M-35.1, r. 51 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 51
Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement s’applique aux produits visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57) à l’exception de la biomasse de l’if du Canada et du bois mis en marché pour le sciage ou le déroulage.
Décision 8190, a. 1; Décision 8470, a. 1; Décision 8976, a. 1.
2. Un producteur ne peut mettre en marché le produit visé à moins que l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce ne lui ait délivré un contingent conformément aux dispositions du présent règlement. Le contingent indique le volume de bois, par essence ou groupe d’essences, que ce producteur est autorisé à mettre en marché au cours d’une période. L’Association détermine le nombre et la durée des périodes d’au moins 4 mois et en informe le producteur au plus tard le 15 février. Elle publie à la même date l’information dans son site Internet.
On entend par «producteur», une personne propriétaire d’un boisement d’au moins 4 ha situé à l’intérieur des limites du territoire couvert par le Plan.
Décision 8190, a. 2; Décision 8470, a. 2; Décision 8889, a. 1 et 2; Décision 9041, a. 1.
DEMANDES DE CONTINGENT
3. Au plus tard le 15 février, l’Association fait parvenir à chaque producteur, à son adresse indiquée au fichier tenu conformément au Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 53), un formulaire de demande de contingent régulier et l’information quant à la procédure à suivre pour la délivrance d’un contingent d’aménagement.
Décision 8190, a. 3; Décision 8470, a. 3; Décision 9041, a. 2.
4. Le producteur qui désire mettre en marché le produit visé au cours d’une période déterminée doit faire parvenir une demande de contingent régulier au siège de l’Association au plus tard 45 jours avant le début de cette période, en utilisant le formulaire fourni à cette fin par l’Association.
Le producteur doit indiquer, sur sa demande de contingent, ses nom et adresse, le nom de la municipalité où se trouvent chacun des lots où il désire produire, l’identification de ces lots, la superficie forestière avec bois marchand de ces lots, ainsi que le volume de bois qu’il prévoit mettre en marché pour chacun.
Le producteur doit joindre à sa demande de contingent une copie du certificat d’autorisation de coupe délivré, le cas échéant, par une municipalité ou par la Commission de protection du territoire agricole.
On entend par «superficie forestière avec bois marchand», un territoire contenant, par hectare, au moins 45 m3 apparents de bois marchand, c’est à dire d’arbres dont le diamètre est d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol. Les plantations de plus de 15 ans sont réputées être des superficies forestières avec bois marchand.
Décision 8190, a. 4; Décision 8470, a. 4; Décision 8889, a. 3; Décision 9117, a. 1; Décision 9041, a. 3.
5. Le producteur doit fournir à l’Association, dans le délai qu’il détermine, tous les renseignements nécessaires pour établir le niveau du contingent demandé. L’Association peut vérifier les renseignements fournis par le producteur et requérir tout document pertinent à cette fin, dont le titre de propriété des lots faisant l’objet de la demande, le compte de taxe municipale de ces lots, le plan d’aménagement forestier, le certificat d’autorisation de coupe délivré par une municipalité ou par la Commission de protection du territoire agricole.
Décision 8190, a. 5; Décision 8470, a. 4.
6. Le producteur qui n’a pas reçu de formulaire de demande de contingent dans les délais prévus à l’article 3 doit en demander un, par écrit, à l’Association.
Décision 8190, a. 6; Décision 8470, a. 4; Décision 8889, a. 4.
7. L’Association peut refuser de délivrer un contingent régulier à un producteur qui ne retourne pas la demande de contingent régulier dans le délai prescrit ou qui fait défaut d’y joindre tous les documents demandés.
Décision 8190, a. 7; Décision 8470, a. 4.
DÉLIVRANCE DES CONTINGENTS
8. L’Association établit le volume total du bois à mettre en marché au cours d’une période pour chaque essence ou groupe d’essences en tenant compte des besoins des acheteurs, de la possibilité de coupe sur le territoire couvert par le plan, des inventaires prévisibles en début et en fin de période et de l’historique de production des producteurs.
Décision 8190, a. 8; Décision 8470, a. 4.
9. L’Association soustrait du volume établi conformément à l’article 8 pour chaque essence ou groupe d’essence dont le marché n’est pas restreint:
1°  un maximum de 25% pour constituer une réserve de contingents d’aménagement délivrés conformément aux articles 14 à 17;
2°  un maximum de 1% pour constituer une réserve de contingents délivrés conformément à l’article 32.1.
Décision 8190, a. 9; Décision 8470, a. 4; Décision 9041, a. 4.
10. L’Association établit, par essence ou groupe d’essences, un niveau de contingent minimum à délivrer à chaque producteur qui a déposé une demande conforme aux exigences des articles 4 et 5, en fonction de l’état des marchés disponibles, de la rationalisation des coûts de transport et des catastrophes naturelles pouvant affecter le volume de bois disponible.
Le producteur qui doit déboiser pour fins d’utilité publique ou pour la conversion à la production agricole peut cumuler son contingent régulier par essence ou groupe d’essences pour une durée maximale de 3 ans. Dans le cas d’un déboisement pour la conversion à la production agricole, il doit s’agir d’une entreprise agricole existante et le besoin de nouvelles superficies doit être approuvé par un agronome.
Décision 8190, a. 10; Décision 8470, a. 4.
11. L’Association soustrait du volume établi conformément à l’article 8 les contingents accordés en vertu de l’article 10 et le volume soustrait conformément à l’article 9. Elle divise ensuite le solde par le total des superficies forestières avec bois marchand de tous les producteurs qui ont demandé un contingent régulier conformément aux articles 4 et 5 dans les délais prescrits et qui n’ont pas obtenu de contingent minimum pour établir la production autorisée par hectare et par essence ou groupe d’essences.
L’Association multiplie ensuite cette production autorisée par hectare par la superficie forestière avec bois marchand de chaque producteur qui a fait une demande dans les délais prescrits et qui n’a pas obtenu de contingent minimum pour établir le contingent régulier de ce producteur par essence ou groupe d’essences.
Décision 8190, a. 11; Décision 8470, a. 4.
12. Lorsque l’Association ne peut attribuer de contingent régulier, pour les essences ou groupe d’essences dont le marché est restreint, à tous les producteurs qui en ont fait une demande dans les délais, elle détermine l’ordre d’attribution des contingents réguliers par tirage au sort. Les demandes des producteurs qui n’ont pas obtenu de contingent régulier pour la période en cours seront traitées au cours des périodes suivantes dans l’ordre déterminé par ce tirage avant que l’Association ne délivre de nouveaux contingents réguliers pour les essences ou groupes d’essences concernées.
Le tirage au sort est fait en présence des membres du conseil exécutif de l’Association dûment convoqués par avis écrit à cet effet; le secrétaire de l’Association en dresse procès-verbal.
Décision 8190, a. 12; Décision 8470, a. 4; Décision 9117, a. 2.
13. L’Association délivre à chaque producteur qui y a droit un certificat de contingent régulier qui indique le volume de bois qu’il est autorisé à mettre en marché au cours d’une période déterminée ainsi que les normes de qualité à respecter pour chaque groupe d’essences. Si les besoins du marché l’exigent, l’Association peut émettre le certificat après le début de la période. Elle en avise alors les producteurs par écrit s’il est prévu d’émettre des quotas plus d’un mois après le début de la période et publie cette information dans son site Internet.
Décision 8190, a. 13; Décision 8470, a. 4; Décision 8889, a. 5; Décision 9117, a. 3; Décision 9041, a. 5.
CONTINGENTS D’AMÉNAGEMENT
14. Un producteur peut demander à l’Association de lui délivrer un contingent d’aménagement en tout temps en cours d’année en utilisant le formulaire mis à sa disposition à cette fin par l’Association. Le contingent d’aménagement permet au producteur de mettre en marché le bois résultant d’un ou de plusieurs travaux sylvicoles décrits à l’annexe 1 et réalisés sur un ou plusieurs de ses lots boisés.
Le producteur doit se conformer aux exigences des deuxième et troisième alinéas de l’article 4 et joindre à sa demande de contingent d’aménagement une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Décision 8190, a. 14; Décision 8470, a. 4.
15. La prescription sylvicole mentionnée à l’article 14 doit indiquer:
1°  le nom et l’adresse complète du producteur et porter sa signature;
2°  le numéro du lot et du rang, le nom du canton et de la municipalité où s’applique la prescription;
3°  la localisation, sur la carte forestière ou sur un schéma à l’échelle, du travail à effectuer;
4°  la description du peuplement à traiter: nom, âge, densité, hauteur;
5°  la superficie faisant l’objet du travail à exécuter;
6°  la période d’exécution du travail;
7°  la surface terrière et le volume de bois avant traitement ainsi que le volume à prélever par essence ou par groupe d’essences;
8°  le pourcentage du volume prélevé destiné à la pâte s’il est supérieur à 45%;
9°  le volume de bois mort et très sévèrement affecté pour la coupe d’assainissement et de récupération;
10°  le coefficient de distribution et la hauteur de la régénération pour la coupe de succession et la coupe par bandes.
Décision 8190, a. 15; Décision 8859, a. 1.
16. L’Association délivre des contingents d’aménagement selon l’ordre de réception des demandes faites conformément aux dispositions des articles 14 et 15, jusqu’à l’épuisement du contingent réservé à cette fin en vertu de l’article 9. En cas de situation d’urgence, l’Association peut cependant donner priorité à la récupération du bois qui doit être récolté avant qu’il ne soit perdu.
Décision 8190, a. 16; Décision 8470, a. 4.
17. Pour favoriser la production de bois de sciage, l’Association délivre un contingent d’aménagement équivalant à la demande du producteur jusqu’à un maximum de 45% du volume du bois à prélever à cette fin conformément à la prescription sylvicole, par essence ou groupe d’essences. Ce pourcentage peut être plus élevé si la prescription sylvicole le justifie.
Décision 8190, a. 17; Décision 8470, a. 4.
18. L’Association supprime le contingent d’aménagement d’un producteur à la fin de ses travaux d’aménagement ou, à la fin de la période pour laquelle il a reçu son contingent d’aménagement.
Décision 8190, a. 18; Décision 8470, a. 4; Décision 9117, a. 4; Décision 9041, a. 6.
19. (Abrogé).
Décision 8190, a. 19; Décision 8470, a. 4; Décision 9117, a. 5.
20. Lorsque l’Association constate que les réserves constituées en vertu de l’article 9 ne seront pas entièrement utilisées durant une période, le volume disponible est attribué selon les dispositions de l’article 24.
Décision 8190, a. 20; Décision 8470, a. 4; Décision 9041, a. 7.
21. L’Association refuse de délivrer un contingent d’aménagement à un producteur qui fait défaut d’indiquer les renseignements requis à sa demande ou de fournir les documents exigés.
Décision 8190, a. 21; Décision 8470, a. 4.
22. L’Association délivre un certificat constatant le contingent d’aménagement délivré à un producteur et les normes de qualité à respecter pour chaque groupe d’essence.
Décision 8190, a. 22; Décision 8470, a. 4; Décision 9041, a. 8.
AJUSTEMENT DES CONTINGENTS
23. L’Association réduit proportionnellement le contingent de chaque producteur lorsque le total des contingents délivrés excède les besoins du marché pour la période en cours. Pour le producteur qui a déjà effectué des livraisons supérieures au contingent résultant de la réduction proportionnelle, le volume livré en surplus sera déduit du contingent applicable au cours de la prochaine période.
Décision 8190, a. 23; Décision 8470, a. 4.
24. Lorsqu’il apparaît que la production pour une période sera inférieure aux besoins du marché, l’Association partage le volume disponible entre les producteurs qui détiennent déjà un contingent régulier et qui désirent produire davantage, au prorata de leur superficie forestière avec bois marchand, le volume attribué à chaque producteur ne pouvant excéder celui attribué en vertu de l’article 11, au début de la période visée par le partage.
S’il reste un volume disponible à la suite de cette répartition, ce volume sera partagé entre les producteurs qui détiennent déjà un contingent régulier et qui désirent produire davantage et ceux qui ont déposé une demande de contingent régulier après l’échéance prescrite à l’article 4, le volume attribué à chaque producteur ne pouvant excéder celui attribué, ou qui aurait été attribuable, le cas échéant, en vertu de l’article 11.
Le processus de partage prévu au présent article continuera à s’appliquer, successivement, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de volume disponible à partager.
Décision 8190, a. 24; Décision 8470, a. 4.
25. L’Association peut modifier ou reporter à une période ultérieure le volume de bois faisant l’objet du contingent délivré à un producteur s’il survient un événement hors du contrôle de l’Association qui perturbe, diminue ou empêche la production du bois, sa livraison ou sa réception à l’usine de l’acheteur.
Décision 8190, a. 25; Décision 8470, a. 4.
26. Le producteur qui ne peut produire, en tout ou en partie, la quantité de bois faisant l’objet du contingent qui lui a été délivré, doit en aviser l’Association, par écrit, au moins 45 jours avant la fin de la période de validité de ce contingent. À défaut, l’Association réduit de 20% le contingent auquel ce producteur aurait eu droit durant la période suivante.
Décision 8190, a. 26; Décision 8470, a. 4.
MISE EN MARCHÉ
27. Le producteur doit indiquer à l’Association l’endroit où le bois qu’il peut mettre en marché a été préparé pour la livraison. L’Association peut vérifier la qualité du bois et demander au producteur de le rendre conforme aux normes de qualité exigées par l’acheteur.
Décision 8190, a. 27; Décision 8470, a. 4; Décision 9041, a. 9.
28. L’Association détermine pour chaque producteur le lieu de livraison du bois qu’il peut mettre en marché, à quel moment il peut le livrer, les modalités de livraison et l’identité du transporteur qui lui est attitré.
Décision 8190, a. 28; Décision 8470, a. 4.
29. Dans chaque municipalité, l’Association désigne au moins 2 transporteurs parmi lesquels le producteur indique sa préférence. Un producteur ne peut utiliser d’autres transporteurs que ceux autorisés par l’Association. Le producteur qui désire transporter son bois avec son propre camion doit obtenir au préalable l’autorisation écrite à cet effet de l’Association.
Décision 8190, a. 29; Décision 8470, a. 4.
30. L’Association fait transporter en priorité le bois coupé visé à l’article 25 et celui prêt à être mis en marché mais qui n’a pas pu l’être pour des motifs hors du contrôle de l’Association.
Décision 8190, a. 30; Décision 8470, a. 4.
31. Le contingent est personnel au producteur à qui il est délivré; il ne peut être acheté, loué, prêté, vendu, transféré ni utilisé par une autre personne.
Décision 8190, a. 31.
32. Dans le cas de vente ou de don de propriété forestière, l’Association transfère sur demande le contingent régulier du vendeur à l’acquéreur. Le nouveau propriétaire doit fournir, avec la demande, une copie de l’acte notarié constatant le transfert de propriété.
Décision 8190, a. 32; Décision 8470, a. 4.
32.1. Lorsque, à la suite d’une vente ou d’un don de propriété forestière, un contingent ne peut être transféré et que le délai pour produire une demande de contingent est expiré, l’acquéreur de la propriété forestière peut présenter à l’Association une demande pour obtenir un contingent à même la réserve de 1% constituée en vertu de l’article 9. Il doit alors fournir une copie du document notarié établissant son titre de propriété.
Décision 9041, a. 10.
33. Le producteur qui désire utiliser son contingent régulier, en totalité ou une partie, sur un lot autre que celui pour lequel il a d’abord été délivré doit en demander l’autorisation à l’Association. L’Association autorise ce changement à condition que le producteur démontre qu’il est propriétaire de ce lot.
Décision 8190, a. 33; Décision 8470, a. 4; Décision 9117, a. 6.
34. Au plus tard à la fin de chaque période de production, le producteur doit déclarer à son transporteur la quantité de bois en inventaire, débardé au bord d’un chemin carrossable.
Décision 8190, a. 34; Décision 8470, a. 4; Décision 9117, a. 7.
35. Un inspecteur désigné par l’Association peut faire les enquêtes nécessaires à l’application du présent règlement et, à cette fin, examiner les lots des producteurs qui ont déposé une demande de contingent régulier ou de contingent d’aménagement. L’Association peut corriger les contingents délivrés pour tenir compte du résultat de ces vérifications.
Décision 8190, a. 35; Décision 8470, a. 4.
36. Le producteur qui met en marché du bois en contravention des dispositions des articles 2, 13, 22, 29, 31, 33 et 34 ou qui fait une fausse déclaration ou qui utilise le volume de son contingent d’aménagement à d’autres fins que la réalisation de sa prescription sylvicole, doit payer à l’Association une pénalité de 20 $ le mètre cube apparent pour le bois ainsi mis en marché. L’Association verse ces pénalités au fonds constitué en vertu du Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 55).
Décision 8190, a. 36; Décision 8470, a. 4 et 5; Décision 9117, a. 8.
37. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué correctement peut demander à l’Association, dans les 30 jours suivant l’acte reproché et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait de la décision de l’Association, il peut demander à la Régie de la réviser ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 8190, a. 37; Décision 8470, a. 4.
38. Le présent règlement remplace le Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce (R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 59).
Décision 8190, a. 38.
39. (Omis).
Décision 8190, a. 39.
ANNEXE 1
(a. 14)
TRAVAUX SYLVICOLES
Éclaircie commerciale
Coupe partielle de 20% à 40% de la surface terrière, incluant les chemins, effectuée dans un peuplement de densité A ou B qui n’est pas arrivé à maturité dans le but de stimuler la croissance des tiges résiduelles tout en récoltant une certaine quantité de bois. Le peuplement devra présenter une surface terrière après l’éclaircie d’au moins 14 m2 par hectare. Elle sera d’au moins 20 m2 à l’hectare pour les peuplements composés d’érables à sucre à plus de 50%. Les arbres qui seront abattus doivent avoir été martelés.
Coupe d’assainissement
Récolter des tiges qui ont été tuées ou très sévèrement affectées par les maladies ou les insectes afin d’éviter que ceux-ci ne s’attaquent au reste du peuplement. Le volume avant traitement doit être d’au moins 21 m3 solides par hectare avant coupe et 25% et plus du volume qui est mort ou très sévèrement affecté.
Coupe de récupération
Récolte des tiges qui ont été tuées ou très sévèrement affectées par les maladies, les insectes, le feu ou renversées par le vent avant qu’elles ne deviennent inutilisables. Le volume avant traitement doit être d’au moins 21 m3 solides par hectare avant coupe et 25% et plus du volume qui est mort, très sévèrement affecté ou renversé.
Coupe progressive d’ensemencement
Coupe partielle de 25 à 45% de la surface terrière, incluant les chemins, effectuée dans un peuplement de densité A ou B ayant atteint l’âge d’exploitabilité ou à moins de 10 ans de l’atteindre, en vue de favoriser la régénération naturelle. Les arbres qui seront abattus doivent avoir été martelés.
Coupe de jardinage
Coupe assurant, lors d’un même passage, la régénération, la récolte et l’éducation du peuplement. Cette opération, prélevant entre 20 et 35% de la surface terrière, vise à obtenir dans la même parcelle des arbres de toutes dimensions selon la courbe en «J» inversé caractéristique de la distribution des tiges de la forêt jardinée en fonction du diamètre. La surface terrière avant coupe doit être d’au moins 20 m2 par hectare et la distribution des diamètres doit se rapprocher de celle de Liocourt. Elle sera d’au moins 20 m2 à l’hectare après traitement pour les peuplements composés d’érables à sucre à plus de 50%. Les arbres qui seront abattus doivent avoir été martelés.
Coupe de succession
Coupe des arbres de l’étage supérieur, d’un peuplement de feuillus intolérants ou mélangé à dominance de feuillus intolérants, afin de dégager la régénération résineuse ou de feuillus tolérants installée en sous-étage. Le coefficient de distribution de la régénération d’une hauteur de 30 cm et plus avant coupe doit être d’au moins 60%. La coupe ne devra pas avoir comme effet de diminuer le coefficient de distribution de plus de 20%.
Préparation de terrain avec récupération
Coupe de tous les arbres dans un peuplement qui est sans valeur ou en perdition, qui est composé de feuillus intolérants ou mélangés à dominance de feuillus intolérants et qui est d’un volume de 70 m3 par hectare et moins. La prescription de ce travail doit être accompagnée d’une prescription de préparation de terrain et de reboisement.
Coupe par bandes
Coupe, dans un peuplement ayant atteint l’âge de l’exploitabilité ou à moins de 10 ans de l’atteindre, de tous les arbres ayant un diamètre marchand sur des bandes dont la largeur est inférieure à 60 m. Le scénario de coupe doit s’effectuer en une série de 3 coupes consécutives. Le retour dans les bandes adjacentes s’effectue seulement lorsque, dans la bande coupée, le coefficient de régénération est supérieur à 60%. Ce traitement s’applique aux peuplements résineux, aux peuplements feuillus tolérants et aux peuplements mélangés à dominance de feuillus tolérants.
Coupe pour la réalisation de chemins forestiers
Coupe de tous les arbres marchands sur une largeur maximale de 12 m dans le but d’établir l’emprise, la mise en forme de la chaussée et la consolidation des eaux.
Coupe pour la réalisation de fossés de drainage
Coupe de tous les arbres marchands dans le but de réaliser des fossés de drainage incluant les bassins de sédimentation. La largeur du déboisement ne doit pas dépasser 5 m à moins que la prescription le justifie.
Décision 8190, Ann. 1; Décision 8470, a. 6; Décision 8609, a. 1; Décision 8859, a. 2; Décision 9117, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 8190, 2005 G.O. 2, 331
Décision 8470, 2005 G.O. 2, 6580
Décision 8609, 2006 G.O. 2, 2235
Décision 8859, 2007 G.O. 2, 3619
Décision 8889, 2007 G.O. 2, 4441
Décision 8976, 2008 G.O. 2, 2023
Décision 9117, 2009 G.O. 2, 32
Décision 9041, 2010 G.O. 2, 3075