M-35.1, r. 29 - Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 29
Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:
a)  «acheteur»: tout acquéreur du produit visé par le Plan;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
c)  «prix de vente»: le prix déterminé par contrat, ou par sentence arbitrale en tenant lieu, entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé;
d)  «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
e)  «produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par le producteur;
f)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (UPA).
g)  «période»: la durée de chacune des conventions signées entre un acheteur et le Syndicat.
h)  «utilisation»: le sciage, le déroulage, la pâte à papier, les fonds de panier, les panneaux gaufrés, les panneaux agglomérés et panneaux particules.
Décision 3428, a. 1; Décision 4126, a. 1.
2. Le produit visé est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat, selon les dispositions du présent règlement.
Décision 3428, a. 2.
3. Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 3428, a. 3; Décision 4126, a. 2.
4. Le Syndicat peut désigner des personnes comme ses agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions qui sont établies par contrat. Le Syndicat doit indiquer le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agent et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché de leur bois.
Le Syndicat peut également conclure une entente avec toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé et qui pourrait être nécessaire ou utile à la mise en application du présent règlement.
Décision 3428, a. 4.
5. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 3428, a. 5.
6. Chaque producteur reçoit pour chaque mètre cube apparent (ou son équivalent) qu’il a livré au cours d’une période à un même acheteur, un montant établi comme suit:
a)  le Syndicat calcule le total du prix de vente reçu d’un acheteur pour tout le bois de la même essence utilisé aux mêmes fins;
b)  de ce montant sont déduites les contributions imposées selon la Loi, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’application du présent règlement, les coûts de transport et d’expédition sous réserve des conditions et restrictions contenues à l’article 7;
c)  la différence ainsi obtenue est divisée par le nombre de mètres cubes apparents (ou l’équivalent) vendus par le Syndicat à un même acheteur, compte tenu de chaque essence et de l’utilisation qui en est faite par l’acheteur.
Décision 3428, a. 6; Décision 4126, a. 3.
6.1. Dans les 3 semaines suivant la date du paiement par l’acheteur, le Syndicat estime la valeur nette du produit et verse un montant initial aux producteurs qui ont vendu du bois.
Décision 4126, a. 4.
6.2. Au plus tard 5 mois après la fin d’une période, le Syndicat établit pour chacun des producteurs et selon le volume de bois qu’il a vendu au cours de la période précédente dans chacune des essences et conformément à chacune des utilisations, le prix net qui lui revient et il effectue le versement final s’il y a lieu.
Décision 4126, a. 4.
7. Le syndicat effectue la péréquation des frais de transport pour tout le bois provenant des producteurs situés dans un rayon de 160 km du poste de réception de l’acheteur. Il calcule la péréquation pour chaque usine et paie les frais de transport selon la plus courte distance de livraison à une usine appropriée pour un produit donné. Le producteur qui décide de faire livrer son produit à une autre usine utilisatrice du produit concerné assume les frais supplémentaires de transport que cette décision occasionne, frais déterminés à partir de la moyenne normale établie par le Syndicat.
Lorsque le bois livré à un acheteur provient d’un poste de chargement situé à plus de 160 km du poste de réception de cet acheteur, les frais additionnels de transport encourus par le Syndicat sont à la charge du producteur.
Décision 3428, a. 7; Décision 4126, a. 5; Décision 4786, a. 1.
8. Tout ajustement résultant d’erreurs ou d’omissions, doit être effectué par le Syndicat aux producteurs concernés, le plus tôt possible après les événements y donnant lieu. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur directement ou par retenue ultérieure sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 3428, a. 8.
9. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au conseil d’administration du Syndicat dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai ou suivant la réponse qui lui est fournie par le Syndicat, demander à la Régie de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 3428, a. 9.
10. (Abrogé).
Décision 3428, a. 10; Décision 4126, a. 6.
11. (Omis).
Décision 3428, a. 11.
12. (Omis).
Décision 3428, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 3428, 1982 G.O. 2, 2690; Suppl. 924
Décision 4126, 1985 G.O. 2, 3183
Décision 4786, 1988 G.O. 2, 5623