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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 41
- Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 41
Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
MISE EN MARCHÉ — BOIS — BAS-SAINT-LAURENT — VENTE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 96, 98 et 100)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a suspendu provisoirement l’application du présent règlement en vertu de l’Ordonnance 3300 du 13 janvier 1982.
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:
a
)
«acheteur»: toute personne qui acquiert le produit visé;
b
)
«mise en marché»: le même sens que dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48);
d
)
«producteur»: toute personne qui produit ou met en marché le produit visé;
e
)
«produit visé»: le bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage visé par le Plan;
f
)
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 1
.
2
.
Un producteur ne peut mettre en marché le produit visé autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs et auquel il doit vendre tout le produit visé qu’il met en marché, aux conditions déterminées dans le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 2
.
3
.
Le produit visé ne peut être mis en marché que selon le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 3
.
4
.
Le Syndicat devient propriétaire du produit visé d’un producteur, après le mesurage effectué par le Syndicat et au moment où le producteur ou son représentant signe un contrat de vente individuel avec le Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 4
.
5
.
Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du produit visé acheté d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Il prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment approprié.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 5
.
6
.
Le Syndicat doit, dans les 3 semaines de la date de l’achat du produit visé d’un producteur, effectuer à celui-ci un versement initial qui doit représenter au moins 90% du prix net établi en vertu de l’article 9.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 6
.
7
.
Dans le but de déterminer le versement initial au producteur, le Syndicat établit le prix net pour chaque catégorie, selon l’article 8.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 7
.
8
.
Le prix minimal qui doit servir de base au calcul du prix net est celui qui est établi par convention entre l’acheteur ou une association d’acheteurs accréditée et le Syndicat, ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 8
.
9
.
Le prix net est calculé pour chaque catégorie en déduisant du prix minimal les dépenses qu’il a encourues ou qu’il estime devoir encourir pour chaque producteur, incluant les coûts de transport.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 9
.
10
.
À la fin de son année financière, le Syndicat détermine le versement final à payer au producteur pour chaque catégorie du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 10
.
11
.
Pour déterminer le versement final au producteur, le Syndicat doit:
a
)
établir, par catégorie, la valeur totale du produit visé vendu selon le prix reçu et la valeur totale du produit à être vendu, selon le prix minimal;
b
)
diviser la valeur totale obtenue pour chaque catégorie calculée au paragraphe
a
par le nombre total d’unités de mesure achetées des producteurs, obtenant ainsi le prix brut par unité de mesure pour chaque catégorie;
c
)
déduire du prix brut ainsi obtenu par unité de mesure pour chaque catégorie, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus en rapport avec la vente du produit visé par l’entremise du Syndicat, y compris le transport du produit visé établi par localité, et les frais occasionnés par les contrats relatifs à la mise en marché du produit visé qui peuvent être conclus en vertu du Plan ou du présent règlement, ou à la suite de sentences arbitrales qui en tiennent lieu, ainsi que ceux résultant de l’établissement d’un fonds de roulement ou d’une réserve nécessitée pour une application prévoyante du présent règlement;
d
)
soustraire du résultat obtenu au paragraphe
c
le versement initial déjà effectué.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 11
.
12
.
Au plus tard le 1
er
juin de chaque année, le Syndicat effectue, pour chacun des producteurs, le versement final qui lui revient en vertu des articles 10 et 11.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 12
.
13
.
Chaque producteur dont le produit visé est vendu pendant la même période doit recevoir sur le produit des ventes à l’usine et/ou au lieu de livraison, le même prix pour un produit identique de même quantité et de même catégorie et d’égale qualité, mais dont le prix de vente aux acheteurs peut avoir varié pour des causes étrangères à la valeur propre du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 13
.
14
.
Le Syndicat n’est en aucun cas tenu d’acheter ou de recevoir, ni de mettre en marché, le produit visé coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient au présent règlement, au Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 38) ou au Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47) ou s’il met le produit visé en marché, ou tente de le faire, à des conditions contraires à celles légalement établies par le Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 14
.
15
.
Tout ajustement résultant d’erreurs ou d’omissions, doit être effectué par le Syndicat au producteur concerné, le plus tôt possible après les événements y donnant lieu. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 15
.
16
.
Le Syndicat peut conclure avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, tout contrat nécessaire ou utile à la réalisation du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 16
.
17
.
Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué, ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au conseil d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 17
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16
Ordonnance 3300, 1982 G.O. 2, 289; Suppl. 932
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
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