R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre R-12.1, r. 3
Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
(chapitre R-12.1, a. 208).
1. Dans le présent décret, on entend par
«décret de base»: les dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2);
«Loi»: la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«montant total de la pension»: le montant de la pension tel que défini à l’article 1 du décret de base;
«régime»: le régime de retraite du personnel d’encadrement;
«régime de retraite antérieur»: un régime de retraite antérieur tel que défini à l’article 1 du décret de base;
«Retraite Québec»: Retraite Québec instituée par l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
D. 961-2003, a. 1; D. 525-2009, a. 1; D. 377-2011, a. 1.
2. Pour l’application de l’article 208 de la Loi, le présent décret s’applique aux employés visés par le décret de base dans la mesure prévue aux articles 3 à 8.
D. 961-2003, a. 2.
3. Le montant de la pension de l’employé, versé en vertu du décret de base, est augmenté d’une prestation supplémentaire correspondant à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base par 1,6% par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1996, mais avant le 1er janvier 2000, alors qu’il était visé par l’annexe I (D. 461-92, 92-04-01) tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
2°  un montant égal à 0,9% de son traitement admissible moyen par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et à 0,8% de ce traitement par année de service créditée après le 31 décembre 1996 mais avant le 1er janvier 2000, alors qu’il était visé par l’annexe I de ce décret et jusqu’à concurrence de 10 années. Toutefois, cette période de 10 années est réduite du nombre d’années ou partie d’année de service accomplies par l’employé alors qu’il exerçait une fonction visée à l’article 22 ou à l’article 23 du décret de base;
3°  un montant égal à 1% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 1999 alors qu’il est visé par l’annexe I du présent décret ou, le cas échéant, par l’annexe I (D. 461-92, 92-04-01) tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
3.1°  un montant égal à 1% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 2008 alors qu’il est visé à l’annexe I du présent décret à titre de secrétaire général du Conseil exécutif;
4°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base, par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1999 alors qu’il est visé par le décret de base à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux;
5°  le montant correspondant à l’excédent de 0,30% de son traitement admissible moyen sur le montant calculé en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8 du décret de base en y incluant la limite prévue au troisième alinéa de cet article, par année de service créditée après le 31 décembre 1999, alors qu’il est visé par le décret de base à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux, s’il est âgé de moins de 65 ans au moment où sa pension devient payable. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans et est indexé conformément aux articles 115 et 116 de la Loi. Si l’employé a moins de 120 mois de service, incluant les mois de service reconnus en vertu du régime de retraite antérieur, ce montant est réduit en le multipliant par la fraction que représente le nombre de mois de ce service par rapport au total de 120. Aux fins de calcul de ce nombre de mois de service, il doit également être tenu compte du service accompli par l’employé au cours de la période pendant laquelle le régime ne lui était pas applicable alors qu’il était visé par une des dispositions suivantes:
a)  l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000;
b)  le paragraphe 7 de l’article 4 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date;
c)  l’article 2 de la Loi;
d)  le paragraphe 7 de l’article 3 de la Loi;
5.1°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base, par 2% par année de service créditée en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension alors qu’il est visé par le décret de base, à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux;
6°  pour les années de service créditées avant le 1er janvier 1992 à un employé qui est visé ou a été visé par un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II du décret de base, le montant correspondant à celui de la pension qui aurait été calculée conformément aux dispositions du régime de retraite antérieur et à l’article 27 du décret de base si les limites fiscales établies par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’étaient pas appliquées, moins, le montant de sa pension calculée conformément à cet article.
Les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent également à l’employé qui est fonctionnaire permanent au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’égard d’une année de service créditée au cours de laquelle il bénéficie d’une période de congé sans traitement.
Aux fins des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du premier alinéa, la limite prévue au quatrième alinéa de l’article 8 du décret de base s’applique. Aux fins des paragraphes 3, 3.1 et 5.1 du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence du nombre d’années nécessaire pour que les années de service servant au calcul du montant total de la pension n’excèdent pas 38. Toutefois, les années de service créditées en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension doivent être postérieures au 31 décembre 2010.
D. 961-2003, a. 3; D. 813-2009, a. 1; D. 525-2009, a. 2; D. 377-2011, a. 2.
4. À compter de la date à laquelle l’employé visé par le décret de base reçoit le montant de sa pension ou de sa pension différée en vertu de ce décret, il bénéficie, si le gouvernement adopte un décret à cet effet, d’une prestation supplémentaire que le gouvernement détermine en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’annexe II.
D. 961-2003, a. 4.
5. Dans le cas où l’employé cesse d’être visé par le régime et qu’il exerce le choix de transférer la valeur actuarielle de sa pension conformément à l’article 16 du décret de base, tout montant de prestation supplémentaire accordée en vertu du présent décret lui est payable à compter de la date à laquelle une pension différée lui aurait autrement été payable en vertu du décret de base s’il n’avait pas exercé ce choix. Le montant de la prestation supplémentaire est réduit, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15 du décret de base, en y faisant les adaptations nécessaires.
D. 961-2003, a. 5.
5.1. L’employé visé par le présent décret qui cesse d’agir à titre de secrétaire général du Conseil exécutif après le 31 décembre 2008 est visé par le présent décret comme s’il était nommé pour agir à ce titre s’il occupe une fonction visée par le régime, sauf s’il a reçu la valeur actuarielle du montant total de sa pension conformément à l’article 16 du décret de base.
D. 813-2009, a. 2.
6. Pour l’application de l’article 3, le traitement admissible moyen se calcule de la même manière que celle prévue à l’article 9 du décret de base sans toutefois tenir compte de la limite prévue au dernier alinéa de cet article et de celle prévue à l’article 30 de la Loi.
D. 961-2003, a. 6; D. 482-2005, a. 12.
7. L’article 14 du décret de base s’applique à l’égard du montant de la prestation supplémentaire payable en vertu des paragraphes 1 à 4 et 6 du premier alinéa de l’article 3 ou de l’article 4, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 961-2003, a. 7.
8. Les dispositions relatives à la réduction et à l’indexation du montant de la pension ou de la pension différée payable en vertu du décret de base s’appliquent à tout montant de prestation supplémentaire payable en vertu du présent décret, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 961-2003, a. 8.
9. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec 2 années de service ou plus créditées en vertu du régime, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir la valeur actuarielle de tout montant de prestation supplémentaire établie à la date de son décès conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 68 de la Loi.
D. 961-2003, a. 9.
9.1. Le conjoint ne peut renoncer aux prestations accordées à titre de conjoint en application du présent décret que s’il a renoncé aux prestations accordées à titre de conjoint en application du régime et du décret de base. Il peut, dans la même mesure, révoquer sa renonciation.
Toute renonciation ou révocation de celle-ci faite par le conjoint aux prestations accordées à ce titre en vertu du régime et du décret de base, ou toute annulation d’une telle renonciation, vaut également à l’égard des prestations accordées à titre de conjoint en vertu du présent décret.
Lorsque l’employé exerce le choix de transférer la valeur actuarielle de sa pension conformément à l’article 16 du décret de base, la renonciation du conjoint aux prestations accordées à ce titre en vertu du présent décret est annulée.
D. 525-2009, a. 3.
10. Les articles 3, 5 et 6 ne s’appliquent qu’à l’employé qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2001, ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000.
D. 961-2003, a. 10.
ANNEXE I
(a. 3)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉES
1° les administrateurs d’État I;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et qui occupent un poste de sous-ministre ou dont l’acte de nomination stipule qu’elles ont rang et privilège de sous-ministre;
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les personnes désignées aux paragraphes 4, 5 et 7 de l’annexe II du décret de base qui occupent un poste dont le niveau de rémunération est évalué à au moins DM06 dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement;
5° le vérificateur général;
6° le Secrétaire général de l’Assemblée nationale s’il est visé par le décret de base;
7° le Protecteur du citoyen sauf s’il est visé par l’article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
8° toute personne qui a fait partie d’une des catégories d’employés désignées aux paragraphes 1 à 7 et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d’emploi;
9° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 961-2003, Ann. I.
HYPOTHÈSES ET MÉTHODE ACTUARIELLES
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations».
Hypothèses actuarielles
1° Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004, ci-après nommée «norme de l’ICA».
2° Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de pratique de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3° Taux d’indexation:
a) pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b) pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4° Taux d’abandon d’emploi: Nul
5° Taux d’invalidité: Nul
6° Proportion des personnes mariées au moment de la retraite:
___________________________________

Âge Homme Femme
___________________________________

18-64 ans 85% 65%
___________________________________

65-79 ans 80% 30%
___________________________________

80-109 ans 60% 10%
___________________________________

110 ans 0% 0%
___________________________________
7° Écart entre les âges des conjoints au moment de la retraite:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
D. 961-2003, Ann. II; D. 1235-2005, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 961-2003, 2003 G.O. 2, 4400
D. 482-2005, 2005 G.O. 2, 2433
D. 1235-2005, 2005 G.O. 2, 7381
D. 525-2009, 2009 G.O. 2, 2379
D. 813-2009, 2009 G.O. 2, 3267
D. 377-2011, 2011 G.O. 2, 1492