O-7, r. 21 - Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 21
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des optométristes du Québec
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7. a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65 et a. 93, par. e).
Remplacé, Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2408; eff. 2012-05-31; voir c. O-7, r. 7.1.
1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des optométristes du Québec, le territoire du Québec est divisé en 7 régions:
a)  la région du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie;
b)  la région du Nord;
c)  la région de Québec;
d)  la région de Trois-Rivières;
e)  la région des Cantons-de-l’Est;
f)  la région de Montréal;
g)  la région de l’Outaouais – Nord-Ouest.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 10, a. 1.
2. Le territoire de la région du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie est celui de la région 1.
Le territoire de la région du Nord est celui des régions 2, 9 et 10.
Le territoire de la région de Québec est celui de la région 3.
Le territoire de la région de Trois-Rivières est celui des régions 4 et 17.
Le territoire de la région des Cantons-de-l’Est est celui de la région 5.
Le territoire de la région de Montréal est celui de la région 6.
Le territoire de la région de l’Outaouais – Nord-Ouest est celui des régions 7 et 8.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 10, a. 2.
3. Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie, un pour la région du Nord, un pour la région de Québec, un pour la région de Trois-Rivières, un pour la région des Cantons-de-l’Est, 7 pour la région de Montréal et un pour la région de l’Outaouais – Nord-Ouest.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 10, a. 3.
4. Un optométriste vote dans la région où il a son domicile professionnel, pour les candidats de cette région. Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans les cas où celui-ci est élu au suffrage universel.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 10, a. 4.
5. Si le président est élu au suffrage universel, le Conseil d’administration est formé de 17 personnes, dont le président.
Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 16 personnes, dont le président.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 10, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 10
L.Q. 2008, c. 11, a. 212