Q-2, r. 43.1 - Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre Q-2, r. 43.1
Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1, 1er al., par. 11, 12 et 21 et a. 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30, 1er al. et a. 45, 1er al.).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1459-2022, c. I.
1. Le présent règlement a pour objet de prescrire les redevances exigibles pour la gestion des sols contaminés excavés afin de favoriser leur traitement et leur valorisation.
D. 1459-2022, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1459-2022, a. 2.
3. Les sols visés par le présent règlement sont ceux auxquels s’applique le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01).
D. 1459-2022, a. 3.
4. Dans le présent règlement, les expressions «infrastructure linéaire», «lieu récepteur», «maître d’ouvrage», «responsable d’un lieu récepteur» et «terrain d’origine» ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01).
D. 1459-2022, a. 4.
CHAPITRE II
REDEVANCES
D. 1459-2022, c. II.
5. Dans le cas de sols transportés à partir de leur terrain d’origine, à l’exception de ceux visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01), des redevances du tiers de celles prévues au premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 43) sont exigibles, pour chaque tonne métrique, du propriétaire des sols, du maître d’ouvrage des travaux, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, ou de celui qui est responsable d’un rejet accidentel de matières dangereuses, si les sols sont excavés à la suite d’un tel rejet:
1°  lorsqu’il s’agit de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), sauf si cette concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe II de ce règlement et que les sols sont destinés à une couche de drainage dans un lieu d’enfouissement technique, qu’ils sont destinés au recouvrement dans un lieu d’enfouissement en tranchée ou dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique, au sens du troisième alinéa de l’article 94 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), ou qu’ils sont destinés à la valorisation dans un autre lieu visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q‑2, r. 46);
2°  lorsqu’il s’agit de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et qu’ils sont éliminés dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés ou dans une aire de résidus miniers, qu’ils sont envoyés dans un lieu de stockage de sols contaminés, qu’ils sont destinés au recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique conformément à l’article 41 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, au recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition conformément à l’article 105 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles ou à la construction de chemins d’accès dans les zones de dépôt de matières résiduelles d’un de ces 2 lieux, ou qu’ils sont envoyés hors du Québec.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de sols destinés à un lieu de traitement de sols contaminés ou à un centre de transfert de sols contaminés visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés, les redevances exigibles sont de la moitié de celles prévues au premier alinéa.
D. 1459-2022, a. 5.
6. Dans le cas des sols visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01) transportés à partir d’un lieu récepteur, des redevances du tiers de celles prévues au premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 43) sont exigibles, pour chaque tonne métrique, du responsable de ce lieu:
1°  lorsqu’il s’agit de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), sauf si cette concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe II de ce règlement et que les sols sont destinés à une couche de drainage dans un lieu d’enfouissement technique, qu’ils sont destinés au recouvrement dans un lieu d’enfouissement en tranchée ou dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique, au sens du troisième alinéa de l’article 94 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), ou qu’ils sont destinés à la valorisation dans un autre lieu visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q‑2, r. 46);
2°  lorsqu’il s’agit de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et qu’ils sont éliminés dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés ou dans une aire de résidus miniers, qu’ils sont envoyés dans un lieu de stockage de sols contaminés, qu’ils sont destinés au recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique conformément à l’article 41 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, au recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition conformément à l’article 105 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles ou à la construction de chemins d’accès dans les zones de dépôt de matières résiduelles d’un de ces 2 lieux, ou qu’ils sont envoyés hors du Québec.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de sols destinés à un lieu de traitement de sols contaminés ou à un centre de transfert de sols contaminés visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés, les redevances exigibles sont de la moitié de celles prévues au premier alinéa.
D. 1459-2022, a. 6.
7. Dans le cas des sols enfouis dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés situé sur leur terrain d’origine, des redevances du tiers de celles prévues au premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 43) sont exigibles, pour chaque tonne métrique, du propriétaire des sols.
À chaque année, au plus tard le 31 janvier, pour la période du 1er  juillet au 31 décembre qui précède, et au plus tard le 31 juillet, pour la période du 1er janvier au 30 juin qui précède, le propriétaire des sols transmet au ministre, sur le formulaire fourni par ce dernier, les renseignements suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  la nature des substances présentes dans les sols et leur valeur de concentration;
3°  la quantité de sols enfouis exprimée en tonnes métriques.
D. 1459-2022, a. 7.
8. Les sols doivent être pesés à leur arrivée au lieu récepteur par son responsable afin d’en déterminer la quantité visée par les redevances.
Toutefois, dans le cas des sols enfouis dans un lieu situé sur leur terrain d’origine, le propriétaire des sols doit les peser avant l’enfouissement.
Les appareils pour la pesée des sols doivent être utilisés et entretenus de manière à fournir des données fiables, et faire l’objet d’un calibrage au moins une fois par année.
Le présent article n’est pas applicable lorsque le lieu récepteur est un lieu d’enfouissement de matières résiduelles dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre, si les données relatives à la quantité de sols qui y sont enfouis peuvent être obtenues autrement.
D. 1459-2022, a. 8.
9. L’augmentation prévue à l’article 4 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 43) doit être incluse dans le calcul des redevances prévues au présent règlement sauf si cette redevance est exigible pour des sols destinés à un lieu de traitement ou à un centre de transfert de sols contaminés visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q‑2, r. 46).
Le ministre publie, le 1er janvier de chaque année, le résultat de ce calcul par tout moyen qu’il estime approprié.
D. 1459-2022, a. 9.
10. Les redevances exigibles en vertu du présent règlement doivent être payées en totalité dans les 30 jours suivant la notification, par le ministre, d’un avis de réclamation des sommes qui lui sont dues à ce titre.
Ces redevances sont payables en espèces, par chèque ou par mandat bancaire ou postal fait à l’ordre du ministre des Finances, ou au moyen d’un mode de paiement électronique.
D. 1459-2022, a. 10.
CHAPITRE III
SANCTIONS
D. 1459-2022, c. III.
11. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 7, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus.
D. 1459-2022, a. 11.
12. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances prévues à l’article 5 ou 6 ou au premier alinéa de l’article 7 ou de les payer selon les conditions prévues à l’article 10;
2°  de peser les sols comme prescrit par le premier et le deuxième alinéas de l’article 8;
3°  de respecter les conditions d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au troisième alinéa de l’article 8.
D. 1459-2022, a. 12.
13. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 7.
D. 1459-2022, a. 13.
14. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances prévues à l’article 5 ou 6 ou au premier alinéa de l’article 7 ou de les payer selon les conditions prévues à l’article 10;
2°  de peser les sols comme prescrit par le premier et le deuxième alinéas de l’article 8;
3°  de respecter les conditions d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au troisième alinéa de l’article 8.
D. 1459-2022, a. 14.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
D. 1459-2022, c. IV.
15. (Omis).
D. 1459-2022, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 1459-2022, 2022 G.O. 2, 5527