M-35.1, r. 76 - Règlement sur la division en groupes des producteurs forestiers du Sud du Québec

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À jour au 3 janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 76
Règlement sur la division en groupes des producteurs forestiers du Sud du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
1. Dans le présent règlement, les expressions ou les mots suivants signifient:
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82);
«producteur»: même définition que dans le Plan;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4240, a. 1.
2. Pour les fins de l’assemblée générale, les producteurs visés par le Plan sont divisés en 6 groupes selon les secteurs décrits à l’article 3.
Décision 4240, a. 2; Décision 10155, a. 1.
3. Le territoire visé par le Plan est divisé en 6 secteurs répartis de la façon suivante:
Secteur 1 - le Granit
1.  Dans la MRC Le Granit, le territoire compris à l’intérieur des municipalités de Audet, Frontenac, Lac-Mégantic, Marston, Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Romain, Stornoway, Val-Racine et Woburn;
Secteur 2 - Les Sources
1.  La MRC Les Sources;
2.  La partie de la MRC Arthabaska comprise à l’intérieur des limites des municipalités de Saints-Martyrs-Canadiens, Ham-Nord et Notre-Dame-de-Ham;
3.  La partie de la MRC Appalaches comprise à l’intérieur des limites des municipalités de Beaulac-Garthby, Disraeli (Ville et paroisse), Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Fortunat, Saint-Julien et Sainte-Praxède;
Secteur 3 - Le Haut-Saint-François
1.  La MRC du Haut-Saint-François;
Secteur 4 - Coaticook-Memphrémagog
1.  La MRC Coaticook;
2.  La MRC Memphrémagog;
Secteur 5 - Le Val-Saint-François
1.  Ville de Sherbrooke;
2.  La MRC Le Val-Saint-François;
Secteur 6 - Montérégie
Le territoire de la Ville de Longueuil, de la Ville de Boucherville, de la Ville de Brossard, de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, de la Ville de Saint-Lambert et de la MRC de Beauharnois-Salaberry, de la MRC La Vallée-du-Richelieu, de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, de la MRC Les Jardins-de-Napierville, de la MRC Roussillon, de la MRC Rouville, de la MRC Vaudreuil-Soulanges, de la MRC Les Maskoutains, de la MRC Acton à l’exception de la municipalité de Sainte-Christine, de la MRC de Pierre-De Saurel à l’exception des municipalités de Saint-David, de Yamaska, de Saint-Gérard-Majella, de la MRC du Haut-Richelieu, de la MRC Brome-Missisquoi et de la MRC La Haute-Yamaska.
Décision 4240, a. 3; Décision 10155, a. 2.
4. Le Syndicat convoque les producteurs de chaque secteur à une assemblée par un avis publié dans le bulletin L’arbre PLUS publié par le Syndicat, s’il le juge à propos, il peut tenir simultanément une seule assemblée pour plus d’un secteur.
Décision 4240, a. 4; Décision 10155, a. 3.
5. L’avis de convocation précise le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour proposé, de l’assemblée de secteur.
Décision 4240, a. 5.
6. Les producteurs de chaque secteur se réunissent au moins 1 fois l’an pour désigner leurs délégués et des suppléants à l’assemblée générale des producteurs.
Décision 4240, a. 6; Décision 7550, a. 1.
6.1. Pour l’élection des délégués et des suppléants, les producteurs sont divisés dans les catégories suivantes d’après le régime juridique de leur exploitation pour déterminer l’exercice de leur droit de vote et du droit de vote par procuration à l’assemblée de secteurs:
1°  le producteur individuel, c’est-à-dire une personne physique;
2°  la personne morale, quelle que soit la loi qui la régisse;
3°  les producteurs associés, c’est-à-dire les membres d’une société engagée dans la production du produit visé par le Plan qui démontrent au Syndicat que leur société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  les producteurs indivisaires, c’est-à-dire les personnes qui, sans être liés par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins forestières et engagées dans la production du produit visé par le Plan.
Décision 7550, a. 2.
6.2. Le producteur individuel a droit à un vote qui ne peut être exprimé par un mandataire.
Décision 7550, a. 2.
6.3. La personne morale a droit à 2 votes qui doivent être exprimés chacun par 2 mandataires munis d’une procuration.
Les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes qui doivent être exprimés par 2 associés ou, selon le cas, 2 indivisaires.
Décision 7550, a. 2.
6.4. La procuration indiquée à l’article 6.3 doit être déposée au siège du Syndicat; elle est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, remplacée ou annulée.
Décision 7550, a. 2.
6.5. Le mandataire ne peut représenter plus d’un producteur et n’a droit qu’à 1 vote.
Décision 7550, a. 2.
6.6. Malgré l’article 6.3, ont le même droit de vote qu’un producteur individuel la personne morale qui n’a qu’un actionnaire et les producteurs indivisaires lorsqu’un seul d’entre eux est engagé dans la production du produit visé par le Plan.
Décision 7550, a. 2.
7. Les producteurs de chaque secteur élisent 1 délégué par 125 producteurs inscrits et 1 suppléant par 500 producteurs inscrits. Les suppléants remplacent de plein droit les délégués absents et remplissent alors leurs fonctions.
Décision 4240, a. 7.
8. Si le nombre requis de délégués ou de délégués suppléants n’est pas ainsi élu lors d’une assemblée de secteur, le Syndicat, après autorisation de la Régie, désigne les délégués et délégués suppléants nécessaires pour atteindre le nombre prévu à l’article 7.
Décision 4240, a. 8.
9. Le quorum de la réunion de secteur est constitué des producteurs présents qui proposent verbalement le nom de personnes physiques devant être délégués ou délégués suppléants; chaque proposition doit être appuyée par au moins un autre producteur. Si le nombre de personnes proposées dépasse celui requis par le présent règlement, les délégués ou leur suppléants sont élus au scrutin secret.
Décision 4240, a. 9.
10. Tous les délégués élus lors des assemblées de secteurs ou, à défaut, leurs suppléants, constituent l’assemblée générale des producteurs.
Décision 4240, a. 10.
11. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un secteur.
Décision 4240, a. 11.
12. Le domicile du producteur détermine le groupe auquel il appartient.
Décision 4240, a. 12.
13. Le producteur domicilié à l’extérieur du territoire couvert par le Plan, appartient au secteur englobant ses lots boisés.
Décision 4240, a. 13.
14. Le producteur domicilié à l’extérieur du territoire couvert par le Plan et dont les lots sont situés dans plus d’un secteur, appartient au secteur de son choix. Ce producteur ne peut s’inscrire que dans un groupe correspondant au secteur où il est propriétaire ou possesseur de lots boisés.
Décision 4240, a. 14.
15. À moins d’avoir fait son choix auparavant, le producteur mentionné à l’article 14 appartient au secteur où il participe à une réunion pour la première fois; le secrétaire de l’assemblée lui émet à cet effet une attestation valide pour 1 an.
Décision 4240, a. 15.
16. (Omis).
Décision 4240, a. 16.
RÉFÉRENCES
Décision 4240, 1986 G.O. 2, 653
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7550, 2002 G.O. 2, 3336
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
Décision 10155, 2014 G.O. 2, 15