P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-12, r. 5.3
Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-758, sec. I.
1. Le présent règlement permet à l’Ordre des podiatres du Québec de déterminer le cadre des obligations de formation continue auxquelles les podiatres ou une classe d’entre eux doivent se conformer.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre au podiatre d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2023-758, a. 1.
2. Aux fins du présent règlement, une période de référence débute le 1er janvier et s’étend sur 2 ans.
Au cours d’une période de référence, le podiatre doit suivre au moins 60 heures d’activités de formation continue, dont:
1°  un minimum de 3 heures en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle choisies par le podiatre à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre et accessible sur son site Internet;
2°  les heures de formation nécessaires pour obtenir ou maintenir un certificat en réanimation cardiorespiratoire de base pour professionnel de la santé, délivré dans le cadre d’une activité de formation initiale ou de requalification dispensée par un organisme ou un formateur reconnu par l’Ordre en fonction des critères énumérés au troisième alinéa de l’article 10, pour un maximum de 8 heures.
Le podiatre qui accumule plus de 60 heures d’activités de formation continue pour une période de référence ne peut reporter les heures d’activités excédentaires à une période de référence subséquente.
Décision OPQ 2023-758, a. 2.
3. Le podiatre qui s’inscrit au tableau de l’Ordre pour la première fois au cours d’une période de référence doit accumuler un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour cette même période de référence.
Il en est de même pour le podiatre qui se réinscrit au tableau pendant une période de référence, à moins qu’il en soit dispensé conformément à la section IV.
Toutefois, le podiatre qui se réinscrit au tableau dans les 3 mois qui précèdent la fin de la période de référence est dispensé de ses obligations de formation continue pour cette période.
Décision OPQ 2023-758, a. 3.
4. Le podiatre choisit des activités de formation continue qui, pour être admissibles, ont un lien avec l’exercice de la profession et répondent le mieux à ses besoins.
Décision OPQ 2023-758, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les podiatres ou à une classe d’entre eux de suivre une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou de lacunes qui affectent la qualité de l’exercice de la profession.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine les objectifs, la forme et le contenu de l’activité;
2°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les formateurs, les associations, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir l’activité;
4°  détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle l’activité doit être suivie.
Décision OPQ 2023-758, a. 5.
SECTION II
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-758, sec. II.
6. Le podiatre doit consacrer au moins 36 heures d’activités de formation continue par période de référence à des activités offertes dans un contexte organisé et structuré, à savoir la participation à:
1°  un cours, un séminaire, une formation, un colloque, une conférence ou un atelier organisé par l’Ordre ou en partenariat avec lui, pour un minimum de 8 heures par période de référence;
2°  un cours, un séminaire, une formation, un colloque, une conférence ou un atelier offert par un autre ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire, par une association médicale ou professionnelle canadienne ou internationale, ou par un organisme spécialisé bénéficiant de ressources professionnelles, techniques et pédagogiques adéquates;
3°  lorsque le podiatre agit à titre de formateur, une activité visée au paragraphe 1 ou 2 dont le contenu scientifique s’adresse à des professionnels de la santé, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
4°  un programme d’accompagnement volontaire mis sur pied par l’Ordre;
5°  à titre de superviseur, au stage imposé à un podiatre conformément au troisième alinéa de l’article 45.3 ou au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), pour un maximum de 10 heures par période de référence;
6°  tout autre type d’activité de formation continue reconnue par l’Ordre en fonction des critères énumérés au troisième alinéa de l’article 10.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, l’association ou l’organisme ne doit pas exercer d’activités promotionnelles ou commerciales liées à la fabrication ou à la vente de produits podiatriques, pharmaceutiques ou orthopédiques, ou à d’autres activités de même nature.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
Ne constitue pas une activité de formation continue admissible un stage ou un cours de perfectionnement imposé au podiatre conformément au troisième alinéa de l’article 45.3 ou au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2023-758, a. 6.
7. Sont également admissibles les activités de formation continue suivantes, pour un maximum de 8 heures chacune par période de référence:
1°  la lecture d’articles ou d’ouvrages scientifiques liés à l’exercice de la profession;
2°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage spécialisé lié à l’exercice de la profession, dans la mesure où celui-ci est révisé par des pairs et publié dans une revue scientifique;
3°  la participation à des projets de recherche approuvés par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies.
Décision OPQ 2023-758, a. 7.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2023-758, sec. III.
8. Au plus tard le 1er février qui suit la fin de chaque période de référence, le podiatre transmet à l’Ordre une déclaration de formation continue, suivant la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique notamment les activités de formation suivies, la date, le nom du formateur, de l’ordre professionnel, de l’établissement d’enseignement, de l’association ou de l’organisme spécialisé qui a offert l’activité de formation, le nombre d’heures suivies pour chacune d’entre elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le podiatre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-758, a. 8.
9. Le podiatre doit conserver, jusqu’à l’expiration d’une période de 5 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-758, a. 9.
10. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au podiatre et l’informer de son droit de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au podiatre dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation continue et l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2023-758, a. 10.
SECTION IV
DISPENSES
Décision OPQ 2023-758, sec. IV.
11. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de ses obligations de formation continue le podiatre qui cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un podiatre fasse l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-758, a. 11.
12. Le podiatre peut obtenir une dispense s’il formule une demande écrite à l’Ordre et fournit:
1°  les motifs au soutien de sa demande;
2°  la durée de la dispense demandée;
3°  un billet médical ou toute autre pièce justificative pertinente.
Le podiatre est dispensé de 2 h 30 pour chaque mois complet où il se trouve dans l’une des situations prévues au premier alinéa de l’article 11.
Toutefois, dans le cas d’une dispense pour cause de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la dispense maximale est de 30 heures par période de référence.
Décision OPQ 2023-758, a. 12.
13. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande de dispense, il en notifie un avis écrit au podiatre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au podiatre dans un délai de 30 jours de la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-758, a. 13.
14. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le podiatre en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures de formation continue que le podiatre doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre, avant de rendre sa décision, notifie un avis au podiatre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au podiatre dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-758, a. 14.
SECTION V
DÉFAUTS ET RADIATION
Décision OPQ 2023-758, sec. V.
15. L’Ordre notifie un avis au podiatre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 8.
L’avis indique au podiatre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa se calcule à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours s’il concerne le défaut du podiatre de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2023-758, a. 15.
16. Les heures d’activités de formation continue cumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2023-758, a. 16.
17. Lorsque le podiatre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai fixé dans l’avis prévu à l’article 15, le Conseil d’administration, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, le radie du tableau.
Le Conseil d’administration notifie au podiatre un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 15 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-758, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2023-758, sec. VI.
18. (Omis).
Décision OPQ 2023-758, a. 18.
RÉFÉRENCES
Décsion OPQ 2023-758, 2023 G.O. 2, 4986