Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-9, r. 11.1
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un thérapeute du sport
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 11.1
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un thérapeute du sport
MÉDECINS — THÉRAPEUTES DU SPORT — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par un thérapeute du sport.
D. 345-2012, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«sportif»: la personne qui exerce, au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence, une activité physique comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique;
2
°
«thérapeute du sport»: la personne qui est certifiée par l’Association canadienne des thérapeutes du sport et qui est:
a
)
soit titulaire du diplôme de Bachelor of Science, B.Sc., délivré au terme du programme de Bachelor of Science Specialization in Exercise Science - Athletic Therapy Option de l’Université Concordia;
b
)
soit titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec au terme d’un programme en thérapie du sport agréé par l’Association canadienne des thérapeutes du sport.
D. 345-2012, a. 2
.
3
.
Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes auprès d’un sportif:
1
°
évaluer sa fonction musculosquelettique lorsqu’il présente une déficience ou une incapacité d’origine musculosquelettique et lorsque l’affection associée dont il est atteint, le cas échéant, est en phase chronique et dans un état contrôlé;
2
°
utiliser des formes d’énergie invasives;
3
°
prodiguer des traitements reliés aux plaies;
4
°
administrer des médicaments topiques, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance, dans le cadre de l’utilisation des formes d’énergie invasives ainsi que lors des traitements reliés aux plaies.
Le thérapeute du sport doit exercer ces activités professionnelles aux fins d’encadrer le sportif dans la préparation et la réalisation de son activité physique, de lui offrir les premiers soins sur les sites d’entraînement et de compétition, de déterminer son plan de traitement ainsi que d’évaluer et de traiter ses déficiences et ses incapacités d’origine musculosquelettique dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal.
D. 345-2012, a. 3
.
4
.
Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 3 auprès de toute autre personne si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
cette personne présente une déficience ou une incapacité d’origine musculosquelettique et l’affection associée dont elle est atteinte, le cas échéant, est en phase chronique et dans un état contrôlé;
2
°
il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical.
D. 345-2012, a. 4
.
5
.
La personne inscrite dans un programme d’études qui mène à l’obtention du diplôme visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 de l’article 2 ainsi que la personne candidate à la certification de l’Association canadienne des thérapeutes du sport peuvent exercer les activités professionnelles prévues à l’article 3 si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
elles exercent ces activités conformément aux articles 3 et 4 et en présence d’un thérapeute du sport;
2
°
l’exercice de ces activités est requis aux fins de compléter ce programme ou d’obtenir cette certification.
D. 345-2012, a. 5
.
6
.
Le présent règlement cessera de s’appliquer le 3 mai 2017.
D. 345-2012, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 345-2012, 2012 G.O. 2, 1863
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3