M-35.1, r. 96 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 96
Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers de Labelle
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98 et 99).
Décision 5899; Décision 7403, a. 1.
1. Le bois provenant du territoire décrit à l’article 3 du Plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle (chapitre M-35.1, r. 98) est mis en vente en commun sous la direction et la surveillance du Syndicat des producteurs forestiers de Labelle qui est l’agent exclusif des producteurs.
Le présent règlement vise le bois destiné à toutes les utilisations.
Décision 5899, a. 1; Décision 6096, a. 1; Décision 6981, a. 1; Décision 7403, a. 2.
2. Les prix du bois et les frais de transport sont négociés par usine ou par regroupement d’usines selon les catégories suivantes:
1°  sapin, épinette et pin gris;
2°  peuplier;
3°  pin, pruche et mélèze;
4°  feuillu mélangé.
Décision 5899, a. 2.
3. Chaque producteur reçoit sur le bois le même prix de vente pour un produit de même catégorie et de même qualité selon l’usine ou le regroupement d’usines où le bois est livré.
Décision 5899, a. 3.
4. Les frais de transport du bois sont à la charge de chaque producteur. Proportionnellement aux quantités livrées, ces frais sont mis en commun entre les producteurs qui livrent leur bois à une même usine ou à un même regroupement d’usines indépendamment de la distance entre les lieux de production et de livraison.
Décision 5899, a. 4.
5. Le Syndicat évalue pour chaque catégorie le prix moyen du bois vendu de la façon suivante:
1°  il établit par catégorie le prix total du bois vendu et qui doit être payé au cours de l’année et divise ce total par le nombre d’unités de mesure de bois de chaque catégorie qui doit être livrée durant la même période;
2°  il déduit du montant ainsi obtenu les dépenses prévues au cours de cette période pour la vente de ce bois et l’application du présent règlement.
3°  il multiplie la différence ainsi obtenue par le nombre d’unités de mesure de bois de chaque catégorie livrée par les producteurs.
Décision 5899, a. 5.
6. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix du bois vendu selon les modalités prévues à une convention signée avec cet acheteur ou à une sentence arbitrale qui en tient lieu.
Décision 5899, a. 6.
7. Dans les 7 jours qui suivent la date de réception du paiement par l’acheteur, le Syndicat effectue un versement initial au producteur conformément à l’évaluation du prix moyen qu’il a faite selon l’article 5.
Décision 5899, a. 7.
8. Sont déduits du prix de vente les diverses contributions prévues par les règlements, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification engagés pour l’application du présent règlement ainsi que les frais de transport.
Décision 5899, a. 8.
9. Au plus tard le 1er avril de chaque année, le Syndicat établit le prix net qui revient à chaque producteur selon le volume de bois qu’il a vendu au cours de l’année précédente dans chacune des catégories et il effectue un versement final s’il y a lieu.
Décision 5899, a. 9.
10. Un producteur ne peut vendre ou livrer du bois visé par le présent règlement que s’il détient une autorisation de livraison délivrée par le Syndicat.
Décision 5899, a. 10.
11. (Omis).
Décision 5899, a. 11.
12. (Omis).
Décision 5899, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 5899, 1993 G.O. 2, 6054
Décision 6096, 1994 G.O. 2, 3219
Décision 6981, 1999 G.O. 2, 5037
Décision 7403, 2001 G.O. 2, 7583