibles, la règle qui sert à déterminer la cotisation d’exercice pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier visés au paragraphe 1 et pour les 2 exercices financiers subséquents;
4°  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par les participants pour chaque exercice financier ou partie d’exercice financier visés au paragraphe 3 ou au paragraphe 1, en ce qui concerne un régime à prestations cibles, avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées ou à prestations cibles;
5°  si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre, les types de cotisations d’équilibre auxquelles ils contribuent, la part que ceux-ci assument ainsi que les montants, tarif horaire ou taux de la rémunération qui doivent être versés à ce titre;
6°  la cotisation patronale prévue au régime, si elle est supérieure à celle prévue à l’article 39 de la Loi;
7°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du quatrième alinéa de l’article 41 de la Loi;
8°  le montant total des lettres de crédit et celui pris en compte dans l’actif du régime selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité;
9°  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi;
10°  la valeur de la portion de l’actif du régime que représente chacune des valeurs mentionnées à l’article 122.1 de la Loi.
Le rapport doit en outre inclure, dans le cas d’un régime de retraite visé par le chapitre X.2 de la Loi, une certification de l’actuaire que les cotisations négociées sont suffisantes ou une indication de l’actuaire que ces cotisations sont insuffisantes.
D. 1158-90, a. 6; D. 173-2002, a. 8; D. 1183-2017, a. 4; D. 1107-2019, a. 3; D. 308-2022, a. 4.
7. Le rapport doit contenir, relativement à la provision de stabilisation, les renseignements suivants:
1°  le niveau visé de la provision de stabilisation établi conformément à la section VI.2;
2°  la liste des catégories de placements prévues par la politique de placement du régime en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle;
3°  la cible de la politique de placement pour chaque catégorie de placement, en indiquant pour chacune l’écart acceptable par rapport à la cible;
4°  le pourcentage de l’actif alloué dans des placements à revenu fixe, au sens de l’article 60.8, et dans des placements à revenu variable;
5°  la duration de chaque catégorie de placements à revenu fixe prévue par la politique de placement, établie conformément au deuxième alinéa de l’article 60.9;
6°  la duration de l’actif, établie conformément au premier alinéa de l’article 60.9;
7°  la duration du passif;
8°  la proportion de l’actif du régime alloué dans chacune des catégories de placements prévues par la politique de placement.
D. 1158-90, a. 7; D. 1465-95, a. 1; D. 173-2002, a. 74; D. 1073-2009, a. 3; D. 1183-2017, a. 4.
7.1. (Abrogé).
D. 658-94, a. 3; D. 1465-95, a. 2.
8. Le rapport doit contenir, pour chaque type de déficit actuariel visé à l’article 130 de la Loi, les renseignements suivants:
1°  la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
2°  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre requises jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée.
Le rapport doit en outre contenir une description des modifications apportées en application de l’article 135 de la Loi aux déficits actuariels de modification indiqués dans le dernier rapport portant sur une évaluation actuarielle du régime.
D. 1158-90, a. 8; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4; D. 308-2022, a. 5.
9. Le rapport doit également contenir les renseignements suivants, établis selon l’approche de solvabilité:
1°  la valeur de l’actif du régime ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
2°  la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
3°  le degré de solvabilité du régime;
4°  le montant estimé des frais d’administration visé au premier alinéa de l’article 141 de la Loi;
5°  dans le cas où le régime prévoit des engagements auxquels s’applique la dernière phrase du premier alinéa de l’article 142.1 de la Loi:
a)  une description de ces engagements;
b)  le scénario retenu par l’actuaire pour établir le passif du régime et, si ce scénario établit un passif inférieur à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à leur valeur maximale, cette dernière valeur;
6°  la description de l’approche utilisée pour estimer la prime visée à l’article 142.3 de la Loi;
7°  le cas échéant, la méthode, visée à l’article 67.6.2, permettant d’établir le degré de solvabilité du régime selon une périodicité inférieure à un exercice financier et les modalités de calcul du degré de solvabilité prévues par le régime.
D. 1158-90, a. 9; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4; D. 308-2022, a. 6.
9.1. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime à prestations cibles doit comporter l’examen de la suffisance des cotisations, distinctement pour les services postérieurs à la date de l’évaluation et pour ceux reconnus à cette date.
D. 658-94, a. 4; D. 1465-95, a. 2; D. 308-2022, a. 7.
9.2. Aux fins de l’examen de la suffisance des cotisations relative aux services postérieurs à la date de l’évaluation, le rapport doit indiquer:
1°  la cotisation d’exercice requise pour chacun des 3 exercices financiers qui suivent immédiatement l’évaluation actuarielle et la part de celle-ci qui constitue la provision de stabilisation;
2°  les cotisations qui, selon le texte du régime, doivent être versées respectivement par l’employeur et par les participants pour ces 3 exercices financiers;
3°  le cas échéant, le montant de l’insuffisance des cotisations relative à ces services.
Si une insuffisance des cotisations relative aux services postérieurs à la date de l’évaluation est constatée, le rapport doit en outre inclure:
1°  la description des mesures de redressement relatives à cette insuffisance appliquées par le comité de retraite, conformément au texte du régime, et la date de leur prise d’effet;
2°  en tenant compte de ces mesures de redressement:
a)  la cotisation d’exercice pour chacun des 3 exercices financiers qui suivent immédiatement l’évaluation actuarielle et la part de celle-ci qui constitue la provision de stabilisation;
b)  la cotisation patronale et la cotisation salariale pour ces 3 exercices financiers.
Il doit être certifié que les cotisations sont suffisantes quant aux services postérieurs à la date de l’évaluation.
D. 308-2022, a. 7.
9.3. Aux fins de l’examen de la suffisance des cotisations relative aux services reconnus à la date de l’évaluation, après application, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa de l’article 9.2, le rapport doit indiquer:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8;
2°  la cotisation d’équilibre technique requise pour chacun des 3 exercices financiers qui suivent immédiatement l’évaluation actuarielle;
3°  le cas échéant, le montant de l’insuffisance des cotisations relative à ces services.
Si une insuffisance des cotisations relative aux services reconnus à la date de l’évaluation est constatée, le rapport doit en outre inclure:
1°  la description des mesures de redressement relatives à cette insuffisance appliquées par le comité de retraite, conformément au texte du régime, et la date de leur prise d’effet;
2°  en tenant compte de ces mesures de redressement et, le cas échéant, de celles visées à l’article 9.2:
a)  les renseignements visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8;
b)  la cotisation d’équilibre technique requise pour chacun des 3 exercices financiers qui suivent immédiatement l’évaluation actuarielle;
c)  la cotisation patronale et la cotisation salariale pour ces 3 exercices financiers;
3°  le cas échéant, la réduction de la valeur des droits du groupe des participants actifs et celle de la valeur des droits du groupe des participants non actifs et des bénéficiaires résultant de l’application des mesures de redressement;
4°  l’attestation qu’il est satisfait aux exigences de l’article 146.73 de la Loi.
Il doit être certifié que les cotisations sont suffisantes quant aux services reconnus à la date de l’évaluation.
D. 308-2022, a. 7.
9.4. Si, selon le régime, il doit être procédé au rétablissement de prestations qui ont été réduites, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir:
1°  la description des mesures de rétablissement appliquées par le comité de retraite, conformément au texte du régime, et la date de leur prise d’effet;
2°  les renseignements visés aux paragraphes 3 à 5 de l’article 5, avant et après le rétablissement des prestations;
3°  la certification qu’il est satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 146.83 de la Loi.
D. 308-2022, a. 7.
10. Lorsque l’évaluation actuarielle considère pour la première fois une modification du régime ayant une incidence sur le financement de celui-ci, le rapport doit en outre contenir le résumé de la modification, la date où elle est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet.
Si des engagements supplémentaires résultent de la modification, le rapport doit également contenir les renseignements suivants:
1°  la valeur de ces engagements supplémentaires ainsi que celle du niveau visé de la provision de stabilisation relative à ces engagements;
2°  la cotisation spéciale de modification déterminée en application de l’article 139 de la Loi, le cas échéant;
3°  le cas échéant, le montant d’excédent d’actif affecté à l’acquittement de la valeur de ces engagements supplémentaires;
4°  la valeur, déterminée selon l’approche de solvabilité, de ces engagements supplémentaires.
Si la modification a pour effet de réduire les engagements du régime, le rapport doit indiquer la valeur de la réduction du passif, selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité.
Le rapport doit en outre indiquer l’effet de la modification, le cas échéant, sur chacun des renseignements exigés selon les articles 5 à 9.
Dans le cas d’un régime visé par le chapitre X.2 de la Loi, le rapport doit inclure une certification de l’actuaire que les cotisations négociées sont suffisantes, même en considérant les engagements supplémentaires résultant de la modification le cas échéant, ou une indication de l’actuaire que ces cotisations sont insuffisantes.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, le rapport doit inclure une certification de l’actuaire que la modification n’a pas pour effet de créer une insuffisance des cotisations.
D. 1158-90, a. 10; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4; D. 308-2022, a. 8.
10.1. (Abrogé).
D. 658-94, a. 5; D. 1465-95, a. 2.
11. Si l’évaluation est visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  à seule fin de mesurer l’effet de l’achat des rentes sur le financement du régime, les renseignements exigés aux articles 5, 6, 8 et 9, établis sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
2°  un résumé des dispositions de la politique d’achat de rentes prises en compte aux fins de l’évaluation actuarielle, notamment celles portant sur les circonstances pour procéder à l’achat des rentes et sur les critères de sélection des rentes visées par l’achat;
3°  le nombre de participants et de bénéficiaires constituant le groupe visé par l’achat de rentes et une description des principales caractéristiques de ce groupe;
4°  les caractéristiques des rentes achetées auprès de l’assureur avec la mention, en cas d’application du premier alinéa de l’article 61.0.8, que le comité de retraite a confirmé avoir obtenu le consentement écrit des participants et des bénéficiaires;
5°  la mention, selon le cas, du montant de la prime exigée par l’assureur ou du fait que les rentes sont acquittées en subrogeant les participants et les bénéficiaires dans les droits de la caisse de retraite;
6°  le montant de la cotisation spéciale d’achat de rentes requise en application de l’article 61.0.2;
7°  les renseignements exigés aux articles 5, 6, 8 et 9, ajustés pour tenir compte de l’achat des rentes.
Afin de tenir compte de l’achat des rentes pour l’application du paragraphe 7 du premier alinéa, il doit être supposé que les droits ont été acquittés à la date de l’évaluation et l’actif du régime doit, à cette date, être augmenté de la cotisation spéciale d’achat de rentes prévue à l’article 61.0.2, le cas échéant.
D. 1158-90, a. 11; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
11.1. Si l’évaluation est visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit en outre indiquer le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être utilisé, établi conformément à l’article 146.7 de la Loi, ainsi que le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation selon l’article 146.8 et, le cas échéant, l’article 146.9 de la Loi.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, les renseignements additionnels sont plutôt les suivants:
1°  le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être utilisé, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 146.9.1.2 de la Loi, ainsi que le montant d’excédent d’actif utilisé et les modalités de son affectation appliquées par le comité de retraite conformément au texte du régime;
2°  le montant d’excédent d’actif affecté au bénéfice des participants actifs et la proportion que représente ce montant par rapport au passif relatif à leurs droits ainsi que celui affecté au bénéfice des participants non actifs et des bénéficiaires et la proportion qu’il représente par rapport au passif relatif à leurs droits;
3°  l’attestation qu’il est satisfait aux exigences de l’article 146.9.1.5 de la Loi.
D. 658-94, a. 6; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4; D. 308-2022, a. 9.
Évaluation actuarielle partielle
11.2. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle doit contenir les renseignements financiers prévus au premier alinéa de l’article 6.
Si l’évaluation actuarielle considère pour la première fois une modification du régime ayant une incidence sur le financement de celui-ci, le rapport doit également contenir:
1°  l’effet de la modification, le cas échéant, sur les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5;
2°  les renseignements visés au premier alinéa de l’article 8 qui sont relatifs à chaque déficit actuariel de modification déterminé en application de l’article 134 de la Loi;
3°  le niveau visé de la provision de stabilisation établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
4°  les renseignements visés à l’article 10, à l’exception de ceux visés au quatrième alinéa de cet article, accompagnés d’une certification de l’actuaire attestant que, selon l’approche de capitalisation, la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification a été déterminée en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées lors de la plus récente évaluation actuarielle complète du régime, à moins que celles-ci ne soient pas appropriées compte tenu de la nature de la modification;
5°  la certification de l’actuaire que le degré de capitalisation du régime avant la modification est, selon le cas, inférieur, égal ou supérieur à 90%;
6°  le degré de solvabilité du régime.
Si l’évaluation est visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit aussi contenir:
1°  à seule fin de mesurer l’effet de l’achat des rentes sur le financement du régime, les renseignements exigés au premier alinéa, établis sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
1.1°  les renseignements visés à l’article 7, déterminés en faisant application du deuxième alinéa de l’article 11;
2°  les renseignements exigés à l’article 8 et aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa de l’article 11;
3°  à seule fin de déterminer si une cotisation spéciale d’achat de rentes doit être versée en application de l’article 61.0.2, le degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation, établi sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
4°  le degré de capitalisation du régime à la date de l’évaluation, établi sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes;
5°  le degré de capitalisation et le degré de solvabilité du régime établis en tenant compte de l’achat des rentes conformément au deuxième alinéa de l’article 11;
6°  l’effet de l’achat des rentes sur chacun des renseignements exigés au premier alinéa, déterminé en faisant application du deuxième alinéa de l’article 11.
Si l’évaluation est visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit aussi contenir le niveau visé de la provision de stabilisation établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime et les renseignements visés à l’article 11.1, accompagnés de la certification visée à l’article 146.7 de la Loi.
D. 1183-2017, a. 4; D. 1107-2019, a. 4.
Mesures particulières
11.3. Un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime à une date antérieure au 1er janvier 2019 doit comporter, si les mesures prévues par l’article 318.4 de la Loi sont utilisées:
1°  le montant des cotisations patronales d’équilibre établi selon la Loi en vigueur le 31 décembre 2015, en tenant compte de toute instruction visée au troisième alinéa de cet article;
2°  le total du montant des cotisations patronales d’équilibre et du montant de la cotisation patronale d’exercice de stabilisation établis selon les règles prévues par la Loi à compter du 1er janvier 2016;
3°  la proportion de la différence entre les montants prévus aux paragraphes 2 et 1 qui est exigible pour l’exercice financier;
4°  la portion de la cotisation d’équilibre de stabilisation qui peut faire l’objet d’un acquittement au moyen d’une lettre de crédit.
D. 1183-2017, a. 4.
SECTION II
DROITS EXIGIBLES
D. 1158-90, sec. II; D. 308-2022, a. 10.
12. Pour les fins des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 13 et des articles 13.0.1, 13.0.2 et 13.0.3, il n’est tenu compte que des participants et des bénéficiaires à l’égard desquels Retraite Québec peut exercer des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi ou par un acte de délégation.
D. 1158-90, a. 12; D. 173-2002, a. 9.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 11,60 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 166 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1; D. 1107-2019, a. 5.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 11,60 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 166 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 5,65 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2; D. 1107-2019, a. 6.
13.0.2. À compter du 31 décembre 2002, le montant payable pour un participant actif ou pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 ou 4 de l’article 13 ou en vertu de l’article 13.0.1 est ajusté le 31 décembre de chaque année en multipliant le montant payable avant cette date par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le produit de ce calcul est augmenté ou diminué au multiple de 0,05 $ le plus près.
Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur au montant qui était payable avant l’ajustement.
Retraite Québec informe le public du résultat de l’ajustement fait en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
L’ajustement prévu au premier alinéa s’applique à toute déclaration annuelle se rapportant à un exercice financier qui se termine durant la période de 12 mois pour laquelle l’ajustement est fait.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 3.
13.0.3. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent, pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date qui précède celle de la terminaison, un montant équivalent au double de celui fixé pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 de l’article 13 et l’article 13.0.2 pour la période au cours de laquelle le régime se termine, sous réserve d’un maximum de 166 000 $.
Le rapport de terminaison prévu au paragraphe 2 de l’article 15 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) doit, au moment de sa production à Retraite Québec, être accompagné d’un droit de 1 000 $.
D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 1107-2019, a. 7.
13.0.4. Les plafonds des droits prévus au paragraphe 3 de l’article 13, au premier alinéa de l’article 13.0.1 et au premier alinéa de l’article 13.0.3 sont ajustés le 31 décembre de chaque année selon la méthode prévue à l’article 13.0.2. Le produit du calcul est arrondi au plus proche multiple de 1 000 $.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 13.0.2, ainsi que celles du quatrième alinéa de cet article en ce qui concerne le plafond prévu à l’article 13.0.1, s’appliquent aux plafonds ainsi fixés.
D. 1107-2019, a. 8.
13.1. (Abrogé).
D. 1895-93, a. 2; D. 173-2002, a. 10; D. 308-2022, a. 11.
14. En cas de défaut de production d’un écrit visé à l’article 13.0.1 ou 13.0.3, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% des droits initialement dus en vertu de la disposition pertinente, jusqu’à concurrence du montant des droits initialement dus.
En cas de défaut de paiement des droits qui doivent accompagner un écrit auquel s’applique le premier alinéa, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% du solde impayé à l’expiration du délai prévu pour la présentation de l’écrit à Retraite Québec, jusqu’à concurrence du montant de ce solde.
Aucun droit additionnel n’est dû en vertu du deuxième alinéa à l’égard d’un mois pour lequel des droits additionnels doivent être versés en application du premier alinéa. De plus, en cas de défaut de production d’un rapport de terminaison ou de défaut de paiement des droits qui doivent l’accompagner, aucun droit additionnel n’est dû à l’égard d’une période antérieure à la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle de l’expiration du délai prévu à l’article 207.2 de la Loi;
2°  celle qui suit de 90 jours la date de la terminaison du régime.
En cas de défaut de production de l’avis requis par l’article 119.1 de la Loi ou du rapport visé à l’article 120 de la Loi, à l’exception du rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, ou d’un document qui doit l’accompagner, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime, jusqu’à concurrence du montant de ces droits. Aucun droit additionnel n’est toutefois dû relativement à l’avis requis par l’article 119.1 de la Loi lorsqu’est produit le rapport relatif à une évaluation actuarielle qui satisfait aux exigences prévues à cet article. En outre, aucun droit additionnel n’est dû quant au rapport relatif à l’évaluation actuarielle requise selon le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi si celui-ci cesse d’être requis en raison de la production du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète du régime à une date antérieure qui a pour effet de plutôt requérir la production de l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi.
D. 1158-90, a. 14; D. 1681-97, a. 1; D. 173-2002, a. 11; D. 1073-2009, a. 4; D. 1183-2017, a. 5; D. 1107-2019, a. 9.
14.1. Un établissement financier doit verser à Retraite Québec, avant le 31 décembre de chaque année, un droit de 250 $ pour chaque contrat type de fonds de revenu viager ou de compte de retraite immobilisé enregistré à son nom. En cas de défaut de paiement, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% du solde impayé à la date précitée, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
D. 1681-97, a. 2; D. 173-2002, a. 12; D. 1107-2019, a. 10.
15. Toute communication visée à l’article 165 de la Loi et concernant des participants ou bénéficiaires introuvables doit être accompagnée du paiement d’un droit de 20 $ pour chaque nom qui y est mentionné.
D. 1158-90, a. 15; D. 173-2002, a. 13.
SECTION II.0.0.1
LETTRE DE CRÉDIT
D. 1073-2009, a. 5.
15.0.0.1. La lettre de crédit prévue à l’article 42.1 de la Loi est une lettre de crédit de soutien irrévocable. Elle est établie selon le formulaire 3.
Malgré toute stipulation contraire, une telle lettre de crédit est soumise aux lois du Québec et est régie par les normes prévues aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (CCI, n° 590), dans la mesure où ces normes sont compatibles avec les dispositions du présent règlement.
D. 1073-2009, a. 5.
15.0.0.2. La lettre de crédit doit être émise par un établissement financier qui répond aux conditions suivantes:
1°  il est autorisé à émettre des lettres de crédit au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249 de la Loi;
2°  l’une ou l’autre des agences de notation suivantes lui attribue la cote indiquée en regard de son nom dans le tableau qui suit ou encore une cote supérieure:
Agence de notation Cote
DBRS A
Fitch Ratings A
Moody’s Investors Service A2
Standard & Poor’s A
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 6.
15.0.0.3. La date d’expiration de la lettre de crédit doit coïncider avec celle de la fin d’un exercice financier du régime de retraite.
D. 1073-2009, a. 5.
15.0.0.4. Le comité de retraite doit, sur demande écrite de l’employeur, consentir à la réduction du montant de la lettre de crédit dans les cas suivants:
1°  l’employeur verse à la caisse de retraite une somme au moins égale à la réduction demandée;
2°  les conditions suivantes sont réunies:
a)  le rapport relatif à la dernière évaluation actuarielle du régime montre que, selon l’approche de capitalisation, l’actif du régime, soit à lui seul, soit augmenté de l’excédent du montant de la lettre de crédit sur celui pris en compte en application de l’article 122.2 de la Loi, est supérieur au passif du régime additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation majoré de 5 points de pourcentage;
b)  le rapport relatif à la dernière évaluation actuarielle du régime ou, s’il est plus récent et qu’il y est attesté un degré de solvabilité inférieur à celui établi par l’évaluation actuarielle, le plus récent avis visé à l’article 119.1 de la Loi montre que, selon l’approche de solvabilité, l’actif du régime, soit à lui seul, soit augmenté de l’excédent du montant de la lettre de crédit sur celui pris en compte en application de l’article 122.2 de la Loi, est supérieur à 105% du passif du régime.
L’actif et le passif du régime doivent être ajustés pour tenir compte de toute utilisation de l’excédent d’actif effectuée depuis la dernière évaluation actuarielle du régime ou qu’il est prévu d’effectuer jusqu’à la prochaine évaluation actuarielle et de tout acquittement de droits prévu au cours de l’exercice financier du régime selon la politique d’achat de rentes.
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 7.
15.0.0.5. Lorsque le montant des lettres de crédit excède le maximum pouvant être pris en compte en application de l’article 122.2 de la Loi, la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 ne peut être supérieure au moindre des montants suivants:
1°  le moins élevé entre les montants suivants:
a)  le montant des lettres de crédit qui excède le maximum selon l’approche de capitalisation;
b)  le montant des lettres de crédit qui excède le maximum selon l’approche de solvabilité;
2°  le montant par lequel, selon l’approche de capitalisation, le total de l’actif du régime et du montant excédentaire des lettres de crédit établi conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1 dépasse le passif du régime additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation majoré de 5 points de pourcentage;
3°  le montant par lequel, selon l’approche de solvabilité, le total de l’actif du régime et du montant excédentaire des lettres de crédit établi conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 1 dépasse 105% du passif du régime.
Les montants visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1 et au paragraphe 3 du premier alinéa sont établis en utilisant le plus récent avis visé à l’article 119.1 de la Loi s’il est plus récent que le rapport relatif à la dernière évaluation actuarielle du régime et qu’il y est attesté un degré de solvabilité inférieur à celui établi par l’évaluation actuarielle.
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 8.
15.0.0.6. Si l’actif du régime de retraite excède à lui seul les montants établis selon les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4, la réduction prévue à ce paragraphe ne peut être supérieure au moindre de ces excédents.
Si le montant de la lettre de crédit peut être réduit à la fois selon les dispositions de l’article 15.0.0.5 et selon celles du présent article, la réduction demandée doit être effectuée conformément à l’article 15.0.0.5 en premier lieu.
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 9.
15.0.0.7. Si la réduction du montant de la lettre de crédit à laquelle le comité de retraite a consenti en application du paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 a un effet sur le montant pris en compte selon l’article 122.2 de la Loi et que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée par le paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 est par la suite modifié ou remplacé, la valeur de l’actif du régime déterminée selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité doit être établie, aux fins de la modification ou du remplacement, en tenant compte de la réduction du montant de la lettre de crédit.
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 10.
15.0.0.8. En cas de non-renouvellement de la lettre de crédit, l’établissement financier qui l’a émise doit en payer le montant à la caisse de retraite. Le paiement n’est toutefois pas requis si le comité de retraite transmet à l’établissement financier, au moins 30 jours avant la date d’expiration de la lettre, un avis écrit à cet effet. Copie de cet avis doit sans délai être transmise à Retraite Québec.
D. 1073-2009, a. 5.
15.0.0.9. Lorsque le comité de retraite constate qu’une lettre de crédit qui lui a été fournie cesse d’être conforme aux normes du présent règlement, il doit en aviser sans délai l’employeur. Celui-ci peut, dans les 30 jours de cet avis, fournir au comité de retraite une nouvelle lettre de crédit ou une somme équivalente au montant de la lettre. Dans ces cas, le comité de retraite doit consentir à l’annulation de la lettre de crédit non conforme. Dans tout autre cas, il doit en demander le paiement dès l’expiration du délai de 30 jours.
D. 1073-2009, a. 5.
15.0.0.10. Sans préjudice des dispositions de l’article 15.0.0.4, en cas de terminaison du régime de retraite, le comité de retraite doit, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi et après un avis de 10 jours à l’employeur, demander le paiement de la lettre de crédit à hauteur du montant représentant l’excédent de la valeur du passif du régime sur celle de son actif à la date de la terminaison, augmenté d’intérêts calculés au taux déterminé en application de l’article 61 de la Loi qui s’appliquait à cette date.
Le comité de retraite doit consentir à l’annulation de la lettre de crédit pour le solde.
D. 1073-2009, a. 5.
SECTION II.0.1
(Abrogée).
D. 173-2002, a. 14; D. 1183-2017, a. 11.
15.0.1. (Abrogé).
D. 173-2002, a. 14; D. 1183-2017, a. 11.
15.0.2. (Abrogé).
D. 173-2002, a. 14; D. 204-2005, a. 1; D. 1183-2017, a. 11.
15.0.3. (Abrogé).
D. 173-2002, a. 14; D. 1183-2017, a. 11.
SECTION II.1
DROITS ET PRESTATIONS
D. 1681-97, a. 3; D. 308-2022, a. 12.
§ 1.  — Droits du participant et versement d’une prestation anticipée
D. 308-2022, a. 13.
15.1. Sous réserve de dispositions contraires prévues par le régime de retraite, sont d’abord affectés au paiement de la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi, les droits du participant qui, accumulés au titre de remboursements ou de prestations, sont fonction des sommes qui ont été portées au compte du participant au titre de cotisations versées, d’actifs transférés et d’intérêts sur ces cotisations et actifs mais n’ont pas encore servi à la constitution d’une prestation.
D. 1681-97, a. 3.
15.2. Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits visés à l’article 15.1, la valeur de ces droits, établie à la date du paiement, est réduite du montant de la prestation.
D. 1681-97, a. 3.
15.3. Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits du participant au titre du régime qui ne sont pas visés à l’article 15.1, le comité de retraite détermine le montant de la partie de la rente normale qui aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite et qui équivaut au montant de la prestation versée. Ce montant est dit rente négative; il est déterminé conformément au deuxième alinéa. Le comité de retraite doit conserver la rente négative dans ses registres, de même que les ajustements qui y sont apportés en application du quatrième alinéa.
La rente négative, ainsi que la valeur des droits visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 69.1 de la Loi, doivent être déterminées à la date du paiement suivant les conditions et caractéristiques de la rente normale et suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi, autres que celles relatives à l’anticipation et à l’ajournement de la rente, qui sont utilisées à cette date pour établir la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date.
Les droits visés au premier alinéa sont ensuite réduits de la manière suivante:
1°  la rente servie est réduite de la rente négative ou, si ses conditions et caractéristiques, à l’exception de celles relatives à l’anticipation et à l’ajournement, diffèrent de celles utilisées pour établir la rente négative ou que son service commence à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à la rente négative;
2°  toute autre prestation, à l’exclusion de celle visée à l’article 69.1 de la Loi, et tout remboursement payables au participant sont réduits de la valeur de la rente négative.
La rente négative doit être ajustée pour tenir compte:
1°  de toute modification à la rente normale qui, enregistrée après la date de l’acquittement de la prestation anticipée ou prenant effet après cette date, aurait eu pour effet de réduire ou d’augmenter la valeur des droits du participant à cette date; toutefois, dans le cas d’un régime à prestations déterminées, il n’est tenu compte d’une telle modification dont l’effet aurait été d’augmenter la valeur des droits du participant que si le régime le prévoit;
2°  dans un régime à prestations cibles, de tout ajustement à la rente normale résultant de l’application de mesures de redressement ou du rétablissement de prestations, prévu par une évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec après la date de l’acquittement ou prenant effet après celle-ci, qui aurait eu pour effet de réduire ou d’augmenter la valeur des droits du participant à cette date.
Si la modification ou l’ajustement porte sur le montant de la rente normale, la rente négative doit être ajustée dans la même proportion que celle applicable au montant de la rente normale établi à la date de l’acquittement. Si la modification ou l’ajustement concerne une condition ou une caractéristique de la rente normale, la condition ou la caractéristique qui en résulte doit être appliquée à la partie de rente qui correspond à la rente négative.
D. 1681-97, a. 3; D. 173-2002, a. 15; D. 1183-2017, a. 12; D. 308-2022, a. 14.
15.3.1. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, lorsqu’il est fait application de l’article 15.3, le comité de retraite doit aussi établir, à la date du paiement de la prestation anticipée, une rente cible négative.
Les dispositions de l’article 54.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’est établie la rente cible négative.
En outre, lorsque le service de la rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement débute, la rente cible doit être réduite de la rente cible négative visée à l’article 54.2 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente cible négative.
D. 308-2022, a. 15.
§ 2.  — Rente temporaire
D. 1681-97, a. 3; D. 308-2022, a. 16.
15.4. Un participant ou conjoint n’a droit au remplacement de la rente à laquelle il a acquis droit au titre d’un régime de retraite par la rente temporaire visée à l’article 91.1 de la Loi que s’il fournit au comité de retraite une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.1.
D. 1681-97, a. 3.
§ 3.  — Prestations variables
D. 1183-2017, a. 13; D. 308-2022, a. 17.
15.5. Lorsqu’un régime de retraite prévoit le versement, à titre de revenu viager, de prestations variables visées à l’article 90.1 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le participant ou conjoint fixe pour chaque année le revenu à recevoir à titre de prestations variables;
2°  le montant maximum de revenu versé à ce titre est fixé conformément aux articles 20 et 20.1, qui s’appliquent avec les adaptations nécessaires, et aux annexes 0.6 et 0.7.
D. 1183-2017, a. 13.
15.6. Lorsque le régime de retraite prévoit en outre le versement de prestations variables à titre de revenu temporaire, les règles suivantes s’appliquent, selon l’âge du participant ou conjoint à la fin de l’année précédant celle visée par le versement:
1°  s’il est âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans, les conditions prévues aux articles 19.1, 20.3, 20.4, 21 et 22.2, ainsi que les annexes 0.4, 0.8 et 0.9, s’appliquent avec les adaptations nécessaires;
2°  s’il est âgé de moins de 55 ans, les conditions prévues aux articles 19.2, 20.5, 21 et 22.2, ainsi que les annexes 0.5 et 0.9.1, s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
D. 1183-2017, a. 13.
15.7. Le montant minimum de revenu versé à titre de prestations variables au cours d’une année est celui prescrit par le paragraphe 5 de l’article 8506 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945), édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 1183-2017, a. 13.
15.8. Le comité de retraite doit, au début de chaque année, fournir au participant un relevé indiquant les renseignements prévus au premier alinéa l’article 24, avec les adaptations nécessaires.
Le comité de retraite doit en outre, si le régime prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le participant est âgé d’au moins 55 ans ou doit atteindre cet âge au cours de l’année, joindre au relevé un exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8 et comportant les adaptations nécessaires.
D. 1183-2017, a. 13.
SECTION III
OPTION DE REMPLACEMENT DE LA RENTE
16. Pour l’application de la présente section, le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant est celui qui satisfait aux conditions prévues au premier et au troisième alinéas de l’article 85 de la Loi, compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’il s’agit d’un ancien participant.
La qualité de ce conjoint s’établit au jour de la conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère ou, dans le cas de la prestation visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 19, au jour qui précède celui du décès du constituant. Le quatrième alinéa de l’article 85 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de ce conjoint.
D. 1158-90, a. 16; D. 173-2002, a. 16.
16.1. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée ou au titre de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, a le droit de la remplacer avant qu’elle soit servie par un paiement en un seul versement sur demande au comité de retraite accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
1°  il est âgé d’au moins 65 ans;
2°  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il demande le paiement.
D. 1681-97, a. 4; D. 308-2022, a. 18.
16.2. Sur demande au comité de retraite accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.3, le participant ou conjoint âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a le droit de la remplacer partiellement, avant qu’elle soit servie, par le paiement en un seul versement d’un montant égal au montant «Y» de la formule suivante:
G - W = Y
«G» est égal à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle la demande est présentée, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«W» est égal au total des revenus temporaires que le constituant a reçus ou doit recevoir au cours de l’année en vertu d’un régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi, du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et offrant des paiements variables temporaires, d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime ou d’un contrat établissant un fonds de revenu viager.
Le participant ou conjoint ne peut présenter une demande prévue au premier alinéa plus d’une fois par année.
D. 1681-97, a. 4; D. 500-2014, a. 4.
16.3. Les articles 15.1 à 15.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne l’affectation des droits et la détermination des droits résiduels du participant ou conjoint à qui un paiement visé à l’article 16.2 a été versé.
D. 1681-97, a. 4.
17. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite peut la remplacer par une rente viagère ou temporaire constituée avec un fonds de revenu viager visé à l’article 18. L’exercice de cette option comporte le transfert de la valeur de la rente à remplacer dans un fonds de revenu viager.
À moins que le régime de retraite ne comporte une disposition plus avantageuse, il n’est procédé au remplacement de la rente prévue par le régime par une rente constituée avec un fonds de revenu viager que si la rente à remplacer peut, aux termes de la Loi, du régime ou du présent règlement, faire l’objet d’un transfert partiel ou total dans un autre régime de retraite.
D. 1158-90, a. 17; D. 1681-97, a. 5.
18. Le fonds de revenu viager est celui qui est établi en vertu d’un contrat intervenu entre un établissement financier dûment habilité à cette fin et un constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint, et aux termes duquel, en contrepartie du capital qu’il reçoit, l’établissement doit verser au constituant un revenu dont le montant peut varier annuellement. Ce contrat doit satisfaire aux exigences que requiert la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour être un fonds enregistré de revenu de retraite.
D. 1158-90, a. 18; D. 1681-97, a. 6.
19. Le remplacement de la rente visée à l’article 92 de la Loi par une rente viagère n’est autorisé que si les dispositions du contrat établissant le fonds de revenu viager sont conformes à celles du contrat type préalablement enregistré auprès de Retraite Québec qui prévoient:
0.1°  que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le fonds de revenu viager sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d’un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 4 ou 5 de l’article 28, ou d’un fonds de revenu viager;
1°  que l’exercice financier du fonds doit se terminer le 31 décembre de chaque année et ne peut excéder 12 mois;
2°  que le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier est, sous réserve du plafond visé à l’article 20.1 et du plancher visé à l’article 20.2, fixé par le constituant à chaque année, ou à un autre intervalle convenu de plus d’une année si l’établissement financier garantit le solde du fonds à la fin de cet intervalle et si le constituant n’a pas droit au versement du revenu sous une forme autre que viagère; un tel intervalle doit, dans tous les cas, se terminer à la fin d’un exercice financier du fonds;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  que dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant la conversion de la totalité du solde du fonds en rente viagère, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant est égal à ce solde;
5°  que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir la prestation prévue au paragraphe 4 ci-dessus ou la rente prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas de la prestation, et avant la date de conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère, dans celui de la rente;
6°  que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’établissement financier l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
6.0.1°  que la partie saisissable du solde du fonds peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
6.1°  que la totalité du solde du fonds peut être payée en un seul versement au constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
a)  le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande;
b)  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le constituant demande le paiement;
7°  que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du fonds dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
7.1°  que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu, exiger que la totalité du solde du fonds lui soit payée en un seul versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins 2 ans;
8°  les nom et adresse de l’établissement financier;
9°  les pouvoirs qui, le cas échéant, sont accordés au constituant relativement au placement du capital;
10°  la méthode et les facteurs utilisés pour établir la valeur du fonds ou, selon le cas, du solde du fonds aux fins d’un transfert d’actifs ou d’une conversion en rente, ou lors d’un décès;
10.1°  que si le revenu versé au constituant au cours d’un exercice financier du fonds excède le montant maximum qui peut lui être versé conformément aux dispositions du contrat ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que ce versement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que l’établissement financier lui paie, à titre de pénalité, une somme égale à l’excédent de revenu versé;
11°  que l’établissement financier ne peut apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits résultant du contrat à moins que le constituant ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du fonds et ait reçu, au moins 90 jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l’objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit;
12°  que le transfert visé aux paragraphes 7 et 11 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placements du fonds;
13°  que l’établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11 sans en avoir avisé préalablement le constituant;
14°  que l’établissement financier peut modifier le contrat dans la seule mesure où il demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de Retraite Québec.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 de cette Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement d’un contrat type visant à proposer l’établissement d’un fonds de revenu viager ainsi qu’à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type peut en outre être radié lorsqu’aucun contrat conforme à celui-ci et établissant un fonds de revenu viager n’est en cours et que l’établissement financier intéressé atteste qu’il n’entend plus conclure de contrat conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 19; D. 1681-97, a. 7; D. 173-2002, a. 17; D. 1073-2009, a. 6; D. 500-2014, a. 5.
19.1. Le contrat type visé à l’article 19 peut également prévoir que le constituant a droit au versement d’un revenu temporaire qu’il détermine s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  présenter à l’établissement financier une demande en ce sens, accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.4;
2°  avoir été âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédant celle visée par la demande.
Dans ce cas, le contrat doit stipuler:
1°  que, si le versement d’une partie du revenu s’effectue sous la forme d’un transfert dans un instrument d’épargne-retraite dont le solde n’a pas à être converti en rente viagère, cette partie ne peut excéder le plafond visé à l’article 20, établi en supposant que le constituant n’a pas droit au versement d’un revenu temporaire;
2°  que le revenu temporaire ne peut être versé après la fin de l’année au cours de laquelle le constituant atteint l’âge de 65 ans.
D. 1681-97, a. 8.
19.2. Le contrat type qui comporte les dispositions visées à l’article 19.1 doit prévoir que le constituant peut, au cours d’un exercice financier du fonds de revenu viager, recevoir sur demande tout ou partie du solde du fonds sous la forme d’un revenu temporaire payable en versements mensuels dont aucun ne peut excéder 1/12 de la différence entre les montants suivants:
1°  40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année du paiement, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  75% des revenus du constituant pour les 12 mois qui suivent, à l’exclusion du revenu prévu au présent article,
pourvu qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
— les revenus du constituant pour les 12 mois qui suivent, à l’exclusion du revenu prévu au présent article, n’excèdent pas le montant visé au paragraphe 1 ci-dessus;
— le constituant présente à l’établissement financier une demande en ce sens accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.5 et de son engagement écrit de demander l’interruption des versements dès que ses revenus, à l’exclusion du revenu prévu au présent article, atteignent le montant visé au paragraphe 1 ci-dessus;
— le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédant la demande.
Dans ce cas, le contrat doit stipuler:
1°  que le revenu prévu au présent article ne peut être versé au constituant lorsque celui-ci a demandé l’interruption des versements ni après la fin de l’année au cours de laquelle il atteint 54 ans;
2°  que le constituant qui a droit de recevoir le revenu prévu au présent article et qui est un participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite peut, pour les fins du remplacement de cette rente par ce revenu temporaire, demander une fois par année le transfert, du régime de retraite dans le fonds de revenu viager, d’une somme égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant additionnel requis pour que le solde du fonds de revenu viager permette, jusqu’à la fin de l’année, le service des versements mensuels prévus au premier alinéa;
b)  la valeur de ses droits au titre du régime.
D. 1681-97, a. 8; D. 577-98, a. 1.
19.3. Le remplacement de la rente visée à l’article 92 de la Loi par une rente temporaire n’est autorisé que si le contrat établissant le fonds de revenu viager comporte les dispositions exigées par les articles 19, 19.1 et 19.2.
D. 1681-97, a. 8.
20. Le plafond du revenu viager pour un exercice financier du fonds de revenu viager est égal au montant «E» de la formule suivante:
A
F x C - —— = E
D
«F» représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin de l’année précédente;
«C» représente le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du constituant;
«A» représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé conformément à l’article 20.4 ou 20.5 ou, si aucun montant n’a été déterminé, le chiffre zéro;
«D» représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.
Le montant «E» ne peut être inférieur à zéro.
D. 1158-90, a. 20; D. 1681-97, a. 9; D. 577-98, a. 2; D. 500-2014, a. 6; D. 1183-2017, a. 14.
20.1. Le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier du fonds de revenu viager ne peut excéder le montant «M» de la formule suivante:
A + E = M
«A» représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé conformément à l’article 20.4 ou 20.5 ou, si aucun montant n’a été déterminé, le chiffre zéro;
«E» représente le plafond du revenu viager établi selon l’article 20.
D. 1681-97, a. 9; D. 577-98, a. 2.
20.2. Le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier du fonds de revenu viager ne peut être inférieur au montant minimum prescrit par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), déterminé en fonction de l’âge du constituant. Ce montant peut être déterminé en fonction de l’âge du conjoint du constituant, s’il est plus jeune que le constituant.
D. 1681-97, a. 9.
20.3. Lorsque le constituant d’un fonds de revenu viager établi par un contrat qui prévoit le versement d’un revenu temporaire était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédant celle couverte par un exercice financier du fonds, l’établissement financier qui gère le fonds doit établir un revenu temporaire de référence dont le montant est égal au moindre des suivants:
1°  40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année couverte par l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  le montant «R» de la formule suivante:
F x C x D = R
«F» représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin de l’année précédente;
«C» représente le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé de son régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables;
«D» représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.
D. 1681-97, a. 9; D. 500-2014, a. 7; D. 1183-2017, a. 15.
20.4. Le constituant qui a droit au versement d’un revenu temporaire visé à l’article 19.1 peut fixer, pour chaque exercice financier du fonds de revenu viager, un revenu temporaire maximum qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
1°  le revenu temporaire de référence établi selon l’article 20.3;
2°  le montant «X» de la formule suivante:
G - T = X
«G» est égal à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année couverte par l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«T» représente la somme des montants suivants:
a) le total des revenus temporaires que le constituant doit recevoir au cours de l’année couverte par l’exercice financier en vertu d’un régime de retraite régi ou établi par une loi ou en vertu d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime;
b) le total des montants que le constituant a fixés ou qu’il doit fixer pour ses autres fonds de revenu viager à titre de revenu temporaire maximum de l’exercice financier en cours;
c) le total des montants que le participant a fixé ou qu’il doit fixer pour les comptes immobilisés de ses régimes volontaires d’épargne-retraite régis par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) à titre de paiements variables temporaires maximums de l’année en cours.
Toutefois, dans le cas où le revenu temporaire de référence établi selon l’article 20.3 est inférieur au montant «X» du premier alinéa, si le constituant fournit à l’établissement financier une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.8, le constituant peut fixer, à titre de revenu temporaire maximum, un montant qui n’excède pas le moindre des suivants:
1°  le montant «X» du premier alinéa;
2°  le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds et des revenus réalisés sur le fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables.
Le constituant peut, en tout temps avant la fin de l’exercice, fixer de nouveau, en l’augmentant, le revenu temporaire maximum de l’exercice. Il doit alors transmettre à l’établissement financier des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1681-97, a. 9; D. 500-2014, a. 8; D. 1183-2017, a. 16.
20.5. L’établissement financier détermine le revenu temporaire maximum pour l’exercice financier du fonds de revenu viager à la suite de la présentation d’une demande conformément à l’article 19.2. Ce revenu est égal au produit du versement mensuel maximum établi selon le premier alinéa de l’article 19.2 par le nombre de mois qui restent à écouler dans l’année à compter du premier jour du mois de la demande ou, si le constituant a droit pour ce mois à un revenu temporaire en raison d’une demande antérieure, du premier du mois suivant; ce produit est, le cas échéant, augmenté de tout revenu prévu à l’article 19.2 payé au constituant durant l’année mais avant le versement du revenu payable par suite de la demande et réduit de tout revenu payé au constituant, pendant cette même période, sur un autre fonds de revenu viager ou un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3.
Le revenu temporaire maximum de l’exercice ne peut être inférieur à zéro.
D. 577-98, a. 3; D. 1183-2017, a. 17.
21. Le taux de référence pour une année est établi sur la base du taux d’intérêt nominal de fin de mois obtenu sur les obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant le début de l’exercice, tel que compilé mensuellement par Statistique Canada et publié dans la revue Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122487 du fichier CANSIM, en appliquant successivement à ce taux les ajustements suivants:
1°  une majoration de 0,5%;
2°  la conversion du taux majoré, lequel repose sur un intérêt composé semestriellement, en taux d’intérêt effectif annuel;
3°  l’arrondissement du taux d’intérêt effectif au plus proche multiple de 0,5%.
Le taux de référence ainsi établi ne peut toutefois être inférieur à 6%.
D. 1158-90, a. 21; D. 1681-97, a. 10; D. 1073-2009, a. 7.
22. Lorsqu’en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19, le montant du revenu viager versé au constituant est fixé à un intervalle de plus d’une année, le montant maximum du revenu qui peut être versé au cours de chacun des exercices financiers compris dans l’intervalle est déterminé, à la date du début du premier de ces exercices, de manière à être égal:
1°  pour l’exercice initial, au plafond déterminé en application de l’article 20;
2°  pour chacun des exercices subséquents, au montant «L» de la formule suivante:
J
M x —— = L
K
«M» représente le plafond déterminé pour l’exercice initial;
«J», représente le solde du fonds au début de l’exercice;
«K», représentant le solde de référence du fonds au début de l’exercice, est égal au solde de référence de l’exercice précédent réduit, dès le premier jour de ce dernier exercice, du plafond déterminé pour l’exercice initial et augmenté des gains établis en utilisant, dans le cas des 16 premiers exercices, le taux de référence et, dans les autres cas, un taux d’intérêt de 6%.
Pour l’application du paragraphe 2, le solde de référence du fonds au début de l’exercice initial est égal au solde du fonds à cette date.
D. 1158-90, a. 22; D. 1681-97, a. 11.
22.1. Lorsqu’une somme est transférée d’un régime de retraite dans un fonds de revenu viager en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 19.2, les articles 15.1 à 15.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne l’affectation des droits et la détermination des droits résiduels du participant ou conjoint dans le régime de retraite.
D. 1681-97, a. 12.
22.2. Les sommes transférées dans un fonds de revenu viager sont réputées provenir en totalité d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du même constituant, à moins que celui-ci ne transmette à l’établissement financier qui gère le fonds dans lequel les sommes sont transférées une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.9 ou 0.9.1, selon le cas.
D. 1681-97, a. 12; D. 577-98, a. 4; D. 500-2014, a. 9; D. 1183-2017, a. 18.
23. Pour être enregistré par Retraite Québec, le contrat type visé à l’article 19 doit, outre les dispositions exigées par les articles 19, 19.1 et 19.2, prévoir que l’établissement financier qui gère le fonds de revenu viager s’engage à fournir les relevés prévus aux articles 24 à 26 aux moments qui y sont déterminés.
Ce contrat doit aussi prévoir que la conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère ne peut être faite qu’aux conditions suivantes:
1°  l’assureur garantit le paiement de cette rente en montants périodiques égaux qui ne pourront varier que si chacun d’eux est uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat de rente ou uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
2°  dans le cas du décès du constituant qui est un ancien participant ou un participant, l’assureur garantit à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire.
Les dispositions exigées par le présent article doivent faire partie de tout contrat établissant un fonds de revenu viager.
D. 1158-90, a. 23; D. 1681-97, a. 13; D. 173-2002, a. 18.
24. L’établissement financier doit, au début de chaque exercice financier d’un fonds de revenu viager qu’il gère, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds à cette date et, le cas échéant, la conciliation de ce solde avec celui indiqué dans le relevé pertinent précédent avec, notamment, l’indication des sommes déposées, des gains accumulés, des retraits effectués et des frais débités;
2°  lorsque le début de l’exercice est postérieur à celui de l’année, les sommes provenant directement ou non au cours de l’année d’un fonds de revenu viager du constituant, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables;
3°  le montant maximum qui peut être servi au constituant à titre de revenu viager au cours de l’exercice courant;
4°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
5°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.1;
b)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
c)  l’effet du versement d’un revenu supérieur au montant visé au paragraphe 3, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le constituant atteindra l’âge de 65 ans, sur le revenu qui pourrait lui être versé après cette date;
d)  dans quelles conditions le constituant peut obtenir le versement d’un revenu temporaire supérieur au revenu temporaire de référence;
6°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédente, les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.2;
7°  que le transfert dans le fonds de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables du constituant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au constituant par le fonds au cours de l’exercice;
8°  que si le constituant désire transférer tout ou partie du solde du fonds tout en recevant de ce fonds le revenu qu’il a fixé pour l’exercice, il doit s’assurer que le solde du fonds à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre le revenu fixé pour l’exercice et celui qu’il a déjà reçu depuis le début de l’exercice.
Lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente, l’établissement financier doit joindre à ce relevé un exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1158-90, a. 24; D. 1681-97, a. 14; D. 173-2002, a. 19; D. 500-2014, a. 10; D. 1183-2017, a. 19.
24.1. Lorsque des sommes qui ne proviennent, au cours de la même année, ni directement ni indirectement d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du constituant sont déposées dans un fonds qu’il gère ou que le constituant l’informe du revenu temporaire maximum qu’il fixe, l’établissement financier doit, dans les 30 jours qui suivent, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds au début de l’exercice, les sommes qui y ont été déposées depuis, en distinguant celles qui proviennent directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables du constituant, ainsi que le solde du fonds pour les fins du calcul du montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice;
2°  le montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice;
3°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
4°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
b)  le revenu temporaire maximum fixé par le constituant le cas échéant.
D. 1681-97, a. 15; D. 1073-2009, a. 8; D. 500-2014, a. 11; D. 1183-2017, a. 20.
25. Lorsque le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant que la totalité du solde du fonds de revenu viager n’ait été convertie en une rente viagère, l’établissement financier qui gère ce fonds doit fournir à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause un relevé établi à la date du décès et contenant les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 24 et établis à la date du décès du participant.
D. 1158-90, a. 25; D. 173-2002, a. 20.
26. Lorsque la totalité du solde du fonds de revenu viager est transférée à un autre établissement financier ou convertie en rente viagère auprès d’un assureur, l’établissement qui gère le fonds doit fournir au constituant un relevé contenant les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 24 et établis à la date du transfert ou du contrat de rente.
D. 1158-90, a. 26.
SECTION IV
TRANSFERT DE DROITS ET D’ACTIFS
27. Pour l’application de la présente section, le conjoint est celui qui satisfait aux conditions prévues au premier et au troisième alinéas de l’article 85 de la Loi.
La qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la rente au constituant ou à celui qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités. Le quatrième alinéa de l’article 85 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du conjoint visé au présent article.
D. 1158-90, a. 27; D. 173-2002, a. 21.
28. Les régimes de retraite non régis par la Loi et dans lesquels des transferts peuvent être effectués en application de l’article 98 de la Loi, sont:
1°  un régime complémentaire de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
2°  un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
2.1°  le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
2.2°  le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi;
3°  pour les sommes qui peuvent être remboursées au participant ou lui être payées en un seul versement, avec les intérêts accumulés, un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou le compte non immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
3.1°  un fonds de revenu viager visé à l’article 18;
4°  un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29;
5°  un contrat de rente visé à l’article 30.
D. 1158-90, a. 28; D. 1681-97, a. 16; D. 173-2002, a. 22; D. 500-2014, a. 12; D. 1107-2019, a. 11.
29. Le compte de retraite immobilisé est celui établi suivant une convention écrite conclue entre un constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint et un établissement financier habilité à cette fin en vue du versement d’une rente de retraite au constituant. Cette convention doit satisfaire aux exigences que requiert la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour être un régime enregistré d’épargne-retraite.
La convention établissant le compte de retraite immobilisé doit être conforme au contrat type préalablement enregistré auprès de Retraite Québec qui doit prévoir:
1°  que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le compte de retraite immobilisé sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d’un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1 ou 5 de l’article 28, ou d’un autre compte de retraite immobilisé;
2°  qu’à l’exception des cas visés aux paragraphes 3 et 8 à 9.1, le solde du compte ne peut qu’être converti en rente viagère garantie par un assureur et établie pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la durée de la vie du constituant et celle de son conjoint; les montants périodiques versés au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
3°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant la conversion du solde du compte en rente, ce solde est versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause;
4°  que le constituant peut exiger la conversion du solde du compte en rente viagère en tout temps, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
5°  que le solde du compte ne peut être converti en rente garantie par un assureur que si, au décès du constituant qui est un ancien participant ou un participant, il est accordé à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire;
6°  que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 3 ou la rente prévue au paragraphe 5, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en transmettant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas visé au paragraphe 3, et avant la date de conversion de tout ou partie du solde du compte en rente viagère, dans le cas visé au paragraphe 5;
7°  que le conjoint du constituant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 5 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’établissement financier l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
7.1°  que la partie saisissable du solde du compte peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
8°  que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du compte dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
8.1°  que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu, exiger que la totalité du solde du compte lui soit payée en un seul versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins 2 ans;
9°  que le constituant peut retirer tout ou partie du solde du compte et recevoir un paiement ou une série de paiements lorsqu’un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie;
9.1°  que la totalité du solde du compte peut être payée en un seul versement au constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
a)  le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande;
b)  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le constituant demande le paiement;
10°  que le constituant a droit de recevoir, au moins une fois l’an, un relevé indiquant les sommes déposées, leur provenance, les gains accumulés, les frais débités depuis le dernier relevé ainsi que le solde du compte;
10.1°  que si une somme est payée sur le compte en contravention des dispositions de la convention ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que ce paiement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que l’établissement financier lui verse, à titre de pénalité, une somme égale au paiement irrégulier;
11°  que l’établissement financier ne peut apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits résultant de la convention à moins que le constituant ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du compte et ait reçu, au moins 90 jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l’objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit;
12°  que le transfert visé aux paragraphes 8 et 11 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placement relatifs au compte;
13°  que l’établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11 sans en avoir avisé préalablement le constituant;
14°  que l’établissement financier peut modifier la convention dans la seule mesure où elle demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de Retraite Québec.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 de cette Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement d’un contrat type visant à proposer l’établissement d’un compte de retraite immobilisé ainsi qu’à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type peut en outre être radié lorsqu’aucune convention conforme à celui-ci et établissant un compte de retraite immobilisé n’est en cours et que l’établissement financier intéressé atteste qu’il n’entend plus conclure de convention conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 29; D. 1681-97, a. 17; D. 173-2002, a. 23; D. 1073-2009, a. 9; D. 500-2014, a. 13.
30. Le contrat de rente est celui en vertu duquel, en contrepartie d’un capital provenant directement ou initialement de la caisse d’un régime complémentaire de retraite, un assureur garantit au constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint une rente viagère dont le service débute immédiatement après le transfert du capital ou est différé à une date ultérieure. Le texte de ce contrat doit prévoir:
1°  que l’assureur ne peut, aux fins de la constitution de la rente, accepter que des sommes provenant, directement ou initialement, de la caisse de retraite d’un régime régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1 ou 4 de l’article 28, ou d’un autre assureur partie à un contrat de rente semblable;
2°  qu’à l’exception des cas visés au paragraphe 3 ou à l’article 31, la prestation résultant du contrat ne peut être versée au constituant ou à son conjoint que sous forme de rente viagère établie pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la durée de la vie du constituant et celle de son conjoint; les montants périodiques versés au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
3°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant le début du service de la rente, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation au moins égale au capital transféré à l’assureur, avec les intérêts accumulés au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte, établi à partir du taux du dernier mercredi de chaque mois publié dans la série V80691336 du fichier CANSIM;
4°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède après le début du service de sa rente, l’assureur accorde à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire;
5°  que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’assureur, renoncer à son droit de recevoir la prestation prévue au paragraphe 3 ou la rente prévue au paragraphe 4, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’assureur un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas de la prestation, et avant la date du début du service de la rente au constituant, dans le cas de la rente;
6°  que le conjoint du constituant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 4 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’assureur l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
7°  que, dans le cas où la rente servie au constituant a été établie en tenant compte du droit de son conjoint à la rente prévue au paragraphe 4, le constituant peut, si le conjoint n’a plus droit à cette rente en vertu du paragraphe 6, exiger que sa rente soit remplacée par une autre qui comporte les mêmes caractéristiques que la rente remplacée, à l’exception du droit attribué au conjoint par le paragraphe 4, et dont la valeur est égale à celle de cette rente, actualisée à la date de cette demande;
8°  que la partie saisissable du capital accumulé pour le service de la rente peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire.
D. 1158-90, a. 30; D. 173-2002, a. 24; D. 1073-2009, a. 10; D. 500-2014, a. 14; D. 308-2022, a. 19.
31. Le contrat de rente peut, malgré l’article 30, prévoir:
1°  que le constituant peut transférer tout ou partie de la valeur actualisée de la rente qu’il reçoit ou de sa rente différée dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28;
2°  que le constituant peut, si un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie, remplacer tout ou partie de sa rente différée par un paiement ou une série de paiements; ce paiement ou, selon le cas, la somme de ces paiements doit au moins égaler la valeur actualisée de la rente ou de la partie de la rente remplacée;
3°  que, s’il remplit les conditions suivantes:
— présenter une demande en ce sens à l’assureur, accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.10, avant le début du service de la rente à remplacer;
— être âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans,
le constituant peut remplacer en tout ou en partie la rente visée au paragraphe 2 de l’article 30 par une rente temporaire dont le montant annuel ne peut excéder 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle commence son service.
D. 1158-90, a. 31; D. 1681-97, a. 18; D. 173-2002, a. 25; D. 500-2014, a. 15.
SECTION IV.1
CESSION, PARTAGE ET SAISIE DES DROITS DU CONSTITUANT
D. 173-2002, a. 26.
31.1. Les droits accumulés au nom du constituant dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite immobilisé ou au titre d’un contrat de rente visé à l’article 30 qui, à la suite de leur partage ou de leur cession dans les cas et les circonstances visés aux articles 107 et 110 de la Loi, sont attribués au conjoint du constituant sont acquittés par le transfert de leur valeur dans un régime régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28.
Doit être acquittée par un paiement en un seul versement la somme attribuée au conjoint du constituant à la suite d’une saisie pour dette alimentaire pratiquée sur les droits ou les sommes accumulés au nom du constituant dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite immobilisé ou au titre d’un contrat de rente visé à l’article 30. Cette somme peut en outre être acquittée sans qu’il soit tenu compte des conditions ou délais qui affectent les droits du constituant.
D. 173-2002, a. 26; D. 500-2014, a. 16.
SECTION V
CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
§ 1.  — Domaine d’application et interprétation
32. La présente section ne s’applique qu’aux régimes de retraite régis par le chapitre I de la Loi.
D. 1158-90, a. 32.
33. Pour l’application de la présente section:
«droits en capital» s’entend des droits qui ont été accumulés par le participant au titre de remboursements, de rentes ou autres prestations lorsque ces droits sont fonction de sommes qui, portées à son compte au titre de cotisations versées, d’actifs transférés et d’intérêts sur ces cotisations et actifs, n’ont pas encore servi à la constitution d’une rente ou d’une autre prestation;
«droits en rente» s’entend des droits qui ont été accumulés par le participant au titre de remboursements, de rentes ou autres prestations et qui, compte tenu des engagements prévus par le régime de retraite ou des options exercées par le participant, sont exprimés en rente ou autres prestations d’un montant déterminé ou d’un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération du participant et inclut les droits relatifs à l’excédent des cotisations salariales du participant, avec les intérêts accumulés, sur le plafond établi à l’article 60 de la Loi;
«date de l’évaluation» désigne:
1°  aux fins de la préparation du relevé prévu à l’article 108 de la Loi:
a)  la date de l’introduction de l’instance, si le relevé est demandé après introduction d’une demande en justice prévue au premier alinéa de cet article;
b)  la date de la cessation de la vie commune du participant et de son conjoint, si le relevé est demandé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale;
c)  la date fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial, si le relevé est demandé au cours d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire;
d)  la date de la cessation de la vie maritale des conjoints, si le relevé est demandé à la suite de la cessation de la vie maritale de conjoints non liés par un mariage ou une union civile;
2°  à toutes autres fins, la date fixée pour l’évaluation des droits du participant dans le régime de retraite par le jugement, le contrat de transaction ou la convention qui donne lieu au partage ou à la cession de ces droits ou, en cas de silence du jugement, du contrat ou de la convention, la date prévue par la loi qui gouverne le partage des biens des conjoints;
«date de l’introduction de l’instance» réfère à la date de la demande en séparation de corps, de divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, selon la procédure à l’origine du partage ou de la cession de droits;
«période de participation» s’entend, à moins de dispositions contraires du présent règlement, du nombre de mois compris en tout ou en partie entre la date de l’adhésion du participant au régime de retraite et la date où il a cessé d’être actif, sans tenir compte des mois au cours desquels il n’était pas au service d’un employeur partie au régime; dans le cas où le participant est actif à la date de l’évaluation, la date où il a cessé d’être actif correspond à celle de l’évaluation; dans le cas de transfert de droits ou d’actifs, la période de participation comprend aussi celle qui est relative à l’adhésion aux régimes d’où proviennent les droits ou actifs transférés.
La période de participation définie au premier alinéa peut, si le régime de retraite le stipule, être établie en jours plutôt qu’en mois. Dans ce cas, le présent article ainsi que les articles 35, 39 à 42 et 44 s’appliquent en y remplaçant le mot «mois» par le mot «jours».
D. 1158-90, a. 33; D. 173-2002, a. 27; D. 1073-2009, a. 11; D. 1183-2017, a. 21.
33.1. Pour l’application des articles 34 à 45 en ce qui concerne des conjoints mariés dont le mariage a emporté dissolution de leur union civile:
1°  la date du mariage est remplacée par la date de l’union civile;
2°  la période du mariage commence à la date de l’union civile.
D. 1073-2009, a. 12.
§ 2.  — Relevé des droits du participant
34. La demande du relevé prévu à l’article 108 de la Loi doit contenir les documents et renseignements suivants:
1°  les nom et adresse du participant et de son conjoint;
2°  dans le cas de conjoints mariés, une preuve de la date de leur mariage et soit une preuve de la date de l’introduction de l’instance ou, s’agissant d’une demande faite à l’occasion d’une médiation, une attestation conjointe de la date de la cessation de leur vie commune;
2.1°  dans le cas de conjoints unis civilement:
a)  une preuve de la date de leur union civile;
b)  l’un des documents suivants, selon le cas:
i.  une preuve de la date de l’introduction de l’instance;
ii.  s’agissant d’une demande faite à l’occasion d’une médiation, une attestation conjointe de la date de la cessation de leur vie commune;
iii.  s’agissant d’une demande faite au cours d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire, une attestation conjointe de la date fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial;
3°  dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, une attestation du participant quant à son état matrimonial ainsi qu’une attestation du participant et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie maritale et, s’ils ont vécu maritalement au moins 1 an mais moins de 3 ans, une preuve de l’un ou l’autre des cas visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 85 de la Loi.
La demande faite à l’occasion d’une médiation doit également contenir la confirmation écrite d’un médiateur accrédité à l’effet qu’il a obtenu un mandat dans le cadre d’une médiation familiale. Celle faite au cours d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire doit aussi contenir la confirmation écrite d’un notaire qu’il a obtenu un mandat dans le cadre de cette démarche.
D. 1158-90, a. 34; D. 173-2002, a. 28; D. 1073-2009, a. 13.
35. Le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception de la demande, fournir au demandeur et à son conjoint le relevé visé à l’article 108 de la Loi.
Ce relevé est divisé en 2 parties dont la première doit contenir les renseignements suivants:
1°  les droits globaux accumulés par le participant depuis la date de son adhésion au régime jusqu’à la date de l’évaluation, ainsi que la valeur de ces droits;
2°  les droits et valeur visés au paragraphe 1, ventilés suivant qu’il s’agit de droits en capital ou en rente;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement:
a)  la valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l’union civile, ventilés suivant qu’il s’agit de droits en capital ou en rente;
b)  sauf dans le cas où la valeur visée au sous-paragraphe a est calculée conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 39, le nombre de mois compris dans la période de participation qui a débuté à la date de l’adhésion du participant au régime concerné ainsi que le nombre de ces mois compris dans la période du mariage ou de l’union civile et, quand ces données sont disponibles, le nombre de mois compris dans la période de participation à tout autre régime d’où proviennent des droits ou actifs transférés ainsi que le nombre de ces mois compris dans la période du mariage ou de l’union civile;
c)  (sous-paragraphe remplacé);
5°  dans le cas où le comité de retraite la détient, la valeur résiduelle des droits du participant après le dernier partage de droits ou la dernière cession accordée à un ancien conjoint du participant et qui a eu pour effet de réduire les droits de ce dernier.
La première partie du relevé doit être signée par celui qui l’a établie. Elle fait preuve de son contenu à moins qu’il soit démontré au tribunal que les droits et périodes dont elle fait état doivent être rectifiés ou que les valeurs qu’elle indique n’ont pas été déterminées suivant les règles prévues par la présente section.
D. 1158-90, a. 35; D. 173-2002, a. 29; D. 1073-2009, a. 14.
35.1. La deuxième partie du relevé doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
3°  dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, les dates de début et de fin de la vie maritale du participant et de son conjoint;
4°  la date de l’adhésion du participant au régime;
5°  les renseignements personnels dont il a été tenu compte dans l’établissement de la première partie du relevé et qui concernent le participant ou son conjoint, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés;
6°  les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
7°  les modalités et délais applicables à l’acquittement de la part qui revient au conjoint;
8°  les règles gouvernant le calcul des intérêts qui s’ajoutent au montant attribué au conjoint;
9°  dans le cas où les droits du participant comprennent des droits ou des actifs transférés d’un autre régime et où le comité de retraite ne détient pas les renseignements requis pour l’application de l’article 41, la mention du fait que la valeur des droits du participant indiquée dans le relevé pourrait être différente si le comité était informé des renseignements qui lui manquent;
10°  dans le cas où, avant la production du relevé, la rente du participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint à la rente visée à l’article 87 de la Loi, une brève description des droits et obligations qui découlent de l’article 89.1 de la Loi.
D. 173-2002, a. 30; D. 1073-2009, a. 15; D. 1107-2019, a. 12.
35.2. (Abrogé).
D. 173-2002, a. 30; D. 1073-2009, a. 16.
§ 3.  — Droits globaux accumulés par le participant
36. Les droits globaux du participant doivent être ventilés suivant qu’il s’agit de droits en capital ou de droits en rente.
D. 1158-90, a. 36; D. 173-2002, a. 31; D. 1073-2009, a. 17.
36.1. Les droits globaux du participant correspondent soit à la prestation de raccordement, à la rente de retraite, à la rente d’invalidité ou à la rente de remplacement à laquelle il a droit à la date de l’évaluation soit, s’il n’a pas alors acquis droit à l’une de ces rentes, à la rente différée à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation active à cette date.
Le cas échéant, sont également incluses dans les droits globaux du participant les sommes suivantes établies à la date de l’évaluation et augmentées des intérêts accumulés, ou la prestation que ces sommes et intérêts permettent de constituer et à laquelle le participant a droit à cette date ou à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation active à cette date:
1°  les cotisations volontaires portées à son compte;
2°  l’excédent de ses cotisations salariales sur le plafond fixé par l’article 60 de la Loi;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert même non visé à l’article 98 de la Loi.
D. 1073-2009, a. 17; D. 1183-2017, a. 22.
37. La valeur des droits globaux du participant correspond à la somme de la valeur de ses droits en capital et de la valeur de ses droits en rente à la date de l’évaluation.
La valeur des droits en rente doit être déterminée suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui, à cette date, sont utilisées pour établir la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date, étant entendu qu’il n’est pas tenu compte, aux fins de cette détermination, de l’évolution de la rémunération du participant après cette date.
La valeur d’une rente différée dont le service n’est pas commencé est établie selon la formule suivante:
O + P
2
«O» représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le service de la rente débute à la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite;
«P» représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le participant agit de manière à la maximiser.
Toutefois, dans le cas d’un participant n’ayant pas reçu le versement d’une prestation prévue à la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI de la Loi et dont les droits correspondent à la rente différée à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation active à la date de l’évaluation, la valeur des droits relatifs à l’excédent des cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, sur le plafond établi à l’article 60 de la Loi est établie, quant aux services reconnus se rapportant à la période de travail durant laquelle cet article s’applique à son égard, en supposant que la valeur de la rente visée au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article est celle établie selon la formule prévue au troisième alinéa.
D. 1158-90, a. 37; D. 173-2002, a. 32; D. 1073-2009, a. 18; D. 1183-2017, a. 23; D. 308-2022, a. 20.
37.1. Si la date de l’évaluation correspond à une date autre que celle de l’introduction de l’instance et que la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation n’est pas connue, la valeur des droits globaux du participant correspond au montant «E» de la formule suivante:
V x p/X = E
«V» représente la valeur établie conformément à l’article 37 à la date de l’introduction de l’instance ou à celle où le contrat de transaction a été reçu devant notaire ou, à défaut, à la date de la demande de relevé;
«p» représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits compris entre la date de l’adhésion du participant au régime de retraite et celle de l’évaluation;
«X» représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits compris entre la date de l’adhésion du participant au régime et la date à laquelle la valeur «V» est établie.
D. 1073-2009, a. 19.
§ 4.  — Valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l’union civile
D. 1158-90, ss. 4; D. 1073-2009, a. 20.
38. Dans le cas où le participant a droit à une rente de retraite, une rente d’invalidité ou une rente de remplacement à la date de l’évaluation, la valeur des droits qu’il a accumulés à la date de son mariage ou de son union civile est déterminée en supposant qu’il a aussi droit à une telle rente pour les services qui lui ont été reconnus jusqu’à cette dernière date.
D. 1158-90, a. 38; D. 1073-2009, a. 21.
39. La valeur des droits en capital accumulés pendant le mariage ou l’union civile est, selon les circonstances, déterminée comme suit:
1°  lorsque le comité de retraite détient les données relatives à la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile:
a)  si aucune prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2 du présent règlement n’a été acquittée et si aucun transfert visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 19.2 du présent règlement n’a été effectué entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation, cette valeur correspond à la différence entre la valeur des droits en capital accumulés à la date de l’évaluation et la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile augmentée d’intérêts pour la période comprise entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
b)  si une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2 du présent règlement a été acquittée ou si un transfert visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 19.2 du présent règlement a été effectué entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation et que le comité de retraite détient les données relatives, selon le cas, au montant et à la date de paiement de cette prestation ou au montant et à la date de ce transfert, cette valeur est égale au montant «W» de la formule suivante:

_ _
| |
| Y |
W = Y - | Z x _____ |
| |
| Y + S |
|_ _|
«Y» représente la somme accumulée à la date de l’évaluation;
«Z» représente la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile, augmentée d’intérêts pour la période comprise entre cette date et celle de l’évaluation;
«S» représente le montant de la prestation acquittée augmenté d’intérêts pour la période comprise entre la date de l’acquittement et celle de l’évaluation;
2°  lorsque le comité de retraite ne détient pas les données relatives à la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile ou, le cas échéant, celles relatives au montant ou à la date de paiement d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2 du présent règlement ou au montant ou à la date d’un transfert visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 19.2 du présent règlement, cette valeur est égale au montant obtenu en multipliant la valeur des droits en capital accumulés à la date de l’évaluation par la fraction que représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation sur le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits.
Les intérêts visés au paragraphe 1 du premier alinéa sont calculés aux taux de rendement utilisés durant la période concernée pour le calcul des intérêts sur les cotisations salariales versées par le participant ou, dans le cas d’un régime non contributif, sur les cotisations patronales. Lorsque ce taux n’est pas disponible, les intérêts sont calculés aux taux annuels prévus à l’annexe I pour les années indiquées et, pour les intérêts à calculer pour la période subséquente, aux taux annuels moyens obtenus sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte.
Les taux annuels moyens obtenus sur les dépôts visés au deuxième alinéa sont déterminés, pour chaque année, en faisant la moyenne des taux obtenus sur ces dépôts, tels que compilés mensuellement par Statistique Canada et publiés dans la revue Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122515 du fichier CANSIM. Pour la période subséquente au 30 septembre 2019, cette moyenne est faite en utilisant les taux du dernier mercredi de chaque mois publiés dans la série V80691336 du fichier CANSIM. Toutefois, lorsque ces taux sont disponibles pour un nombre de mois de l’année courante inférieur à 6, cette moyenne est faite sur la base de ceux disponibles pour les 6 derniers mois.
Dans le cas où le résultat du calcul fait en application du troisième alinéa n’est pas un multiple du quart d’un pour cent, la moyenne est arrondie au quart inférieur.
D. 1158-90, a. 39; D. 1681-97, a. 19; D. 173-2002, a. 33; D. 1073-2009, a. 22; D. 1183-2017, a. 24; D. 308-2022, a. 21.
40. La valeur des droits en rente accumulés pendant le mariage ou l’union civile est égale au montant obtenu par la multiplication de la valeur globale des droits en rente par la fraction que représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation sur le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits.
D. 1158-90, a. 40; D. 173-2002, a. 34; D. 1073-2009, a. 23.
41. Lorsque tout ou partie des droits en capital ou en rente, selon le cas, est constitué des droits ou d’actifs transférés d’un autre régime de retraite et que les sommes ou droits transférés, ainsi que la période de participation qui s’y rapporte, sont connus, la valeur des droits en capital ou en rente accumulés pendant le mariage ou l’union civile est, malgré l’article 39 ou l’article 40, égale au montant «V» de la formule suivante:

_ _
| |
| P - A |
| _______ |
[ G - T ] x a/p + T x | | = V
| P |
|_ _|
«G» représente la valeur globale des droits en capital ou en rente, selon le cas, accumulés à la date de l’évaluation;
«T» représente, dans le cas de droits en capital, les sommes transférées, augmentées d’intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de l’article 39 pour la période comprise entre la date du transfert et celle de l’évaluation et, dans le cas de droits en rente, la valeur des droits transférés, actualisée à la date de l’évaluation;
«p» représente le nombre de mois de la période de participation, à l’exclusion des mois relatifs à tous droits ou actifs transférés;
«a» représente le nombre de mois de la période de participation représentée par «p» qui sont compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
«A» représente le nombre de mois antérieurs au mariage ou à l’union civile et compris dans la période de participation au régime d’où proviennent les sommes ou droits transférés;
«P» représente le nombre de mois compris dans toute la période de participation au régime d’où proviennent les sommes ou droits transférés.
D. 1158-90, a. 41; D. 173-2002, a. 35; D. 1073-2009, a. 24.
42. Dans le cas où les droits du participant ont fait l’objet d’un partage ou d’une cession au profit d’un conjoint à une date antérieure à celle de l’évaluation, la valeur des droits que le participant a accumulés pendant le dernier mariage ou la dernière union civile est égale:
1°  dans le cas où la valeur résiduelle des droits en capital ou le montant de la rente résiduelle résultant de la cession ou du partage antérieur est connu, au montant «N» de la formule suivante:
[ G - R ] x M/Q = N
«G» représente la valeur résiduelle globale des droits en capital ou, dans le cas de droits en rente, la valeur de la rente résiduelle globale, à la date de l’évaluation;
«R» représente:
1°  quant aux droits en capital, leur valeur résiduelle à la date de l’évaluation relative à la cession ou au partage antérieur, augmentée d’intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de l’article 39 pour la période comprise entre cette date et la date de l’évaluation;
2°  quant aux droits en rente, la valeur, à la date de l’évaluation, de la rente résiduelle calculée à la date de l’évaluation relative à la cession ou au partage antérieur;
«M» représente le nombre de mois de participation compris dans la période du dernier mariage ou de la dernière union civile;
«Q» représente le nombre de mois de participation compris entre la date de l’évaluation relative à la cession ou au partage antérieur et la date de l’évaluation;
2°  dans le cas contraire, à la valeur résiduelle globale des droits du participant ajustée dans la proportion que représente le nombre de mois du dernier mariage ou de la dernière union civile compris dans la période de participation sur le nombre total de mois écoulés avant et pendant ce mariage ou cette union civile et compris dans la période de participation.
D. 1158-90, a. 42; D. 173-2002, a. 36; D. 1073-2009, a. 25.
43. Lorsque la valeur résiduelle des droits en capital accumulés à la date du dernier mariage ou de la dernière union civile du participant est connue, la valeur des droits accumulés pendant ce mariage ou cette union civile est, malgré les règles prévues à l’article 42, calculée conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 39 en y substituant la valeur résiduelle des droits à la valeur des droits.
D. 1158-90, a. 43; D. 173-2002, a. 37; D. 1073-2009, a. 26.
44. Si la date de l’évaluation correspond à une date autre que celle de l’introduction de l’instance et que la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation n’est pas connue, la valeur des droits que le participant a accumulés durant le mariage ou l’union civile est établie en tenant compte des règles suivantes:
1°  la valeur des droits en capital accumulés pendant le mariage ou l’union civile est déterminée de la manière prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 ou, le cas échéant, à l’article 42;
2°  à toutes fins autres que le calcul du nombre de mois de la période de participation compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation, la date de l’introduction de l’instance, celle où le contrat de transaction a été reçu devant notaire ou, à défaut, celle de la demande de relevé est considérée comme date de l’évaluation pour l’application des articles 36.1 à 43.
D. 1158-90, a. 44; D. 173-2002, a. 38; D. 1073-2009, a. 27.
45. La valeur totale des droits accumulés par le participant pendant son mariage ou son union civile est égale à la somme de la valeur des droits en capital et de la valeur des droits en rente qu’il a accumulés pendant le mariage ou l’union civile.
D. 1158-90, a. 45; D. 1073-2009, a. 28.
§ 5.  — Demande de partage ou de cession de droits 
D. 1158-90, ss. 5; D. 308-2022, a. 22.
46. La demande de partage ou de cession des droits du participant doit être accompagnée d’une copie des documents suivants:
1°  si elle fait suite à un jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou la dissolution ou la nullité de l’union civile ou ordonnant le paiement d’une prestation compensatoire:
a)  ce jugement et tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du participant;
b)  le certificat de non appel;
c)  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints relativement au partage ou à la cession des droits du participant;
2°  si elle fait suite à la dissolution d’une union civile par déclaration commune notariée, cette déclaration et le contrat de transaction;
3°  si elle fait suite à la cessation de la vie maritale de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, l’entente intervenue entre les conjoints relativement au partage des droits du participant.
D. 1158-90, a. 46; D. 173-2002, a. 39; D. 1073-2009, a. 29.
47. Sauf si la demande de partage ou d’exécution de la cession est conjointe, le comité de retraite doit, sur réception, donner au conjoint du demandeur un avis écrit l’informant de cette demande et de la somme qui reviendrait au conjoint du participant selon celle-ci.
Le comité de retraite ne peut procéder à l’exécution du partage ou de la cession avant l’expiration des 60 jours qui suivent l’expédition de cet avis au conjoint du demandeur. De plus, il ne peut le faire s’il est avisé que le conjoint du participant a dûment renoncé à ses droits ou que le participant a introduit une demande judiciaire afin de s’opposer au partage ou à la cession.
D. 1158-90, a. 47; D. 1073-2009, a. 30; D. 308-2022, a. 23.
48. Doivent être ajoutés à la somme qui revient au conjoint des intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de l’article 39 si les droits partagés ou cédés faisaient partie de droits en capital ou au taux utilisé pour établir leur valeur si ces droits faisaient partie de droits en rente.
Les intérêts courent à compter de la date de l’évaluation.
D. 1158-90, a. 48; D. 173-2002, a. 40; D. 1073-2009, a. 31.
§ 5.1.  — Exécution du partage ou de la cession de droits
D. 308-2022, a. 24.
49. À moins d’indications contraires du tribunal, le comité de retraite ne peut partager les droits du participant ni exécuter la cession d’une partie de ces droits que dans la mesure où ce partage ou cette cession n’a pas pour effet de priver le participant de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant et pendant son mariage ou son union civile.
Dans le cas où le jugement, l’entente intervenue entre des conjoints mariés ou unis civilement ou le contrat de transaction notarié ne prévoit pas la portion de la valeur des droits du participant ou la somme qui revient au conjoint, la valeur des droits que le participant a accumulés pendant le mariage ou l’union civile est répartie également entre les conjoints.
D. 1158-90, a. 49; D. 1073-2009, a. 32.
50. Dans les 60 jours suivant soit la réception d’une demande conjointe concernant le partage ou l’exécution de la cession soit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 47 et sauf, dans ce dernier cas, s’il a été avisé de la renonciation du conjoint ou d’une opposition judiciaire au partage ou à la cession, le comité de retraite doit prendre à l’égard de la somme qui revient au conjoint, augmentée des intérêts, l’une des mesures suivantes:
1°  transférer cette somme dans un autre régime de retraite auquel le conjoint adhère ou dans un régime visé au paragraphe 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28;
2°  pourvu que le régime le permette:
a)  dans le cas où le conjoint a déjà des droits au titre du régime, transférer cette somme à son compte, mais uniquement en ce qui concerne les droits en capital s’il s’agit d’un régime à prestations cibles;
b)  dans le cas contraire, et uniquement en ce qui concerne les droits en capital, accorder au conjoint, qui prend alors la qualité de participant, des droits au titre du régime;
3°  verser cette somme au conjoint ou la transférer dans un régime visé au paragraphe 3 de l’article 28 dans les cas suivants:
a)  les droits partagés ou cédés correspondent à un remboursement auquel le participant aurait eu droit à la date de l’évaluation, étant entendu que, sous réserve du sous-paragraphe b, la somme qui revient au conjoint ne peut lui être versée dans une proportion supérieure à celle dans laquelle les droits du participant pouvaient être remboursés à celui-ci;
b)  à la date de la demande, cette somme est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande relative au partage ou à la cession;
c)  le conjoint a cessé de résider au Canada depuis au moins 2 ans.
Dans le cas où le conjoint omet d’indiquer au comité de retraite le mode d’acquittement qu’il choisit parmi ceux mentionnés au premier alinéa:
1°  les intérêts visés à l’article 48 cessent de courir à l’expiration du délai dans lequel le comité doit agir selon cet alinéa et ne recommencent à courir, le cas échéant, qu’à compter de la date où le conjoint fait connaître son choix;
2°  le comité de retraite peut, à son initiative et dès l’expiration de ce délai, transférer pour le compte du conjoint la somme à acquitter dans un des régimes visés au paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa, selon le cas.
D. 1158-90, a. 50; D. 173-2002, a. 41; D. 1073-2009, a. 33; D. 500-2014, a. 17; D. 1183-2017, a. 25; D. 308-2022, a. 25.
51. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 51; D. 173-2002, a. 42.
52. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 52; D. 173-2002, a. 43; D. 1073-2009, a. 34; D. 1183-2017, a. 26.
53. Le partage ou la cession des droits d’un participant qui est exécuté dans l’année du jugement prononçant le divorce, la séparation de corps, la nullité du mariage ou la dissolution ou la nullité de l’union civile ou ordonnant le paiement d’une prestation compensatoire ne peut être révoqué ni annulé que pour l’une des causes visées à l’article 424 du Code civil.
D. 1158-90, a. 53; D. 173-2002, a. 44; D. 1073-2009, a. 35.
§ 5.2.  — Rente négative
D. 308-2022, a. 26.
54. Le comité de retraite doit, dans le cas où aucune rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement n’est servie au participant à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession de droits en rente, établir à cette date le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la somme qui revient au conjoint, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente. Ce montant est dit rente négative. Le comité de retraite doit conserver la rente négative dans ses registres, de même que les ajustements qui y sont apportés en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 55.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, la rente négative est établie en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession conformément à l’article 79 de la Loi.
La rente négative est établie en tenant compte de l’augmentation périodique du montant de la rente, avant le début de son service, en fonction de l’indice ou du taux prévu au régime, le cas échéant. Elle est établie dans tous les cas en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
D. 1158-90, a. 54; D. 173-2002, a. 45; D. 1073-2009, a. 36; D. 1183-2017, a. 27; D. 308-2022, a. 27.
54.1. Lorsque, aux fins du partage ou de la cession de droits, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation, la rente négative est établie en utilisant la somme qui revient au conjoint divisée par ce degré de solvabilité.
D. 1183-2017, a. 28; D. 308-2022, a. 28.
54.2. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, lorsqu’il est fait application de l’article 54, le comité de retraite doit aussi établir, à la date de l’évaluation, une rente cible négative. Il doit conserver la rente cible négative dans ses registres et l’ajuster lorsqu’il est fait application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 55.
La rente cible négative est obtenue en appliquant à la rente cible, qui serait payable au participant à l’âge normal de la retraite au titre des services qui lui sont reconnus à la date de l’évaluation, la proportion que représente la rente négative par rapport à la rente normale ayant servi à établir la rente négative selon le premier alinéa de l’article 54.
D. 308-2022, a. 29.
§ 6.  — Réduction des droits du participant
D. 1158-90, ss. 6; D. 308-2022, a. 30.
55. L’exécution du partage ou de la cession des droits du participant réduit ses droits de la manière suivante:
1°  lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en capital, la valeur de ces droits est réduite de la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte;
2°  lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en rente,
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession est, après avoir été, le cas échéant, établie de nouveau selon l’article 89.1 de la Loi, réduite dans la proportion que représente la somme qui revient au conjoint sur la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation;
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession doit être réduite de la rente négative visée à l’article 54 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente négative;
— toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2, ainsi que tout droit et tout remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à concurrence de son montant ou de sa valeur, de la rente négative visée à l’article 54 ou de sa valeur.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la rente négative doit être ajustée pour tenir compte:
1°  de toute modification à la rente normale qui, enregistrée après la date de l’évaluation ou prenant effet après celle-ci, aurait eu pour effet de réduire ou d’augmenter la valeur des droits du participant à cette date; toutefois, dans le cas d’un régime à prestations déterminées, il n’est tenu compte d’une telle modification dont l’effet est d’augmenter la valeur des droits du participant que si le régime le prévoit;
2°  dans un régime à prestations cibles, de tout ajustement à la rente normale résultant de l’application de mesures de redressement ou du rétablissement de prestations, prévu par une évaluation actuarielle dont le rapport est transmis à Retraite Québec après la date de l’évaluation ou prenant effet après celle-ci, qui aurait eu pour effet de réduire ou d’augmenter la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation.
Si la modification ou l’ajustement porte sur le montant de la rente normale, l’ajustement de la rente négative s’effectue selon la même proportion que celle applicable au montant de la rente normale établi à la date de l’évaluation. Si la modification ou l’ajustement concerne une condition ou une caractéristique de la rente normale, la condition ou la caractéristique qui en résulte doit être appliquée à la partie de rente qui correspond à la rente négative.
En outre, lorsque des sommes ont été reçues au titre d’une rente entre la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession et celle de son exécution, la rente servie à cette dernière date doit être réduite en proportion de la valeur accumulée des sommes reçues en trop sur la valeur de la rente servie, ces valeurs étant établies en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
Le régime de retraite peut prévoir, sauf s’il s’agit d’un régime à prestations cibles, une manière différente de réduire les droits du participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 1158-90, a. 55; D. 1681-97, a. 20; D. 173-2002, a. 46; D. 1073-2009, a. 37; D. 1183-2017, a. 29; D. 308-2022, a. 31.
55.1. Dans le cas d’une rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession, la rente cible doit être réduite dans la même proportion que celle appliquée en vertu du premier alinéa de l’article 55. Elle doit en outre être réduite du montant dont la rente servie est réduite en application du quatrième alinéa de l’article 55.
Dans le cas d’une rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après cette date, la rente cible doit être réduite de la rente cible négative visée à l’article 54.2 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente cible négative.
D. 308-2022, a. 32.
56. Lorsque les droits du participant qui peuvent faire l’objet d’un partage ou d’une cession au conjoint comprennent à la fois le droit à un remboursement et celui de recevoir une prestation, chacun de ces droits doit être réduit dans la proportion que représente la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte sur la valeur totale de tels remboursement et prestation.
D. 1158-90, a. 56; D. 1073-2009, a. 38.
SECTION V.1
SAISIE DES DROITS DU PARTICIPANT
D. 173-2002, a. 47.
56.0.1. La présente section s’applique relativement à la saisie qui, visée au deuxième alinéa de l’article 109 de la Loi, est pratiquée par le conjoint du participant ou pour son compte.
D. 173-2002, a. 47.
56.0.2. La valeur des droits accumulés par le participant est déterminée selon les articles 36 à 37.1 à la date de la déclaration visée à l’article 711 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 173-2002, a. 47; D. 1073-2009, a. 39; D. 1183-2017, a. 30.
56.0.3. Dans le cas où les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits du participant qui sont des droits en rente au sens de l’article 33, aucune rente n’étant par ailleurs servie au participant à la date visée à l’article 56.0.2, le comité de retraite établit à cette date le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits attribués au conjoint, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente. Ce montant est dit rente négative. Le comité de retraite doit conserver la rente négative dans ses registres, de même que les ajustements qui y sont apportés en application de l’article 56.0.6.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, la rente négative est établie en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date visée à l’article 56.0.2 conformément à l’article 79 de la Loi.
Dans tous les cas, la rente négative est établie en utilisant les mêmes hypothèses que celles utilisées pour la détermination de la valeur des droits du participant à la date visée à l’article 56.0.2.
La rente négative est établie en tenant compte de l’augmentation périodique du montant de la rente, avant le début de son service, en fonction de l’indice ou du taux prévu au régime, le cas échéant.
Lorsque, aux fins de la saisie de droits, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime à la date visée à l’article 56.0.2, la rente négative est établie en utilisant la valeur des droits attribués au conjoint divisée par ce degré de solvabilité.
D. 173-2002, a. 47; D. 1183-2017, a. 31; D. 308-2022, a. 33.
56.0.3.1. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, lorsqu’il est fait application de l’article 56.0.3, le comité de retraite doit aussi établir, à la date visée à l’article 56.0.2, une rente cible négative.
Les dispositions de l’article 54.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’est établie cette rente négative.
D. 308-2022, a. 34.
56.0.4. Lorsque les droits du participant comprennent à la fois le droit à un remboursement et celui de recevoir une prestation, chacun de ces droits doit être réduit dans la proportion que représente la valeur des droits attribués au conjoint à la suite de la saisie sur la valeur totale de ces droits.
D. 173-2002, a. 47.
56.0.5. Sous réserve de l’article 56.0.4 et de toute disposition contraire du régime de retraite, sont d’abord affectés à l’acquittement des droits attribués au conjoint les droits en capital au sens de l’article 33.
D. 173-2002, a. 47.
56.0.6. Les droits attribués au conjoint peuvent être acquittés sans qu’il soit tenu compte des conditions ou délais qui affectent les droits du participant. L’acquittement réduit les droits de celui-ci de la manière suivante:
1°  lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en capital, la valeur de ceux-ci est réduite du montant payé;
2°  lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en rente,
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date visée à l’article 56.0.2 est réduite dans la proportion que représente le montant payé au conjoint sur la valeur de la rente servie à cette date;
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après la date visée à l’article 56.0.2 doit être réduite de la rente négative visée à l’article 56.0.3 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente négative;
— toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2, ainsi que tout droit et tout remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à concurrence de son montant ou de sa valeur, de la rente négative visée à l’article 56.0.3 ou de sa valeur.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la rente négative visée à l’article 56.0.3 doit être ajustée selon les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 55, lesquelles s’appliquent en fonction de la date visée à l’article 56.0.2.
En outre, lorsque des sommes ont été reçues au titre d’une rente entre la date visée à l’article 56.0.2 et la date de la saisie, la rente servie à cette dernière date doit être réduite en proportion de la valeur accumulée des sommes reçues en trop sur la valeur de la rente servie, ces valeurs étant établies en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
Le régime de retraite peut prévoir, sauf s’il s’agit d’un régime à prestations cibles, une manière différente de réduire les droits du participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 173-2002, a. 47; D. 1073-2009, a. 40; D. 1183-2017, a. 32; D. 308-2022, a. 35.
56.0.7. Dans le cas d’une rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date visée à l’article 56.0.2, la rente cible doit être réduite dans la même proportion que celle appliquée en vertu du premier alinéa de l’article 56.0.6. Elle doit en outre être réduite du montant dont la rente servie est réduite en application du troisième alinéa de l’article 56.0.6.
Dans le cas d’une rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après cette date, la rente cible doit être réduite de la rente cible négative visée à l’article 56.0.3.1 ou, si le service de la rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente cible négative.
D. 308-2022, a. 36.
SECTION VI
INFORMATION DES PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES
§ 1.  — Sommaire du régime
D. 308-2022, a. 37.
56.1. Le sommaire du régime de retraite prévu à l’article 111 de la Loi doit contenir, en plus des renseignements prévus à cet article, les suivants:
1°  l’indice ou le taux prévu au régime pour l’indexation de la rente avant et pendant son service;
2°  les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite;
3°  les régimes visés par toute entente-cadre permettant d’y transférer des droits ou des actifs relatifs au participant;
4°  la nature des frais qui peuvent être imposés au participant;
5°  les règles qui s’appliquent dans les cas où des participants décident des placements qui peuvent être faits avec l’actif du régime;
6°  dans le cas d’un régime auquel le chapitre X de la Loi s’applique, à l’exception d’un régime à prestations cibles, la mention que, des participants qui cessent d’être actifs, seuls ceux dont les droits ne sont pas acquittés avant la date de la terminaison du régime ou qui cessent d’être actifs moins de 3 ans avant cette date demeurent des participants pour les fins de l’attribution éventuelle de l’excédent d’actif à la terminaison du régime.
Le sommaire d’un régime à prestations cibles doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent être réduites en cas d’insuffisance des cotisations;
2°  la description des risques encourus par les participants et bénéficiaires et des moyens pris pour gérer ces risques.
D. 173-2002, a. 48; D. 308-2022, a. 38.
§ 2.  — Relevés de droits
D. 308-2022, a. 39.
56.1.1. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, chaque fois que la mention du montant de la rente normale ou d’une autre prestation, de la réduction d’une telle rente ou prestation ou de la valeur de droits est requise par une disposition de la présente sous-section, il doit être fait mention de ce montant ou de cette valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur ajustée selon le degré de solvabilité du régime, établi selon la cible des prestations.
Il doit également être fait mention de ce montant ou de cette valeur établi en tenant compte, sans égard à leur date de prise d’effet, des ajustements résultant, le cas échéant, de l’application de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif prévus dans tout rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à Retraite Québec.
D. 308-2022, a. 39.
56.2. Le relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi se compose de 2 parties dont la première se rapporte aux droits du participant ou du bénéficiaire à qui il est transmis et la seconde, à la situation financière du régime de retraite.
D. 173-2002, a. 48.
57. La première partie du relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi et transmis à un participant actif doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du participant;
2°  le nom du régime de retraite et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
3°  l’exercice financier concerné;
4°  les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
5°  l’adresse du bureau du comité de retraite;
6°  le nom de toute personne inscrite dans les registres du régime à titre de conjoint ou de bénéficiaire du participant ou, le cas échéant, l’absence d’inscription à l’un ou l’autre de ces titres;
7°  la date de l’adhésion du participant au régime;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  la date où la rente normale devient payable au participant;
10°  les cotisations salariales d’exercice et d’équilibre, ou les cotisations salariales dans le cas d’un régime à prestations cibles, et les cotisations volontaires inscrites au compte du participant au cours de l’exercice financier ainsi que le total de ces cotisations, ventilé selon leur type, accumulées avec intérêt depuis l’adhésion du participant au régime jusqu’à la fin dudit exercice, déduction faite, dans le cas de cotisations versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions identiques à celles d’un tel régime contenues dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, des sommes appliquées au paiement d’une prestation de retraite progressive ou d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  les cotisations patronales inscrites au compte du participant au cours de l’exercice financier en vertu d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions identiques à celles d’un tel régime contenues dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles ainsi que le total des cotisations patronales inscrites au compte de ce participant à la fin de l’exercice avec les intérêts accumulés et déduction faite des sommes appliquées au paiement d’une prestation de retraite progressive ou d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
13°  les droits et les sommes transférés au compte du participant et les sommes qui y ont été versées pour le rachat de services passés au cours de l’exercice financier, le total de ces droits et sommes ainsi transférés ou versées au compte du participant depuis la date de son adhésion au régime, augmenté des intérêts accumulés et ventilé selon que les droits et sommes doivent ou non servir à la constitution d’une rente ainsi que, le cas échéant, les services reconnus ajoutés ou le montant de la rente normale constituée avec ces droits ou ces sommes;
14°  le taux appliqué au cours de l’exercice financier pour le calcul des intérêts sur les cotisations et sur les sommes visées aux paragraphes 10 à 13, ou la méthode utilisée pour calculer ces intérêts;
15°  dans le cas de tout régime autre qu’un régime à cotisation déterminée:
a)  les services, incluant ceux visés au paragraphe 13, reconnus au participant pour le calcul de la rente normale et inscrits dans les registres du régime à la fin de l’exercice financier;
b)  le montant annuel de la rente normale qui serait payable au participant au titre des services qui lui sont reconnus à la fin de l’exercice financier;
c)  le cas échéant, le montant de la réduction de cette rente résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
d)  lorsque la rente normale est établie suivant la rémunération annuelle ou suivant une moyenne de la rémunération du participant, la rémunération ou, le cas échéant, la rémunération moyenne que le comité a prise en compte pour l’établissement du montant prévu au sous-paragraphe b;
15.1°  dans le cas d’un régime à prestations cibles, le montant de tout ajustement aux prestations résultant de l’application de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif qui, le cas échéant, est prévu dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle à la date de fin de l’exercice financier visé par le relevé;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé).
Au moins tous les 3 ans, la première partie du relevé transmis à celui qui, étant participant actif à un régime autre qu’un régime à cotisation déterminée, aurait eu droit au transfert de la valeur de ses droits à la fin du dernier exercice financier s’il avait alors cessé d’être actif, doit également indiquer les renseignements suivants:
1°  la valeur des droits du participant à la fin de cet exercice, accompagnée d’une mention expliquant que cette information n’est fournie qu’à titre indicatif et que la valeur des droits est susceptible de variations importantes en raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts utilisés pour l’établir ainsi que des conditions de paiement des prestations;
1.1°  la valeur visée au paragraphe 1, ajustée en proportion du degré de solvabilité du régime ou selon ce que prévoit le régime, que le participant aurait pu transférer, accompagnée de la mention prévue au paragraphe 1;
1.2°  la mention des règles prévues à l’article 143 de la Loi quant au degré de solvabilité du régime à utiliser aux fins de l’acquittement des droits du participant, à l’exception, pour un régime à prestations cibles, des règles concernant le plafonnement du degré de solvabilité;
1.3°  si elles s’appliquent au participant, les règles prévues par les articles 144 à 145.1 de la Loi;
1.4°  sauf pour un régime à prestations cibles, les règles prévues par l’article 146 de la Loi quant au paiement du solde de la valeur des droits du participant ou, le cas échéant, la mention des règles établies par le régime;
2°  la date la plus lointaine à laquelle le participant pourra cesser d’être actif tout en ayant droit au transfert;
2.1°  la mention des règles établies par le deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi quant aux délais applicables pour l’exercice du droit au transfert ou, le cas échéant, de celles établies par le régime;
3°  les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et dont il a été tenu compte dans l’établissement de la valeur visée au paragraphe 1, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés.
D. 1158-90, a. 57; D. 173-2002, a. 49; D. 1183-2017, a. 33; D. 308-2022, a. 40.
57.1. (Abrogé).
D. 1681-97, a. 21; D. 173-2002, a. 50; D. 1107-2019, a. 14.
58. Le relevé visé au premier alinéa de l’article 113 de la Loi doit, outre ce qui est énoncé à cet alinéa relativement au remboursement, à la prestation ou aux autres droits prévus par le régime de retraite, contenir les renseignements suivants:
1°  la date où le participant a cessé d’être actif;
2°  dans le cas où le participant a droit à un remboursement, les conditions relatives à ce droit et le montant du remboursement ou la méthode pour l’établir;
3°  pour la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date où il a cessé d’être actif, les informations prévues au premier alinéa de l’article 57;
4°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite à l’égard de laquelle il a exercé les choix prévus au régime, les renseignements suivants:
a)  la date du début du service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants visés aux sous-paragraphes c à h;
c)  le montant dont cette rente est réduite en raison du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits, ainsi que le montant des ajustements relatifs à la réversibilité, à l’anticipation, à l’ajournement ou à l’exercice d’une option prévue à l’article 91.1, 92.1 ou 93 de la Loi;
c.1)  si le participant a droit à une prestation de raccordement, le montant de cette prestation et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
c.2)  s’il s’agit d’une rente réversible, le montant de la rente qui sera payable au décès du participant ou la méthode pour le calculer;
c.3)  s’il s’agit d’une rente indexée, la méthode pour calculer l’indexation et le moment où celle-ci est appliquée;
c.4)  s’il s’agit d’une rente garantie, la période de la garantie;
d)  s’il s’agit d’une rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
e)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires ou avec les cotisations versées pendant la période d’ajournement de la rente et les intérêts accumulés sur celles-ci;
h)  le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
5°  dans le cas où le participant a droit au service d’une rente de retraite mais n’a pas exercé les choix prévus par le régime, les renseignements suivants:
a)  la date où peut débuter le service de la rente de retraite;
b)  le montant de cette rente à l’exclusion des montants de rente visés aux sous-paragraphes c à g, avec la mention des ajustements consécutifs au paiement d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits et de ceux relatifs à la coordination, à l’anticipation et à l’ajournement de la rente normale;
c)  la description des choix pouvant être exercés et des ajustements qui en résulteraient;
d)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et les intérêts accumulés sur celles-ci;
g)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
6°  dans le cas où le participant a droit au service d’une prestation d’invalidité, les renseignements visés aux sous-paragraphes e à h du paragraphe 4 ainsi que les suivants:
a)  la date du début du service de la rente d’invalidité;
b)  le montant de la rente d’invalidité, ou le montant du paiement ou de la série de paiements résultant de l’option prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi avec, dans ce dernier cas, l’échéance de chaque paiement;
c)  le montant de la réduction de la prestation d’invalidité résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
d)  s’il s’agit d’une rente temporaire, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
e)  si le régime prévoit que la rente d’invalidité est majorée lorsque le participant atteint 65 ans pour tenir compte de la cessation de la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le montant de cette majoration;
7°  dans le cas du décès du participant, la nature et le montant des prestations de décès;
8°  dans les autres cas, les renseignements suivants:
a)  la valeur de la rente différée acquise par le participant;
b)  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;
e)  le montant de la réduction de la rente différée résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
9°  si le participant peut exercer le droit au transfert prévu à l’article 98 de la Loi:
a)  les règles applicables au transfert des droits dans un autre régime de retraite;
b)  le degré de solvabilité du régime le plus récent à la date à laquelle est établie la valeur des droits;
c)  les règles prévues à l’article 143 de la Loi quant au degré de solvabilité du régime à utiliser aux fins de l’acquittement des droits du participant, à l’exception, pour un régime à prestations cibles, des règles concernant le plafonnement du degré de solvabilité;
d)  si elles s’appliquent au participant, les règles prévues par les articles 144 à 145.1 de la Loi;
e)  sauf pour un régime à prestations cibles, les règles prévues par l’article 146 de la Loi quant au paiement du solde de la valeur des droits du participant ou, le cas échéant, la mention des règles établies par le régime;
9.1°  dans le cas d’un régime à prestations cibles, la mention qu’en cas de maintien des droits du participant dans le régime, ceux-ci ainsi que leur valeur seront susceptibles de varier en fonction de la situation financière du régime;
9.2°  (paragraphe remplacé);
9.3°  (paragraphe remplacé);
10°  les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et dont il a été tenu compte dans l’établissement des montants indiqués dans le relevé, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés;
11°  le cas échéant, la mention que le régime est doté d’une politique d’achat de rentes.
D. 1158-90, a. 58; D. 1681-97, a. 22; D. 173-2002, a. 51; D. 1183-2017, a. 34; D. 1107-2019, a. 15; D. 308-2022, a. 41.
59. La première partie du relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi et transmis au participant non actif doit contenir les renseignements suivants:
1°  ceux prévus aux paragraphes 1 à 6 et 15.1 du premier alinéa de l’article 57;
2°  dans le cas où le participant a commencé à recevoir une rente de retraite:
a)  le montant de cette rente;
b)  si une prestation de raccordement lui est versée, son montant et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
c)  si la rente a été remplacée en tout ou en partie par une rente temporaire, le montant de celle-ci et la date à laquelle elle cessera d’être servie;
d)  la nature de la prestation de décès payable dans l’hypothèse où le participant serait décédé à la date du relevé;
3°  dans le cas où le participant a commencé à recevoir une prestation d’invalidité:
a)  s’il s’agit d’une rente, les renseignements visés aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 2;
b)  s’il s’agit d’une série de paiements visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi, le montant et la date de chacun des versements prévus;
c)  s’il s’agit d’une prestation majorée pour tenir compte de la cessation de la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le participant atteint l’âge de 65 ans, la date du début de cette majoration et son montant;
4°  dans le cas où le participant a droit à une rente différée:
a)  la date où il a cessé d’être actif;
b)  le montant prévu de la rente, s’il s’agit d’un régime autre qu’un régime à cotisation déterminée;
c)  le montant de la réduction de cette rente résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
d)  les renseignements visés aux paragraphes 10 et 12 du premier alinéa de l’article 57, mais uniquement en ce qui concerne les sommes accumulées depuis l’adhésion du participant au régime;
e)  le montant des cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de la Loi, avec les intérêts accumulés;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  les droits et les sommes transférés au compte du participant et les sommes qui y ont été versées pour le rachat de services passés au cours de l’exercice financier, le total des droits et des sommes ainsi transférés ou versées au compte du participant depuis la date de son adhésion au régime, avec les intérêts accumulés, ventilés selon qu’ils doivent ou non servir à la constitution d’une rente et, le cas échéant, les services reconnus ajoutés ou le montant de la rente normale constituée avec ces droits ou ces sommes;
h)  le taux appliqué ou la méthode utilisée au cours de l’exercice financier pour le calcul des intérêts visés aux sous-paragraphes d à g;
i)  les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite;
4.1°  dans le cas d’une rente indexée, l’indice ou le taux utilisé pour l’indexation;
5°  dans le cas où la valeur des droits du participant n’a été acquittée qu’en partie, la mention des règles prévues par l’article 146 de la Loi ou par le régime quant au paiement du solde des droits, le montant de ce solde et l’indication de chaque année au cours de laquelle un paiement sera fait, le cas échéant;
6°  dans le cas où une partie des droits du participant a fait l’objet d’un acquittement final en application de la politique d’achat de rentes du régime:
a)  le nom et les coordonnées de l’assureur auprès de qui une partie de la rente a été achetée au cours de l’exercice financier visé avec la mention du numéro du contrat d’assurance et de la date de l’entente avec l’assureur;
b)  le montant de la partie de rente achetée au cours de l’exercice financier visé auprès de l’assureur et, si en application du deuxième alinéa de l’article 61.0.7 les caractéristiques de la rente achetée diffèrent de celles de la rente payable par le régime, ses caractéristiques;
c)  le montant total de toutes parties de rente achetées auprès d’un assureur selon la politique d’achat de rentes du régime;
d)  le montant de la partie de rente versée par le régime;
e)  la mention des règles prévues à l’article 182.2 de la Loi pour chaque partie de rente achetée auprès d’un assureur pour laquelle ces règles s’appliquent.
Au moins tous les 3 ans, la première partie du relevé transmis à un participant non actif qui a droit à une rente différée au titre d’un régime autre qu’un régime à cotisation déterminée et qui pourra, à une date postérieure à celle de la transmission du relevé, transférer la valeur de ses droits dans un autre régime de retraite doit également contenir les renseignements suivants:
1°  ceux indiqués aux paragraphes 1 à 1.4, 2.1 et 3 du deuxième alinéa de l’article 57;
1.1°  (paragraphe remplacé);
1.2°  (paragraphe remplacé);
1.3°  (paragraphe remplacé);
1.4°  (paragraphe remplacé);
1.5°  (paragraphe remplacé);
2°  la date la plus lointaine à laquelle le participant pourra exercer son droit au transfert;
3°  le degré de solvabilité du régime qui, à la date de la préparation du relevé, est le plus récent.
D. 1158-90, a. 59; D. 1681-97, a. 23; D. 173-2002, a. 51; D. 1183-2017, a. 35; D. 1107-2019, a. 16; D. 308-2022, a. 42.
59.0.1. La première partie du relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi et transmis au bénéficiaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du bénéficiaire;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5 et 15.1 du premier alinéa de l’article 57;
3°  le montant de la prestation versée et, s’il s’agit d’une prestation temporaire, la date à laquelle elle cessera d’être servie;
4°  si une réduction de cette prestation est prévue, le montant de cette réduction et la date où elle pourra intervenir;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  lorsqu’une partie des droits d’un bénéficiaire a fait l’objet d’un acquittement final en application de la politique d’achat de rentes du régime, les renseignements prévus au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 59;
6°  l’indice ou le taux utilisé pour l’indexation de cette prestation.
D. 173-2002, a. 52; D. 1183-2017, a. 36; D. 308-2022, a. 43.
59.0.2. La deuxième partie de tout relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi doit, si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire d’un régime de retraite auquel le chapitre X de la Loi s’applique, contenir les renseignements suivants:
1°  le degré de capitalisation du régime de retraite établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime et le degré de solvabilité du régime établi à cette date ou à la date de l’avis prévu à l’article 119.1 de la Loi, s’il est plus récent;
1.1°  le niveau visé de la provision de stabilisation du régime établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
2°  le montant maximum d’excédent d’actif, établi conformément à l’article 146.7 de la Loi, à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime, ainsi qu’une description des modalités d’affectation prévues par le régime;
3°  la cotisation patronale que l’employeur a versée au cours de l’exercice financier concerné;
4°  les cotisations salariales d’exercice et d’équilibre, ou les cotisations salariales dans le cas d’un régime à prestations cibles, que les participants ont versées au cours de l’exercice financier concerné;
4.1°  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi établies à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
5°  la part de l’excédent d’actif utilisée au cours de l’exercice financier selon l’article 146.8 et, le cas échéant, l’article 146.9 de la Loi, en indiquant les modes d’affectation appliqués.
Si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire d’un régime à prestations cibles, cette partie doit contenir, outre les renseignements visés aux paragraphes 1, 1.1, 3 et 4 du premier alinéa, les suivants:
1°  la description de la cible des prestations;
2°  la description des circonstances, prévues par le régime, donnant lieu à l’application de mesures de redressement, au rétablissement des prestations et à l’affectation d’un excédent d’actif;
3°  la description de tout ajustement aux prestations et aux cotisations qui s’est appliqué au cours de l’exercice financier visé par le relevé:
a)  par suite de l’application de mesures de redressement;
b)  par suite d’un rétablissement de prestations;
c)  par suite de l’affectation d’un excédent d’actif, en indiquant, le cas échéant, la part de l’excédent d’actif utilisée selon l’article 146.9.1.3 de la Loi et les modes d’affectation appliqués;
4°  la description de tout ajustement aux prestations et aux cotisations, prévu par une évaluation actuarielle à la date de fin de l’exercice financier visé par le relevé et dont le rapport a été transmis à Retraite Québec, qui résulte:
a)  de l’application de mesures de redressement;
b)  d’un rétablissement de prestations;
c)  de l’affectation d’un excédent d’actif, en indiquant le montant maximum pouvant être utilisé, établi conformément à l’article 146.9.1.2 de la Loi, ainsi que le montant utilisé et les modes d’affectation applicables selon l’article 146.9.1.3 de la Loi.
Si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire qui n’est pas visé au premier alinéa, cette partie doit indiquer l’excédent d’actif du régime et la part de cet excédent qui a été affectée à l’acquittement des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime et à l’acquittement de la cotisation patronale au cours de l’exercice financier.
D. 173-2002, a. 52; D. 1183-2017, a. 37; D. 1107-2019, a. 17; D. 308-2022, a. 44.
59.1. Dans le cas d’un régime de retraite simplifié, les relevés visés au paragraphe 1 de l’article 112 et à l’article 113 de la Loi doivent indiquer si les dépenses d’administration sont à la charge en tout ou en partie des participants ou de la caisse de retraite, ainsi que le montant de ces dépenses ou la formule pour le déterminer et ce, par participant en ventilant la part de ces dépenses assumée par le participant, la caisse de retraite ou l’employeur.
D. 658-94, a. 8; D. 173-2002, a. 53.
§ 3.  — Consultation de documents
D. 308-2022, a. 45.
60. Les autres documents qui, en vertu de l’article 114 de la Loi, peuvent être consultés par un travailleur admissible, un participant ou un bénéficiaire sont:
1°  toute disposition faisant partie d’un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
1.1°  le règlement intérieur du comité de retraite;
2°  la politique de placement du comité de retraite;
3°  les actes de délégation des pouvoirs du comité de retraite;
4°  toute entente-cadre permettant aux participants de transférer des droits ou des actifs dans un autre régime;
4.1°  la politique de financement du régime;
4.2°  les plans de redressement d’un régime visé par le chapitre X.2 de la Loi;
5°  les déclarations annuelles et les rapports financiers visés à l’article 161 de la Loi;
6°  les rapports qui, transmis à Retraite Québec, sont relatifs aux évaluations actuarielles du régime;
7°  les documents visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi;
7.1°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, tout rapport préparé par l’assureur relativement au régime;
7.2°  la politique d’achat de rentes du régime;
8°  la correspondance échangée entre Retraite Québec et le comité de retraite au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l’exception de celle portant sur un autre travailleur, participant ou bénéficiaire;
9°  (paragraphe abrogé).
D. 1158-90, a. 60; D. 173-2002, a. 54; D. 1073-2009, a. 41; D. 1183-2017, a. 38.
SECTION VI.1
(Abrogée).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
§ 1.  — 
(Abrogée).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.1. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
§ 2.  — 
(Abrogée).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.2. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.3. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.4. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.5. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
SECTION VI.2
PROVISION DE STABILISATION
D. 608-2016, a. 2.
60.6. Le niveau visé de la provision de stabilisation prévue à l’article 125 de la Loi est déterminé, conformément à la grille suivante, en fonction du pourcentage de l’actif alloué dans des placements à revenu variable selon la cible de la politique de placement du régime en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle du régime et du rapport entre la duration de l’actif et celle du passif du régime à cette date:
Niveau visé de la provision de stabilisation (%)
  Duration actif/duration passif (%)
  0255075100
 0108765
Actif201210987
alloué dans des401513121111
placements501715141313
à revenu602018171717
variable ( %)702422222222
 802726262626
 1003332323232
       
L’actif alloué dans des placements à revenu variable est celui alloué dans des placements autres qu’à revenu fixe.
Lorsque le pourcentage de l’actif du régime alloué dans des placements à revenu variable ou le rapport entre la duration de l’actif et celle du passif du régime se situe entre deux pourcentages indiqués dans la grille, le niveau visé de la provision de stabilisation est calculé par interpolation linéaire et le résultat est arrondi à la première décimale.
D. 608-2016, a. 2; D. 1107-2019, a. 18.
60.7. Les instruments dérivés ne peuvent être considérés dans l’actif pour établir le niveau visé de la provision de stabilisation.
Toutefois, les instruments dérivés qui ont pour effet d’augmenter l’exposition de la caisse du régime aux risques du marché boursier doivent être ajoutés à l’actif alloué dans des placements à revenu variable.
De plus, les instruments dérivés peuvent être considérés aux fins d’établir la duration de l’actif.
D. 608-2016, a. 2.
60.8. Pour l’application de la présente section, les placements à revenu fixe sont les suivants:
1°  l’encaisse;
2°  les titres sur le marché monétaire dont la cote, établie par une agence de notation mentionnée au troisième alinéa, est celle indiquée relativement à cette agence ou une cote supérieure;
3°  les titres sur le marché obligataire dont la cote, attribuée par une agence de notation mentionnée au troisième alinéa, est celle indiquée relativement à cette agence ou une cote supérieure;
4°  les créances hypothécaires de premier ou de deuxième rang dont le montant n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement.
L’actif placé dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers peut, à concurrence de 50%, être considéré comme un placement à revenu fixe. Sont exclus les placements dans des titres sur le marché boursier.
Les cotes minimales, selon l’agence de notation et le type de placement, sont les suivantes:
Agence de notationCote
Titres sur le marché obligataireTitres sur le marché monétaire
DBRSBBB-R-2 (faible)
Fitch RatingsBBB-F-3
Moody's Investors ServiceBaa3P-3
Standard & Poor'sBBB-A-3
Peuvent en outre être considérés comme des placements à revenu fixe, les titres sur le marché monétaire ou obligataire dont la cote attribuée par une autre agence de notation, reconnue par une autorité compétente, est d’un niveau au moins équivalent à celui indiqué relativement aux agences mentionnées au troisième alinéa.
Peuvent également, pour une portion n’excédant pas 10% de l’actif du régime alloué dans des placements, être considérées comme des placements à revenu fixe, les dettes privées non cotées si le gestionnaire de ces placements certifie, à la date de chaque évaluation actuarielle, que ces dettes sont d’une qualité au moins équivalente à celle de placements auxquels est attribuée une cote mentionnée au troisième alinéa. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime doit mentionner que le comité de retraite atteste que les certifications requises quant à ces placements ont été obtenues et qu’il peut les présenter à Retraite Québec sur demande.
D. 608-2016, a. 2; D. 1107-2019, a. 19; D. 308-2022, a. 46.
60.9. La duration de l’actif est établie par l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle. Elle est égale au total de la duration de chaque placement à revenu fixe prévu par la politique de placement, sans égard ni aux cotes minimales ni aux plafonds prévus à l’article 60.8, pondérée en fonction de la cible de la politique de placement établie pour ce placement.
La duration de chaque placement est établie selon l’indice de référence prévu par la politique de placement relativement à ce placement. La duration d’un placement pour lequel aucun indice n’est prévu par la politique de placement est calculée par celui qui effectue le placement de toute partie de l’actif du régime.
La duration attribuée à un placement dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers ne peut excéder 6.
D. 608-2016, a. 2; D. 1107-2019, a. 20.
60.10. La duration du passif est établie par l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle selon la formule suivante:
(P- – P+) / (2 * P * 0,01)
dans laquelle,
«P» est la valeur du passif selon l’approche de capitalisation, à la date de l’évaluation actuarielle, établie en utilisant le taux d’actualisation déterminé par l’actuaire;
«P-» est cette valeur du passif établie en utilisant ce taux d’actualisation moins 1%;
«P+» est cette même valeur du passif établie en utilisant ce même taux d’actualisation plus 1%.
Pour l’application du présent article, le passif du régime doit être augmenté de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle du régime.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, le passif du régime est établi avant l’application de mesures de redressement, le rétablissement de prestations ou l’affectation d’un excédent d’actif prévus par l’évaluation actuarielle. De plus, la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute autre modification considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle du régime ne doit pas être prise en compte.
D. 608-2016, a. 2; D. 308-2022, a. 47.
60.11. À défaut de cible fixée par la politique de placement du régime en vigueur le 31 décembre 2015, la cible prévue par la politique de placement en vigueur à la date de production du rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée à l’article 318.2 de la Loi doit être utilisée.
D. 608-2016, a. 2.
SECTION VI.3
POLITIQUE DE FINANCEMENT
D. 1183-2017, a. 40.
60.12. La politique de financement prévue à l’article 142.5 de la Loi doit:
1°  indiquer qu’elle a pour objet d’établir les principes liés au financement du régime qui doivent guider le comité de retraite dans l’exercice de ses fonctions;
2°  décrire les principales caractéristiques de l’employeur et du secteur d’activités dans lequel il oeuvre qui peuvent affecter le financement du régime;
3°  décrire le type du régime, ses principales dispositions et les caractéristiques démographiques qui peuvent en affecter le financement;
4°  décrire les objectifs de financement du régime à l’égard de la variabilité et du niveau des cotisations et des prestations;
5°  identifier les principaux risques liés au financement du régime et le niveau de tolérance de l’employeur et des participants actifs à l’égard de ceux-ci.
D. 1183-2017, a. 40.
60.13. La politique de financement peut également fournir des précisions relativement à toute question qui se rapporte aux objectifs de financement du régime portant notamment sur la détermination de la valeur du passif et de l’actif, entre autres quant au lissage de l’actif, à l’utilisation d’une marge implicite et aux circonstances donnant lieu à la réduction d’une lettre de crédit, sur la fréquence des évaluations actuarielles non visées à l’article 118 de la Loi et sur les mesures qui peuvent être utilisées pour quantifier et gérer les risques liés au financement du régime.
D. 1183-2017, a. 40.
SECTION VII
PLACEMENTS
61. Il ne peut être consenti un prêt à l’employeur ou à une société ou personne visée à l’article 177 de la Loi que si ce prêt est totalement garanti, selon le cas, par l’une ou l’autre des sûretés suivantes:
1°  dans le cas d’un participant, de son conjoint ou enfant, une hypothèque sur un immeuble;
2°  dans les autres cas:
a)  une hypothèque de premier rang;
b)  l’hypothèque d’un placement présumé sûr visé à l’article 1339 du Code civil ou d’une valeur de premier ordre visée à l’article 3 du Règlement sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, r. 50);
c)  l’hypothèque d’un titre garanti par une sûreté de premier rang;
d)  la garantie du gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne, de l’un de leurs organismes ou d’un établissement financier habilité à garantir des emprunts au Canada.
D. 1158-90, a. 61; D. 173-2002, a. 55.
SECTION VII.0.1
POLITIQUE D’ACHAT DE RENTES
D. 1183-2017, a. 41.
§ 1.  — Financement lié à la politique d’achat de rentes
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.1. Les exigences de financement prévues à la présente sous-section s’appliquent à un acquittement de droits selon la politique d’achat de rentes qui est visée à l’article 142.4 de la Loi.
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.2. Lorsque l’évaluation actuarielle à la date de l’entente avec l’assureur montre que le degré de solvabilité du régime, établi sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes, est inférieur à 100%, une cotisation spéciale d’achat de rentes doit être versée à la caisse de retraite pour maintenir le degré de solvabilité du régime au niveau établi avant l’achat des rentes.
Si ce degré de solvabilité est égal ou supérieur à 100%, l’acquittement des droits ne doit pas avoir pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime à un niveau inférieur à 100%. À défaut, une cotisation spéciale d’achat de rentes doit être versée pour maintenir le degré de solvabilité à 100%.
En cas d’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires au moyen d’une subrogation en application de l’article 61.0.5 qui a pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime à un niveau inférieur à celui fixé au premier alinéa ou au deuxième alinéa, une cotisation spéciale d’achat de rentes doit être versée pour maintenir le degré de solvabilité du régime au niveau établi avant l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires ou à 100%, selon le cas.
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.3. Pour qu’il soit procédé à un acquittement de droits selon la politique d’achat de rentes, l’employeur doit consentir par écrit à verser la cotisation spéciale d’achat de rentes requise en application de l’article 61.0.2.
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.4. La cotisation spéciale d’achat de rentes est payable en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi.
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.5. Les rentes constituées directement auprès d’un assureur au titre des services reconnus dans un régime de retraite, autrement qu’en application de la politique d’achat de rentes du régime, peuvent être acquittées selon la politique d’achat de rentes en subrogeant le participant ou le bénéficiaire de la rente dans les droits que détient la caisse de retraite au titre du contrat conclu avec l’assureur.
D. 1183-2017, a. 41.
§ 2.  — Politique d’achat de rentes
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.6. La présente sous-section détermine les exigences auxquelles doit satisfaire la politique d’achat de rentes d’un régime de retraite établie en application de l’article 182.1 de la Loi.
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.7. La rente achetée auprès d’un assureur doit avoir les mêmes caractéristiques que la rente payable par le régime.
Toutefois, lorsque la rente à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire n’est pas disponible sur le marché en raison de sa nature, les caractéristiques de cette rente peuvent, dans le but de la faire garantir par un assureur, être remplacées par des caractéristiques similaires qui n’emportent pas un tel effet.
La rente ainsi modifiée doit, à la date de l’entente avec l’assureur, être d’une valeur égale à celle de la rente à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi.
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.8. Dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 61.0.7, pour que l’achat de la rente d’un participant ou d’un bénéficiaire constitue un acquittement final de ses droits, le participant ou le bénéficiaire doit, dans les 30 jours de la date d’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa, consentir par écrit au remplacement des caractéristiques de sa rente.
Le participant ou le bénéficiaire doit être informé au moyen d’un avis du montant et des caractéristiques de la rente qu’il est proposé d’acheter en remplacement de celles de la rente payable par le régime et des effets que peut avoir le remplacement des caractéristiques de sa rente à l’égard des droits qu’il a acquis au titre du régime. Un formulaire de consentement doit également être joint à l’avis.
En outre des renseignements prévus au deuxième alinéa, l’avis doit indiquer que l’achat des rentes est conditionnel à la prime qui sera exigée par un assureur. Il doit également indiquer qu’un avis, contenant les renseignements prévus au paragraphe 9 de l’article 61.0.10, sera fourni à chacun des participants ou bénéficiaires qui a consenti au remplacement des caractéristiques de sa rente, dès l’achat de sa rente auprès d’un assureur ou, le cas échéant, dès qu’il est décidé de ne pas procéder à l’acquittement de ses droits.
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.9. Dans le cas où le conjoint du titulaire de la rente a droit, au décès de celui-ci, à la rente visée à l’article 87 de la Loi, le contrat avec l’assureur doit prévoir que le conjoint du titulaire cesse d’avoir droit à une telle rente dans l’une des situations visées à l’article 89 de la Loi, sauf si le titulaire a transmis au comité de retraite l’avis prévu à cet article ou un avis similaire à l’assureur.
De plus, le contrat avec l’assureur doit prévoir que le titulaire de la rente peut, si son conjoint n’y a plus droit en application du premier alinéa, exiger que sa rente soit remplacée dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 89.1 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, le titulaire de la rente s’entend d’un participant au régime de retraite dont les droits ont été acquittés selon la politique d’achat de rentes.
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.10. La politique d’achat de rentes doit indiquer:
1°  qu’elle est établie par celui qui a le pouvoir de modifier le régime;
2°  les règles relatives à sa révision;
3°  les circonstances dans lesquelles il est procédé à un achat de rentes auprès d’un assureur;
4°  s’il peut être procédé à l’acquittement d’une partie des droits des participants et des bénéficiaires et les conditions particulières qui s’appliquent à un tel acquittement;
5°  les exigences de financement visées à l’article 61.0.2 relatives au maintien du degré de solvabilité du régime et au versement d’une cotisation spéciale d’achat de rentes;
6°  l’obligation d’obtenir le consentement écrit de l’employeur relativement au versement de la cotisation spéciale d’achat de rentes en application de l’article 61.0.2;
7°  les critères pour sélectionner les rentes qui doivent faire l’objet d’un achat auprès d’un assureur;
8°  les exigences visées aux articles 61.0.7 et 61.0.8 relatives aux caractéristiques que doit avoir la rente achetée auprès de l’assureur et aux conditions pour remplacer les caractéristiques de la rente, notamment quant au consentement écrit du participant ou du bénéficiaire pour le remplacement des caractéristiques de sa rente;
9°  les renseignements qui doivent être fournis à chacun des participants et des bénéficiaires dont les droits sont acquittés selon la politique d’achat de rentes, tels le montant et les caractéristiques de la rente achetée, le nom et les coordonnées de l’assureur et les règles prévues à l’article 182.2 de la Loi;
10°  le processus et les critères de sélection de l’assureur;
11°  la date d’entrée en vigueur de la politique d’achat de rentes.
D. 1183-2017, a. 41.
SECTION VII.0.2
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DE l’ASSEMBLÉE ANNUELLE
D. 1183-2017, a. 41.
61.0.11. Les sujets suivants doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle:
1°  les principaux risques liés au financement du régime identifiés dans la politique de financement;
2°  les mesures prises, au cours d’un exercice financier du régime, pour gérer les principaux risques liés au financement du régime;
3°  si des achats de rentes ont été effectués selon la politique d’achat de rentes du régime depuis la dernière assemblée annuelle:
a)  le nombre de ces achats de rentes et la prime exigée par l’assureur pour chaque achat de rentes;
b)  les critères pour la sélection des rentes et le choix de l’assureur;
c)  pour chaque achat de rentes, le degré de solvabilité du régime avant et après l’achat des rentes et, le cas échéant, le montant de la cotisation spéciale d’achat de rentes relative à un achat de rentes;
d)  un aperçu des principales modifications apportées à la politique d’achat de rentes;
4°  dans le cas d’un régime à prestations cibles:
a)  la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent être réduites en cas d’insuffisance des cotisations;
b)  les ajustements aux droits et prestations et les modifications aux cotisations ou à la cible des prestations qui se sont appliqués depuis la dernière assemblée annuelle ainsi que ceux dont l’application est prévue dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmis à Retraite Québec après la date de cette assemblée.
D. 1183-2017, a. 41; D. 308-2022, a. 48.
SECTION VII.1
FUSIONS DES ACTIFS ET DES PASSIFS DE PLUSIEURS RÉGIMES DE RETRAITE
D. 173-2002, a. 56.
61.1. L’avis prévu au troisième alinéa de l’article 196 de la Loi doit contenir:
1°  le nom du régime absorbé et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  le nom du régime absorbant et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
3°  le nombre de participants et de bénéficiaires que compte le régime absorbé à la date de la prise d’effet de la modification visant à fusionner les actifs et les passifs des régimes visés;
4°  dans le cas où la fusion ne vise pas la totalité de l’actif du régime absorbé, la description du groupe formé des participants et des bénéficiaires dont les droits seraient transférés au régime absorbant et leur nombre;
5°  si elles ne sont pas identiques quant à leurs effets, les dispositions des régimes concernés relatives à l’affectation de l’excédent d’actif en cours d’existence du régime;
6°  si elles diffèrent quant à leurs effets et que celles du régime absorbant ne sont pas plus avantageuses que celles du régime absorbé, les dispositions des régimes concernés relatives à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison;
7°  la mention que, si Retraite Québec autorise la fusion, seules les dispositions du régime absorbant s’appliqueront, pour ce qui concerne l’affectation de l’excédent d’actif en cours d’existence du régime et l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime, à l’égard des participants et bénéficiaires du régime absorbé qui sont visés par la fusion;
8°  la mention que les participants et les bénéficiaires dont les droits pourraient être transférés du régime absorbé au régime absorbant peuvent, dans les 60 jours de la date de réception de l’avis ou, le cas échéant, de celle de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 146.4 de la Loi, selon la plus tardive, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition à la fusion des régimes;
9°  l’adresse du comité de retraite;
10°  le nom du signataire, l’attestation qu’il est dûment autorisé par le comité pour faire cet avis ainsi que la date de la signature.
D. 173-2002, a. 56; D. 1183-2017, a. 42.
SECTION VIII
LIQUIDATION DES DROITS DES PARTICIPANTS ET DES BÉNÉFICIAIRES
D.1158-90, sec. VIII; D. 173-2002, a. 57.
§ 1.  — Retrait d’employeur
D. 308-2022, a. 49.
62. Le rapport relatif au retrait d’un employeur qui est visé au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  la date de la prise d’effet de la modification qui donne lieu au retrait, le motif du retrait et le nom de l’employeur visé;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle du retrait, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui se rapportent à l’ensemble des autres employeurs;
5°  l’actif alloué au groupe composé des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celui alloué à l’ensemble des autres groupes conformément aux articles 220 à 227 de la Loi ainsi que la description de la méthode utilisée;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  la valeur des droits des participants et des bénéficiaires non visés par le retrait;
8°  les noms des participants et des bénéficiaires visés par le retrait, regroupés selon les catégories prévues au paragraphe 2 de l’article 201 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de leur évaluation;
9°  le degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires, établi, sauf pour un régime à prestations cibles, en considérant uniquement la valeur des droits des participants et des bénéficiaires non visés par le retrait et l’actif qui leur est alloué;
10°  dans le cas où, à l’égard de l’employeur et des participants et bénéficiaires visés par le retrait, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente aux cotisations patronales, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
11°  le cas échéant, la dette de l’employeur visé par le retrait, la description des moyens mis en oeuvre pour en assurer le recouvrement ainsi que la répartition de cette dette entre les participants et les bénéficiaires visés par le retrait;
12°  dans le cas où, à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait, l’actif alloué au groupe composé de ces droits est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
13°  la description des modes d’acquittement offerts à chaque catégorie de participants ou bénéficiaires visés par le retrait;
14°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
15°  les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 12 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 62; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 43; D. 1183-2017, a. 43; D. 308-2022, a. 50.
§ 2.  — Terminaison du régime
D. 308-2022, a. 51.
63. La déclaration de terminaison que le comité de retraite transmet en application de l’article 207.1 de la Loi doit être conforme à celle prévue à l’annexe II lorsque la terminaison fait suite à l’avis d’un employeur, à l’annexe II.1 lorsque la terminaison fait suite à l’avis de celui qui a le pouvoir de modifier le régime ou à l’annexe III lorsque la terminaison fait suite à une décision de Retraite Québec. L’avis de terminaison doit être joint à la déclaration visée à l’annexe II ou II.1.
D. 1158-90, a. 63; D. 1895-93, a. 3; D. 173-2002, a. 57; D. 308-2022, a. 52.
64. Le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi doit contenir les renseignements suivants, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un régime garanti ou d’un régime visé au paragraphe 2 de l’article 116 de la Loi:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  la date de la terminaison du régime;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de la terminaison, ventilée selon la nature de chaque élément qui le compose;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de la terminaison;
5°  dans le cas d’un régime visé au deuxième alinéa de l’article 230.1 de la Loi:
a)  l’actif alloué à chaque groupe de droits, établi conformément aux articles 220 à 227 et 230.1 de la Loi;
b)  le cas échéant, l’excédent d’actif alloué à chaque groupe de droits et la proportion de l’excédent d’actif à la date de terminaison que cette somme représente;
c)  la description de la méthode utilisée pour l’établissement des sommes visées aux sous-paragraphes a et b;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  les noms des participants et bénéficiaires visés par la terminaison, ventilés par employeur et selon les catégories visées à l’article 207 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de la terminaison;
8°  dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, le rapport entre la valeur de l’actif et celle du passif établies conformément à l’article 212.1 de la Loi et, dans le cas d’un régime à prestations cibles, à l’article 146.89 de la Loi, chacune de ces valeurs étant réduite selon l’article 122.1 de la Loi;
8.1°  le cas échéant, le montant dont le paiement est requis en application de l’article 15.0.0.10;
8.2°  si le régime comporte un excédent d’actif:
a)  l’excédent d’actif du régime à la date de la terminaison et à la date la plus récente à laquelle sa valeur est connue;
b)  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi;
c)  un résumé des dispositions du régime relatives à l’attribution d’un excédent d’actif en cas de terminaison du régime;
d)  la description de l’attribution de l’excédent d’actif conformément à l’article 230.2 de la Loi et aux dispositions du régime;
e)  le nom de chaque employeur partie au régime et, pour chacun d’eux, l’excédent d’actif alloué au groupe de droits qui s’y rapporte, la part d’excédent d’actif qui lui revient à chacune des dates visées au sous-paragraphe a et la proportion que cette part représente aux mêmes dates par rapport à l’excédent d’actif total du régime;
8.3°  si tout ou partie de l’excédent d’actif revient à des personnes qui sont visées à l’article 182.2, 240.2, 308.3 ou 310.1 de la Loi, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur présumée de leurs droits aux fins de la détermination de la partie de l’excédent d’actif qui leur revient;
8.4°  dans le cas où une partie de l’excédent d’actif revient à des participants ou des bénéficiaires:
a)  le nom de chacun de ceux-ci;
b)  la part que chacun aurait obtenue si l’excédent ’actif avait été attribué à la date de la terminaison;
c)  une estimation de la part que chacun recevra, établie à la plus récente des dates visées au sous-paragraphe a du paragraphe 8.2;
d)  les modes d’acquittement de l’excédent d’actif ainsi attribué;
9°  dans le cas où, à l’égard d’un employeur visé par la terminaison, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
10°  le cas échéant, la dette de chaque employeur visé par la terminaison établie conformément à l’article 228 de la Loi;
11°  dans le cas où, à la date de la terminaison, l’actif alloué à un groupe de droits de participants et bénéficiaires visés par la terminaison est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
12°  la liste des modes d’acquittement offerts selon chaque catégorie de participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
13°  l’attestation de l’auteur du rapport:
a)  que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b)  dans le cas où le rapport doit être préparé par un actuaire, qu’il est conforme aux normes de l’Institut canadien des actuaires;
c)  dans le cas où le rapport peut être préparé par le comité de retraite, qu’il est membre du comité ou qu’il est mandaté par ce dernier pour préparer le rapport;
14°  le nom de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 11 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi, lequel s’applique, en ce qui concerne un régime à prestations cibles, en tenant compte du paragraphe 1 de l’article 146.96 de la Loi et de l’article 146.98 de la Loi.
Les dispositions des paragraphes 5, 7, 8.1 à 8.4, 10 et 11 du premier alinéa ne s’appliquent pas à un régime à prestations cibles.
D. 1158-90, a. 64; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 44; D. 1183-2017, a. 44; D. 308-2022, a. 53.
65. Le relevé prévu à l’article 207.3 de la Loi doit comporter, outre les informations prescrites par cet article, les renseignements suivants:
1°  ceux visés aux paragraphes 2 à 10 de l’article 58, établis ou mis à jour à la date de la terminaison;
2°  l’actif, le passif ainsi que l’excédent ou le manque d’actif du régime de retraite indiqués dans le rapport de terminaison, ces renseignements devant, dans le cas d’un régime autre qu’à prestations cibles, être ceux indiqués pour l’employeur auquel se rapporte le participant ou bénéficiaire à qui le relevé est adressé;
3°  sauf pour un régime à prestations cibles, en cas de manque d’actif, les moyens mis en oeuvre pour faire verser les montants dus à la caisse de retraite par l’employeur concerné;
4°  sauf pour un régime à prestations cibles, les renseignements visés aux paragraphes 8.2 et 9 à 11 du premier alinéa de l’article 64 relatifs à ce participant ou bénéficiaire ou à l’employeur auquel il se rapporte;
5°  sauf pour un régime à prestations cibles, lorsque tout ou partie de l’excédent d’actif du régime est attribué aux participants et bénéficiaires en application de l’article 230.2 de la Loi:
a)  une estimation de la part de cet excédent d’actif qui est attribuée au participant ou bénéficiaire à la date de terminaison;
b)  la proportion de l’excédent d’actif qui est attribuée au participant ou bénéficiaire à la date de terminaison.
Le relevé destiné à un participant ou bénéficiaire à un régime à prestations cibles doit également inclure:
1°  le cas échéant, la valeur des droits du participant qui correspond à la somme qui lui est attribuée en application du deuxième alinéa de l’article 146.98 de la Loi;
2°  si la rente du participant ou bénéficiaire est en service à la date de la terminaison:
a)  l’estimation de la rente qui pourrait être achetée auprès d’un assureur ainsi que la mention que la rente achetée pourrait différer;
b)  le mode d’acquittement applicable selon le deuxième alinéa de l’article 146.95 de la Loi si le participant ou bénéficiaire ne fait pas connaître ses choix au comité de retraite.
L’estimation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa doit être calculée en fonction de la prime établie suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du relevé, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette date et la date probable de l’acquittement.
D. 1158-90, a. 65; D. 1895-93, a. 4; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 45; D. 308-2022, a. 54.
§ 3.  — Dispositions particulières relatives aux régimes interentreprises à cotisations négociées
D. 308-2022, a. 55.
66. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en cas de retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises à cotisations négociées ou de terminaison d’un tel régime lorsque, à la date du retrait ou de la terminaison, l’actif est insuffisant pour acquitter intégralement la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison.
D. 1158-90, a. 66; D. 1895-93, a. 5; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46; D. 308-2022, a. 55.
67. À compter de la date du retrait d’un employeur ou de la terminaison du régime, aucune rente d’un participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison ne peut être garantie auprès d’un assureur si ce n’est aux fins de son acquittement conformément aux dispositions de la présente sous-section.
D. 1158-90, a. 67; D. 1895-93, a. 6; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46; D. 308-2022, a. 55.
67.1. Lorsque, selon le scénario retenu par l’actuaire chargé de préparer le rapport de retrait ou de terminaison, des droits garantis de certains participants ou bénéficiaires ne pourront être utilisés comme le prévoient l’article 67.3.10 et l’article 240 de la Loi pour garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires, l’actif du régime doit comprendre la valeur de rachat de ces droits garantis prévue au contrat ou, à défaut, leur juste valeur marchande déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46; D. 308-2022, a. 55.
67.2. Pour établir le passif du régime en application de l’article 212.1 de la Loi, la valeur de la rente qui devrait être garantie par un assureur en vertu de l’article 237 de la Loi est déterminée en actualisant, à la date visée au premier alinéa de l’article 212.1 de la Loi et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement de la caisse de retraite depuis cette date jusqu’à celle de la préparation du rapport, la prime établie à cette dernière date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’acquittement.
Le passif comprend également la valeur des montants de rente versés à un participant ou bénéficiaire par la caisse de retraite entre la date visée au premier alinéa de l’article 212.1 de la Loi et la date de la préparation du rapport, cette valeur étant déterminée selon le taux visé au premier alinéa.
Si la rente a été garantie avant la date visée au premier alinéa de l’article 212.1 de la Loi, sa valeur est déterminée en utilisant la prime établie à cette date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport.
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46; D. 308-2022, a. 55.
67.3. L’avis relatif au retrait d’un employeur, prévu à l’article 200 de la Loi, doit préciser que les participants et bénéficiaires auxquels s’applique le paragraphe 3 de cet article pourront, en cas d’une insuffisance visée à l’article 66, demander le transfert de leurs droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi et qu’à défaut d’une telle demande, leurs droits seront acquittés conformément à ce paragraphe.
D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46; D. 308-2022, a. 55.
67.3.1. Le rapport de retrait visé au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit contenir, outre les renseignements requis par l’article 62, une description de la méthode qui sera utilisée, au moment de l’acquittement des droits, pour tenir compte des variations de l’actif et du passif du régime entre la date du retrait et celle de l’acquittement.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.2. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant ou bénéficiaire visé par le retrait de l’employeur un relevé de ses droits et de leur valeur ainsi que l’information nécessaire à l’exercice de ses choix et options.
Le délai imparti au participant ou bénéficiaire pour communiquer ses choix et options au comité de retraite expire le 90e jour suivant l’autorisation par Retraite Québec de la modification visant le retrait de l’employeur.
Le comité doit transmettre les relevés dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 45 jours pour indiquer leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.3. Le relevé de droits visé à l’article 67.3.2 doit contenir les renseignements suivants:
1°  le rapport entre la valeur de l’actif réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite alloué au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celle du passif relatif à ce groupe établies à la date du retrait;
2°  la part d’actif qui est allouée au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait ainsi que le montant de la réduction de droits que subirait le participant ou bénéficiaire si les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
3°  les choix prévus par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 200 de la Loi qui s’appliquent au participant ou bénéficiaire et l’information, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait, qu’il peut opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi;
4°  la date d’expiration du délai, fixé selon le deuxième alinéa de l’article 67.3.2, pour indiquer ses choix, exercer ses options et, le cas échéant, présenter ses observations au comité de retraite;
5°  la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi dans le délai indiqué, ses droits seront acquittés au moyen d’une rente servie par un assureur choisi par le comité de retraite;
6°  les renseignements visés aux paragraphes 3 à 8, aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 9 et au paragraphe 10 de l’article 58, établis ou mis à jour à la date du retrait;
7°  les renseignements visés au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 62, établis à l’égard de l’employeur visé par le retrait.
Le relevé doit aussi mentionner que le rapport de retrait ainsi que les données utilisées pour l’établissement des droits du participant ou bénéficiaire visé ou de leur valeur peuvent être consultés, sans frais, soit au bureau du comité de retraite, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
S’il est destiné à un participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie, le relevé doit également indiquer le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.4. L’acquittement, prévu à l’article 209.1 de la Loi, des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur doit être effectué selon les dispositions de l’article 67.3.9.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.5. Le rapport de terminaison visé au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi doit contenir, outre les renseignements requis par l’article 64, une description de la méthode qui sera utilisée, au moment de l’acquittement des droits, pour tenir compte des variations de l’actif et du passif du régime entre la date de la terminaison et celle de l’acquittement.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.6. Le relevé de droits en cas de terminaison, visé à l’article 207.3 de la Loi, doit être transmis après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant soit la date à laquelle Retraite Québec a reçu le rapport de terminaison ou, le cas échéant, le rapport révisé, soit la date visée à l’article 240.4 de la Loi.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.7. Le relevé de droits doit comporter les ajustements suivants:
1°  les modes d’acquittement devant être indiqués selon le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 207.3 de la Loi doivent inclure, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison, la possibilité d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi;
2°  la date d’expiration du délai fixé selon le troisième alinéa doit être indiquée au lieu de celle de l’expiration du délai mentionné au paragraphe 4 du premier alinéa de cet article de la Loi;
3°  la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi dans le délai indiqué, ses droits seront acquittés au moyen d’une rente servie par un assureur choisi par le comité de retraite.
S’il est destiné à un participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie, le relevé doit également indiquer le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif.
Le délai imparti au participant ou bénéficiaire pour communiquer ses choix et options au comité de retraite expire le 90e jour suivant l’expiration du délai de 30 jours visé à l’article 67.3.6.
De plus, le comité de retraite doit transmettre les relevés dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 45 jours pour indiquer leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.8. L’acquittement, prévu au premier alinéa de l’article 210 de la Loi, des droits des participants et bénéficiaires visés par la terminaison doit être effectué selon les dispositions de l’article 67.3.9.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.9. Aux fins de l’acquittement, la prime que le comité de retraite doit utiliser pour établir la valeur des droits des participants et bénéficiaires à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison est celle déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires telles qu’applicables à la date du calcul.
Toutefois, pour établir la valeur des droits non garantis d’un participant ou bénéficiaire qui a demandé que sa rente soit garantie par un assureur, la prime à utiliser est celle fournie par l’assureur pour garantir ces droits.
Il doit être procédé au calcul de la valeur des droits des participants et des bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’au plus 40 jours après l’échéance du délai dont disposent les participants et les bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options.
Le jour suivant l’établissement de la valeur des droits des participants et bénéficiaires, le comité de retraite doit procéder à l’acquittement des droits conformément à la Loi et au rapport de retrait ou de terminaison et en tenant compte, le cas échéant, des ajustements prévus à la présente sous-section.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.10. Lorsqu’un participant ou bénéficiaire dont la rente a été garantie opte pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi, l’assureur doit, sur demande du comité de retraite, affecter la garantie à des droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires ou, à défaut de pouvoir procéder à une telle affectation, verser à la caisse de retraite la valeur de rachat, à la date du transfert, de la rente garantie ou, si le contrat ne prévoit pas de valeur de rachat, la juste valeur marchande de la rente garantie déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
La valeur de la rente garantie que le comité de retraite doit transférer dans le régime de retraite indiqué par le participant ou le bénéficiaire doit correspondre à la valeur de la rente, réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif, à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l’article 67.3.9.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.11. Dans les 15 jours qui suivent l’acquittement des droits, le comité de retraite doit fournir à Retraite Québec un rapport, préparé par un actuaire, sur l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  l’actif du régime à la date de l’acquittement;
2°  les prestations et les remboursements versés à chaque participant ou bénéficiaire à la date de l’acquittement ainsi que le pourcentage d’acquittement des droits de chaque participant ou bénéficiaire à cette date;
3°  la conciliation de l’actif et du passif du régime entre la date du retrait ou de la terminaison et la date de l’acquittement des droits, incluant notamment le rendement de l’actif, l’augmentation de l’actif par suite du recouvrement de sommes dues et toute variation du passif;
4°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 308-2022, a. 55.
§ 4.  — Dispositions particulières relatives aux régimes à prestations cibles
D. 308-2022, a. 55.
67.3.12. Chaque fois que la mention du montant de la rente normale ou d’une autre prestation, de la réduction d’une telle rente ou prestation ou de la valeur de droits est requise par une disposition de la présente sous-section, il doit être fait mention de ce montant ou de cette valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur ajustée selon le degré de solvabilité du régime, établi selon la cible des prestations.
Il doit également être fait mention de ce montant ou de cette valeur établi en tenant compte, sans égard à leur date de prise d’effet, des ajustements résultant, le cas échéant, de l’application de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif prévus dans tout rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à Retraite Québec.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.13. En cas de retrait d’un employeur partie à un régime à prestations cibles, le relevé visé à l’article 146.91 de la Loi doit être transmis à chaque participant ou bénéficiaire visé par le retrait dans les 60 jours de la date de l’envoi de l’avis prévu à l’article 200 de la Loi. Les participants et bénéficiaires doivent disposer d’au moins 30 jours pour indiquer leurs choix et exercer leurs options.
Ce relevé doit contenir, outre les renseignements requis par l’article 146.91 de la Loi, les suivants:
1°  ceux mentionnés aux paragraphes 2 à 10 de l’article 58 et, sauf si le relevé concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie ou un bénéficiaire, au paragraphe 1 de cet article, établis ou mis à jour à la date du retrait;
2°  la mention de la possibilité ou non de maintenir les droits du participant ou bénéficiaire dans le régime;
3°  le délai dans lequel les choix du participant ou bénéficiaire doivent être communiqués au comité de retraite;
4°  dans le cas d’un participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait, l’estimation de la rente qui pourrait être achetée auprès d’un assureur et la mention que la rente achetée pourrait différer.
L’estimation de la rente est faite en fonction de la prime établie suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité de l’Institut canadien des actuaires applicables à la date de la préparation du relevé. Cette prime doit être augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’acquittement.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.14. Si le régime ne permet pas le maintien des droits des participants et bénéficiaires dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:
1°  s’il concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie à la date du retrait ou un bénéficiaire:
a)  les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 146.90 de la Loi;
b)  que ses droits seront acquittés par l’achat d’une rente auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 67.3.13;
2°  s’il concerne tout autre participant ou bénéficiaire, que ses droits seront acquittés au moyen d’un transfert dans un régime visé à l’article 98 de la Loi.
D. 308-2022, a. 55.
67.3.15. Si le régime prévoit que les droits des participants et bénéficiaires peuvent être maintenus dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:
1°  s’il concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie à la date du retrait ou un bénéficiaire:
a)  les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 146.90 de la Loi;
b)  que ses droits seront maintenus dans le régime s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 67.3.13;
2°  s’il concerne tout autre participant ou bénéficiaire:
a)  les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 146.90 de la Loi;
b)  que ses droits seront maintenus dans le régime s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 67.3.13;
3°  le cas échéant, la mention que le régime est doté d’une politique d’achat de rentes.
D. 308-2022, a. 55.
SECTION VIII.1
HYPOTHÈSES ACTUARIELLES
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57.
67.4. Les hypothèses visées au premier alinéa de l’article 61 de la Loi sont celles décrites aux sections 3530 et 3540 des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires. La table de mortalité promulguée par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut le 9 juin 2015, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er octobre 2015, doit être utilisée. Cette table doit être différenciée selon le sexe.
Ces hypothèses s’appliquent en tenant compte des règles énoncées aux paragraphes 3520.09 à 3520.11 de la section 3520 de ces normes de pratique.
D. 173-2002, a. 57; D. 204-2005, a. 2; L.Q. 2009, c. 1, a. 5; D. 978-2011, a. 2; D. 800-2015, a. 2.
67.5. Doivent être utilisées pour la détermination de la valeur des droits du participant aux fins de l’article 66 ou 66.1 de la Loi, dans le cas où cette valeur est déterminée plus de 90 jours après la date où le participant a reçu le relevé visé à l’article 113 de la Loi mais avant qu’une rente lui soit servie, les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui sont utilisées à la date de la demande de remboursement pour établir la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date. Cette valeur est augmentée d’intérêts calculés au taux utilisé pour sa détermination entre la date de la demande de remboursement et celle du remboursement.
D. 173-2002, a. 57; D. 308-2022, a. 56.
67.6. Doivent être utilisées pour la détermination de la valeur de la rente visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 86 de la Loi les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui sont utilisées à la date du décès du participant pour établir la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date.
D. 173-2002, a. 57; D. 308-2022, a. 57.
67.6.1. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, la rente additionnelle visée à l’article 84 de la Loi et la rente qui, visée à l’article 105 de la Loi, est constituée avec des sommes ayant fait l’objet d’un transfert, sont déterminées en fonction des hypothèses et du niveau visé de la provision de stabilisation qui, selon la plus récente évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec, servent à déterminer la cotisation d’exercice.
D. 308-2022, a. 58.
SECTION VIII.1.1
DEGRÉ DE SOLVABILITÉ
D. 308-2022, a. 58.
67.6.2. Le régime de retraite qui prévoit l’établissement d’un degré de solvabilité selon une périodicité inférieure à un exercice financier doit indiquer:
1°  l’intervalle selon lequel doit être effectué le calcul du degré de solvabilité, lequel ne peut être inférieur à 1 mois;
2°  si le calcul doit être effectué de manière systématique ou seulement lorsque l’utilisation du degré de solvabilité est requise en vertu de la Loi.
Le cas échéant, un actuaire doit définir la méthode qui, tenant compte notamment du taux de rendement réel de la caisse de retraite ou, si ce taux n’est pas connu, du taux de rendement estimé de la caisse de retraite et de l’évolution des taux d’intérêt selon l’approche de solvabilité, permet d’établir sommairement le degré de solvabilité avant la date de la prochaine évaluation actuarielle requise.
Tout nouvel intervalle prévu par le régime s’applique à compter de la date où la modification intervient ou d’une date postérieure à celle-ci.
D. 308-2022, a. 58.
SECTION VIII.2
RENONCIATION AUX DROITS DU CONJOINT
D. 173-2002, a. 57.
67.7. La déclaration prévue à l’article 88.1 de la Loi est faite au moyen d’un écrit signé par le conjoint renonçant et qui contient:
1°  la date de la déclaration;
2°  les nom et adresse du participant et du conjoint renonçant;
3°  le nom du régime de retraite du participant et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
4°  le nom de l’employeur du participant;
5°  l’indication de chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer, à savoir: la prestation prévue par l’article 86 de la Loi ou la rente prévue par l’article 87 ou 88 de la Loi.
D. 173-2002, a. 57.
SECTION VIII.3
VALEUR DE REMPLACEMENT
D. 173-2002, a. 57.
67.8. La valeur de la rente de remplacement que le participant choisit de recevoir en vertu de l’article 92.1 de la Loi doit être au moins égale à la valeur de la rente remplacée, actualisée au moment du remplacement.
D. 173-2002, a. 57.
SECTION VIII.4
TRANSFORMATION DE RÉGIME
D. 308-2022, a. 59.
§ 1.  — Transformation d’un régime à cotisation déterminée en régime à prestations cibles
D. 308-2022, a. 59.
67.9. La transformation d’un régime à cotisation déterminée en régime à prestations cibles est soumise aux consentements requis par l’article 146.55 de la Loi.
Lors de la transformation, seuls peuvent être convertis en droits à prestations cibles les droits des participants et bénéficiaires au régime à cotisation déterminée ayant consenti à leur conversion.
D. 308-2022, a. 59.
67.10. Les droits à prestations cibles obtenus par la conversion des sommes au titre de dispositions à cotisation déterminée doivent être établis en fonction des hypothèses et du niveau visé de la provision de stabilisation qui servent à déterminer la cotisation d’exercice aux fins de l’évaluation actuarielle qui considère la modification visant la transformation du régime en régime à prestations cibles.
D. 308-2022, a. 59.
§ 2.  — Transformation d’un régime interentreprises à cotisations négociées en régime à prestations cibles
D. 308-2022, a. 59.
67.11. Les participants et bénéficiaires visés par la modification relative à la transformation d’un régime auquel s’applique le chapitre X.2 de la Loi en régime à prestations cibles doivent être consultés quant aux mesures de redressement applicables en cas d’insuffisance des cotisations et à leurs conditions et modalités d’application ainsi qu’aux conditions et modalités de rétablissement des prestations et d’affectation d’un excédent d’actif, prévues par le régime à prestations cibles projeté.
Les dispositions de l’article 146.35 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette consultation.
D. 308-2022, a. 59.
67.12. Lors de sa transformation, la rente normale et les autres prestations prévues par ce régime, incluant les rentes en service au moment de la transformation, modifiées, le cas échéant, en application de l’article 146.44.2 de la Loi, constituent la cible des prestations quant au service accumulé à la date de la transformation.
D. 308-2022, a. 59.
67.13. La transformation ne peut prendre effet avant la date de l’envoi de l’avis informant les participants et bénéficiaires selon l’article 26 de la Loi.
D. 308-2022, a. 59.
§ 3.  — Transformation d’un régime à prestations cibles en régime à prestations déterminées
D. 308-2022, a. 59.
67.14. Tous les droits en vertu de dispositions à prestations cibles du régime doivent être rétablis, à la date de l’évaluation actuarielle visant la transformation du régime, selon les modalités prévues au texte du régime, conformément aux règles prévues par la section V du chapitre X.3 de la Loi.
D. 308-2022, a. 59.
67.15. L’excédent d’actif à la date de l’évaluation, s’il en est, doit être affecté conformément aux dispositions du régime.
S’il subsiste un excédent, celui-ci doit être comptabilisé comme s’il s’agissait de sommes visées au deuxième alinéa de l’article 42.2 de la Loi.
D. 308-2022, a. 59.
67.16. La rente normale ainsi que les autres prestations résultant de l’application des articles 67.14 et 67.15, le cas échéant, deviennent les prestations du régime à prestations déterminées résultant de la transformation.
D. 308-2022, a. 59.
SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
68. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 68; D. 658-94, a. 9; D. 1465-95, a. 3.
69. Le présent règlement remplace le Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes (R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1), sauf à l’égard:
1°  des affaires pendantes visées à l’article 286 de la Loi et des affaires régies par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) en vertu du premier alinéa de l’article 73, dans la mesure où cette dernière Loi s’applique à ces affaires;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  des régimes de retraite auxquels s’applique une entente conclue avec les représentants d’un gouvernement autre que celui du Québec en vertu de l’article 74 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, pour lesquels les articles 21, 53 et 92 de ce règlement général continueront de s’appliquer, malgré toute disposition inconciliable de la Loi, jusqu’à la date du dépôt à l’Assemblée nationale d’une nouvelle entente conclue en vertu de l’article 249 de la Loi.
D. 1158-90, a. 69; D. 173-2002, a. 58.
69.1. Jusqu’à ce qu’elle soit déterminée en vertu d’une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 14 décembre 2009, la part de la cotisation patronale dont un employeur peut se libérer en vertu de l’article 42.1 de la Loi ne peut excéder un montant correspondant à celui obtenu en multipliant par 20% l’écart, établi à la date de la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite, entre l’actif et le passif du régime déterminés selon l’approche de solvabilité.
D. 1073-2009, a. 45.
70. Les dispositions de l’article 87 de la Loi, tel qu’il se lit à compter du 1er janvier 2001, qui sont relatives à la prestation de raccordement ne s’appliquent pas au conjoint d’un participant lorsque celui-ci a commencé à recevoir une telle prestation avant cette date.
D. 1158-90, a. 70; D. 173-2002, a. 59.
70.0.1. Dans le cas où une demande prévue à l’article 89.1 de la Loi est présentée par un participant visé à l’article 300.4 de la Loi, le montant de la rente qui résulte du nouvel établissement est déterminé conformément à la formule suivante:
A x B
C
«A» représente le montant de la rente servie au participant à la date de la demande;
«B» représente le montant de la rente qui serait servie au participant à la date de la demande s’il n’avait pas eu de conjoint à la date où a débuté le service de sa rente;
«C» représente le montant de la rente qui serait servie au participant à la date de la demande en faisant abstraction du jugement ou de la cessation de la vie maritale à la suite duquel la demande est présentée ainsi que de tout partage ou cession de droits qui a fait suite à ce jugement ou cessation.
D. 173-2002, a. 60.
70.1. Les dispositions d’un régime de retraite qui, en vigueur le 4 juin 1997, permettaient au participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie par une rente dont le montant est modifié conformément à la loi pour tenir compte d’un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi, continuent de s’appliquer à l’égard de toute personne qui était participant de ce régime à la date susmentionnée et au conjoint de ce participant.
D. 1681-97, a. 24.
71. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 71; D. 173-2002, a. 61.
72. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 72; D. 173-2002, a. 61.
73. Toute modification, scission ou fusion qui, visée aux articles 20 à 23 de la Loi ou au chapitre XII de cette Loi, a été soumise à la Régie avant le 23 mars 1989 est régie par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) si la Régie avait, avant cette date, subordonné son approbation à des conditions auxquelles il a été satisfait avant le 1er janvier 1990.
Ces articles et ce chapitre s’appliquent à toute autre affaire qu’ils visent et qui sont pendantes devant la Régie le 22 mars 1989.
Le présent article a effet depuis le 23 mars 1989.
D. 1158-90, a. 73; D. 173-2002, a. 62.
74. Sous réserve des dispositions de l’article 45.1 de la Loi, les cotisations patronales versées avant le 1er janvier 1990 au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés le cas échéant, portent intérêt à compter de cette date au taux visé à l’article 44 ou 45 de la Loi.
D. 1158-90, a. 74; D. 173-2002, a. 63.
75. Dans le cas où le participant a cessé d’être actif avant le 1er janvier 2001 et dans celui où la date de l’évaluation est antérieure à cette date, le premier alinéa de l’article 36.1 doit être appliqué à l’égard des services reconnus au participant avant le 1er janvier 1990 séparément de ceux reconnus après cette date, en tenant compte des dispositions transitoires de la Loi et en supposant, pour l’application de l’article 293 de la Loi tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001, que la période de travail continu du participant s’est terminée à la date de l’évaluation.
De plus, si le participant n’a pas droit à une rente à la date où il a cessé d’être actif ou à la date de l’évaluation, selon le cas, ses droits globaux correspondent à un remboursement.
D. 1158-90, a. 75; D. 173-2002, a. 64; D. 1073-2009, a. 47.
75.1. Le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 50 ne s’applique pas dans le cas où la demande de partage a été faite au comité de retraite avant le 1er janvier 2010.
D. 1073-2009, a. 48.
76. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 76; D. 173-2002, a. 65.
76.1. (Abrogé).
D. 1895-93, a. 8.
76.2. (Abrogé).
D. 1895-93, a. 8.
77. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 77; D. 173-2002, a. 65.
77.1. Les relevés visés à l’article 112 de la Loi qui sont relatifs à un exercice financier prenant fin avant le 31 décembre 2017 peuvent être effectués selon les dispositions du présent règlement en vigueur le 3 janvier 2018.
D. 1183-2017, a. 47; N.I. 2018-03-01.
77.2. Les dispositions de la section II.0.1 et celles des articles 33, 36.1 et 37, relatives à la prestation additionnelle, continuent de s’appliquer aux régimes qui ont maintenu une telle prestation établie selon les dispositions de l’article 60.1 de la Loi en vigueur le 31 décembre 2015. Elles s’appliquent également pour l’évaluation des droits d’un participant à une date antérieure au 1er janvier 2016. Par ailleurs, l’article 60 de la Loi doit s’appliquer en tenant compte du paragraphe 7 du deuxième alinéa de cet article tel qu’il se lisait avant cette dernière date.
Les relevés visés aux articles 58 et 59 doivent inclure les renseignements relatifs à la prestation additionnelle.
D. 1183-2017, a. 47; N.I. 2018-03-01.
77.3. Les montants, rentes ou sommes établis avant le 1er avril 2018 conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56.0.3 et 56.0.6 doivent être établis de nouveau pour tenir compte de toute modification à la rente normale qui, enregistrée ou ayant pris effet après la date de l’évaluation des droits aux fins du partage ou de la cession ou de la saisie, mais à une date non antérieure au 1er janvier 2014, aurait eu une incidence sur la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation ou de la saisie.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à cette fin en substituant la date de l’exécution du partage ou de la cession à celle de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession.
D. 1183-2017, a. 47; N.I. 2018-03-01.
77.4. Les dispositions des articles 66 à 67.3.11 ne s’appliquent pas à un régime de retraite pour lequel l’avis visé à l’article 200 ou 204 de la Loi a été transmis avant le 22 septembre 2021.
D. 308-2022, a. 60.
78. (Omis).
D. 1158-90, a. 78; D. 173-2002, a. 75.
(Abrogé)
D. 1465-95, a. 5; D. 173-2002, a. 73; D. 1073-2009, a. 49.
(Abrogé)
D. 1465-95, a. 5; D. 173-2002, a. 73; D. 1073-2009, a. 49.
Formulaire 3
(a. 15.0.0.1)
Lettre de crédit de soutien irrévocable
Établissement financier émetteur
Nom: _____________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Donneur d’ordre (employeur)
Nom: _____________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Bénéficiaire (caisse de retraite)
Nom: _____________________________________________________________________________
Administrateur de la caisse de retraite bénéficiaire
Adresse: ___________________________________________________________________________
Lettre de crédit n°: ______________________________
année mois jour
| | | |
Date d’émission: |___|___|___|___|___|___|___|___|

année mois jour
| | | |
Date d’expiration: |___|___|___|___|___|___|___|___|
À la demande de __________(Nom du donneur d’ordre)__________
nous, __________(Nom de l’établissement financier émetteur)__________
délivrons, en faveur de __________(Nom de la caisse de retraite bénéficiaire)__________
une lettre de crédit de soutien irrévocable pour la somme de __________(Montant en lettres)__________ dollars (canadiens).(__________(Montant en chiffres)__________ $)
Cette somme est payable à vue, sur présentation à __________(Adresse du lieu, au Québec, où la demande doit être présentée)__________
d’une demande écrite de paiement, qui mentionne le numéro et la date d’émission de la présente lettre de crédit, signée par une personne qui se déclare autorisée par l’administrateur de la caisse de retraite à présenter cette demande. Le paiement est fait à l’ordre de la caisse de retraite bénéficiaire.
La présente lettre de crédit sera automatiquement renouvelée pour une période d’un an à compter de sa date d’expiration et, par la suite, d’année en année à chaque date anniversaire de son expiration, à moins que, au moins 90 jours avant l’expiration de la lettre de crédit, un avis de non-renouvellement ne soit transmis par poste recommandée à l’émetteur, au donneur d’ordre, à l’administrateur ainsi qu’à Retraite Québec, par celui qui décide du non-renouvellement.
Indiquer laquelle de ces options s’applique au contrat:
□ En cas de non-renouvellement, une demande de paiement conforme aux termes et aux conditions de la présente lettre de crédit sera réputée avoir été présentée à l’émetteur à la date d’expiration, à moins que l’administrateur ne lui ait transmis, au moins 30 jours avant la date d’expiration, un avis écrit certifiant que le paiement n’est pas requis. Cet avis prend effet à la date d’expiration de la lettre.
□ En cas de non-renouvellement, l’émetteur paye au bénéficiaire le montant de la présente lettre de crédit au moment où il notifie le donneur d’ordre, l’administrateur ainsi que Retraite Québec à l’adresse indiquée plus bas qu’il ne la renouvelle pas ou au moment où lui est notifié un avis de non-renouvellement.
année mois jour
| | | |
Fait le: |___|___|___|___|___|___|___|___| à __________(Municipalité)__________
(Date de la signature)
__________(Signature du représentant de l’établissement financier émetteur)__________
Adresse de Retraite Québec:
Retraite Québec
Direction des régimes de retraite
C.P. 5200. Québec G1K 7S9
2600, boul. Laurier, bureau 548
Québec (Québec)
D. 1073-2009, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 308-2022, a. 61.
(Abrogée)
D. 173-2002, a. 66; D. 1107-2019, a. 22.
ANNEXE 0.1
(a. 15.4)
DÉCLARATION DU PARTICIPANT OU DU CONJOINT
Je déclare que je ne reçois présentement aucun revenu temporaire en vertu d’un autre régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative ni en vertu d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime.
Je déclare en outre qu’aucune autre demande visant à me permettre de recevoir un revenu temporaire d’un tel régime ou contrat n’a été faite ou acceptée.
__________(Date)__________ __________(Signature)__________
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un revenu temporaire payable par un régime ou contrat mentionné dans la déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 173-2002, a. 67.
ANNEXE 0.2
(a. 16.1, 19 et 29)
DÉCLARATION DU PARTICIPANT OU DU CONSTITUANT
Je déclare:
1° que le total des sommes immobilisées accumulées pour mon compte dans les instruments d’épargne-retraite suivants:
a) les régimes de retraite à cotisation déterminée;
b) les régimes de retraite à prestations déterminées ou à prestations cibles, en application de dispositions identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
c) les fonds de revenu viager;
d) les comptes de retraite immobilisés;
e) les REER immobilisés (régimes enregistrés d’épargne-retraite dont le solde doit être converti en rente viagère);
f) les régimes volontaires d’épargne-retraite régis par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1),
s’élève à _______________ $;
2° que ce total est établi sur la base des informations les plus récentes dont je dispose;
3° que ces informations datent de moins de 18 mois.
__________(Date)__________ __________(Signature)__________
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un paiement en un seul versement payable par l’un des instruments d’épargne-retraite mentionnés dans la déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 500-2014, a. 18; D. 308-2022, a. 62.
ANNEXE 0.3
(a. 16.2)
DÉCLARATION DU PARTICIPANT OU DU CONJOINT
Je déclare:
1° que je ne suis partie à aucun contrat établissant un fonds de revenu viager, à aucune convention établissant un compte de retraite immobilisé ni à aucun REER immobilisé (régime enregistré d’épargne-retraite dont le solde doit être converti en rente viagère);
2° que le total des rentes temporaires, des prestations variables et des paiements variables temporaires que je recevrai au cours de la présente année en vertu des régimes ou contrats suivants:
a) les régimes complémentaires de retraite régis ou établis par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
b) les contrats constitutifs d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime;
c) les régimes volontaires d’épargne-retraite régis par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) ou en vertu d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec,
s’élève à _______________ $.
__________(Date)__________ __________(Signature)__________
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un paiement en un seul versement prévu à l’article 92 de cette loi.
D. 1681-97, a. 25; D. 173-2002, a. 68; D. 500-2014, a. 19; D. 1183-2017, a. 48.
ANNEXE 0.4
(a. 19.1 et 20.4)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT
Je déclare:
1° que j’étais âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année dernière;
2° que le total des rentes temporaires et des prestations variables que je recevrai au cours de la présente année en vertu des régimes ou contrats suivants:
a) les régimes complémentaires de retraite régis ou établis par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
b) les contrats constitutifs d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime
s’élève à _______________ $;
3° que la somme des revenus temporaires maximum que j’ai fixés pour l’ensemble de mes fonds de revenu viager à l’exclusion de celui à l’égard duquel je produis la présente déclaration, s’élève à _______________ $;
4° que la somme des paiements variables temporaires maximums que j’ai fixés à l’égard des comptes immobilisés de mes régimes volontaires d’épargne-retraite régis par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), à l’exclusion de celui à l’égard duquel je produis la présente déclaration, s’élève à _______$.
__________(Date)__________ __________(Signature)__________
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un revenu temporaire payable par un régime ou contrat mentionné dans la déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 173-2002, a. 69; D. 500-2014, a. 20; D. 1183-2017, a. 49.
ANNEXE 0.5
(a. 19.2)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT
Je déclare:
1° que les revenus dont je dois recevoir paiement au cours des 12 prochains mois, autres que le revenu temporaire dont je demande paiement sur le fonds de revenu viager à l’égard duquel je produis la présente déclaration, s’élèvent à _______________ $.
2° que je ne suis partie à aucun autre contrat établissant un fonds de revenu viager;
3° qu’il m’a été payé au cours de la présente année, sur des fonds de revenu viager auxquels j’ai été partie autres que celui à l’égard duquel je produis la présente déclaration, un total de _______________ $, dont _______________ $ m’ont été versés à titre de revenu temporaire;
4° qu’il m’a été payé au cours de la présente année, au titre d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), un total de _______________ $, dont _______________ $ m’ont été versés à titre de revenu temporaire.
__________(Date)__________ __________(Signature)__________
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un revenu temporaire payable par le fonds de revenu viager mentionné dans la déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 577-98, a. 5; D. 1183-2017, a. 50.
ANNEXE 0.6
(a. 20 et 20.3)

Taux de référence
Âge 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 9,00% 9,50% 10,00% 10,50% 11,00% 11,50% 12,00% 12,50% 13,00% 13,50%
Moins de 55 0,061 0,063 0,066 0,069 0,072 0,075 0,078 0,081 0,084 0,087 0,090 0,093 0,097 0,100 0,103 0,107
55 0,064 0,067 0,070 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,101 0,104 0,107 0,111
56 0,065 0,067 0,070 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,095 0,098 0,101 0,104 0,108 0,111
57 0,065 0,068 0,071 0,074 0,077 0,080 0,083 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,102 0,105 0,108 0,112
58 0,066 0,069 0,071 0,074 0,077 0,080 0,083 0,086 0,090 0,093 0,096 0,099 0,102 0,106 0,109 0,112
59 0,067 0,069 0,072 0,075 0,078 0,081 0,084 0,087 0,090 0,093 0,097 0,100 0,103 0,106 0,110 0,113
60 0,067 0,070 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,101 0,104 0,107 0,110 0,114
61 0,068 0,071 0,074 0,077 0,079 0,082 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,101 0,105 0,108 0,111 0,115
62 0,069 0,072 0,074 0,077 0,080 0,083 0,086 0,089 0,093 0,096 0,099 0,102 0,105 0,109 0,112 0,115
63 0,070 0,073 0,075 0,078 0,081 0,084 0,087 0,090 0,094 0,097 0,100 0,103 0,106 0,110 0,113 0,116
64 0,071 0,074 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,095 0,098 0,101 0,104 0,107 0,111 0,114 0,117
65 0,072 0,075 0,077 0,080 0,083 0,086 0,089 0,093 0,096 0,099 0,102 0,105 0,108 0,112 0,115 0,118
66 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,100 0,103 0,106 0,110 0,113 0,116 0,119
67 0,074 0,077 0,080 0,083 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,101 0,104 0,108 0,111 0,114 0,117 0,121
68 0,076 0,078 0,081 0,084 0,087 0,090 0,093 0,096 0,100 0,103 0,106 0,109 0,112 0,115 0,119 0,122
69 0,077 0,080 0,083 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,101 0,104 0,107 0,111 0,114 0,117 0,120 0,123
70 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,100 0,103 0,106 0,109 0,112 0,115 0,119 0,122 0,125
71 0,081 0,084 0,087 0,089 0,092 0,095 0,098 0,102 0,105 0,108 0,111 0,114 0,117 0,120 0,123 0,127
72 0,083 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,101 0,104 0,107 0,110 0,113 0,116 0,119 0,122 0,125 0,129
73 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,100 0,103 0,106 0,109 0,112 0,115 0,118 0,121 0,124 0,127 0,131
74 0,088 0,091 0,094 0,097 0,099 0,102 0,105 0,108 0,111 0,114 0,117 0,120 0,124 0,127 0,130 0,133
75 0,091 0,094 0,097 0,100 0,102 0,105 0,108 0,111 0,114 0,117 0,120 0,123 0,126 0,129 0,132 0,135
76 0,094 0,097 0,100 0,103 0,106 0,109 0,112 0,114 0,117 0,120 0,123 0,126 0,129 0,132 0,135 0,138
77 0,098 0,101 0,104 0,107 0,110 0,112 0,115 0,118 0,121 0,124 0,127 0,130 0,133 0,136 0,139 0,142
78 0,103 0,106 0,109 0,111 0,114 0,117 0,120 0,123 0,126 0,128 0,131 0,134 0,137 0,140 0,143 0,146
79 0,108 0,111 0,114 0,117 0,119 0,122 0,125 0,128 0,131 0,134 0,137 0,139 0,142 0,145 0,148 0,151
80 0,115 0,117 0,120 0,123 0,125 0,128 0,131 0,133 0,136 0,139 0,142 0,144 0,147 0,150 0,153 0,155
81 0,121 0,124 0,127 0,129 0,132 0,135 0,137 0,140 0,143 0,145 0,148 0,151 0,153 0,156 0,159 0,161
82 0,129 0,132 0,134 0,137 0,139 0,142 0,145 0,147 0,150 0,153 0,155 0,158 0,161 0,163 0,166 0,169
83 0,138 0,140 0,143 0,146 0,148 0,151 0,154 0,156 0,159 0,161 0,164 0,167 0,169 0,172 0,175 0,177
84 0,148 0,151 0,153 0,156 0,159 0,161 0,164 0,167 0,169 0,172 0,174 0,177 0,180 0,182 0,185 0,187
85 0,160 0,163 0,165 0,168 0,171 0,173 0,176 0,179 0,181 0,184 0,187 0,189 0,192 0,194 0,197 0,200
86 0,173 0,176 0,179 0,182 0,184 0,187 0,190 0,193 0,195 0,198 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
87 0,189 0,191 0,194 0,197 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
88 et plus 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
D. 1681-97, a. 25.
ANNEXE 0.7
(a. 20 et 20.3)
Âge
Moins de 54 ans 1,000
54 ans 1,691
55 ans 1,706
56 ans 1,804
57 ans 1,953
58 ans 2,151
59 ans 2,379
60 ans 2,705
61 ans 3,202
62 ans 4,090
63 ans 5,811
64 ans 10,989
65 ans et plus 1,000
D. 1681-97, a. 25.
ANNEXE 0.8
(a. 20.4)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT
Je déclare:
1° que je ne suis partie à aucune convention établissant un compte de retraite immobilisé ni à aucun REER immobilisé (régime enregistré d’épargne-retraite dont le solde doit être converti en rente viagère);
2° que le montant que j’ai fixé ou que j’entends fixer à titre de revenu temporaire maximum pour le présent exercice financier est, pour chacun de mes fonds de revenu viager, des régimes complémentaires de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) auxquels je suis partie et des comptes immobilisés de mes régimes volontaires d’épargne-retraite régis par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables temporaires, au moins égal au revenu temporaire de référence calculé pour ce fonds.
__________(Date)__________ __________(Signature)__________
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un revenu payable par le fonds de revenu viager visé par la déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 173-2002, a. 70; D. 500-2014, a. 21; D. 1183-2017, a. 51.
ANNEXE 0.9
(a. 22.2)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT LORS DU TRANSFERT DE SOMMES DANS UN FONDS DE REVENU VIAGER (constituant âgé de 54 ans ou plus à la fin de l’année précédant celle du transfert)
Je déclare que, du total de _______________ $ transféré dans le fonds de revenu viager visé par la présente déclaration, une somme de _______________ $ ne provient ni directement ni indirectement d’un fonds de revenu viager établi par un contrat, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) ou d’un compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables auquel j’ai été partie au cours de la présente année.
__________(Date)__________ __________(Signature)__________
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un revenu payable par le fonds de revenu viager visé par la déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 577-98, a. 6; D. 500-2014, a. 22; D. 1183-2017, a. 52.
ANNEXE 0.9.1
(a. 22.2)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT LORS DU TRANSFERT DE SOMMES DANS UN FONDS DE REVENU VIAGER (constituant âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédant celle du transfert)
Je déclare:
1° que, depuis le début de la présente année, je n’ai reçu aucun revenu temporaire provenant d’un fonds de revenu viager autre que celui visé par la présente déclaration;
2° que, du total de _______________ $ transféré dans le fonds de revenu viager visé par la présente déclaration, une somme de _______________ $ ne provient ni directement ni indirectement d’un fonds de revenu viager établi par un contrat ou d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) auquel j’ai été partie au cours de la présente année.
__________(Date)__________ __________(Signature)__________
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un revenu payable par le fonds de revenu viager visé par la déclaration.
D. 577-98, a. 7; D. 173-2002, a. 71; D. 1183-2017, a. 53.
DÉCLARATION DU CONSTITUANT
Je déclare que je ne reçois présentement aucun revenu temporaire en vertu d’un régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative ni en vertu d’un autre contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime.
Je déclare en outre qu’aucune autre demande visant à me permettre de recevoir un revenu temporaire d’un tel régime ou contrat n’a été faite ou acceptée.
__________(Date)__________ __________(Signature)__________
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un revenu temporaire payable par un contrat mentionné dans la déclaration.
D. 1681-97, a. 25.
ANNEXE I
(a. 39)
TAUX D’INTÉRÊTS ANNUELS VISÉS À L’ARTICLE 39
%
— Pour chacune des années antérieures à 1951 : 3,00
— Pour chacune des années 1951 à 1955 : 4,00
— Pour chacune des années 1956 à 1960 : 4,50
— Pour chacune des années 1961 à 1965 : 5,00
— Pour chacune des années 1966 et 1967 : 5,75
— Pour les années suivantes:
1968: 6,50
1969: 7,50
1970: 7,50
1971: 6,25
1972: 6,75
1973: 7,75
1974: 8,75
1975: 8,25
1976: 9,25
1977: 7,75
1978: 8,75
1979: 10,00
1980: 11,25
1981: 14,75
1982: 12,75
1983: 8,25
1984: 11,00
1985: 9,50
1986: 8,25
1987: 7,00
1988: 7,75
1989: 9,50
D. 1158-90, Ann. I; D. 1465-95, a. 4.
ANNEXE II
(a. 63)
DÉCLARATION DE TERMINAISON D’UN RÉGIME DE RETRAITE (APRÈS AVIS DE L’EMPLOYEUR PARTIE AU RÉGIME)
Nom du régime: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Numéro: _____________________
Je, _______________________, étant autorisé à agir à titre d’administrateur ou de mandataire de l’administrateur du régime susmentionné, déclare que celui-ci se termine et que la date de la terminaison est le __________________________.
J’atteste que:
1° cette terminaison fait suite à une décision de l’employeur partie au régime (ou, dans le cas d’un régime interentreprises, de l’ensemble des employeurs parties au régime);
2° au meilleur de ma connaissance, aucune convention n’empêche l’employeur ou les employeurs de terminer le régime;
3° l’employeur ou les employeurs ont fait part de leur décision de terminer le régime au moyen d’un avis écrit dont copie est annexée aux présentes et qui, au meilleur de ma connaissance, a été transmis à tous les participants et bénéficiaires visés (soit tous les participants et bénéficiaires du régime dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date de la terminaison et, si la terminaison du régime est occasionnée par la division, la fusion, l’aliénation ou la fermeture de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise, tous les participants dont la participation active a cessé au cours de la période comprise entre la date où les participants ont été informés de l’événement en question et celle de la terminaison), à l’association accréditée qui représente des participants, au comité de retraite et, le cas échéant, à l’assureur;
4° l’avis mentionné au paragraphe 3 indique la date de la terminaison du régime;
5° la date de la terminaison mentionnée ci-dessus n’est pas postérieure au jour qui précède celui de l’acquittement des droits du dernier participant ou bénéficiaire du régime;
6° au meilleur de ma connaissance, la date de la terminaison (cocher, le cas échéant, une des cases suivantes),
□ n’est antérieure ni à celle de la cessation de la perception des cotisations salariales ni à celle qui précède de 30 jours la transmission de l’avis de terminaison aux participants actifs;
□ est antérieure à celle de la cessation de la perception des cotisations salariales ou à celle qui précède de 30 jours la transmission de l’avis de terminaison aux participants actifs, mais chacun des participants dont la participation active a pris fin à l’occasion de la terminaison ou par la suite a consenti par écrit à ce que le Régime se termine à la date susmentionnée et le comité de retraite peut produire ces consentements sur demande de Retraite Québec;
7° le comité de retraite a reçu l’avis écrit de terminaison de l’employeur (ou des employeurs) le _____________________.
__________(signature)__________ __________(date)__________
Pièce jointe: avis de terminaison.
D. 173-2002, a. 72; D. 308-2022, a. 63.
ANNEXE II.1
(a. 63)
DÉCLARATION DE TERMINAISON D’UN RÉGIME DE RETRAITE QUI NE PEUT ÊTRE TERMINÉ UNILATÉRALEMENT PAR L’EMPLOYEUR (APRÈS AVIS DE CELUI QUI A LE POUVOIR DE MODIFIER LE RÉGIME)
Nom du régime: ____________________________
Numéro: _____________________
Je, _______________________, étant autorisé à agir à titre d’administrateur ou de mandataire de l’administrateur du régime susmentionné, déclare que celui-ci se termine et que la date de la terminaison est le ______________________.
J’atteste que:
1° cette terminaison fait suite à une décision prise par celui qui a le pouvoir de terminer le régime conformément aux dispositions du régime;
2° la décision de terminer le régime a été communiquée au moyen d’un avis écrit dont copie est annexée aux présentes et qui, au meilleur de ma connaissance, a été transmis à tous les participants et bénéficiaires visés (soit tous les participants et bénéficiaires du régime dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date de la terminaison et, si la terminaison du régime est occasionnée par la division, la fusion, l’aliénation ou la fermeture de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise, tous les participants dont la participation active a cessé au cours de la période comprise entre la date où les participants ont été informés de l’événement en question et celle de la terminaison), à l’association accréditée qui représente des participants, au comité de retraite et, le cas échéant, à l’assureur;
3° l’avis mentionné au paragraphe 2 indique la date de la terminaison du régime;
4° la date de la terminaison mentionnée ci-dessus n’est pas postérieure au jour qui précède celui de l’acquittement des droits du dernier participant ou bénéficiaire du régime;
5° au meilleur de ma connaissance, la date de la terminaison (cocher, le cas échéant, une des cases suivantes)
⃞ n’est antérieure ni à celle de la cessation de la perception des cotisations salariales ni à celle qui précède de 30 jours la transmission de l’avis de terminaison aux participants actifs;
⃞ est antérieure à celle de la cessation de la perception des cotisations salariales ou à celle qui précède de 30 jours la transmission de l’avis de terminaison aux participants actifs, mais chacun des participants dont la participation active a pris fin à l’occasion de la terminaison ou par la suite a consenti par écrit à ce que le régime se termine à la date susmentionnée et le comité de retraite peut produire ces consentements sur demande de Retraite Québec;
6° le comité de retraite a reçu l’avis écrit de terminaison le ________________.
_______________________________________
(signature)
________________________________
(date)
Pièce jointe: avis de terminaison.
D. 308-2022, a. 64.
DÉCLARATION DE TERMINAISON D’UN RÉGIME DE RETRAITE (APRÈS DÉCISION DE RETRAITE QUÉBEC)
Nom du régime: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Numéro: _______________________
Je, ____________________________, étant autorisé à agir à titre d’administrateur ou de mandataire de l’administrateur du régime susmentionné, déclare avoir été avisé de la décision de Retraite Québec de terminer le régime en date du ____________________.
J’atteste que:
1° le comité de retraite qui administre le régime a reçu un exemplaire de la décision de Retraite Québec le __________________;
2° le comité de retraite a transmis une copie de la décision de Retraite Québec à tous les participants et bénéficiaires visés par cette décision, à l’association accréditée qui représente des participants, à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur.
__________(signature)__________ __________(date)__________
D. 173-2002, a. 72.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(D. 308-2022) ARTICLE 65. Les dispositions de l’article 11 s’appliquent à tout régime de retraite dont la date de terminaison est postérieure au 22 septembre 2021.
2017
(D. 1183-2017) ARTICLE 54. La politique de financement doit être établie selon les exigences prévues à l’article 60.12 au plus tard le 4 janvier 2019.
ARTICLE 55. Les dispositions relatives aux cessions de droits et aux saisies de droits, à l’exception de l’article 56.0.2, s’appliquent aux cessions et saisies dont la date d’exécution est postérieure au 31 mars 2018.
2014
(D. 500-2014) ARTICLE 23. 1° l’article 2 de ce règlement modifiant a effet à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018;
2° le paragraphe 2 de l’article 3 de ce règlement modifiant s’applique à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2019.
2011
(D. 978-2011) ARTICLE 3. Les dispositions de l’article 4 de ce règlement, modifié par l’article 1, s’appliquent au rapport relatif à une évaluation actuarielle complète à une date postérieure au 30 décembre 2011. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète à une date postérieure au 30 décembre 2010 mais antérieure au 31 décembre 2011 peut toutefois être fait selon ces dispositions.
ARTICLE 4. Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 2011. Toutefois, les dispositions de l’article 3 ont effet depuis le 31 décembre 2010 et celles de l’article 1 prendront effet le 31 décembre 2011.
RÉFÉRENCES
D. 1158-90, 1990 G.O. 2, 3246
D. 1159-90, 1990 G.O. 2, 3261
D. 568-91, 1991 G.O. 2, 2209
D. 1895-93, 1993 G.O. 2, 9170
D. 658-94, 1994 G.O. 2, 2510
D. 1465-95, 1995 G.O. 2, 4738
D. 1681-97, 1997 G.O. 2, 8155
D. 577-98, 1998 G.O. 2, 2485
D. 173-2002, 2002 G.O. 2, 1787
D. 204-2005, 2005 G.O. 2, 1011
L.Q. 2009, c. 1, a. 5
D. 1073-2009, 2009 G.O. 2, 5099
D. 978-2011, 2011 G.O. 2, 4175
D. 500-2014, 2014 G.O. 2, 2000A
D. 800-2015, 2015 G.O. 2, 3292
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 608-2016, 2016 G.O. 2, 3747
D. 1183-2017, 2017 G.O. 2, 5758
D. 1107-2019, 2019 G.O. 2, 4648
D. 308-2022, 2022 G.O. 2, 1467