M-9, r. 12 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un ergothérapeute

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 12
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un ergothérapeute
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3) .
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, à la suite d’une ordonnance et suivant les autres conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par un ergothérapeute.
D. 732-2009, a. 1.
2. L’ergothérapeute peut administrer des médicaments ou d’autres substances par voie orale ou par voie topique lors de l’évaluation des habiletés fonctionnelles d’une personne ou dans le cadre d’un entraînement à l’autonomie.
D. 732-2009, a. 2.
3. L’ergothérapeute peut administrer des médicaments topiques lors des traitements reliés aux plaies.
D. 732-2009, a. 3.
4. La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence des diplômes et de la formation par l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec peut, en présence d’un ergothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2 et 3 dans la mesure où elles sont requises pour lui permettre de bénéficier de cette équivalence.
D. 732-2009, a. 4.
5. L’étudiant inscrit à un programme d’études menant à un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec peut, en présence d’un ergothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2 et 3 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 732-2009, a. 5.
6. (Omis).
D. 732-2009, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 732-2009, 2009 G.O. 2, 2831