M-35.1, r. 26 - Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 26
Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6; Décision 7327, a.1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27);
c)  «producteur»: un producteur au sens de l’article 4 du Plan;
d)  «produit visé»: le produit visé au sens de l’article 3 du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 1; Décision 7327, a. 2.
2. Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, à titre de mandataire des producteurs, fixe, impose et perçoit de tout producteur une contribution spéciale de 0,005 $ la livre du produit visé mis en marché.
Toutefois, pour l’année de récolte 2023, la contribution prévue au premier alinéa est réduite à 0,0025 $ la livre.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 2; Décision 7327, a. 3; Décision 9627, a. 1; Décision 12383, a. 1.
3. Le Syndicat, à titre de mandataire des producteurs et pour leur compte, doit utiliser la contribution indiquée à l’article 2 uniquement pour payer le coût de la recherche pour améliorer les travaux d’aménagement, les travaux culturaux, la productivité des exploitations, le développement de la production, la protection contre la mouche du bleuet, l’innovation technologique, la mise en marché, la recherche et le développement de nouveaux marchés et de nouveaux produits, la recherche sur les qualités nutritionnelles et biologiques du bleuet, et pour favoriser l’augmentation de la consommation du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 3; Décision 7327, a. 4; Décision 9627, a. 2.
4. Chaque producteur doit remettre la contribution indiquée à l’article 2 au siège du Syndicat, par chèque libellé à son ordre, dans les 5 jours suivant la fin de la cueillette ou de la récolte de bleuets et au plus tard le 1er octobre de chaque année. Toute contribution impayée porte intérêt au taux de 1% par mois, soit 12% par année à partir de cette date.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 4; Décision 7327, a. 5; Décision 7625, a. 1; Décision 11521, a. 1.
5. Les contributions prélevées en vertu du présent règlement sont versées dans un fonds spécialement établi à cette fin, et les intérêts provenant de son administration en font partie. Le Syndicat doit établir et tenir une comptabilité distincte pour cette contribution spéciale.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 5; Décision 7327, a. 5.
6. Le Syndicat doit rendre compte de l’administration et de l’utilisation du fonds à l’assemblée générale annuelle des producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 6; Décision 7327, a. 5.
7. Malgré l’article 4, le Syndicat peut convenir avec toute personne qui achète ou reçoit des bleuets d’un producteur, des modalités de perception et de remise de la contribution indiquée à l’article 2; elle est alors perçue et payée conformément aux modalités prévues à cette convention, dès son entrée en vigueur.
Décision 7625, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6
Décision 7327, 2001 G.O. 2, 6067
Décision 7625, 2002 G.O. 2, 5883
Décision 9627, 2011 G.O. 2, 993
Décision 11521, 2019 G.O. 2, 757
Décision 12383, 2023 G.O. 2, 2290