P-9.002, r. 3 - Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour un bien patrimonial immobilier classé

Texte complet
À jour au 19 octobre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.002, r. 3
Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour un bien patrimonial immobilier classé
Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002, a. 241).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre B-4, r. 3.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3; L.Q. 2011, c. 21, a. 260 et 262.
1. Définitions: Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bien patrimonial immobilier classé»: un immeuble classé au sens de l’article 29 de la Loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «Loi»: la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
d)  «ministre»: le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
e)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 1; D. 1378-2000, a. 1.
2. Demande de réduction: Le propriétaire d’un bien patrimonial immobilier classé qui en fait la demande sur la formule établie à cette fin par le ministre et qui satisfait aux exigences de l’article 4 peut obtenir du ministre un taux de réduction de 25% de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité locale où ce bien est situé.
Dans le cas où la valeur d’un bien patrimonial immobilier classé s’est trouvée augmentée par rapport à l’année précédente, un taux supplémentaire de réduction s’applique; ce taux équivaut au quart du pourcentage que cette augmentation d’évaluation représente par rapport à l’évaluation de l’année précédente.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 2; D. 1378-2000, a. 2.
3. Cumul de réductions: Le taux initial de 25% et le taux supplémentaire obtenus par un propriétaire en vertu de l’article 2 s’ajoutent cumulativement jusqu’à concurrence d’un taux total de réduction équivalent pour un bien patrimonial immobilier classé à une réduction de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité locale où ce bien est situé.
Dans le cas où ce taux total n’équivaut pas, pour un bien patrimonial immobilier classé, à une réduction de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation, un taux supplémentaire obtenu par un propriétaire pour une année subséquente s’ajoute cumulativement au taux total de la dernière réduction obtenue jusqu’à concurrence d’un taux total équivalant pour un exercice financier à une réduction de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 3; D. 1378-2000, a. 3.
3.1. Lorsqu’une demande de réduction est faite au cours de l’année du classement du bien patrimonial immobilier, la réduction s’applique à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à l’article 30 de la Loi.
Dans tout autre cas, la réduction ne s’applique qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle une demande de réduction est faite.
D. 1378-2000, a. 4.
4. Conditions de la réduction: La réduction prévue à l’article 2 est accordée sous réserve que:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  le bien patrimonial immobilier classé ne soit pas un immeuble non porté au rôle ou exempt de toute taxe foncière au sens des articles 63, 204 et 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le bien patrimonial immobilier classé soit conservé en bon état par le propriétaire tel que prescrit à l’article 26 de la Loi;
d)  le propriétaire ait obtenu l’autorisation du ministre au sens de l’article 48 de la Loi pour les travaux effectués sur le bien patrimonial immobilier classé;
e)  le propriétaire ne soit pas, de quelque façon, en défaut de satisfaire aux dispositions de la Loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci;
f)  le propriétaire permette la visite de tout fonctionnaire ou expert autorisé par le ministre en vue de vérifier l’état de conservation du bien patrimonial immobilier classé;
g)  le propriétaire donne au ministre un avis de toute modification quant à l’usage de ce bien dans les 60 jours suivant une telle modification.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 4; D. 1378-2000, a. 5.
5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 5; D. 453-88, a. 1; D. 1378-2000, a. 6.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 6; D. 453-88, a. 2; D. 1378-2000, a. 6.
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 7; D. 1378-2000, a. 6.
8. Immeuble classé en partie: Si le bien patrimonial immobilier pour lequel une réduction est demandée n’est classé que pour partie, la réduction ne s’applique qu’à la partie classée de ce bien patrimonial immobilier.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 8.
9. Diminution de la valeur d’un bien immobilier: Dans le cas où la valeur d’un bien patrimonial immobilier classé diminue par rapport à l’année précédente, tout taux supplémentaire de réduction obtenu en vertu de l’article 2 est abaissé du quart du pourcentage que cette diminution d’évaluation représente par rapport à l’évaluation de l’année précédente.
L’abaissement prévu au premier alinéa n’est pas applicable à un bien patrimonial immobilier classé aussi longtemps que l’évaluation de ce bien n’a pas diminué en dessous de la valeur à partir de laquelle le taux total de réduction équivalait pour un exercice financier à une réduction de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 9.
10. Transfert de propriété: Le droit à une réduction de la valeur foncière est attaché au bien patrimonial immobilier classé et continue de s’y appliquer s’il y a transfert de propriété entre vifs ou par décès.
Pour l’année financière où le transfert de propriété s’effectue, le nouveau propriétaire bénéficie de plein droit de la réduction qui a pu être obtenue par l’ancien propriétaire sans qu’il ait à présenter une nouvelle demande et pourvu qu’il satisfasse aux exigences de ce règlement.
Dans le cas où le taux total de réduction obtenu par l’ancien propriétaire équivaut, pour la dernière année où il lui a été accordé une réduction, à un taux total inférieur à une réduction de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation, le taux supplémentaire de réduction qui pourrait éventuellement être obtenu par le nouveau propriétaire s’ajoute cumulativement au taux total de la dernière réduction obtenue par l’ancien propriétaire.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 10.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, Ann; D. 1378-2000, a. 7.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3
D. 453-88, 1988 G.O. 2, 2095
D. 1378-2000, 2000 G.O. 2, 7312
L.Q. 2011, c. 21, a. 242, 258, 260 et 262