M-35.1, r. 99 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs de bois de la Mauricie

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 99
Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs de bois de la Mauricie
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106) et destiné à la transformation en pâtes et papiers, à la fabrication de panneaux, à l’utilisation dans une fonderie ou à la transformation exclusive en copeaux doit d’abord obtenir une part de marché délivrée par le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.
On entend par «part de marché», le volume de bois calculé en mètres cubes apparents, en mètres cubes solides ou en tonnes métriques qu’un producteur peut mettre en marché par essence ou groupe d’essences au cours d’une année.
Décision 6894, a. 1.
2. Une part de marché n’est valable que pour une période d’un an à partir du 1er juillet de chaque année.
Décision 6894, a. 2; Décision 9050, a. 1.
3. Le Syndicat fait parvenir, avant le 1er mars de chaque année, une formule semblable à celle reproduite à l’annexe 1 de demande de part de marché à chaque producteur inscrit au fichier visé au Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 103).
Une superficie forestière avec bois marchand représente un territoire forestier supportant au moins 45 m3 apparents de bois marchand par hectare.
On entend par «bois marchand», les arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,3 m du sol.
Décision 6894, a. 3; Décision 9050, a. 2.
4. Tout producteur intéressé à obtenir une part de marché doit remplir la formule de demande de part de marché et la retourner au Syndicat au plus tard le 1er avril. Il peut expédier cette formule par la poste, par messager, par télécopieur ou par courrier électronique.
Un producteur qui, le 1er mars, n’a pas reçu sa formule de demande de parts de marché doit en informer le Syndicat au plus tard le 10 mars.
Décision 6894, a. 4; Décision 9050, a. 3.
5. Les superficies en friche, régénérées naturellement, supportant une plantation de moins de 15 ans ou contenant moins de 45 m3 apparents de bois marchand par hectare ne peuvent servir à calculer la part de marché d’un producteur.
Décision 6894, a. 5.
6. Un organisme de gestion en commun peut déposer une demande de part de marché au nom de ses producteurs actionnaires pour lesquels il détient un mandat écrit et spécifique d’aménagement de superficies boisées et déterminées et de récolte du bois qui en résulte. Il doit fournir, en plus des renseignements requis par le formulaire de demande de parts de marché, la copie de convention d’actionnaire et les documents constatant le mandat de ces producteurs. Pour le calcul et la gestion des parts de marché, un organisme de gestion en commun est considéré comme un producteur.
On entend par «organisme de gestion en commun», le Groupement forestier de Champlain inc. et le Groupement forestier Maskinongé-Lanaudière inc.
Décision 6894, a. 6; Décision 9050, a. 4.
7. Le Syndicat peut refuser de délivrer une part de marché à un producteur qui n’a pas rempli la formule prescrite à l’article 3, qui ne l’a pas retournée dans les délais indiqués à l’article 4 ou qui n’a pas fait parvenir toute l’information ou tous les documents demandés dans les délais requis.
Décision 6894, a. 7; Décision 9050, a. 5.
8. Pour calculer les parts de marché, le Syndicat pondère la superficie forestière avec bois marchand de chaque producteur en diminuant de 25% l’excédent de 400 ha.
Décision 6894, a. 8.
9. Le Syndicat calcule la part de marché globale pour chaque essence ou groupe d’essences en tenant compte des besoins des acheteurs, des renseignements fournis par les producteurs sur leur formule de demande de part de marché et des inventaires de bois faisant l’objet de demande de part de marché à la fin de chaque année.
On entend par «part de marché globale» le volume total de bois que tous les producteurs peuvent mettre en marché par essence ou groupe d’essences au cours de l’année.
Décision 6894, a. 9; Décision 9050, a. 6.
10. Le Syndicat divise le solde de la part de marché globale par le total des superficies forestières avec bois marchand de tous les producteurs ayant demandé une part de marché pour obtenir le total de la production autorisée par essence ou groupe d’essences par hectare.
Il multiplie la production autorisée par hectare par la superficie forestière avec bois marchand de chaque producteur ayant demandé une part de marché pour obtenir la part de marché de ce producteur par essence ou groupe d’essences.
Lorsque les conventions conclues avec les acheteurs le permettent, le Syndicat alloue un volume minimum par producteur.
Décision 6894, a. 10; Décision 9050, a. 7.
11. (Abrogé).
Décision 6894, a. 11; Décision 9050, a. 8.
12. (Abrogé).
Décision 6894, a. 12; Décision 9050, a. 8.
13. En cas de force majeure affectant en cours d’année la mise en marché d’une essence ou d’un groupe d’essences, le Syndicat peut modifier en conséquence la part de marché globale et la part de marché de chaque producteur.
Décision 6894, a. 13.
14. Un producteur qui prévoit ne pas pouvoir produire et mettre en marché au moins 80% du volume de bois indiqué à sa part de marché doit en informer le Syndicat, dans les plus brefs délais et au plus tard le 1er mai qui suit l’émission du contingent.
Si le producteur fait défaut de respecter cette obligation et que ce défaut nuit à la mise en marché du bois de tous les producteurs, le Syndicat réduit de 20% la part de marché à laquelle il aurait eu droit l’année suivante.
Décision 6894, a. 14; Décision 9050, a. 9.
15. Si le Syndicat constate en cours d’année que la production autorisée par essence ou groupe d’essences ne peut satisfaire le besoin réel des acheteurs, il émet une part de marché supplémentaire aux producteurs qui effectuent des travaux conformément à une prescription sylvicole, qui ont acheté une superficie forestière avec bois marchand en cours d’année ou qui ont déposé une demande de part de marché après le 1er avril ou à tout autre producteur qui en fait la demande.
Ces parts de marchés supplémentaires sont prises à même les volumes dégagés en application de l’article 14.
On entend par «prescription sylvicole», un document préparé et signé par un ingénieur forestier et décrivant la propriété forestière d’un producteur; y sont indiqués la localisation de la propriété, sa superficie boisée, la description et la nature du bois sur pied, les objectifs du producteur et les travaux sylvicoles qui doivent y être réalisés; le document est complété d’une carte forestière ou d’une photographie aérienne localisant le peuplement forestier à traiter.
Décision 6894, a. 15; Décision 9050, a. 10.
16. Une part de marché ne peut être utilisée que par le producteur à qui elle a été attribuée et pour les propriétés inscrites sur la formule de demande de part de marché.
Le Syndicat peut cependant transférer en cours d’année la part de marché d’un producteur à une autre personne sur dépôt d’une copie conforme d’un acte notarié constatant le transfert de propriété d’une superficie forestière avec bois marchand ou sur dépôt d’une copie conforme d’un contrat d’achat de coupe de bois affectant cette propriété.
Décision 6894, a. 16.
17. Le Syndicat peut contrôler l’exactitude des renseignements fournis par le producteur sur sa demande de part de marché et lui demander de déposer les documents établissant les titres sur les superficies forestières qu’il entend exploiter.
Décision 6894, a. 17.
18. Le Syndicat peut mandater une personne pour vérifier les déclarations des producteurs et, si nécessaire, examiner les superficies forestières faisant l’objet d’une demande de part de marché.
Décision 6894, a. 18.
19. Si un producteur fournit volontairement des documents inexacts en demandant une part de marché, le Syndicat peut suspendre sa part de marché pour l’année en cours et ne pas en émettre une nouvelle pour l’année suivante.
Décision 6894, a. 19.
20. Le producteur qui se sent lésé par l’application du présent règlement peut demander au Syndicat, dans les 60 jours de l’acte ou de l’omission reprochée, d’apporter les correctifs nécessaires. Si le Syndicat ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 15 jours ou si le producteur est insatisfait du correctif apporté, celui-ci peut, dans un délai additionnel de 15 jours, demander à la Régie de réviser la décision du Syndicat et de remédier à la situation. Le producteur doit adresser au Syndicat une copie de sa demande de révision à la Régie.
Décision 6894, a. 20.
21. (Omis).
Décision 6894, a. 21.
ANNEXE 1
(a. 1)

SPBM Téléphone: (819) 370-8368
Télécopieur: (819) 370-1273
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE 2410, RUE DE L’INDUSTRIE, TROIS-RIVIÈRES (QC) G8Z 4R5
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONTINGENT
Joindre une photocopie de vos comptes de taxes municipales ou droits de coupe accompagnés des IMPORTANT: comptes de taxes municipales (nous ne retournons pas les originaux).
Voir au verso pour les explications concernant le formulaire.
Veuillez vérifier l’exactitude de vos numéros de TPS-TVQ.
Identification Transporteur
En , votre transporteur était:
Si vous choisissez un transporteur différent pour l’année
, veuillez l’indi quer ci-dessous.
Représentant
Numéros de taxes
Si vous représentez une compagnie, une ferme ou une propriété indivise, Inscrire vos numéros de taxes ou corrections s’il y a lieu.
veuillez vous assurer que le nom du représentant identifié ci-haut est toujours
valide. Dans le cas de modification ou si vous n’avez jamais nommé de No de T.P.S.:
représentant, vous devez le faire en nous faisant parvenir une procuration ou une No de T.V.Q.:
résolution selon le cas.
Retourner le formulaire avant le
Mise en marché
*Unité de mesure = 1 Voyage = 14 cordes de 4' = 7 cordes de 8' = 50 m3 apparents = 30 m3 solides = 30 tonnes métriques vertes.
Essences Longueur Volume demandé Unité de mesure* RÉSERVÉ AU
Groupe d’essences SYNDICAT
Sapin-épinette 47'' 47 po. corde 4 pi.
Pin, pruche, mélèze 47'' 47 po. corde 4 pi.
Pruche 48 ou 96 po. corde 4 pi.
Pin et mélèze long. en longueur voyage
Pin et mélèze 93'' 93 po. voyage
Peupliers/bouleau long. en longueur voyage
Peupliers (tremble) 93'' 93 po. voyage
Bouleau long. en longueur voyage
Bouleau 8' 8 pi. voyage
Feuillus durs sans limite 8 pi. ou en longueur voyage
Feuillus mél. 8' (Domtar) 8 pi. voyage
Identification des lots
Liste de tous vos lots boisés. Les terres agricoles sont exclues des superficies forestières. 12614
Municipalité Matricule No de lot Nb. d’hectares marchands RÉSERVÉ AU
(Réservé au syndicat) SYNDICAT
Superficie totale boisée
Décision 9050, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 6894, 1998 G.O. 2, 6206
Décision 9050, 2008 G.O. 2, 4858