P-10, r. 2 - Règlement sur les activités de formation obligatoire des pharmaciens pour la prescription des médicaments permettant une contraception orale d’urgence

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 2
Règlement sur les activités de formation obligatoire des pharmaciens pour la prescription des médicaments permettant une contraception orale d’urgence
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
1. Le programme de formation, prévu à l’annexe I, vise à donner aux pharmaciens les connaissances nécessaires à l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle autorisée par le paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), et qui consiste à prescrire les médicaments permettant une contraception orale d’urgence.
Décision 2001-07-26, a. 1.
2. Tout pharmacien doit suivre et réussir, dans les 6 mois suivant le 20 septembre 2001 ou la fin de l’une des situations prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 4° du premier alinéa de l’article 3, une formation d’une durée d’au moins 3 heures dont les éléments du contenu sont décrits à l’annexe I.
La personne qui devient membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec après le 20 septembre 2001 doit, à moins d’en être dispensée conformément à l’article 3, suivre et réussir cette formation dans les 3 mois suivant la date de son inscription au tableau de l’Ordre.
Décision 2001-07-26, a. 2.
3. Est dispensé des obligations de suivre et de réussir la formation prévue à l’annexe I, le pharmacien:
1°  qui n’exerce pas la pharmacie suivant l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
2°  qui n’exerce pas la pharmacie dans un milieu où il est susceptible de prescrire des médicaments permettant la contraception orale d’urgence;
3°  qui a suivi et réussi, dans le cadre de ses études universitaires, une formation dont les éléments du contenu sont équivalents à ceux décrits à l’annexe I;
4°  dont les convictions s’opposent à l’utilisation de méthodes de contraception orale d’urgence.
Le pharmacien qui se trouve dans l’une des situations visées au premier alinéa doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, une déclaration ou une preuve attestant qu’il se trouve dans cette situation.
Décision 2001-07-26, a. 3.
4. Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le pharmacien est dispensé, il doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir les obligations prévues à l’article 2.
Décision 2001-07-26, a. 4.
5. Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur approuvé par résolution du Conseil d’administration, attestant que le pharmacien a satisfait aux obligations prévues à l’article 2, le secrétaire de l’Ordre lui délivre une attestation suivant laquelle il a suivi et réussi le programme de formation dont les éléments du contenu sont décrits à l’annexe I.
Décision 2001-07-26, a. 5.
6. Le pharmacien qui fait défaut de remplir les obligations prévues à l’article 2 dans le délai prescrit reçoit un avis du secrétaire de l’Ordre suivant lequel il n’a pas dûment complété sa formation.
Le pharmacien dispose alors d’un délai de 30 jours pour remédier à son défaut, après quoi le Conseil d’administration, sur rapport du secrétaire de l’Ordre, limite son droit d’exercice.
La limitation demeure en vigueur jusqu’à ce que le pharmacien ait fourni la preuve au secrétaire de l’Ordre qu’il a rempli les obligations prévues au présent règlement.
Décision 2001-07-26, a. 6.
7. (Omis).
Décision 2001-07-26, a. 7.
ANNEXE I
(a. 2)
ÉLÉMENTS DU CONTENU DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE POUR LA PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS AUX FINS DE LA CONTRACEPTION ORALE D’URGENCE
1. Considérations sociales
2. Considérations pharmaco-thérapeutiques
3. Considérations cliniques
— l’anamnèse
— le processus décisionnel
— les conseils
— le monitorage
4. Considérations éthiques
5. Considérations légales
Décision 2001-07-26, Ann I.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-07-26, 2001 G.O. 2, 6198
L.Q. 2008, c. 11, a. 212