P-9.1, r. 4 - Règlement concernant les normes d’aménagement des établissements

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.1, r. 4
Règlement concernant les normes d’aménagement des établissements
Loi sur les permis d’alcool
(chapitre P-9.1, a. 114).
1. Pour exploiter un permis sur une terrasse, le titulaire de ce permis doit respecter les normes d’aménagement suivantes:
1°  la terrasse doit être extérieure et ouverte, délimitée par un muret, un treillis, une haie, une clôture, un ouvrage ou autre structure quelconque permettant de la localiser et de fixer le nombre de personnes pouvant y être admises simultanément;
2°  la terrasse doit être meublée de chaises ou de bancs et de tables pour accommoder le nombre de personnes pouvant y être admises simultanément.
D. 1989-82, a. 1.
2. Lorsqu’un permis est exploité sur une terrasse non reliée à un établissement où est exploité un permis d’alcool, le titulaire de ce permis doit respecter en plus des normes prévues à l’article 1, la norme suivante:
1°  (paragraphe abrogé implicitement);
2°  la terrasse doit être pourvue d’un endroit fermant sous clef pour y entreposer les boissons alcooliques susceptibles d’y être vendues ou consommées.
D. 1989-82, a. 2.
3. (Abrogation implicite).
D. 1989-82, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, à l’exception des articles 8 et 9, une pièce est un endroit situé dans un immeuble, délimité de façon permanente par des murs ou par des cloisons suivant le plan produit au soutien de la demande, à l’exclusion des entrées, des couloirs, des galeries, des cuisines et des salles de bain.
D. 1989-82, a. 4; D. 836-2001, a. 1.
5. Un établissement où est exploité un permis pour consommation sur place doit être muni d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité.
D. 1989-82, a. 5.
6. Une mezzanine est considérée comme une pièce distincte devant faire l’objet d’un permis lorsque le nombre de personnes qui peuvent y être admises est supérieur à 50% de celui que peut contenir la pièce dont elle fait partie.
D. 1989-82, a. 6; D. 1057-90, a. 1.
7. Lorsqu’une réception est tenue dans une pièce ou sur une terrasse qui ne fait pas l’objet d’un permis, conformément au deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi, cette pièce doit être conforme aux normes d’aménagement prévues par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et par les règlements adoptés en vertu de ces lois.
D. 1989-82, a. 7.
8. Lorsqu’un permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course ou un centre sportif, le comptoir de vente des boissons alcooliques doit être aménagé en dehors des lieux où sont situés les gradins, les estrades ou l’emplacement réservé aux spectateurs ou aux participants.
Le présent article ne s’applique pas au permis «Parc olympique» ou «Terre des hommes».
D. 1989-82, a. 8; D. 1050-2000, a. 1; D. 836-2001, a. 2.
9. Lorsqu’un permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course ou un centre sportif, la Régie des alcools, des courses et des jeux peut, sur demande et sujet à l’article 41 de la Loi, et en l’indiquant au permis, permettre la consommation ou la vente dans les gradins, dans les estrades ou sur l’emplacement réservé aux spectateurs ou aux participants.
D. 1989-82, a. 9; D. 1050-2000, a. 2; D. 836-2001, a. 3.
10. (Omis).
D. 1989-82, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1989-82, 1982 G.O. 2, 3936
D. 1057-90, 1990 G.O. 2, 3089
D. 1050-2000, 2000 G.O. 2, 5762
D. 836-2001, 2001 G.O. 2, 4573