M-9, r. 12.0001 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des diététistes

Texte complet
À jour au 28 juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 12.0001
Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des diététistes
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1er al., par. b).
SECTION I
OBJET
D. 1167-2018, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui, suivant certaines conditions et modalités prescrites, peuvent l’être par un diététiste.
D. 1167-2018, a. 1.
SECTION II
ACTIVITÉS AUTORISÉES
D. 1167-2018, sec. II.
2. Dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel, pourvu qu’une ordonnance indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, ainsi que lors de la surveillance de l’état nutritionnel d’un patient dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé, un diététiste peut:
1°  prescrire au patient:
a)  des formules nutritives, des macronutriments et des micronutriments afin d’assurer l’atteinte des besoins nutritionnels;
b)  des solutions d’enzymes pancréatiques servant à rétablir la fonctionnalité du tube d’alimentation;
c)  des analyses de laboratoire;
2°  ajuster l’insuline et les antidiabétiques du patient.
Un diététiste exerce les activités prévues au premier alinéa conformément aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles prévues au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25.1).
D. 1167-2018, a. 2; D. 1321-2022, a. 1.
3. Un diététiste peut administrer, selon une ordonnance, des médicaments ou d’autres substances, par voie orale ou entérale, dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel ainsi que lors de la surveillance de l’état nutritionnel du patient dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé.
D. 1167-2018, a. 3.
4. Avant de prescrire des formules nutritives, des macronutriments et des micronutriments, d’ajuster l’insuline et les antidiabétiques d’un patient ou d’administrer un médicament prescrit, un diététiste doit:
1°  s’assurer de l’absence de contre-indications ou d’interactions médicamenteuses;
2°  s’assurer de disposer d’une évaluation à jour de l’état de santé du patient.
En outre, avant d’ajuster l’insuline et les antidiabétiques du patient, un diététiste doit s’assurer de l’atteinte des cibles thérapeutiques scientifiquement reconnues, sauf s’il obtient du professionnel responsable du suivi clinique du patient les cibles thérapeutiques spécifiques à atteindre et, s’il y a lieu, les limites ou les contre-indications particulières.
Avant de prescrire une analyse de laboratoire, un diététiste doit s’assurer qu’aucun résultat pour une analyse équivalente n’est disponible.
D. 1167-2018, a. 4; D. 1321-2022, a. 2.
5. Un diététiste doit inscrire au dossier d’un patient les formules nutritives, les macronutriments, les micronutriments, les solutions d’enzymes pancréatiques et les analyses de laboratoire qu’il a prescrits de même que l’insuline et les antidiabétiques qu’il a ajustés ainsi que les motifs pour lesquels ils sont prescrits ou pour lesquels la dose est modifiée. Il doit aussi inscrire le nom des médicaments prescrits qu’il administre.
Un diététiste doit également inscrire au dossier le suivi requis à la suite de ses interventions.
D. 1167-2018, a. 5; D. 1321-2022, a. 3.
6. Un diététiste doit communiquer au professionnel responsable du suivi clinique d’un patient le nom des formules nutritives, des macronutriments, des micronutriments et des solutions d’enzymes pancréatiques prescrits, l’insuline et les antidiabétiques ajustés ainsi que le résultat des analyses de laboratoire prescrites.
En l’absence de médecin traitant, un diététiste doit établir, préalablement à ses interventions, le suivi et la prise en charge du patient.
D. 1167-2018, a. 6; D. 1321-2022, a. 4.
7. Un diététiste peut procéder au retrait définitif d’un tube d’alimentation en vertu d’une ordonnance.
D. 1167-2018, a. 7.
SECTION III
FORMATION
D. 1167-2018, sec. III.
8. Pour exercer les activités visées au présent règlement, un diététiste doit, selon le cas, remplir les conditions suivantes:
1°  aux fins de prescrire les formules nutritives, les macronutriments, les micronutriments et les solutions d’enzymes pancréatiques, être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec suivant laquelle il a réussi une formation théorique d’une durée de 15 heures portant notamment sur les éléments suivants:
a)  les indications pour la prévention et le traitement des conditions qui requièrent des formules nutritives, des macronutriments, des micronutriments ou des solutions d’enzymes pancréatiques;
b)  les interactions et contre-indications médicamenteuses et nutritionnelles;
c)  les apports nutritionnels de référence (ANREF) et les apports maximaux tolérables (AMT) des vitamines et des minéraux;
d)  les normes de rédaction d’une ordonnance;
1.1°  aux fins de prescrire des analyses de laboratoire et d’ajuster l’insuline et les antidiabétiques, en plus de l’attestation visée au paragraphe 1, être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec suivant laquelle il a réussi une formation théorique d’une durée de 3 heures portant notamment sur les éléments suivants:
a)  les indications pour l’ajustement de l’insuline et des antihyperglycémiants;
b)  l’utilisation judicieuse des valeurs et la gestion sécuritaire des analyses de laboratoire;
2°  aux fins de procéder au retrait définitif d’un tube d’alimentation visé à l’article 7, être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec suivant laquelle il a réussi une formation d’une durée de 15 heures portant notamment sur les éléments suivants:
a)  une formation théorique sur:
i.  les types de tubes, le matériel stérile et les méthodes de retrait;
ii.  les contre-indications immédiates au retrait d’un tube;
iii.  les interventions et suivis requis après le retrait du tube incluant la référence à un autre professionnel lorsque requise;
iv.  les complications potentielles liées au retrait d’un tube ainsi que les signes et les symptômes associés;
b)  une formation pratique sur:
i.  les méthodes de retrait d’un tube;
ii.  l’hygiène et l’application d’une méthode propre;
iii.  la surveillance et l’identification des signes et symptômes de potentielles complications;
3°  lorsqu’un diététiste n’exerce pas dans le secteur de la nutrition clinique ou n’a pas acquis la compétence dans ce secteur d’activité, il doit suivre une formation d’appoint dont le contenu et le nombre d’heures sont déterminés par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec.
D. 1167-2018, a. 8; D. 1321-2022, a. 5.
9. (Omis).
D. 1167-2018, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1167-2018, 2018 G.O. 2, 6439
L.Q. 2020, c. 15, a. 73
D. 1321-2022, 2022 G.O. 2, 4329