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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 289.02
- Règlement sur la mise en marché des poulettes
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À jour au 16 février 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 289.02
Règlement sur la mise en marché des poulettes
MISE EN MARCHÉ — POULETTES
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 96 et 97)
.
M-35.1
29
11
novembre
2019
16
02
février
2020
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11717, sec. I
Décision 11717, sec. I
.
1
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«
acheteur
»
toute personne ou société qui exploite un troupeau d’au moins 100 pondeuses et produit des oeufs pour toute fin autre que l’incubation;
«
ARIOCC
»
l’Assurance réciproque de l’industrie des oeufs de consommation du Canada;
«
couvoirier
»
toute personne ou société qui fait l’incubation d’oeufs fécondés et en fait éclore des poussins;
«
éleveur
»
toute personne ou société qui fait l’élevage d’au moins 100 poulettes par année qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute fin autre que l’incubation;
«
force majeure
»
un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible; y sont assimilés les rénovations majeures de l’éleveuse ou du pondoir, toute situation altérant l’état de santé ou l’innocuité des poulettes qui entraîne la nécessité de détruire la totalité du troupeau, une grève, un lock-out, le feu, la foudre, une tornade ou un ordre d’une autorité civile ou militaire empêchant l’exécution totale ou partielle des obligations prévues au présent règlement;
«
PDPT
»
le programme «Propreté d’abord, propreté toujours» prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (
chapitre M‑35.1, r. 230
);
«
pondeuse
»
la poule domestique de race légère de l’espèce
gallus domesticus
âgée d’au moins 134 jours;
«
poulette
»
la poule domestique de race légère de l’espèce
gallus domesticus
âgée entre 1 jour et 19 semaines;
«
Régime d’indemnisation
»
le régime d’indemnisation aux maladies avicoles du Québec visant à compenser les pertes subies par les producteurs affectés par des cas de laryngotrachéite infectieuse, de
Mycoplasma gallisepticum
et de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) disponible au: http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation;
«
site de production
»
un fonds de terre et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à l’élevage de poulettes qui y sont sis et sur lequel l’éleveur élève des poulettes.
11717
Décision 11717
,
a.
1
.
2
.
Le présent règlement établit des conditions de mise en marché des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute fin autre que l’incubation. Il vise à encadrer la mise en marché des poulettes, notamment en établissant des règles destinées à assurer aux éleveurs de poulettes le paiement d’un prix minimum pour leur produit.
11717
Décision 11717
,
a.
2
.
SECTION
II
OBLIGATIONS DE L’ÉLEVEUR
11717, sec. II
Décision 11717, sec. II
.
3
.
Un éleveur doit être propriétaire des poulettes qu’il élève.
L’éleveur doit être assuré, pour toute sa production, par:
1
°
le Régime d’indemnisation;
2
°
la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la
Salmonella enteriditis
dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC.
11717
Décision 11717
,
a.
3
.
4
.
L’éleveur doit conclure et signer avec l’acheteur une entente d’approvisionnement conforme à l’annexe 1 et la transmettre à la Fédération au moins 12 semaines avant la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse, en y indiquant les éléments suivants:
1
°
les nom et adresse de l’éleveur;
2
°
les nom et adresse de l’acheteur;
3
°
l’adresse et le numéro de l’éleveuse dans laquelle seront produites les poulettes;
4
°
l’adresse et le numéro du pondoir de destination;
5
°
la quantité de poulettes commandées;
6
°
la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse;
7
°
la date prévue de livraison au pondoir;
8
°
les spécifications de l’acheteur;
9
°
le prix de vente des poulettes;
10
°
si les parties en conviennent, l’engagement de l’acheteur d’acheter les poulettes produites en surplus par l’éleveur, jusqu’à concurrence d’une quantité équivalant à 2% de la quantité commandée;
11
°
si les parties en conviennent, le paiement d’un acompte sur le prix de vente des poulettes;
12
°
si les parties en conviennent, les pesées à effectuer durant l’élevage;
13
°
si les parties en conviennent, les ajustements de prix applicables en raison de l’âge et du taux de conformité des poulettes.
L’éleveur doit joindre à l’entente d’approvisionnement un calendrier de placement de poussins conforme à l’annexe 2, signé par le couvoirier.
Toutefois, l’éleveur qui n’élève des poulettes que pour sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation n’a pas à conclure d’entente d’approvisionnement, mais doit transmettre un calendrier de placement pour ces poulettes à la Fédération au moins 12 semaines avant la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse.
L’éleveur ne peut élever ni mettre en marché des poulettes qui n’ont pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement, le cas échéant, et d’un calendrier de placement déposés à la Fédération dans le délai requis.
11717
Décision 11717
,
a.
4
.
5
.
L’éleveur doit élever des poulettes répondant aux spécifications de l’acheteur indiquées à l’entente d’approvisionnement, notamment celles concernant la race des poulettes, le choix du programme alimentaire, le choix du fournisseur d’aliments, le programme de vaccination et d’éclairage, les certifications exigées, la régie et le mode d’élevage, les recommandations qui figurent aux guides de production de la lignée génétique choisie et généralement reconnue par l’industrie.
11717
Décision 11717
,
a.
5
.
6
.
L’éleveur ne peut mettre en marché que des poulettes qui respectent toutes les conditions prévues au Règlement sur les conditions de production des poulettes (
chapitre M-35.1, r. 282.1
) et au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (
chapitre M 35.1, r. 230
).
11717
Décision 11717
,
a.
6
.
SECTION
III
TRANSPORT ET LIVRAISON
11717, sec. III
Décision 11717, sec. III
.
7
.
L’éleveur désigne la personne responsable du chargement des poulettes et en assume les frais. Il est responsable de la qualité du chargement et des pertes qui peuvent être encourues lors de cette opération.
11717
Décision 11717
,
a.
7
.
8
.
Au plus tard 5 jours après la livraison des poulettes au pondoir, l’éleveur doit confirmer le nombre de poulettes livrées à l’acheteur et transmettre à la Fédération et à l’acheteur un rapport de mise en marché des poulettes conforme à l’annexe 3, dûment rempli par lui et l’acheteur.
Il doit y joindre une copie du bon de transport des poulettes prévu à l’annexe 4 ou un document semblable comportant les mêmes renseignements, rempli et signé par le transporteur, sauf si l’éleveuse de l’éleveur est sise sur le même site de production que le pondoir où les poulettes doivent être livrées et que le transfert des poulettes d’un bâtiment à l’autre est effectué sans retenir les services d’un transporteur.
11717
Décision 11717
,
a.
8
.
9
.
Malgré l’article 8, l’éleveur n’a pas l’obligation de déposer de rapport de mise en marché à la Fédération:
1
°
pour les poulettes qu’il élève et qui sont destinées à sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation;
2
°
pour les poulettes qu’il élève et qu’il vend à un acheteur:
a
)
dont il est actionnaire ou sociétaire;
b
)
qui est actionnaire ou sociétaire de l’éleveur;
c
)
dont l’un des actionnaires ou sociétaires est également actionnaire ou sociétaire de l’éleveur.
11717
Décision 11717
,
a.
9
.
SECTION
IV
MODALITÉS DE FIXATION DU PRIX ET CONFIRMATION DE PAIEMENT
11717, sec. IV
Décision 11717, sec. IV
.
10
.
Le prix de vente des poulettes est fixé en tenant compte:
1
°
du prix du poussin, incluant les primes chargées pour la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la
Salmonella enteriditis
dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC et pour le Régime d’indemnisation;
2
°
du coût de production de l’élevage de poulettes pour le Québec, établi par une étude sur les coûts de production effectuée par un tiers indépendant;
3
°
de la concurrence interprovinciale;
4
°
des conditions de marché.
Les modalités de fixation du prix doivent préalablement avoir fait l’objet d’une recommandation favorable unanime du Comité des éleveurs de poulettes.
La Fédération publie ce prix de base sur son site Internet et dans sa Lettre mensuelle. Il demeure en vigueur jusqu’à ce que la Fédération le modifie.
11717
Décision 11717
,
a.
10
.
11
.
L’éleveur peut convenir avec son acheteur d’un prix supérieur au prix de base publié, pour tenir compte:
1
°
du prix de la vaccination;
2
°
du prix des aliments;
3
°
du prix de tout supplément convenu en raison des spécifications de l’acheteur.
11717
Décision 11717
,
a.
11
.
12
.
Au plus tard 30 jours après lui avoir transmis le rapport de mise en marché des poulettes, l’éleveur doit transmettre à la Fédération une confirmation de paiement par l’acheteur du premier versement sur le prix de vente des poulettes, du solde du prix de vente des poulettes et, le cas échéant, de l’acompte, conforme à l’annexe 5, dûment remplie et signée par lui et l’acheteur.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux poulettes vendues à un acheteur qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
il est actionnaire ou sociétaire de l’éleveur;
2
°
l’éleveur est l’un de ses actionnaires ou sociétaires;
3
°
l’un de ses actionnaires ou sociétaires est également actionnaire ou sociétaire de l’éleveur.
11717
Décision 11717
,
a.
12
.
13
.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’éleveur pour les poulettes qu’il élève pour sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation.
11717
Décision 11717
,
a.
13
.
SECTION
V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
11717, sec. V
Décision 11717, sec. V
.
14
.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à la production et à la mise en marché des poulettes visées par l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
les poulettes sont en élevage chez l’éleveur le 16 février 2020;
2
°
les poussins ont été commandés avant le 16 février 2020, à condition que les poulettes entrent en élevage chez l’éleveur au plus tard le 9 mai 2020.
11717
Décision 11717
,
a.
14
.
15
.
(Omis).
11717
Décision 11717
,
a.
15
.
Annexe 1
(
a. 4
)
ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT
Nom de l’éleveur: ______________________________
Nom de l’acheteur: _________________________________
Adresse: ____________________________________
Adresse: ________________________________________
Adresse de l’éleveuse: __________________________
Adresse du pondoir: ________________________________
Numéro de l’éleveuse:___________________________
Numéro du pondoir: ________________________________
Numéro de lot: __________________________________________________
Quantité de poulettes commandée: __________________________________
Date d’entrée des poussins: _______________________________________
Date anticipée de livraison au pondoir: _______________________________
1. Spécifications requises
En plus du respect des conditions de production prévues à l’article 6 du Règlement sur la mise en marché des poulettes (chapitre M-35.1, r. 289.02), l’éleveur s’engage à élever des poulettes respectant les spécifications suivantes de l’acheteur:
Spécification
Spécification requise
Description
a. Race:
Oui ⃞ Non ⃞
b. Programme alimentaire:
Oui ⃞ Non ⃞
c. Fournisseur d’aliments:
Oui ⃞ Non ⃞
d. Programme de vaccination:
Oui ⃞ Non ⃞
e. Programme d’éclairage:
Oui ⃞ Non ⃞
f. Certification requise:
Oui ⃞ Non ⃞
g. Mode et régie d’élevage:
Oui ⃞ Non ⃞
h. Autres:
Oui ⃞ Non ⃞
2. Prix unitaire
Composante
Fournie par l’éleveur
Fournie par l’acheteur
Prix
a.
Prix de base
√
- - - - - -
__________ $
i)
Poussin:
Prix du poussin incluant les primes de la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la
Salmonella enteriditis
dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC et du Régime d’indemnisation
+
__________ $
ii)
Coût de l’élevage:
(énergie, réparation et entretien, main‑d’oeuvre, dépense et dépréciation, frais généraux, contribution payable par l’éleveur, intérêts et rendement pour l’éleveur)
b.
Vaccination:
__________ $
c.
Aliments:
__________ $
d.
Supplément découlant des spécifications de l’acheteur:
__________ $
PRIX DE VENTE UNITAIRE TOTAL PAYABLE PAR L’ACHETEUR À L’ÉLEVEUR:
__________ $
3. Engagements des parties
L’éleveur s’engage à élever et livrer à l’acheteur la quantité de poulettes commandées, conformément aux spécifications requises, le cas échéant.
L’acheteur s’engage à acheter de l’éleveur les poulettes produites conformément à la présente entente et au prix convenu.
4. Acompte
Oui ________
Non _______
Lorsque les parties cochent «Oui», l’acheteur s’engage à verser à l’éleveur, conformément à l’article 9 de la présente entente, un acompte sur le prix de vente d’un montant équivalant au prix du poussin indiqué à l’article 2 de la présente entente.
5. Pesée des poulettes
Oui ________
Non _______
Lorsque les parties cochent «Oui», l’éleveur s’engage à effectuer 3 pesées des poulettes en cours d’élevage et à informer l’acheteur de la date des pesées pour lui permettre, s’il le désire, d’y assister. Les pesées doivent être faites aux âges suivants:
1° la première pesée est faite au plus tard à 6 semaines d’âge;
2° la deuxième pesée est faite entre 10 et 12 semaines d’âge;
3° la troisième pesée est faite entre 16 et 19 semaines d’âge.
Pour les fins de la pesée, l’éleveur doit utiliser un échantillon représentatif du troupeau équivalant à 0,5% du troupeau jusqu’à concurrence de 100 poulettes. Il doit peser individuellement les poulettes et en calculer le poids moyen.
6. Ajustement du prix des poulettes
Lorsque les parties cochent «Oui», les ajustements suivants s’appliquent:
a.
Ajustement du prix de vente pour l’âge des poulettes:
Pour chaque poulette livrée à plus de 19 semaines et 3 jours d’âge, le prix de vente est augmenté de 0,015 $ par jour par poulette.
Oui _________ Non _________
Pour chaque poulette livrée à moins de 18 semaines et 4 jours d’âge, le prix de vente est réduit de 0,015 $ par jour par poulette.
Oui _________ Non _________
b.
Réduction de prix de vente pour le taux d’uniformité:
Oui ________ Non ________
Le poids cible des poulettes est fixé en fonction de la charte d’élevage de la lignée génétique du fournisseur de poussins. Le taux d’uniformité du poids moyen des poulettes doit en tout temps être de 85% ou plus par rapport au poids cible. Lorsque le taux d’uniformité moyen des 3 pesées est inférieur à 85%, le prix de vente de chaque poulette est réduit selon les modalités suivantes:
- Entre 84% et 85%: réduction de 0,05 $;
- Entre 83% et 84%: réduction de 0,10 $;
- Entre 82% et 83%: réduction de 0,15 $;
- Entre 81% et 82%: réduction de 0,20 $;
- Entre 80% et 81%: réduction de 0,25 $;
- 79% et moins: réduction de 0,30 $.
Le taux d’uniformité du poids des poulettes en regard du poids cible doit être calculé selon les modalités suivantes:
1° calculer le nombre de poulettes de l’échantillon dont le poids n’est pas supérieur ou inférieur à 10% du poids cible;
2° diviser le nombre de poulettes obtenu en 1° par le nombre de poulettes constituant l’échantillon et multiplier par 100.
7. Gestion des surplus
Oui ________
Non _______
Lorsque les parties cochent «Oui», l’acheteur s’engage à acheter les poulettes qui pourraient être produites en surplus par l’éleveur, jusqu’à concurrence d’une quantité équivalant à 2% de la quantité de poulettes commandée à la présente entente d’approvisionnement.
8. Prix de la poulette
Le prix de la poulette payable à l’éleveur ne peut pas être inférieur au prix de base publié par la Fédération au moment de la signature de l’entente.
9. Paiement
Si l’éleveur et l’acheteur ont convenu du paiement d’un acompte équivalant au prix des poussins, l’acheteur doit verser cet acompte à l’éleveur au plus tard 15 jours après la date d’entrée en élevage des poussins.
Au plus tard 6 semaines après la date d’entrée des poussins, l’acheteur doit payer à l’éleveur un premier versement sur le prix de vente des poulettes en lui remettant un montant équivalant à la moitié du prix de base publié par la Fédération, excluant la portion correspondant au prix du poussin indiqué à l’article 2 de la présente entente, par poulette commandée, conformément à l’entente d’approvisionnement déposée à la Fédération.
Au plus tard 10 jours après la transmission du rapport de mise en marché des poulettes à la Fédération par l’éleveur, l’acheteur doit payer à l’éleveur le solde du prix de vente des poulettes en lui remettant le montant indiqué par les parties à cette fin au rapport de mise en marché. Ce montant est calculé en fonction de la quantité réellement livrée par l’éleveur, telle qu’indiquée au rapport de mise en marché déposé, et du prix de vente convenu à l’entente d’approvisionnement déposée, tel qu’ajusté conformément aux ajustements de prix appliqués par les parties en vertu de l’article 6 de la présente entente, s’il y a lieu, duquel est déduit le montant du premier versement et de l’acompte versé, le cas échéant.
Le paiement des poulettes est effectué par virement bancaire.
10. Modification
Toute modification relative à la quantité de poulettes devant être produites par l’éleveur doit être annoncée au moins 7 semaines avant l’entrée des poussins en élevage et être acceptée par l’éleveur, à défaut de quoi cette quantité ne peut pas être modifiée.
11. Transport et livraison
L’acheteur doit confirmer à l’éleveur, par télécopieur ou par courriel, la date de livraison réelle des poulettes au moins 10 jours avant celle-ci. Il doit également désigner le transporteur et assumer les coûts de transport des poulettes ainsi que les coûts de déchargement au pondoir.
12. Poulettes non conformes à l’entente d’approvisionnement
Malgré toute disposition contraire, l’acheteur n’est pas tenu de prendre livraison ni de payer les poulettes qui ne sont pas produites conformément à l’entente d’approvisionnement, soit parce qu’elles ne respectent pas les conditions de production visées à l’article 6 du Règlement sur la mise en marché des poulettes ou les spécifications requises par l’acheteur prévues à l’entente d’approvisionnement. S’il accepte d’en prendre livraison, l’acheteur n’est pas tenu de payer la portion du prix de vente attribuée à l’exécution d’une spécification qui n’a pas été respectée par l’éleveur, et les parties peuvent également modifier cette portion du prix de vente des poulettes.
13. Résiliation
Sauf en cas de force majeure, l’entente d’approvisionnement ne peut pas être résiliée.
14. Exonération
L’éleveur ou l’acheteur lié par une entente d’approvisionnement ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit s’il est dans l’impossibilité de respecter intégralement toutes les obligations qui lui incombent en raison d’un cas de force majeure. L’éleveur rembourse à l’acheteur toute somme reçue pour le paiement des poulettes au plus tard 30 jours après l’événement constituant un cas de force majeure.
15. ARIOCC et Régime d’indemnisation
Les parties à la présente entente déclarent qu’elles sont souscriptrices de l’ARIOCC et couvertes par la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la
Salmonella enteriditis
dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs et par le Régime d’indemnisation.
16. Différends
En cas de différend, l’éleveur et l’acheteur consignent au rapport de mise en marché l’objet de leur litige ainsi que le montant de la quote-part litigieuse du prix de vente.
Signé à _____________________________
Signé à _____________________________
Date _______________________________
Date _______________________________
___________________________________
____________________________________
Éleveur
Acheteur
11717
Décision 11717
,
Ann. 1
.
Annexe 2
(
a. 4
)
CALENDRIER DE PLACEMENT DE POUSSINS
Nom de l’éleveur: __________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
Adresse de l’éleveuse: ______________________________________________________
Race des poussins: ________________________________________________________
Quantité de poussins: _______________________________________________________
Date d’entrée des poussins: __________________________________________________
Numéro de lot: ____________________________________________________________
Mode d’élevage des poulettes: ________________________________________________
Adresse du pondoir de destination: _____________________________________________
Date d’entrée des poulettes au pondoir: __________________________________________
Le couvoirier s’engage à livrer à l’éleveur les poussins en conformité avec le présent calendrier de placement et l’éleveur s’engage à acheter les poussins livrés par le couvoirier.
Signé à _____________________________
Signé à _____________________________
Date _______________________________
Date _______________________________
___________________________________Éleveur
___________________________________Couvoirier
11717
Décision 11717
,
Ann. 2
.
Annexe 3
(
a. 8
)
RAPPORT DE MISE EN MARCHÉ DES POULETTES
Nom de l’éleveur: ___________________________
Nom de l’acheteur: ___________________________
Numéro de l’éleveur: _________________________
Numéro de l’acheteur: _________________________
Adresse: _________________________________
Adresse: __________________________________
_________________________________________
__________________________________________
Numéro de téléphone: _______________________
Numéro de téléphone: ________________________
Adresse de l’éleveuse: _______________________
Adresse du pondoir: _________________________
_________________________________________
__________________________________________
Numéro du bâtiment: ________________________
Numéro du bâtiment: _________________________
Date d’entrée des poussins: __________________________________________________
Quantité de poussins reçue: __________________________________________________
Mode d’élevage des poulettes: ________________________________________________
Date de livraison au pondoir: __________________________________________________
Adresse de livraison si différente: _______________________________________________
Nombre de poulettes au chargement: ____________________________________________
Nom du transporteur: _________________________________________________________
Nombre de cages utilisées: ____________________________________________________
Nombre de poulettes livrées: ___________________________________________________
Conformité
L’acheteur confirme que les poulettes lui ayant été livrées sont conformes aux spécifications convenues entre lui et l’éleveur à l’entente d’approvisionnement.
Oui ⃞ Non ⃞
Particularité identifiée: ______________________________________________
Pesées convenues entre les parties ⃞
Date de pesée 1: _______________
Poids moyen pesée 1: _______________
Pourcentage d’uniformité pesée 1: _____________________________________
Date de pesée 2: _______________
Poids moyen pesée 2: _______________
Pourcentage d’uniformité pesée 2: _____________________________________
Date de pesée 3: _______________
Poids moyen pesée 3: _______________
Pourcentage d’uniformité pesée 3: _____________________________________
Poids moyen des 3 pesées: __________________________________________
Ajustement de prix de vente convenu entre les parties ⃞
Âge des poulettes:
_____________ $
Taux de conformité des poulettes:
_____________ $
Poulettes non conformes à l’entente d’approvisionnement:
_____________ $
PRIX DE VENTE FINAL:
(sous réserve d’un montant en litige)
_____________ $
ACOMPTE PAYÉ
(prix du poussin):
_____________ $
PREMIER VERSEMENT:
_____________ $
SOLDE À PAYER:
_____________ $
Différend ⃞
Montant en litige:
_____________ $
Cause: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Signé à _____________________________
Signé à _____________________________
Date _______________________________
Date _______________________________
____________________________________Éleveur
____________________________________Acheteur
11717
Décision 11717
,
Ann. 3
.
Annexe 4
(
a. 8
)
BON DE TRANSPORT
Nom de l’éleveur: ______________________________________________
Adresse de l’éleveuse: _________________________________________
Nom de l’acheteur: ____________________________________________
Adresse de l’acheteur: __________________________________________
Date: _______________________________________________________
Nom du transporteur: ___________________________________________
Nom du responsable du chargement: _______________________________
Quantité de poulettes chargées: ___________________________________
Numéro du camion
Heure de début du chargement
Heure de fin du chargement
Nombre de cages
Nombre de poulettes par cage
Total par camion
Signé à __________________________
, le ________________________.
________________________________Éleveur
Signé à _________________________
, le ________________________.
________________________________Transporteur
11717
Décision 11717
,
Ann. 4
.
Annexe 5
(
a. 12
)
CONFIRMATION DE PAIEMENT
Nom de l’éleveur: ___________________________
Nom de l’acheteur: ___________________________
Numéro de l’éleveur: ________________________
Numéro de l’acheteur: _________________________
Adresse: _________________________________
Adresse: __________________________________
Adresse de l’éleveuse: ______________________
Adresse du pondoir: __________________________
Numéro de l’éleveuse: _______________________
Numéro du pondoir: _________________________
Numéro de lot: ________________________________________________________
Quantité de poulettes commandée: _________________________________________
Date d’entrée des poussins: ______________________________________________
Date réelle de livraison au pondoir: _________________________________________
Prix de vente des poulettes
Date du paiement par l’acheteur
Montant payé par l’acheteur
Acompte (si applicable)
1
er
versement
Solde
Signé à __________________________
, le ________________________.
________________________________Éleveur
Signé à __________________________
, le ________________________.
_______________________________ Acheteur
11717
Décision 11717
,
Ann. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101
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