M-35.1, r. 45 - Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 45
Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
1. L’if du Canada visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48) et destiné à une usine de transformation est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
Décision 7651, a. 1.
2. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48) ne peut mettre en marché d’if du Canada autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 7651, a. 2.
3. Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison de l’if du Canada d’un producteur et l’endroit où il est dirigé et prend les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment et à l’endroit appropriés selon les ententes avec les acheteurs.
Décision 7651, a. 3.
4. Le Syndicat perçoit de chaque acheteur le prix de vente de l’if du Canada déterminé au contrat conclu entre eux ou par sentence arbitrale en tenant lieu et le répartit entre les producteurs selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 7651, a. 4.
5. Chaque producteur dont l’if du Canada est vendu pendant la même période doit recevoir le même prix pour un produit de même quantité et d’égale qualité.
Décision 7651, a. 5.
6. Pour établir le prix de l’if du Canada à payer aux producteurs durant une période qu’il détermine, le Syndicat:
1°  multiplie la quantité totale d’if du Canada qu’il s’est engagé à livrer à un acheteur durant cette période par le prix à la livre, ou selon une autre unité de mesure, le cas échéant, déterminée à la convention ou au contrat;
2°  répète l’opération décrite au paragraphe 1 pour chaque acheteur et additionne les totaux obtenus;
3°  déduit du total obtenu au paragraphe 2 le total des montants indiqués à l’article 9;
4°  divise le solde obtenu au paragraphe 3 par la quantité totale d’if du Canada qu’il prévoit que les producteurs mettront en marché durant la même période.
Décision 7651, a. 6.
7. Le Syndicat verse à chaque producteur le prix initial calculé selon l’article 6 dans les 10 jours de la date de réception du paiement du prix par l’acheteur.
Décision 7651, a. 7.
8. Le Syndicat verse, le cas échéant, un prix final au plus tard le 1er juin de chaque année après avoir repris les calculs indiqués à l’article 6, en tenant compte des quantités effectivement livrées par tous les producteurs et du paiement versé conformément à l’article 7.
Décision 7651, a. 8.
9. Le Syndicat déduit du prix à payer aux producteurs:
1°  la contribution exigible en vertu du Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47);
2°  les frais de transport et de chargement de l’if du Canada déterminés, le cas échéant, par une convention homologuée par la Régie ou une sentence arbitrale en tenant lieu;
3°  les dépenses qu’il a faites pour appliquer le présent règlement.
Décision 7651, a. 9.
10. Le Syndicat n’est pas tenu de prendre livraison de l’if du Canada offert ou mis en marché par un producteur qui contrevient à un règlement pris dans le cadre de l’application du Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48).
Décision 7651, a. 10.
11. Le Syndicat effectue, le plus tôt possible après les événements y donnant lieu, tout ajustement résultant d’une erreur ou d’une omission à l’égard d’un producteur. Le Syndicat peut également réclamer d’un producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 7651, a. 11.
12. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, peut, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement, demander par écrit au Syndicat d’apporter les correctifs nécessaires. Si la réponse du Syndicat ne le satisfait pas ou à défaut d’une réponse du Syndicat, il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours après sa demande ou la réponse, le cas échéant, pour demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner la correction nécessaire.
Décision 7651, a. 12.
13. (Omis).
Décision 7651, a. 13.
RÉFÉRENCES
Décision 7651, 2002 G.O. 2, 6931