Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

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À jour au 31 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 39
Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46, 87, 115.27, 115.34 et 124.1).
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement a pour objet d’établir des normes relatives à la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels visés à l’article 2, intérieurs ou extérieurs, exploités pour la baignade, les jeux, les sports ou la détente.
D. 1087-2006, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux piscines et autres bassins artificiels qui sont accessibles au public en général ou à un groupe restreint du public tels que ceux de l’État, des municipalités, des établissements d’enseignement ou des organismes sans but lucratif ou que ceux destinés aux usagers des établissements touristiques, des centres sportifs ou des parcs aquatiques.
Il s’applique également aux piscines et autres bassins artificiels privés qui sont accessibles exclusivement aux résidents d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles, ainsi qu’à leurs invités.
D. 1087-2006, a. 2.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux piscines résidentielles prévues pour l’usage d’une famille unique ni aux autres piscines ou bassins artificiels qui sont:
1°  utilisés uniquement à des fins médicales, de réadaptation ou de rituel religieux;
2°  des bains spécialisés tels que des bains flottants, d’algues ou de boue;
3°  des bassins temporaires utilisés uniquement à des fins de compétitions internationales;
4°  des fontaines ou des jeux d’eau directement reliés à un réseau d’aqueduc, sans recirculation d’eau et dont l’accumulation d’eau est inférieure à 5 cm;
5°  des bassins installés à des fins architecturales ou ornementales;
6°  des lacs artificiels.
D. 1087-2006, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, «bassin» s’entend des piscines et autres bassins artificiels dont les pataugeoires et les bains tourbillons. Les jeux d’eau sont compris parmi les bassins.
Le «responsable d’un bassin» s’entend de tout propriétaire ou exploitant d’une piscine ou autre bassin artificiel visé par le présent règlement.
D. 1087-2006, a. 4.
CHAPITRE II
NORMES DE QUALITÉ DE L’EAU
5. La qualité microbiologique et physico-chimique de l’eau dans les bassins doit être conforme aux normes suivantes:

______________________________________________________

PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES
______________________________________________________

Paramètres Normes
______________________________________________________

Coliformes fécaux <1 UFC/100 ml
______________________________________________________

Escherichia coli <1 UFC/100 ml
______________________________________________________

Pseudomonas aeruginosa <1 UFC/100 ml
______________________________________________________

Staphylococcus aureus <30 UFC/100 ml
______________________________________________________


______________________________________________________

PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES
______________________________________________________

Paramètres Normes
______________________________________________________

Alcalinité 60 à 150 mg/l CaCO3

Chloramines bassins ≤0,5 mg/l
intérieurs
bassins ≤1,0 mg/l
extérieurs
______________________________________________________

Désinfectant résiduel
Chlore libre bassins 0,8 à 2,0 mg/l
intérieurs
bassins 0,8 à 3,0 mg/l
extérieurs
Brome total 2,0 à 5,0 mg/l
Ozone 0,0 mg/l
______________________________________________________

Dureté 150 à 400 mg/l CaCO3
______________________________________________________

pH 7,2 à 7,8
______________________________________________________

Turbidité ≤1,0 UTN
______________________________________________________
Pour l’application du présent règlement, la teneur en chloramines est la différence entre la mesure du chlore résiduel total et celle du chlore résiduel libre.
Lorsque l’acide cyanurique est utilisé durant la désinfection de l’eau d’un bassin extérieur, le même pouvoir de désinfection résiduelle doit être obtenu. Cet acide ne peut être utilisé dans les bassins intérieurs et sa valeur ne doit pas dépasser 60 mg/l.
Lorsqu’un désinfectant autre que le chlore ou le brome est utilisé, il doit offrir le même pouvoir de désinfection résiduelle. Un tel produit doit être homologué ou certifié par Santé Canada.
Lorsque des lampes ultraviolettes (UV) ou de l’ozone sont utilisés pour le traitement de l’eau, le pouvoir de désinfection résiduelle doit être obtenu à l’aide d’un autre agent de désinfection.
Lorsqu’un appareil de mesure du potentiel d’oxydoréduction (POR) est utilisé, la valeur mesurée doit être supérieure à 700 mV.
Lorsque de l’eau de mer est utilisée pour le remplissage d’un bassin, l’alcalinité, la dureté, le pH et le désinfectant résiduel doivent être ajustés de façon à obtenir le même pouvoir désinfectant qu’avec les normes fixées au présent article.
D. 1087-2006, a. 5.
6. Lorsque la température de l’eau d’un bassin excède 35 °C, les normes de l’article 5 s’appliquent, sauf celles relatives au chlore, au brome et au POR, qui sont les suivantes:

____________________________________________

Paramètres Normes
____________________________________________

Désinfectant résiduel
Chlore libre 2,0 à 3,0 mg/l
Brome total 3,0 à 5,0 mg/l
____________________________________________
Lorsqu’un appareil de mesure du potentiel d’oxydoréduction (POR) est utilisé, la valeur mesurée doit être supérieure à 750 mV.
D. 1087-2006, a. 6.
7. La limpidité de l’eau d’un bassin doit faire en sorte que la surface circulaire noire prévue à l’article 12 du Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) soit visible à partir de tout point de la promenade situé à 9 m de cette surface.
Le présent article ne s’applique pas aux bains tourbillons ni aux pataugeoires.
D. 1087-2006, a. 7.
8. Le responsable d’un bassin de type «empli-vide», sans système de circulation d’eau, doit le vider et le désinfecter quotidiennement avant de le remplir et de l’utiliser de nouveau. Il doit faire de même à la suite de tout accident vomitif ou fécal.
Les dispositions des articles 5 à 7 et celles des chapitres III et IV ne s’appliquent pas à ces bassins.
D. 1087-2006, a. 8.
CHAPITRE III
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’EAU
SECTION I
NATURE ET FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS
9. Le responsable d’un bassin accessible au public en général ou à un groupe restreint du public ou d’un bassin privé destiné à plus de 50 unités à usage d’habitation d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit prélever ou faire prélever des échantillons d’eau à des fins d’analyse sur place des paramètres physico-chimiques suivants, aux fréquences minimales correspondantes:

______________________________________________________________

PRÉLÈVEMENTS
_______________________________________________________________

Paramètres Fréquences
_______________________________________________________________

alcalinité 1 fois/semaine
_______________________________________________________________

désinfectant résiduel (seule avant et après chaque période
la mesure des désinfectants d’ouverture et aux 3 heures
utilisés est obligatoire) durant l’ouverture
_______________________________________________________________

chloramines (seulement avant, au milieu et après chaque
lorsque le chlore est utilisé) période d’ouverture
_______________________________________________________________

pH avant, au milieu et après chaque
période d’ouverture
_______________________________________________________________

limpidité avant, au milieu et après chaque
période d’ouverture
_______________________________________________________________

température de l’eau avant, au milieu et après chaque
période d’ouverture
_______________________________________________________________
Lorsqu’un appareil de mesure et d’enregistrement en continu est installé, le responsable du bassin doit effectuer au moins 1 mesure manuelle avant l’ouverture, au milieu de la période d’ouverture et lors de la fermeture à des fins de comparaison.
D. 1087-2006, a. 9.
10. Le responsable d’un bassin accessible au public en général ou à un groupe restreint du public ou d’un bassin privé destiné à plus de 50 unités à usage d’habitation d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit aussi prélever ou faire prélever des échantillons d’eau pour le contrôle des bactéries coliformes fécales, ou Escherichia coli, et de la turbidité.
Ces échantillons sont prélevés à la fréquence minimale d’une fois aux 2 semaines d’exploitation pour les bassins extérieurs et d’une fois aux 4 semaines d’exploitation pour les bassins intérieurs, à un intervalle minimal de 10 jours entre chaque prélèvement, durant la période d’ouverture du bassin. De plus, dans le cas des bassins extérieurs remplis avec une eau ne respectant pas toutes les normes bactériologiques du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), les premiers résultats des analyses microbiologiques doivent être disponibles au moment de l’ouverture de la saison.
D. 1087-2006, a. 10.
11. Le responsable d’un bassin privé destiné à plus de 9 mais à moins de 51 unités à usage d’habitation d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit prélever ou faire prélever des échantillons d’eau à des fins d’analyse sur place du pH et du désinfectant résiduel, au minimum 2 fois par jour, avant l’ouverture du bassin et au milieu de la période d’ouverture.
D. 1087-2006, a. 11.
12. S’il est des motifs de soupçonner la non-conformité des eaux mises à la disposition des utilisateurs avec les normes de qualité établies au chapitre II, le responsable du bassin concerné est tenu de prendre dans les meilleurs délais possibles les mesures propres à permettre une vérification adéquate de la qualité de ces eaux.
D. 1087-2006, a. 12.
SECTION II
MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENTS, DE CONSERVATION, D’ANALYSE ET DE TRANSMISSION
13. Les échantillons d’eau exigés par le présent chapitre doivent être prélevés et conservés ainsi qu’analysés sur place ou transmis, selon le cas, conformément aux méthodes décrites dans le guide intitulé «Méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons relatifs à l’évaluation de la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels», publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
D. 1087-2006, a. 13.
14. Les échantillons d’eau prélevés en vertu des articles 10 ou 12, selon le cas, doivent être transmis, pour analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Doivent être transmis avec ces échantillons, les formulaires de demande d’analyse fournis par ces laboratoires et dûment remplis.
Le laboratoire concerné doit transmettre au responsable du bassin concerné les résultats de l’analyse de ces échantillons dans les 15 jours qui suivent la date du prélèvement.
D. 1087-2006, a. 14.
CHAPITRE IV
NON-CONFORMITÉ DE L’EAU AUX NORMES DE QUALITÉ
15. Le laboratoire accrédité qui effectue l’analyse d’un échantillon d’eau doit communiquer immédiatement au responsable du bassin concerné tout résultat révélant que l’eau ne respecte pas une norme microbiologique.
D. 1087-2006, a. 15.
16. Lorsque l’eau d’un bassin ne respecte pas l’une des normes de qualité prévues au chapitre II, le responsable du bassin doit prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Il doit notamment vérifier si l’entretien et l’opération de son système sont adéquats et, au besoin, rectifier le niveau de désinfectant résiduel de l’eau.
De plus, si l’analyse d’un échantillon montre que l’eau contient des bactéries en concentration supérieure aux normes fixées à l’article 5, le responsable du bassin doit, dans les 24 heures suivant l’obtention des résultats, prélever ou faire prélever un deuxième échantillon pour vérifier de nouveau la présence du micro-organisme détecté.
D. 1087-2006, a. 16.
17. Le responsable d’un bassin doit faire sortir immédiatement toutes les personnes de l’eau et fermer l’accès du bassin concerné lorsque des événements tels que des accidents fécaux, vomitifs ou autres, des défaillances dans l’équipement de traitement de l’eau ou toute autre panne d’infrastructure, peuvent dégrader la qualité des eaux et exposer les êtres humains aux souillures ou à la contamination.
Il doit faire de même dans les situations suivantes:
1°  présence de bactéries en concentration supérieure aux normes fixées à l’article 5 lors du deuxième prélèvement visé au deuxième alinéa de l’article 16;
2°  présence de chlore résiduel libre supérieur à 5,0 mg/l;
3°  présence de chloramines au-delà de 1,0 mg/l durant plus de 24 heures;
4°  présence de turbidité supérieure à 5 UTN;
5°  présence de chlore résiduel libre inférieur à 0,3 mg/l ou de brome résiduel total inférieur à 0,6 mg/l.
D. 1087-2006, a. 17.
18. Lors d’un accident vomitif ou fécal, le responsable du bassin doit, après avoir fait sortir toutes les personnes de l’eau et fermé l’accès du bassin concerné, augmenter la teneur en chlore résiduel libre aux valeurs suivantes:
1°  pour des selles liquides à au moins 10,0 mg/l durant 16 heures ou à au moins 20,0 mg/l durant 8 heures;
2°  pour des selles solides ou des vomissements à au moins 2,0 mg/l durant 0,5 heure.
Après cette période, l’accès au bassin peut être permis à nouveau dès que les valeurs du désinfectant résiduel et du pH sont conformes aux normes établies au chapitre II.
Toute autre combinaison équivalente du produit de la concentration d’un désinfectant résiduel (mg/l) par le temps de contact (heures) est acceptée.
D. 1087-2006, a. 18.
19. Lors de défaillances dans l’équipement de traitement de l’eau ou toute autre panne d’infrastructure, le responsable du bassin peut y redonner accès dès que les paramètres analysés en vertu de l’article 9 respectent les normes établies au chapitre II.
Dans les autres cas, le responsable du bassin peut y redonner accès dès que les paramètres ayant causé le dépassement redeviennent conformes aux normes de qualité prévues au chapitre II.
D. 1087-2006, a. 19.
CHAPITRE V
TENUE D’UN REGISTRE
20. Le responsable d’un bassin accessible au public en général ou à un groupe restreint du public ou d’un bassin privé destiné à plus de 9 unités à usage d’habitation d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit tenir un registre, contenant notamment les renseignements suivants:
1°  les résultats des contrôles effectués en vertu des articles 9 à 12, selon le cas;
2°  l’identification du bassin, la date à laquelle les contrôles ont été effectués, le nom des personnes qui les ont effectués et les coordonnées du responsable du bassin;
3°  le nombre total de baigneurs au cours de la journée;
4°  tout renseignement relatif aux événements prévus aux articles 17 à 19.
D. 1087-2006, a. 20.
21. Chaque personne ayant effectué les contrôles requis en vertu des articles 9, 11 ou 12 doit inscrire les résultats au registre et attester, à même le registre, qu’elle a prélevé, conservé et analysé, conformément au présent règlement, les échantillons destinés à l’analyse sur place.
Elle doit également attester, à même le registre, qu’elle a prélevé, conservé et transmis, conformément au présent règlement, les échantillons requis en vertu des articles 10 ou 12 et que tous les résultats transmis en vertu de l’article 14 ont été annexés au registre.
Le responsable du bassin doit s’assurer que les inscriptions et attestations faites au registre sont conformes aux exigences du présent article.
D. 1087-2006, a. 21.
22. Le registre et les rapports du laboratoire sont conservés durant une période minimale de 2 ans et ils sont tenus à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du directeur de santé publique de la région concernée. Le registre des 30 derniers jours doit être affiché de manière à ce que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance.
D. 1087-2006, a. 22.
CHAPITRE V.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 681-2013, a. 1.
22.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’inscrire les résultats des contrôles au registre conformément au premier alinéa de l’article 21 ou de faire l’attestation requise en vertu du premier ou du deuxième alinéa de cet article;
2°  d’afficher le registre à la fréquence ou selon les conditions prescrites à l’article 22.
D. 681-2013, a. 1.
22.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir le registre contenant les renseignements prescrits par l’article 20;
2°  de s’assurer que les inscriptions ou les attestations faites au registre sont conformes, tel que prescrit par le troisième alinéa de l’article 21;
3°  de conserver, pendant la période qui y est prévue, le registre ou les rapports visés par l’article 22 ou de les tenir à la disposition du ministre.
D. 681-2013, a. 1.
22.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de prélever des échantillons d’eau aux fréquences ou selon les conditions prescrites à l’article 9, 10 ou 11 ou de rendre disponibles les résultats des analyses microbiologiques à la fréquence prévue au deuxième alinéa de l’article 10;
2°  de prélever, de conserver, d’analyser ou de transmettre les échantillons d’eau, conformément aux méthodes prescrites à l’article 13;
3°  de transmettre les échantillons d’eau, les formulaires ou les résultats d’analyse à la fréquence ou selon les conditions prescrites à l’article 14;
4°  de faire sortir les personnes de l’eau, de fermer l’accès au bassin ou d’augmenter la teneur en chlore à la fréquence ou selon les conditions prescrites au premier alinéa de l’article 18.
D. 681-2013, a. 1.
22.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer du respect des normes de qualité microbiologiques ou physico-chimiques de l’eau des bassins prescrites à l’article 5;
2°  de s’assurer du respect des normes relatives au chlore, au brome ou au potentiel d’oxydoréduction (POR) prescrites à l’article 6;
3°  de s’assurer du respect des normes de limpidité de l’eau prescrites à l’article 7;
4°  de vider ou de désinfecter quotidiennement le type de bassin visé à l’article 8 avant de le remplir ou de l’utiliser à nouveau, conformément au premier alinéa de cet article;
5°  de prendre les mesures permettant une vérification adéquate de la qualité des eaux mises à la disposition des utilisateurs, dans le cas ou aux conditions prévus à l’article 12;
6°  de communiquer immédiatement au responsable d’un bassin tout résultat révélant que l’eau ne respecte pas une norme microbiologique, tel que prescrit par l’article 15;
7°  de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation lorsque l’eau d’un bassin ne respecte pas l’une des normes de qualité prévues au chapitre II, de vérifier si l’entretien et l’opération d’un système sont adéquats, de rectifier le niveau de désinfectant résiduel de l’eau ou de prélever ou faire prélever un deuxième échantillon pour vérifier la présence d’un micro-organisme détecté, dans les cas ou aux conditions prévus à l’article 16;
8°  de s’assurer que les paramètres visés à l’article 19 respectent les normes établies au chapitre II avant de redonner accès au bassin, tel que prescrit par cet article.
D. 681-2013, a. 1.
22.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de vider ou de désinfecter le type de bassin visé à l’article 8 à la suite d’un accident vomitif ou fécal, conformément au premier alinéa de cet article;
2°  de faire sortir immédiatement les personnes de l’eau ou de fermer l’accès au bassin dans les cas prévus à l’article 17;
3°  de s’assurer que les valeurs du désinfectant résiduel et du pH sont conformes aux normes établies au chapitre II avant de permettre l’accès au bassin, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 18.
D. 681-2013, a. 1.
CHAPITRE VI
SANCTIONS PÉNALES
D. 1087-2006, c. VI; D. 681-2013, a. 2.
23. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier ou deuxième alinéa de l’article 21 ou fait défaut d’afficher le registre à la fréquence ou selon les conditions prescrites par l’article 22.
D. 1087-2006, a. 23; D. 681-2013, a. 3.
24. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 20, au troisième alinéa de l’article 21 ou fait défaut de conserver, pendant la période qui y est prévue, le registre ou les rapports visés par l’article 22.
D. 1087-2006, a. 24; D. 681-2013, a. 3.
25. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 9, 10, 11 ou 13, au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 14 ou au premier alinéa de l’article 18.
D. 1087-2006, a. 25; D. 681-2013, a. 3.
26. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16 ou 19.
D. 1087-2006, a. 26; D. 681-2013, a. 3.
27. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1087-2006, a. 27; D. 681-2013, a. 3.
28. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8 ou 17 ou au deuxième alinéa de l’article 18.
D. 1087-2006, a. 28; D. 681-2013, a. 3.
28.1. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 681-2013, a. 3.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
29. (Abrogé).
D. 1087-2006, a. 29; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
30. Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1087-2006, a. 30.
31. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doit, au plus tard le 1er janvier 2012, et par la suite tous les 5 ans faire rapport au gouvernement sur l’opportunité de modifier le présent règlement compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Ce rapport est rendu disponible au public au plus tard 15 jours après sa transmission au gouvernement.
D. 1087-2006, a. 31.
32. Le présent règlement remplace le Règlement sur les pataugeoires et les piscines publiques (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 17).
D. 1087-2006, a. 32.
33. (Omis).
D. 1087-2006, a. 33.
RÉFÉRENCES
D. 1087-2006, 2006 G.O. 2, 5642
D. 681-2013, 2013 G.O. 2, 2752
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A