M-35.1, r. 260 - Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes en catégories

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 260
Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes en catégories
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
1. La Fédération des producteurs de pommes du Québec regroupe dans l’une ou l’autre des catégories suivantes les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259) pour les consulter sur des sujets les concernant:
1°  producteurs-emballeurs;
2°  producteurs qui livrent en vrac à des agents autorisés;
3°  producteurs qui vendent directement aux consommateurs.
Dans le présent règlement, on entend par «producteur-emballeur», un producteur engagé dans la classification, l’emballage, incluant la mise en contenant d’emballage ou la mise en marché des pommes ainsi qu’une personne qui fait exécuter l’une de ces opérations à forfait et par «agent autorisé», un emballeur ou un acheteur autorisé par la Fédération conformément au Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 258) et aux conventions de mise en marché des pommes.
Décision 7396, a. 1.
2. Chaque producteur doit indiquer à la Fédération la catégorie dans laquelle il entend être inscrit. À défaut, la Fédération l’inscrit dans la catégorie qu’elle estime appropriée à partir des renseignements qu’elle détient ou qui lui ont été fournis en application de l’article 7 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255).
Décision 7396, a. 2.
3. Un producteur ne peut être inscrit que dans une seule catégorie.
Décision 7396, a. 3.
4. Un producteur qui est aussi un agent autorisé est inscrit dans la catégorie producteurs-emballeurs.
Décision 7396, a. 4.
5. Un producteur doit produire et mettre en marché 1 000 minots de pommes annuellement pour être inscrit dans la catégorie producteurs-emballeurs ou dans la catégorie des producteurs qui livrent en vrac à des agents autorisés; à défaut, il est inscrit dans la catégorie des producteurs qui vendent directement aux consommateurs.
Pour l’application du présent article, on entend par «minot», une unité de mesure des pommes équivalant à 19,05 kg.
Décision 7396, a. 5.
6. Un producteur doit être inscrit dans une catégorie pour recevoir les avis de convocation aux assemblées de producteurs de la catégorie à laquelle il appartient et exercer son droit de vote.
Décision 7396, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 2, au plus tard le 14 décembre 2001, la Fédération inscrit chaque producteur dans la catégorie qui correspond à la principale caractéristique de mise en marché de ses pommes, à partir des renseignements qu’elle détient ou qui lui ont été fournis conformément à l’article 7 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255) et en tenant compte des exigences des articles 4 et 5. Elle en informe le producteur visé par écrit.
Décision 7396, a. 7.
8. Au plus tard le 20e jour qui suit la réception de la confirmation de son inscription dans une catégorie, un producteur peut demander par écrit à la Fédération d’être inscrit dans une autre catégorie. La Fédération donne suite à cette demande dans la mesure où le producteur remplit les conditions prévues aux articles 2, 4 et 5; elle informe sans délai par écrit le producteur de sa décision.
Décision 7396, a. 8.
9. Un producteur peut, entre le 1er et le 30 novembre de chaque année, demander à la Fédération d’être inscrit dans une autre catégorie; elle donne suite à cette demande dans la mesure où le producteur remplit les conditions prévues aux articles 2, 4 et 5.
Décision 7396, a. 9.
10. Un producteur peut demander à la Fédération de régler tout litige quant à son inscription dans l’une ou l’autre catégorie; il doit présenter une demande écrite et motivée au secrétaire de la Fédération.
Lors de la première réunion qui suit la réception de cette demande, le conseil d’administration de la Fédération analyse la demande et rend une décision sur-le-champ. Elle en informe le producteur visé par écrit.
Décision 7396, a. 10.
11. (Omis).
Décision 7396, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 7396, 2001 G.O. 2, 7579