M-35.1, r. 89 - Règlement des producteurs de bois de la Gaspésie sur la mise en marché

Texte complet
À jour au 16 mai 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 89
Règlement des producteurs de bois de la Gaspésie sur la mise en marché
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
Décision 6233; Décision 7604, a. 1.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 11392, a. 1.
1. Le bois qui est un produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91), à l’exception du bois de chauffage et des feuillus durs de qualité sciage et déroulage, est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.
Décision 6233, a. 1; Décision 6881, a. 1.
2. Un producteur visé par le Plan conjoint ne peut mettre en marché le bois visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Il prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment approprié et détermine les modalités de livraison et les personnes qui devront effectuer le transport.
Décision 6233, a. 2; Décision 11392, a. 2.
3. Le Syndicat peut signer une convention avec toute personne qu’il désigne comme son représentant pour réaliser les tâches décrites dans cette convention en application du présent règlement et transmet aux producteurs concernés le nom de la personne ainsi désignée.
Décision 6233, a. 3.
4. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du bois tel que déterminé par convention de mise en marché ou par sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 6233, a. 4; Décision 11392, a. 3.
5. Le prix du bois pour chaque producteur est fixé selon les catégories de bois déterminées par essences ou groupe d’essences et par zones géographiques, s’il y a lieu, en fonction de l’utilisation et de la qualité de ce bois.
Décision 6233, a. 5; Décision 11392, a. 4.
6. (Abrogé).
Décision 6233, a. 6; Décision 6881, a. 2.
7. (Abrogé).
Décision 6233, a. 7; Décision 6881, a. 2.
CHAPITRE 2
BOIS VENDU POUR LA TRANSFORMATION EN PÂTE ET PAPIER ET EN PANNEAUX
Décision 11392, a. 5.
7.1. Chaque producteur dont le bois est vendu pour la transformation en pâte et papier ou en panneaux durant une période déterminée par le Syndicat doit recevoir, sur le produit de la vente de ce bois, le même prix pour la même quantité d’un produit identique, par essence ou groupe d’essences, de même catégorie et d’égale qualité.
Le syndicat effectue la péréquation des frais de transport du bois livré pour la transformation en pâte et papier ou en panneaux.
Décision 7604, a. 2; Décision 11392, a. 6.
7.2. Le Syndicat évalue le prix moyen de la vente de chaque catégorie de bois destinée à la transformation en pâte et papier ou en panneaux au début de l’application des conventions de mise en marché conclues avec les acheteurs.
Décision 7604, a. 2; Décision 11392, a. 7.
7.3. Pour déterminer le prix moyen de chaque catégorie de bois, destiné à la transformation en pâte et papier ou à la fabrication de panneaux, le Syndicat:
1°  établit le volume total de chaque catégorie de bois dont il estime pouvoir recevoir paiement en cours de l’année;
2°  multiplie ce volume par le prix indiqué aux conventions conclues avec les acheteurs ou indiqué aux sentences arbitrales en tenant lieu;
3°  déduit, du résultat obtenu au paragraphe 2, les dépenses faites pour l’application du présent règlement, les contributions exigibles des producteurs, le coût du transport du bois et les dépenses faites pour l’application des conventions de mise en marché de ce bois ou des sentences arbitrales en tenant lieu;
4°  divise le solde obtenu au paragraphe 3 par le volume de bois de chaque catégorie qu’il estime pouvoir livrer au cours de la même période.
Décision 7604, a. 2; Décision 11392, a. 8.
7.4. Au plus tard 10 jours après la date de la réception du paiement du bois, le Syndicat remet au producteur, pour chaque catégorie de bois, un versement initial équivalant à 90% du résultat de l’opération décrite au paragraphe 4 de l’article 7.3.
Décision 7604, a. 2.
7.5. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Syndicat établit pour l’année précédente le prix net de chaque catégorie de bois destiné à la transformation en pâte et papier ou à la fabrication de panneaux en reprenant les opérations décrites à l’article 7.3 mais en tenant compte du prix effectivement payé par chaque acheteur, des quantités livrées et des volumes de bois mis en marché par chaque producteur. Le Syndicat verse à cette date le paiement final à chaque producteur, le cas échéant.
Décision 7604, a. 2.
CHAPITRE 3
BOIS VENDU POUR DES FINS AUTRES QUE LA TRANSFORMATION EN PÂTE ET PAPIER OU EN PANNEAUX
Décision 11392, a. 9.
8. Le Syndicat détermine le prix payable au producteur, pour les bois autres que ceux destinés à la transformation en pâte et papier ou à la fabrication en panneaux, selon chaque zone géographique identifiée dans une convention de mise en marché, à partir du prix payable par l’acheteur.
Pour fixer le prix par zone, le Syndicat tient compte de l’historique d’approvisionnement de cette usine et des objectifs suivants:
1°  favoriser l’intérêt collectif des producteurs de répondre à la demande de l’acheteur;
2°  maximiser l’équité entre les producteurs, quel que soit l’endroit où ils sont situés;
3°  gérer chaque convention individuellement et de manière à ce que, à terme, les sommes remises aux producteurs, selon les prix et les volumes livrés en provenance des différentes zones, équivalent à la somme payée par l’acheteur pour l’ensemble du bois livré en vertu de cette convention de mise en marché.
Décision 6233, a. 8; Décision 6881, a. 3; Erratum, 1998 G.O. 2, 6267; Décision 7604, a. 3; Décision 11392, a. 10.
8.1. Le Syndicat diffuse les prix par zone ainsi calculés pour chaque acheteur et chaque usine, le cas échéant, dans son journal publié 2 fois par année et transmis à tous les producteurs et sur son site Internet à l’adresse www.spfgaspesie.com.
Décision 11392, a. 10.
8.2. Lorsque, dans le respect d’une convention de mise en marché, le Syndicat détermine des prix par zone, il décide de l’endroit d’où vient le bois dirigé vers une usine en considérant son objectif que les sommes remises aux producteurs, selon les prix et les volumes livrés en provenance des différentes zones, équivalent à la somme payée par l’acheteur pour l’ensemble du bois livré en vertu de cette convention de mise en marché.
Décision 11392, a. 10.
9. Au plus tard 10 jours suivant la réception du paiement du bois destiné à des fins autres que la transformation en pâte et papier ou la fabrication de panneaux, le Syndicat remet au producteur, ou le cas échéant, à son représentant pour le bénéfice du producteur, le paiement du bois.
Ce paiement équivaut au prix fixé à la convention de mise en marché ou au prix de zone auquel il a droit, multiplié par le volume de bois livré duquel sont soustraits les frais de transport de son bois et les contributions exigibles.
Décision 6233, a. 9; Décision 6881, a. 4; Décision 7604, a. 4; Décision 11392, a. 11.
9.1. À la fin de la période fixée dans la convention de mise en marché et une fois tous les paiements reçus des acheteurs et faits aux producteurs, le Syndicat constate s’il y a un surplus ou un déficit.
S’il y a surplus, le Syndicat le répartit entre les producteurs ayant livré le produit au prorata des quantités livrées et procède à un paiement final à moins que celui-ci soit pour une somme inférieure à 20 $ auquel cas, il note dans ses livres le montant dû au producteur, l’en avise et le lui verse en même temps que le prochain paiement qui lui est dû.
S’il y a un déficit, le Syndicat le répartit de la même manière, note dans ses livres le montant reçu en trop par le producteur, l’en avise par écrit et opère compensation sur le prochain paiement dû à ce producteur.
Décision 11392, a. 12.
CHAPITRE 4
CORRECTION D’ERREURS ET RÉVISION DE DÉCISION
Décision 11392, a. 12.
10. (Abrogé).
Décision 6233, a. 10; Décision 6881, a. 5.
11. Le Syndicat effectue le plus tôt possible après les événements y donnant lieu tout ajustement résultant d’une erreur ou d’une omission à l’égard d’un producteur. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 6233, a. 11.
12. Toute décision prise par le Syndicat pour l’application du présent règlement, autre que celles visant l’ensemble des producteurs, peut être révisée. La demande de révision doit être soumise au Syndicat par le producteur concerné, au plus tard 30 jours après la décision contestée. À défaut par le Syndicat d’apporter au différend une solution satisfaisante dans les 15 jours de la demande de révision, le producteur peut porter ce différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 6233, a. 12.
13. (Omis).
Décision 6233, a. 13.
RÉFÉRENCES
Décision 6233, 1995 G.O. 2, 1336
Décision 6881, 1998 G.O. 2, 5915 et 6267
Décision 7604, 2002 G.O. 2, 5704
Décision 11392, 2018 G.O. 2, 3295