P-32.01, r. 0.1 - Règlement sur la procédure de dépôt et de traitement des plaintes

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-32.01, r. 0.1
Règlement sur la procédure de dépôt et de traitement des plaintes
Loi sur le protecteur national de l’élève
(chapitre P-32.01, a. 29, 31, 2e al., a. 41, 61, 2e al. et a. 62).
SECTION I
OBJET
A.M. 2023-004, sec. I.
1. Le présent règlement détermine les modalités applicables au dépôt d’une plainte faite par un élève ou un enfant visé à l’article 16 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) ou par les parents de ceux-ci qui sont insatisfaits d’un service qu’ils ont reçu, reçoivent, auraient dû recevoir ou requièrent du centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé.
Il détermine également les modalités applicables au traitement des plaintes reçues par le centre de services scolaire, l’établissement d’enseignement privé et le protecteur régional de l’élève.
Il prescrit enfin l’utilisation d’un registre des plaintes ainsi que les renseignements que doit permettre d’inscrire l’actif informationnel que le protecteur national de l’élève pourra déterminer.
A.M. 2023-004, a. 1.
SECTION II
TRAITEMENT DES PLAINTES PAR UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE OU PAR UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
A.M. 2023-004, sec. II.
2. La plainte formulée à la personne directement concernée par la plainte, à son supérieur immédiat ou au responsable du traitement des plaintes peut être formulée verbalement ou par écrit.
A.M. 2023-004, a. 2.
3. Le membre du personnel d’un établissement qui reçoit une plainte en avise par écrit le directeur de l’établissement.
L’avis contient le nom du plaignant, le nom de l’élève ou de l’enfant qui reçoit l’enseignement à la maison s’il n’est pas le plaignant, le nom de la personne visée par la plainte, les faits qui fondent la plainte et la date de sa réception.
A.M. 2023-004, a. 3.
4. Le responsable du traitement des plaintes qui reçoit une plainte conformément à l’article 24 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) remet un accusé de réception au plaignant dans les 2 jours ouvrables de la réception de la plainte.
L’accusé de réception précise la date de réception de la plainte et indique la date à laquelle se termine le délai de traitement de 15 jours ouvrables. Il précise également la possibilité de formuler une plainte au protecteur régional de l’élève si le traitement de sa plainte n’est pas terminé à cette date. Il doit, en outre, indiquer le numéro de téléphone ainsi que l’adresse du site Internet ou celle du courrier électronique permettant d’obtenir des renseignements ou de formuler une plainte au protecteur régional de l’élève.
A.M. 2023-004, a. 4.
5. L’avis sur le bien-fondé de la plainte que le responsable du traitement des plaintes transmet conformément à l’article 25 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) doit mentionner la possibilité de formuler une plainte au protecteur régional de l’élève. Il doit également indiquer le numéro de téléphone ainsi que l’adresse du site Internet ou celle du courrier électronique permettant d’obtenir des renseignements ou de formuler une plainte au protecteur régional de l’élève.
A.M. 2023-004, a. 5.
SECTION III
TRAITEMENT DES PLAINTES PAR LE PROTECTEUR RÉGIONAL DE L’ÉLÈVE
A.M. 2023-004, sec. III.
6. Un accusé de réception est transmis au plaignant par le protecteur régional de l’élève dans les 2 jours ouvrables de la réception de la plainte.
A.M. 2023-004, a. 6.
SECTION IV
REGISTRE DES PLAINTES
A.M. 2023-004, sec. IV.
7. Un registre des plaintes doit être tenu par chaque centre de services scolaire et établissement d’enseignement privé.
A.M. 2023-004, a. 7.
8. La personne qui reçoit une plainte doit inscrire les renseignements suivants au registre des plaintes:
1°  la date de réception de la plainte;
2°  le nom de l’élève ou de l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, le nom de la personne directement concernée par la plainte et, si la plainte a été formulée au supérieur immédiat de la personne directement concernée, le nom du supérieur immédiat;
3°  le sujet de la plainte;
4°  un résumé des faits allégués qui fondent la plainte;
5°  le suivi donné à la plainte.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une plainte est reçue par un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, les renseignements sont consignés au registre des plaintes par le directeur de l’établissement ou par la personne qu’il désigne à cette fin.
A.M. 2023-004, a. 8.
SECTION V
ACTIF INFORMATIONNEL
A.M. 2023-004, sec. V.
9. L’actif informationnel que le protecteur national de l’élève peut déterminer conformément à l’article 61 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) doit respecter les normes de tenue de dossier suivantes:
1°  un dossier doit être ouvert pour chaque plainte et chaque signalement et doit contenir les renseignements prévus à l’article 10;
2°  les dossiers doivent être mis à jour de façon contemporaine à leur évolution.
A.M. 2023-004, a. 9.
10. L’actif informationnel doit permettre d’inscrire les renseignements suivants:
1°  la date de réception de la plainte;
2°  le nom, le genre, la date de naissance, les coordonnées et le code permanent de l’élève ou de l’enfant recevant de l’enseignement à la maison;
3°  les faits qui fondent la plainte;
4°  la nature de la plainte;
5°  la date et le résumé de toute communication verbale pertinente reçue ou transmise dans le cadre du traitement de la plainte;
6°  les noms et les coordonnées de la personne directement concernée par la plainte, de son supérieur immédiat ainsi que des principaux intervenants concernés par la plainte;
7°  les documents produits ou reçus dans le cadre du traitement de la plainte, ainsi que la date de leur réception ou d’envoi;
8°  les notes relatives aux analyses effectuées au cours du traitement de la plainte, les conclusions, les motifs de celles-ci et les correctifs recommandés ou les recommandations, selon le cas.
L’actif informationnel doit permettre d’inscrire de la même manière les renseignements concernant les signalements et les renseignements relatifs à des actes de violence à caractère sexuel, avec les adaptations nécessaires.
A.M. 2023-004, a. 10.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
A.M. 2023-004, sec. VI.
11. (Omis).
A.M. 2023-004, a. 11.
RÉFÉRENCES
A.M. 2023-004, 2023 G.O. 2, 3690