P-32.01, r. 1 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des protecteurs régionaux de l’élève

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-32.01, r. 1
Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des protecteurs régionaux de l’élève
Loi sur le protecteur national de l’élève
(chapitre P-32.01, a. 5 et 7).
A.M. 2023-001; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
CHAPITRE I
RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES PERSONNES APTES À ÊTRE NOMMÉES PROTECTEUR RÉGIONAL DE L’ÉLÈVE
A.M. 2023-001, c. I; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
SECTION I
AVIS DE RECRUTEMENT
A.M. 2023-001, sec. I; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
1. Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste de personnes aptes à être nommées protecteur régional de l’élève, le protecteur national de l’élève publie un avis de recrutement dans une publication circulant ou diffusée dans tout le Québec qui invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature.
A.M. 2023-001, a. 1; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
2. L’avis de recrutement donne:
1°  une description sommaire des fonctions de protecteur régional de l’élève;
2°  l’indication du lieu où la personne peut être appelée à exercer principalement ses fonctions;
3°  en substance, les conditions d’admissibilité et critères de sélection prévus par la loi et le présent règlement et, le cas échéant, les exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières recherchées compte tenu des besoins du protecteur national de l’élève;
4°  en substance, le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une indication de la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations relativement aux candidatures;
5°  la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.
A.M. 2023-001, a. 2; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
3. Une copie de l’avis est transmise au ministre responsable de l’application de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01).
A.M. 2023-001, a. 3; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
SECTION II
CANDIDATURE
A.M. 2023-001, sec. II; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
4. Seules les personnes qui possèdent une expérience minimale de 5 ans pertinente à l’exercice des fonctions de protecteur régional de l’élève peuvent être déclarées aptes à être nommées à cette fonction.
Chaque année d’expérience manquante peut être compensée par une année de scolarité pertinente excédentaire à celle exigée dans l’avis de recrutement, le cas échéant.
A.M. 2023-001, a. 4; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
5. La personne qui désire soumettre sa candidature transmet son curriculum vitae et les renseignements suivants:
1°  son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  le nom de chacune des régions à l’égard desquelles elle soumet sa candidature;
4°  les diplômes de niveaux collégial et universitaire ainsi que les autres attestations pertinentes qu’elle détient;
5°  la nature des activités qu’elle a exercées et qu’elle considère lui avoir permis d’acquérir l’expérience pertinente requise;
6°  le cas échéant, la preuve qu’elle possède les qualités indiquées dans l’avis;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’un acte ou d’une infraction criminels ou d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ainsi que l’indication de l’acte, de l’infraction ou du manquement en cause et de la peine ou de la mesure disciplinaire imposée;
8°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction serait susceptible de mettre en cause l’intégrité ou l’impartialité du protecteur national de l’élève ou du candidat, d’affecter sa capacité de remplir ses fonctions ou de porter atteinte à la confiance du public envers le titulaire de la fonction;
9°  le cas échéant, le nom de ses employeurs, associés ou supérieurs immédiats ou hiérarchiques au cours des 10 dernières années;
10°  le cas échéant, le nom de toute personne morale, société ou association professionnelle dont elle est ou a été membre au cours des 10 dernières années;
11°  un exposé démontrant son intérêt à exercer les fonctions de protecteur régional de l’élève.
Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont elle est ou a été membre, de ses employeurs des 10 dernières années et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa du présent article.
A.M. 2023-001, a. 5; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
SECTION III
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
A.M. 2023-001, sec. III; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
6. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le protecteur national de l’élève forme un comité de sélection conformément à l’article 6 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01).
A.M. 2023-001, a. 6; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
7. Un membre du comité doit sans délai porter à la connaissance des autres membres du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
A.M. 2023-001, a. 7; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
8. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
A.M. 2023-001, a. 8; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
9. Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou empêché, la décision est prise par les autres membres.
A.M. 2023-001, a. 9; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
10. Avant d’entrer en fonction, les membres du comité prêtent serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (prénom et nom) déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant une personne habilitée à recevoir le serment.
L’écrit constatant le serment est transmis au protecteur national de l’élève.
A.M. 2023-001, a. 10; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
11. Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément.
A.M. 2023-001, a. 11; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
12. Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux (D. 2500-83, 83-11-30).
Outre le remboursement des frais, les membres du comité autre que le président qui ne sont pas à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement ont droit à des honoraires de 250 $ par journée ou 200 $ par demi-journée de séance à laquelle ils participent.
A.M. 2023-001, a. 12; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
SECTION IV
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
A.M. 2023-001, sec. IV; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
13. Le protecteur national de l’élève transmet la liste des candidats et leurs dossiers aux membres du comité de sélection.
A.M. 2023-001, a. 13; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
14. Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d’admissibilité et, le cas échéant, satisfont aux mesures d’évaluation auxquelles il peut en outre les soumettre, compte tenu des postes à combler ou du nombre élevé de candidats.
A.M. 2023-001, a. 14; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
15. Le président du comité informe les candidats retenus à cette étape de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera et informe les autres candidats que leur candidature n’a pas été retenue et que, ce faisant, ils ne seront pas convoqués.
A.M. 2023-001, a. 15; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
SECTION V
CONSULTATIONS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
A.M. 2023-001, sec. V; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
16. Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment:
1°  toute personne qui, au cours des 10 dernières années, a été un employeur, un associé ou un supérieur immédiat ou hiérarchique du candidat;
2°  toute personne morale, société ou association professionnelle dont un candidat est ou a été membre au cours des 10 dernières années.
A.M. 2023-001, a. 16; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
17. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  la connaissance du système d’éducation;
2°  la connaissance des mécanismes de règlement des différends;
3°  la connaissance du milieu scolaire ou d’autres milieux pertinents à l’exercice des fonctions;
4°  l’expertise liée aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
5°  les qualités personnelles et intellectuelles du candidat;
6°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
7°  les habiletés à exercer la fonction de protecteur régional de l’élève, notamment la capacité de jugement du candidat, sa capacité d’agir en toute impartialité, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, son empathie, sa pondération, sa capacité d’analyse et de synthèse, son esprit de décision, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression orale et écrite et sa capacité à adopter un comportement éthique;
8°  la conception que le candidat se fait de la fonction de protecteur régional de l’élève.
A.M. 2023-001, a. 17; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
18. Le comité de sélection peut soumettre les candidats qui répondent aux conditions d’admissibilité aux mesures d’évaluation qu’il détermine.
A.M. 2023-001, a. 18; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
SECTION VI
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
A.M. 2023-001, sec. VI; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
19. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante.
A.M. 2023-001, a. 19; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
20. Le comité soumet un rapport au ministre. Ce rapport:
1°  indique les noms des candidats dont la candidature n’a pas été retenue et qui n’ont pas été rencontrés et en donne les motifs;
2°  indique les noms des candidats que le comité a rencontrés dont la candidature n’a pas été retenue et en donne les motifs;
3°  indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu’il déclare aptes à être nommés protecteur régional de l’élève, les régions dans lesquelles ils pourraient être affectés, leur profession et les coordonnées relatives à leur lieu de travail;
4°  contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des expériences, caractéristiques ou compétences particulières des candidats déclarés aptes.
A.M. 2023-001, a. 20; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
21. À moins qu’il ne puisse y parvenir, le comité déclare apte un nombre de candidats correspondant normalement au moins au double du nombre de postes à combler, le cas échéant.
A.M. 2023-001, a. 21; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
22. Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport.
A.M. 2023-001, a. 22; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
SECTION VII
TENUE DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’APTITUDE
A.M. 2023-001, sec. VII; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
23. Le protecteur national de l’élève écrit aux candidats pour les informer qu’ils ont ou non été déclarés aptes à être nommés protecteur régional de l’élève.
A.M. 2023-001, a. 23; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
24. Le protecteur national de l’élève tient à jour le registre des déclarations d’aptitude et y inscrit pour chacune des régions, la liste des personnes déclarées aptes à être nommées protecteur régional de l’élève.
La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 3 ans à compter de son inscription au registre.
Le protecteur national de l’élève radie une inscription à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitude ou lorsque la personne est nommée protecteur régional de l’élève, décède ou demande que son inscription soit retirée du registre.
A.M. 2023-001, a. 24; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
SECTION VIII
RECOMMANDATION
A.M. 2023-001, sec. VIII; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
25. Dès qu’un poste est à combler, le protecteur national de l’élève transmet une copie de la liste à jour des personnes déclarées aptes à être nommées protecteur régional de l’élève au ministre et lui recommande le nom d’une personne ayant été déclarée apte.
A.M. 2023-001, a. 25; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
26. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement du poste à combler, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées protecteur régional de l’élève, nommer une personne, il demande alors au protecteur national de l’élève de publier un nouvel avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite du nouvel avis de recrutement et de faire rapport au ministre conformément à l’article 20 peut être formé de personnes ayant déjà été désignées pour agir au sein d’un comité précédent.
A.M. 2023-001, a. 26; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
CHAPITRE II
CONFIDENTIALITÉ
A.M. 2023-001, c. II; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
27. Le nom des candidats, le rapport du comité de sélection, le registre, la liste des candidats déclarés aptes à être nommés protecteur régional de l’élève ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation ou à une décision du comité sont confidentiels.
A.M. 2023-001, a. 27; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
A.M. 2023-001, c. III; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
28. (Omis).
A.M. 2023-001, a. 28; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.
RÉFÉRENCES
A.M. 2023-001, 2023 G.O. 2, 163 et 491