Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
À jour au 28 juin 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 10
Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.31.2 à 53.31.6, 53.31.12, 53.31.12.1 et 53.31.17).
SECTION I
OBJETS
1. Le présent règlement détermine certains paramètres du régime de compensation prévu à la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), lequel, en conjonction avec les autres mesures législatives prévues pour assurer la gestion des matières résiduelles, vise à prévenir et réduire leur incidence sur l’environnement.
Plus particulièrement, le présent règlement désigne les matières ou catégories de matières en regard desquelles s’applique ce régime de compensation et fixe la méthode de calcul ainsi que les critères de performance et d’efficacité servant à la détermination de la compensation annuelle.
Il précise également le cadre minimal applicable au tarif des contributions établi en vertu de l’article 53.31.14 de la Loi, en instaurant, notamment, certaines exemptions dont bénéficieront certaines personnes en regard de certaines matières ou, à l’inverse, en ciblant les personnes qui pourront seules être tenues de verser des contributions en regard de certaines matières.
Les dispositions du présent règlement ont également pour objet de fixer l’indemnité payable à la Société québécoise de récupération et de recyclage par les personnes visées par le régime de compensation et de déterminer certaines modalités relatives au paiement de celle-ci.
D. 1049-2004, a. 1; L.Q. 2011, c. 14, a. 14.
SECTION II
CATÉGORIES DE MATIÈRES VISÉES
2. Les catégories de matières sujettes au régime de compensation prévu à la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont les suivantes:
1°  «contenants et emballages», laquelle vise tout matériau souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que toute combinaison de tels matériaux, qui, selon le cas:
a)  est utilisé en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final, notamment pour leur présentation;
b)  est destiné à un usage unique ou de courte durée et conçu en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits, tels que les sacs de conservation, le papier d’emballage et les verres en carton ou en styromousse.
Sont toutefois exclus de la présente catégorie, les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés ainsi que les contenants et emballages qui sont compris dans les autres catégories de matières;
2°  «journaux», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques servant de support à tout écrit périodique consacré à l’actualité et publié sur du papier journal, notamment les quotidiens et les hebdomadaires.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux consommateurs ou destinataires finaux;
3°  «imprimés», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques, servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres et des matières comprises dans la catégorie des journaux.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des imprimés aux consommateurs ou destinataires finaux.
D. 1049-2004, a. 2; L.Q. 2011, c. 14, a. 15; D. 1302-2013, a. 1.
SECTION III
RÈGLES RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS EXIGIBLES
§ 1.  — Contributions pour la catégorie des contenants et emballages
3. La personne propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif est la seule qui peut être assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution:
1°  pour les contenants et emballages servant à la commercialisation ou à la mise en marché au Québec d’un produit ou d’un service sous cette marque, ce nom ou ce signe distinctif;
2°  pour les contenants et emballages identifiés par cette marque, ce nom ou ce signe distinctif.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits, ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un point de vente au détail approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement peut alors être exigé du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec.
Pour l’application du présent article, on entend par:
— «marque», une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
— «signe distinctif», le façonnement de contenants ou d’emballages dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
— «nom», le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.
D. 1049-2004, a. 3; D. 699-2018, a. 1.
4. En regard des contenants ou emballages ajoutés à un point de vente au détail, qu’ils soient ou non visés par l’article 3, les règles particulières suivantes s’appliquent:
1°  le versement d’une contribution ne peut être exigée pour ces contenants et emballages de leur fabricant, non plus que, sous réserve du paragraphe 2, de la personne qui a procédé au point de vente au détail à leur ajout;
2°  lorsqu’un point de vente au détail est approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, les contributions pour les contenants et emballages ajoutés aux points de vente au détail sont exigibles du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec, et à défaut, du détaillant;
3°  lorsqu’un point de vente au détail, d’une superficie totale égale ou supérieure à 929 m2, n’est pas opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, les contributions pour les contenants et emballages ajoutés à cet unique point de vente au détail sont exigibles de son propriétaire ou, s’il n’a ni domicile ni établissement au Québec, de son représentant au Québec.
D. 1049-2004, a. 4; D. 699-2018, a. 2.
5. Sont exemptées du paiement d’une contribution à l’égard des contenants ou emballages suivants, pour lesquels elles assument déjà des obligations en vue d’en assurer la récupération ou la valorisation:
1°  les personnes déjà tenues, en vertu d’un règlement édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de prendre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation de certains contenants ou emballages;
2°  les personnes déjà tenues, en vertu d’un système de consignation reconnu en vertu d’une loi au Québec, de prendre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation des contenants ou des emballages visés par ce système, tel les contenants à remplissage unique utilisés pour la bière et les boissons gazeuses;
3°  les personnes qui peuvent établir leur contribution directe à un autre système de récupération et de valorisation des contenants ou des emballages visés par ce système qui fonctionne sur une base stable et régulière au Québec, tel le régime de récupération existant le 24 novembre 2004 pour les bouteilles à remplissage multiple utilisées pour la bière.
D. 1049-2004, a. 5.
§ 2.  — Contributions pour les catégories des journaux et des imprimés
D. 1049-2004, ss. 2; L.Q. 2011, c. 14, a. 16.
6. La personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif qui identifie une matière comprise dans les catégories des journaux ou des imprimés est la seule qui peut être assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un point de vente au détail approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement peut alors être exigé du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 en faisant les adaptations nécessaires.
D. 1049-2004, a. 6; L.Q. 2011, c. 14, a. 17; D. 699-2018, a. 3.
SECTION IV
MÉTHODE DE CALCUL, RÉPARTITION, PAIEMENT ET DISTRIBUTION DE LA COMPENSATION
D. 1049-2004, sec. 4; L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 2.
§ 1.  — Calcul des coûts admissibles à compensation et des frais de gestion
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
7. Le calcul des coûts des services fournis par une municipalité qui sont admissibles à compensation doit être effectué sur la base des coûts nets des services fournis dans l’année précédant celle pour laquelle la compensation est due. Ces coûts correspondent aux dépenses faites par une municipalité durant cette année pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation, desquelles sont soustraits tout revenu, toute ristourne ou tout autre gain lié à ces matières et dont bénéficie cette municipalité.
Pour le calcul des coûts des services admissibles pour la compensation due pour chacune des années 2013 et 2014, est également soustrait un montant équivalant à 7,5% du résultat obtenu, une fois retranchés les revenus, les ristournes et les gains visés au premier alinéa, pour tenir compte des matières ou catégories de matières qui, sans être mentionnées à l’article 2, sont tout de même récupérées et traitées lors de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des catégories de matières désignées à ce même article. Pour l’année 2015 et les années subséquentes, le montant à soustraire équivaut à 6,6% du résultat obtenu. Dans le cas de l’année 2015, ce montant est soustrait par la Société québécoise de récupération et de recyclage des coûts nets déclarés par les municipalités en application de l’article 8.6.
Ne sont pas incluses dans les coûts mentionnés au premier alinéa, les dépenses faites par une municipalité pour l’achat de contenants, pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que celles liées a l’octroi des contrats de services et au suivi des paiements dus en vertu de ceux-ci.
D. 1049-2004, a. 7; L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 3; D. 1138-2015, a. 1.
8. Aux fins du calcul des coûts admissibles à compensation pour les services qu’elles fournissent, les municipalités sont constituées en 6 groupes:
1°  les municipalités qui desservent moins de 3 000 habitants, situées à moins de 100 km des villes de Montréal ou de Québec;
2°  les municipalités qui desservent 3 000 à 25 000 habitants, situées à moins de 100 km des villes de Montréal ou de Québec;
3°  les municipalités qui desservent plus de 25 000 habitants, situées à moins de 100 km des villes de Montréal ou de Québec, inclusion faite de ces 2 villes;
4°  les municipalités qui desservent moins de 3 000 habitants, situées à 100 km ou plus des villes de Montréal ou de Québec;
5°  les municipalités qui desservent 3 000 à 25 000 habitants, situées à 100 km ou plus des villes de Montréal ou de Québec;
6°  les municipalités qui desservent plus de 25 000 habitants, situées à 100 km ou plus des villes de Montréal ou de Québec.
D. 1049-2004, a. 8; L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.1. La Société québécoise de récupération et de recyclage détermine, pour chaque municipalité, les coûts des services admissibles à compensation en comparant la performance et l’efficacité de cette municipalité avec celles des autres municipalités du même groupe, et ce, à partir des facteurs établis en application des articles 8.2 et 8.3.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.2. Le facteur de performance et d’efficacité de chaque municipalité est établi en appliquant la formule suivante:
(coûts / tonnes)
PE = _______________
(kg / hab.)
«PE» représente le facteur de performance et d’efficacité de la municipalité pour l’année concernée;
«coûts» représente les coûts nets déclarés par cette municipalité pour les services qu’elle a fournis dans l’année;
«tonnes» représente la quantité, exprimée en tonnes métriques, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité;
«kg» représente la quantité, exprimée en kilogrammes, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité;
«hab.» représente le nombre d’habitants de la municipalité tel qu’indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.3. Le facteur de performance et d’efficacité de chaque groupe de municipalités constitué en vertu de l’article 8 est établi en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  une fois établi, en application de l’article 8.2, le facteur de performance et d’efficacité pour chacune des municipalités comprises dans un groupe, on retranche de l’ensemble des facteurs ainsi obtenus les 2 sous-ensembles formés par les facteurs respectivement situés dans la portion des 12,5% plus bas et des 12,5% plus élevés, et on calcule ensuite la moyenne arithmétique des facteurs restants compris entre ces 2 sous-ensembles;
2°  on calcule l’écart type, soit la différence moyenne entre les facteurs restants mentionnés au paragraphe 1 et la moyenne arithmétique établie en vertu de ce paragraphe;
3°  on additionne les résultats obtenus aux paragraphes 1 et 2.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.4. Lorsque le facteur de performance et d’efficacité établi pour une municipalité est égal ou inférieur à celui établi pour le groupe de municipalités dont elle fait partie, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent aux coûts nets déclarés par celle-ci en application de l’article 8.6.
Dans le cas où le facteur de performance et d’efficacité de la municipalité est supérieur à celui du groupe de municipalités auquel elle appartient, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent au montant obtenu en appliquant la formule suivante:
CA = [ PEG × (kg / hab.)] × tonnes
«CA» représente les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par la municipalité;
«PEG» représente le facteur de performance et d’efficacité établi pour le groupe de municipalités dont fait partie la municipalité;
«kg» représente la quantité, exprimée en kilogrammes, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité;
«hab.» représente le nombre d’habitants de la municipalité tel qu’indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«tonnes» représente la quantité, exprimée en tonnes métriques, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité.
Malgré ce qui précède, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par une municipalité ne peuvent en aucun cas être inférieurs à un montant égal à 70% des coûts nets déclarés par celle-ci en application de l’article 8.6 si le territoire de cette municipalité est situé à 400 km ou plus de celui des villes de Montréal ou de Québec.
Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.4 du présent règlement pour la détermination de la compensation due aux municipalités pour l’année 2013, la Société québécoise de récupération et de recyclage doit soustraire des coûts nets des services fournis déclarés par une municipalité pour cette année, un montant équivalant à 7,5% de ces coûts.
De la même manière, la Société doit soustraire de la quantité totale de matières soumises à compensation déclarée par une municipalité une quantité équivalant à 7,5% de cette quantité totale. (D. 1302-2013, a. 11)
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 699-2018, a. 4.
8.4.1. Pour la compensation due pour l’année 2015, la variable «coûts» visée à l’article 8.2 représente les coûts nets déclarés par une municipalité moins un montant équivalent à 6,6% de ces coûts.
Pareillement, les variables «kg» et «tonnes» visées aux articles 8.2 et 8.4 représentent la quantité de matières déclarée par une municipalité moins une quantité équivalant à 6,6% de cette quantité.
D. 1138-2015, a. 2.
8.5. Afin d’indemniser les municipalités pour les frais de gestion liés aux services qu’elles fournissent relativement à la récupération et à la valorisation des matières ou catégories de matières soumises à compensation ainsi que pour l’achat de contenants nécessaires à leur collecte, un montant équivalent à 8,55% des coûts admissibles déterminés en application de l’article 8.4 doit être ajouté à ces coûts pour établir la compensation annuelle due à chaque municipalité.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.6. Toute municipalité est tenue de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 30 juin de chaque année, une déclaration indiquant, pour l’année qui précède celle pour laquelle la compensation est due, la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée sur son territoire ainsi que les coûts nets des services qu’elle a fournis pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnement de ces matières déterminés en application de l’article 7.
Pour la compensation due pour chacune des années 2013 et 2014, la quantité de matières soumises à compensation se calcule en soustrayant une quantité équivalant à 7,5% de la quantité totale des matières récupérées, durant l’année qui précède, à l’occasion de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des matières soumises au régime de compensation. Pour la compensation due pour l’année 2016 et les années subséquentes, la quantité de matières à soustraire équivaut à 6,6% de la quantité totale des matières récupérées.
La déclaration doit être signée par le vérificateur externe de la municipalité, lequel doit indiquer si, à son avis, elle présente fidèlement les renseignements qui y sont inclus.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 4; D. 1138-2015, a. 3.
8.7. Conformément à l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la compensation due à une municipalité qui est en défaut de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage une déclaration respectant les prescriptions de l’article 8.6 dans le délai qui y est fixé est réduite de 10% à titre de pénalité, sauf si cette dernière estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors de son contrôle.
Si une municipalité fait défaut de produire sa déclaration au 1er septembre d’une année, ses coûts admissibles à compensation sont calculés en appliquant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4 compte tenu des adaptations qui suivent:
1°  on remplace le facteur de performance et d’efficacité «PEG» par le plus petit facteur de performance et d’efficacité calculé pour une municipalité de son groupe et retenu aux fins du calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 8.3;
2°  la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année sur le territoire de la municipalité en défaut est estimée par la Société sur la base des données les plus récentes dont elle dispose pour d’autres municipalités comprises dans le même groupe;
3°  on réduit de 15% le montant ainsi obtenu.
Toutefois, aucune compensation n’est due à la municipalité qui, au 30 juin de l’année qui suit celle pour laquelle la compensation est due, n’a pas transmis sa déclaration à la Société. Pour l’année 2012, aucune compensation n’est due à la municipalité qui n’a pas transmis sa déclaration avant le 30 juin 2014.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont cependant pas applicables si la Société estime, conformément au troisième alinéa de l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement, que des circonstances exceptionnelles et hors du contrôle d’une municipalité l’ont empêchée de transmettre sa déclaration aux conditions prescrites. En ce cas, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette dernière pour cette année sont calculés par la Société en suivant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4. La quantité de matières soumises à compensation est alors estimée par la Société conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa du présent article.
Malgré le versement de la compensation à une municipalité visée par les dispositions du quatrième alinéa, celle-ci est tout de même tenue de produire sa déclaration à la Société dès que possible.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 5.
8.7.1. Toute correction à une déclaration transmise par une municipalité avant le 1er septembre de l’année pour laquelle la compensation lui est due doit parvenir à la Société québécoise de récupération et de recyclage au plus tard le 30 juin de l’année qui suit.
La déclaration corrigée est soumise aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 8.6.
Les ajustements découlant d’une correction à une déclaration sont faits sur la compensation due à la municipalité l’année suivante.
D. 1302-2013, a. 6.
§ 2.  —  - Limitation de la compensation annuelle due aux municipalités
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.8. Pour chacune des années énumérées ci-dessous, la compensation annuelle exigible pour les services fournis par les municipalités ne peut excéder le montant correspondant au pourcentage suivant de la compensation qui leur est due en vertu des dispositions de la présente section:
1°  pour l’année 2010: 70% ;
2°  pour l’année 2011: 80% ;
3°  pour l’année 2012: 90%.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.9. Le montant de la compensation annuelle due aux municipalités qui est attribué à la catégorie «journaux» ne peut excéder:
1°  pour l’année 2010: 2 660 000 $;
2°  pour les années 2011 et 2012: 3 040 000 $;
3°  pour l’année 2013: 6 460 000 $;
4°  pour l’année 2014: 6 840 000 $;
5°  pour l’année 2015: 7 600 000 $.
Pour chacune des années subséquentes, le montant de cette compensation annuelle ne peut excéder le montant prévu au paragraphe 5 du premier alinéa, majoré de 10% annuellement, jusqu’à ce que pour une année, ce montant soit égal ou supérieur à celui correspondant à la part de la compensation attribuée à cette catégorie de matières en vertu du premier alinéa de l’article 53.31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), auquel cas le présent article cesse de s’appliquer.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
§ 2.1.  — Répartition de la compensation annuelle due aux municipalités
D. 1302-2013, a. 7.
8.9.1. La compensation annuelle due aux municipalités, pour chacune des années 2013 et 2014, est répartie entre les matières ou les catégories de matières soumises à compensation selon les parts suivantes:
1°  69,1% pour les contenants et emballages;
2°  20,5% pour les imprimés;
3°  10,4% pour les journaux.
Pour les années 2015, 2016 et 2017, les parts applicables sont les suivantes:
1°  71,9% pour les contenants et emballages;
2°  19,4% pour les imprimés;
3°  8,7% pour les journaux.
Pour l’année 2018 et celles subséquentes, les parts applicables sont les suivantes:
1°  70,8% pour les contenants et emballages;
2°  20,9% pour les imprimés;
3°  8,3% pour les journaux.
D. 1302-2013, a. 7; D. 1138-2015, a. 4; D. 699-2018, a. 5.
§ 3.  —  - Modalités et défaut de paiement
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.10. L’organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un montant équivalant à au moins 80% de la compensation annuelle due aux municipalités pour l’année visée, le solde de cette compensation devant lui être versé au plus tard le 31 décembre de la même année.
Toutefois, dans le cas où le tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est publié à la Gazette officielle du Québec après le 31 mai, l’échéance des versements prévus au premier alinéa est respectivement reportée à l’expiration du cinquième et du septième mois qui suivent cette publication.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le montant de la compensation due aux municipalités pour les années ci-dessous et attribué aux catégories «contenants et emballages» et «imprimés» doit être versé à la Société par l’organisme agréé selon les modalités suivantes:
1°  pour les années 2010 et 2011: au moins 70% du montant dû au plus tard le 31 octobre 2012 et le solde au plus tard le 1er mars 2013;
2°  pour l’année 2012: au moins 80% du montant dû au plus tard le 1er mars 2013 et le solde au plus tard le 31 octobre 2013;
3°  pour l’année 2013: au moins 80% du montant dû au plus tard le 1er septembre 2014 et le solde au plus tard le 31 octobre 2014;
4°  pour l’année 2014: au moins 40% du montant dû au plus tard le 31 octobre 2014 et le solde au plus tard le 1er mars 2015; toutefois, dans le cas où le tarif applicable pour cette année est publié à la Gazette officielle du Québec après le 31 mai 2014, l’échéance du 31 octobre 2014 est reportée à l’expiration du cinquième mois qui suit cette publication;
5°  pour l’année 2016: au moins 50% du montant dû au plus tard à l’expiration du dixième mois suivant la publication du tarif à la Gazette officielle du Québec, conformément au quatrième alinéa de l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et le solde au plus tard le treizième mois suivant cette publication.
Pour l’année 2015, les modalités de versement du montant dû applicables sont celles prévues au deuxième alinéa.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 8; D. 1138-2015, a. 5.
8.11. Toute somme impayée par un organisme agréé à la Société québécoise de récupération et de recyclage aux échéances prévues à l’article 8.10 porte intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.11.1. Toute somme versée par un organisme agréé à la Société québécoise de récupération et de recyclage en excédent du montant de la compensation due aux municipalités pour une année est imputée au paiement de la compensation due pour l’année suivante.
D. 1302-2013, a. 9.
8.12. Le montant de la compensation annuelle due aux municipalités qui est attribué à la catégorie «journaux» peut être payé, en tout ou en partie, par le biais d’une contribution en biens ou en services.
Toutefois, le montant de la compensation annuelle qui peut faire l’objet d’un tel paiement ne peut excéder:
1°  pour chacune des années 2013 et 2014: 3 420 000 $;
2°  pour chacune des années subséquentes: 3 800 000 $.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.12.1. La compensation annuelle peut être payée par le biais d’une contribution en biens ou en services, dans la mesure prévue à l’article 8.12, pourvu que l’organisme agréé ait proposé à la Société québécoise de récupération et de recyclage, conformément aux dispositions des articles 53.31.14 et 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le tarif établissant les contributions exigibles ainsi que les modalités d’application d’un tel paiement.
Le tarif proposé doit notamment prévoir la répartition de la diffusion, à l’échelle nationale, régionale et locale, des messages d’information, de sensibilisation ou d’éducation en matière d’environnement prescrits par le deuxième alinéa de l’article 53.31.12.1 de cette Loi et prescrire les sanctions et autres pénalités applicables en cas de son non-respect.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.12.2. L’organisme agréé doit faire rapport à la Société québécoise de récupération et de recyclage sur l’application des dispositions du tarif établissant une contribution en biens ou en services dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile couverte par ce tarif.
Toutefois, en ce qui concerne l’application du tarif couvrant les années 2010, 2011 et 2012, l’organisme agréé doit faire rapport à la Société au plus tard le 31 janvier 2013.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
§ 4.  — - Distribution de la compensation aux municipalités
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.13. La Société québécoise de récupération et de recyclage doit distribuer aux municipalités le montant de la compensation qui leur est due au plus tard 30 jours après avoir reçu de l’organisme agréé, relativement à une matière ou catégorie de matières soumise à compensation, le dernier versement complétant la totalité du montant dû pour l’année concernée.
Le cas échéant, la Société distribue aux municipalités les intérêts et pénalités perçus.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
SECTION IV.1
INDEMNITÉ PAYABLE À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.14. Le montant qui est payable annuellement à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses mentionnées à l’article 53.31.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est égal au montant correspondant au pourcentage suivant de la compensation annuelle due aux municipalités en application des dispositions de la section IV:
1°  pour l’année 2010: 3,25%;
2°  pour l’année 2011: 2,75%;
3°  pour l’année 2012: 2,25%;
4°  pour chacune des années subséquentes: 2%.
Malgré les dispositions du premier alinéa, l’indemnité payable à la Société ne peut en aucun cas être supérieure à 3 000 000 $.
Le montant de l’indemnité est réparti entre les matières ou catégories de matières soumises à compensation selon la part attribuée à chacune d’elles en vertu de l’article 8.9.1.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 10.
8.15. Un organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage le montant dû en vertu de l’article 8.14 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Toute somme impayée à la Société à cette échéance porte intérêt au taux fixé à l’article 8.11.
Malgré le premier alinéa, pour chacune des années ci-dessous, ce montant doit être versé à la Société dans les délais suivants:
1°  pour les années 2010 et 2011: au plus tard le 1er mars 2013;
2°  pour l’année 2012: au plus tard le 31 octobre 2013;
3°  pour l’année 2013: au plus tard le 31 octobre 2014;
4°  pour l’année 2014: au plus tard le 1er mars 2015;
5°  pour l’année 2015: au plus tard à l’expiration du septième mois suivant la publication du tarif à la Gazette officielle du Québec, conformément au quatrième alinéa de l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
6°  pour l’année 2016: au plus tard à l’expiration du treizième mois suivant la publication du tarif à la Gazette officielle du Québec, conformément au quatrième alinéa de l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1138-2015, a. 6.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
9. (Omis).
D. 1049-2004, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1049-2004, 2004 G.O. 2, 4839
L.Q. 2011, c. 14, a. 14 à 18
D. 1302-2013, 2013 G.O. 2, 5525A
D. 1138-2015, 2015 G.O. 2, 4970
D. 699-2018, 2018 G.O. 2, 3875