M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre M-35.1, r. 258
Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 96, 97, 98 et 100).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne dont le commerce consiste à acheter et à vendre des pommes pour son compte ou celui d’autrui, incluant notamment le commerce en gros des pommes;
«année de commercialisation»: du 1er août au 31 juillet;
«Association»: l’Association des emballeurs de pommes du Québec inc.;
«emballeur»: toute personne engagée dans la classification, l’emballage, la mise en contenant d’emballage ou la mise en marché des pommes et toute personne qui fait effectuer l’une de ces opérations à forfait;
«établissement du producteur»: site de production des pommes et place d’affaires du producteur ainsi que tout autre endroit désigné par ce dernier et où sont entreposées les pommes;
«lot»: quantité de pommes cueillies la même journée, provenant d’arbres de même variété, mises en marché par un producteur et déterminée par ce dernier;
«minot»: unité de mesure des pommes équivalant à 42 lbs ou 19,05 kg;
«numéro de lot standardisé»: numéro composé des 3 segments suivants:
— numéro du producteur (4 chiffres) au fichier tenu par Les Producteurs de pommes du Québec selon le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 257);
— année de la récolte (2 chiffres); et
— numéro séquentiel du lot du producteur (de 1 à 4 chiffres selon le nombre de lots mis en marché par le producteur);
«opportunité d’affaires»: occasion commerciale identifiée par Les Producteurs de pommes permettant d’écouler un volume de pommes sur un marché non traditionnel;
«pomme à chevreuil»: pomme destinée à l’alimentation animale;
«pommes tardives»: pommes de variété Paulared et pommes qui arrivent à maturité après cette variété;
«poste d’emballage»: établissement où les pommes sont transportées, classifiées, emballées, pesées et entreposées dans une chambre réfrigérée;
«poste d’entreposage»: établissement servant à l’entreposage des pommes;
«regroupement régional»: un regroupement de producteurs qui met en marché les pommes de producteurs pour ou au nom de ces derniers, quel que soit le régime juridique choisi.
Décision 8642, a. 1; Décision 9112, a. 1; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 1.
2. Les pommes produites au Québec sont mises en marché sous la coordination, la surveillance et la direction des Producteurs de pommes conformément au présent règlement.
Décision 8642, a. 2; Décision 10698, a. 1.
3. Le producteur ne peut vendre ses pommes, directement ou par l’intermédiaire d’un regroupement régional, qu’à un agent autorisé par Les Producteurs de pommes, ou directement à un consommateur.
Décision 8642, a. 3; Décision 10698, a. 1.
4. Les Producteurs de pommes autorisent des emballeurs et des acheteurs à agir en leur nom à titre d’agents autorisés conformément aux conventions en vigueur.
Décision 8642, a. 4; Décision 10698, a. 1.
5. Chaque producteur a le libre choix de l’agent autorisé auquel il confie ses pommes.
Décision 8642, a. 5.
6. Les Producteurs de pommes font publier, sur leur site Internet et dans le Bulletin aux pomiculteurs ou dans toute autre publication de circulation générale chez les producteurs, la liste des agents autorisés ainsi que toute modification de cette liste à la suite d’un ajout, d’une suspension ou de l’annulation d’une autorisation d’un agent, ainsi que les dates à compter desquelles prennent effet telles suspensions ou annulations.
Décision 8642, a. 6; Décision 10698, a. 1.
7. Le producteur assume la responsabilité des pommes jusqu’à la prise de possession de celles-ci par l’agent autorisé ou par le consommateur.
Décision 8642, a. 7.
8. L’unité de mesure des pommes dans le cadre du présent règlement est le minot.
Décision 8642, a. 8.
9. Le producteur vend ses pommes à un agent autorisé conformément aux conventions en vigueur selon la classification faite par l’agent autorisé ou, lorsque les pommes sont achetées sur simple vue, selon les prix et les classes convenus sans égard à leur classification.
Décision 8642, a. 9.
10. Tout lot de pommes vendu sur simple vue doit contenir au moins le pourcentage minimum de pommes destinées à la consommation à l’état frais prévu à chacune des conventions de mise en marché applicables.
Décision 8642, a. 10.
11. Le producteur emballeur est assujetti aux droits et obligations d’un producteur et d’un emballeur. Toutefois, il doit classifier les pommes provenant de sa propre récolte conformément aux conventions en vigueur; il ne peut en aucun cas vendre au poste d’emballage qu’il contrôle, ou emballer sa propre récolte, en comptabilisant un prix établi sur la base de simple vue d’un lot de pommes sans égard à leur classification.
Décision 8642, a. 11.
12. Tout lot de pommes mis en marché pour répondre à une demande d’exemption ministérielle peut être inspecté, à la demande du producteur et des Producteurs de pommes ou de cette dernière aux frais des Producteurs de pommes.
Toute inspection avant emballage, si requise, est effectuée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments «ACIA». L’inspection, s’il en est, est effectuée selon les «Normes de classification et de qualité des pommes destinées à la consommation à l’état frais», telles que définies aux conventions en vigueur (annexe A), compte tenu de la méthodologie de l’ACIA applicable à une inspection.
Un inspecteur nommé aux termes de l’article 8.1 des conventions en vigueur peut assister au classement d’un lot de pommes et en constater la conformité aux «Normes de classification et de qualité des pommes destinées à la consommation à l’état frais», telles que définies aux conventions en vigueur (annexe A). Dans un tel cas, le responsable du poste d’emballage et l’inspecteur signent le rapport de classification vérifié.
Décision 8642, a. 12; Décision 10698, a. 1.
SECTION II
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
13. Le producteur ne peut directement ou indirectement, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, par personne interposée ou autrement, offrir en vente ou vendre des pommes à un acheteur ou à un emballeur à des prix inférieurs à ceux déterminés par les comités de prix prévus dans le présent règlement.
Décision 8642, a. 13.
14. Le producteur doit fournir à chaque agent autorisé auquel il vend ou livre des pommes une déclaration certifiant qu’il n’a pas utilisé un pesticide non homologué, qu’il n’a pas traité ses pommes à l’Étéphon après le 12 juillet et qu’il a respecté les délais d’application avant la récolte indiqués sur l’étiquette apposée sur le contenant des produits utilisés. À cet effet, il doit transmettre à l’agent autorisé un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1 lors de la première vente de pommes au cours d’une année de commercialisation.
Décision 8642, a. 14; Décision 8865, a. 1.
15. Le producteur doit identifier ses bennes au moyen d’une étiquette apposée au moment de la récolte. Cette étiquette comporte le nom du producteur, la date de cueillette, le numéro de lot standardisé et la variété de pommes et la parcelle.
On entend par «benne» tout contenant pour la manutention des pommes en vrac dont la capacité est d’environ 18 minots.
Décision 8642, a. 15; Décision 8865, a. 2.
16. Le producteur doit respecter les dates de mise en marché des pommes destinées à la consommation à l’état frais, par variété, déterminées par le Comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais, conformément aux conventions en vigueur.
Décision 8642, a. 16; Décision 11843, a. 2.
17. Les Producteurs de pommes font publier les dates de mise en marché, par variété, dans le Bulletin aux pomiculteurs ou dans toute autre publication de circulation générale chez les producteurs de pommes et sur leur site Internet.
Décision 8642, a. 17; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 3.
18. (Abrogé).
Décision 8642, a. 18; Décision 8865, a. 3; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 4.
19. Au plus tard le 20 décembre, le producteur transmet aux Producteurs de pommes une Déclaration de production pour les pommes mises en marché au cours de la dernière année de commercialisation sur un formulaire identique à celui reproduit en annexe du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255).
Décision 8642, a. 19; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 5.
20. Lors de la prise de possession des pommes par l’emballeur à l’établissement du producteur ou du regroupement régional, ces derniers remettent à l’emballeur une preuve de livraison ou connaissement sur un formulaire identique à celui reproduit à l’annexe 2. Ce document est daté et signé par l’emballeur et le producteur ou le regroupement régional, ou par leur représentant. Dans le cas de vente sur simple vue d’un lot de pommes, la preuve de livraison précise le classement prédéterminé.
Décision 8642, a. 20.
21. Le producteur doit, sur demande des Producteurs de pommes, leur fournir tout détail relatif à l’état de sa récolte ainsi qu’à la mise en marché et à l’entreposage de ses pommes.
Décision 8642, a. 21; Décision 10698, a. 1.
22. Le producteur doit conserver les pièces justificatives et autres documents relatifs à la production et à la mise en marché des pommes pour une durée minimale de 36 mois à compter de leur date.
Décision 8642, a. 22.
23. Le producteur doit donner accès à la personne désignée par Les Producteurs de pommes conformément à l’article 169 de la Loi à ses lieux d’affaires et vergers, à son établissement, aux lieux d’entreposage de ses pommes, à ses livres et registres et à tous les documents relatifs à la production ou à la mise en marché des pommes.
Décision 8642, a. 23; Décision 10698, a. 1.
SECTION III
OBLIGATIONS DU REGROUPEMENT RÉGIONAL
24. Tout regroupement régional doit s’inscrire auprès des Producteurs de pommes et verser à ces derniers les frais de traitement de sa demande et d’une enquête de solvabilité; il obtient alors le statut d’agent autorisé sous réserve des résultats de l’enquête de solvabilité.
Décision 8642, a. 24; Décision 10698, a. 1.
25. Tout regroupement régional doit vendre les pommes des producteurs au Québec à un agent autorisé.
Décision 8642, a. 25.
26. Le regroupement régional vend les pommes selon leur classification ou sur la base de prix et de classes convenus, sur simple vue, sans égard à leur classification.
Décision 8642, a. 26.
27. Une preuve de livraison ou un connaissement est remis au producteur par le regroupement régional, lorsque les pommes sont livrées aux fins d’entreposage et lorsque les pommes sont mises en marché.
Ce document indique le nom du producteur, le nombre de minots de pommes livrés, la date de la livraison, le numéro de lot standardisé des pommes et, si le lot est vendu sur simple vue, le prix et la classe convenus; il indique également, le cas échéant, les frais de transport convenus entre le regroupement régional et l’agent autorisé.
La preuve de livraison doit être faite en 2 copies dont une est conservée par le regroupement régional et l’autre remise au producteur.
Décision 8642, a. 27.
27.1. Le regroupement régional remet au producteur, dès sa réception, copie du rapport de classification transmis par l’emballeur dans les 24 heures suivant le classement d’un lot ou d’une partie d’un lot.
Lors du paiement des pommes mises en marché, le regroupement régional remet au producteur l’original du rapport de classification.
Le rapport de classification doit être conservé par le producteur et le regroupement régional pour une période de 36 mois.
Décision 9112, a. 2.
28. Le regroupement régional paie les producteurs pour la mise en marché de leurs pommes dans les 30 jours de la livraison ou dans les délais et selon les modalités convenus avec les producteurs membres du regroupement régional.
Le regroupement régional doit retenir chaque mois, à même les sommes qui doivent être payées ou versées à un producteur, les contributions décrétées par le Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255) ainsi que les frais de mise en marché prévus à l’article 50 et les remettre aux Producteurs de pommes par chèque libellé à l’ordre de ceux-ci au plus tard le quatorzième jour du mois suivant.
Le regroupement régional peut également retenir, s’il y a lieu, tout montant convenu entre les producteurs membres de ce regroupement régional, à titre de frais d’administration.
Décision 8642, a. 28; Décision 10698, a. 1.
29. Le regroupement régional doit, dans les délais prévus à l’article 28, remettre aux Producteurs de pommes un rapport mensuel identique à celui reproduit à l’annexe 3 dûment complété.
Décision 8642, a. 29; Décision 10698, a. 1.
30. Le regroupement régional retient, à titre de compensation pour les frais d’administration engagés, 2% du montant des contributions à remettre aux Producteurs de pommes.
Décision 8642, a. 30; Décision 10698, a. 1.
31. À défaut de faire la remise prévue au paragraphe 2 de l’article 28, le regroupement régional doit, en plus de la somme due, payer aux Producteurs de pommes des frais d’administration de 1,5% par mois, à compter du 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel les sommes ont été retenues ou auraient dû l’être.
Décision 8642, a. 31; Décision 10698, a. 1.
32. Le regroupement régional dans un tel cas ne peut réclamer les frais d’administration prévus à l’article 30 pour les sommes ainsi remises en retard.
Décision 8642, a. 32.
SECTION IV
PROGRAMME DE GESTION DES INVENTAIRES
§ 1.  — Contrat de vente de pommes
Décision 8642, ss. 1; Décision 11843, a. 6.
33. Le producteur peut convenir avec un agent autorisé de la vente d’une quantité déterminée de pommes, par variété ou par type d’entreposage; les prix de vente sont ceux en vigueur au moment du classement des pommes.
Décision 8642, a. 33; Décision 11843, a. 7.
34. L’entente convenue en vertu de l’article 33 doit être consignée par écrit dans un document identique au Contrat type de vente de pommes reproduit à l’annexe 4 dûment complété et signé par le producteur et l’agent autorisé.
Décision 8642, a. 34.
35. (Abrogé).
Décision 8642, a. 35; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 8.
36. (Abrogé).
Décision 8642, a. 36; Décision 9112, a. 3; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 8.
36.1. (Abrogé).
Décision 8865, a. 4; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 8.
37. (Abrogé).
Décision 8642, a. 37; Décision 11843, a. 8.
38. (Abrogé).
Décision 8642, a. 38; Décision 11843, a. 8.
39. (Abrogé).
Décision 8642, a. 39; Décision 8865, a. 5; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 8.
40. (Abrogé).
Décision 8642, a. 40; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 8.
§ 2.  — Évaluation du marché et de la récolte
41. Les Producteurs de pommes établissent, au plus tard le 31 juillet, une estimation par variété de la demande du marché pour les pommes tardives.
Pour déterminer cette demande, ils consultent l’Association et peut consulter tout autre intervenant dans la mise en marché et ils tiennent compte des ventes au Québec, de la situation et de l’évolution des marchés internationaux, de l’offre et de la demande de pommes sur les marchés interprovinciaux, des tendances de consommation et de tous autres facteurs susceptibles d’être pris en considération.
Décision 8642, a. 41; Décision 10698, a. 1.
42. Les Producteurs de pommes mettent en place, au plus tard le 30 juin, un réseau d’évaluation de la récolte.
Ce réseau, composé de producteurs et d’intervenants spécialisés en pomiculture, a pour mandat de fournir aux Producteurs de pommes les données requises pour l’estimation, par région, de la récolte en cours.
Décision 8642, a. 42; Décision 10698, a. 1.
43. Les Producteurs de pommes établissent, au plus tard le deuxième vendredi d’août, en tenant compte des recommandations du réseau d’évaluation, l’estimation de la récolte, par variété de pommes tardives du Québec pour la récolte en cours. Ils publient cette estimation, par région et pour les principales variétés, sur leur site Internet.
Décision 8642, a. 43; Décision 10698, a. 1.
§ 3.  — Opportunité d’affaires et promotion ciblée
44. Les Producteurs de pommes déterminent les marchés admissibles à titre d’opportunité d’affaires. Pour ce faire, ils consultent l’Association et peuvent consulter tout autre intervenant et prennent en considération l’offre et la demande de pommes de variétés tardives, la concurrence sur les divers marchés ainsi que tout autre facteur pertinent.
Décision 8642, a. 44; Décision 10698, a. 1.
45. Lorsqu’ils le jugent nécessaire et compte tenu, notamment, des frais de mise en marché perçus, Les Producteurs de pommes peuvent également organiser des promotions ciblées pour stimuler la vente des pommes du Québec. À cette fin, ils peuvent consulter le comité de prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais.
Décision 8642, a. 45; Décision 10698, a. 1.
46. Le comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais établit le prix et la durée d’une opportunité d’affaires et d’une promotion ciblée.
Décision 8642, a. 46.
47. Les Producteurs de pommes peuvent établir un complément de prix pour les pommes vendues dans le cadre d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée.
Ce complément de prix correspond à un pourcentage, que fixe Les Producteurs de pommes, de la différence, s’il en est, entre le prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais et celui des pommes destinées à une opportunité d’affaires ou à une promotion ciblée.
Décision 8642, a. 47; Décision 10698, a. 1.
48. Pour avoir droit à un complément de prix, le producteur doit s’assurer que son agent autorisé a fait parvenir aux Producteurs de pommes la preuve de la vente lors d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée; Les Producteurs de pommes versent, le cas échéant, au producteur le complément de prix au plus tard le 15 janvier suivant la fin de l’année de commercialisation au cours de laquelle la vente a eu lieu.
Décision 8642, a. 48; Décision 9112, a. 4; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 9.
SECTION V
FRAIS DE MISE EN MARCHÉ
49. Les frais de mise en marché liés à l’administration et à l’opération du programme de gestion des inventaires sont à la charge des producteurs.
Décision 8642, a. 49.
50. Ces frais sont fixés à 0,25 $ par minot de pommes tardives mis en marché à l’état frais, sauf celles mises en marché directement à un consommateur.
Décision 8642, a. 50.
51. Les frais ainsi perçus par Les Producteurs de pommes font l’objet d’une comptabilité distincte. Ils sont utilisés pour:
1°  la gestion des opérations liées à l’application du présent règlement jusqu’à un maximum de 10% du total des frais de mise en marché perçus;
2°  le paiement des frais d’inspection avant emballage ou d’inspection des lots de pommes mis en marché pour répondre à une demande d’exemption ministérielle;
3°  le paiement, le cas échéant, d’un complément de prix pour les pommes vendues dans le cadre d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée; et
4°  le solde, s’il en est, est distribué aux producteurs au prorata des minots de pommes de variétés tardives mis en marché à l’état frais auprès d’un agent autorisé dans le cadre des conventions en vigueur et du présent règlement.
Décision 8642, a. 51; Décision 10698, a. 1.
SECTION VI
FIXATION DES PRIX
52. Le comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais détermine les dates de mise en marché et les prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais, la durée et le prix des opportunités d’affaires et des promotions ciblées ainsi que les coûts de manutention des pommes déclassées aux postes d’emballage et effectivement dirigées vers la transformation que l’emballeur peut retenir sur le prix payable au producteur ou au regroupement régional. Le comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation est responsable de la fixation des prix des pommes destinées à la transformation.
On entend par «transformation» la cuisson, la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation, le coupage, la macération, le découpage de la pulpe, la fermentation ou autres procédés semblables, ou la transformation au moyen de sucre ou d’un produit chimique y compris, mais non limité à cela, de bioxyde de sulfure et comprend l’extraction du jus de pommes et le vinaigre obtenu en sous-produits des pommes.
Décision 8642, a. 52; Décision 8865, a. 6.
52.1. Les prix des pommes à chevreuil sont les suivants:
1°  pour les pommes cueillies dans l’arbre ou déclassées au poste d’emballage, le prix fixé par le comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation pour le jus opalescent;
2°  pour les autres pommes, le prix fixé par le comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation pour le jus standard.
Décision 9112, a. 5.
53. La composition et le mode de fonctionnement du comité de fixation des prix des pommes à l’état frais sont précisés dans la convention de mise en marché des pommes en vigueur entre Les Producteurs de pommes et l’Association et dans la convention de mise en marché des pommes avec les acheteurs à la consommation à l’état frais en vigueur entre Les Producteurs de pommes et les acheteurs.
Décision 8642, a. 53; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 10.
54. Le comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation est composé de 8 membres désignés par les groupes suivants:
1°  4 par Les Producteurs de pommes du Québec;
2°  2 par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec;
3°  1 par l’Association des fabricants de cidre du Québec pour les négociations de la pomme hâtive ou 1 par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec lors des négociations pour la pomme tardive; et
4°  1 par l’Association.
Décision 8642, a. 54; Décision 10698, a. 1; Décision 10865, a. 1.
55. À défaut par l’un ou l’autre des groupes de nommer les membres du comité qu’il lui appartient de désigner et ce, dans un délai de 30 jours de l’invitation qui lui en est faite par Les Producteurs de pommes, le comité siège sans la participation du groupe en défaut et accomplit avec les autres membres les fonctions prévues au présent règlement.
Décision 8642, a. 55; Décision 10698, a. 1.
56. Le comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation peut adopter les règles de procédure qu’il juge nécessaire à son bon fonctionnement et doit établir par résolution la majorité requise pour prendre des décisions.
Le quorum du comité est déterminé en nombre de membres présents aux réunions, sans égard aux groupes qui les ont désignés.
Décision 8642, a. 56.
57. Les membres du comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation doivent protéger la confidentialité des discussions et des délibérations auxquelles ils ont pris part lors des réunions du comité. Les décisions prises sont rendues publiques conformément au présent règlement.
Décision 8642, a. 57.
58. L’un des groupes faisant partie du comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation peut convoquer la tenue d’une séance de ce comité. L’avis de convocation peut être donné dans un délai de 24 heures par tout moyen de communication pouvant assurer que tous les membres en sont informés.
Décision 8642, a. 58.
59. Le comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation établit, aussi souvent qu’il le juge nécessaire et pour la ou les périodes qu’il fixe, les prix de vente minimums des pommes destinées à la transformation.
Décision 8642, a. 59.
60. Les prix des pommes sont établis f.a.b. à l’établissement du producteur, sous réserve des dispositions des conventions en vigueur relatives au transport.
Décision 8642, a. 60.
61. Un prix fixé par le comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié par une nouvelle décision du comité ou par une sentence arbitrale.
Décision 8642, a. 61.
62. À défaut d’entente sur les prix par les membres du comité, tout groupe composant ce comité peut, par l’entremise de son secrétaire, demander l’arbitrage par une personne désignée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; il doit alors en aviser par écrit les représentants des autres groupes. La décision de l’arbitre à ce sujet est finale.
Décision 8642, a. 62.
63. Les Producteurs de pommes font publier les prix fixés par le comité ou, à défaut, par sentence arbitrale, dans le Bulletin aux pomiculteurs ou dans toute autre publication de circulation générale chez les producteurs de pommes et sur leur site Internet.
Décision 8642, a. 63; Décision 10698, a. 1.
64. Le présent règlement remplace le Règlement sur la vente des pommes du Québec (Décision 6102, 94-06-15).
Décision 8642, a. 64.
65. (Omis).
Décision 8642, a. 65.
ANNEXE 1
(a. 14)
Déclaration quant aux pesticides et à l’Étéphon
Nom du producteur: __________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Déclaration du producteur:
Je déclare que les pommes livrées par mon entreprise au cours de l’année de commercialisation _______ n’ont pas été traitées avec un pesticide non homologué ou à l’Étéphon à des fins de coloration des fruits et que les délais d’application des pesticides avant la récolte indiqués sur l’étiquette apposée sur le contenant des produits utilisés ont été respectés.
Je certifie être autorisé à signer cette déclaration.
__________________________________________ _____________________________________
Nom et prénom (en caractères d’imprimerie) Signature
__________________________________________ _____________________________________
Titre Date
N° de téléphone du producteur: ___________________________
Décision 8865, a. 7.
(Abrogée).
Décision 8642, Ann. 1; Décision 8865, a. 8; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 11.
ANNEXE 2
(a. 20)

Nom du producteur:
Adresse:

PREUVE DE LIVRAISON
N° de lot de livraison standardisé Date
Nom de l’agent autorisé:
Adresse:


Variété:
Quantité livrée en benne: x
18 minots
20 minots
22 minots
Autres:


Classement pré-déterminé par benne: minots
Pommes destinées à l’état frais
Pommes destinées à la transformation
Paiement brut de la benne:
Signature du producteur ou de son représentant:
Signature de l’agent autorisé ou de son représentant:
Déclaration du producteur:
Je déclare que les pommes faisant l’objet de cette preuve de livraison n’ont pas été traitée avec un pesticide non homologué ou à l’Étéphon et que les délais d’application des pesticides avant la récolte indiqués sur l’étiquette apposée sur les contenants ont été respectés.
Je certifie être autorisé à signer cette déclaration.

Nom et prénom en caractères d’imprimerie Signature

Titre Date
N° de téléphone du producteur:
Les Producteurs de pommes du Québec
Affiliés à PUPA
Décision 8642, Ann. 2; Décision 10698, a. 1.
ANNEXE 3
(a. 29)
RELEVÉ MENSUEL RELATIF À LA VENTE DE POMMES ET AUX CONTRIBUTIONS PERÇUES, PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC (chapitre M-35.1, r. 259)
LES PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC RELEVÉ MENSUEL RELATIF À LA VENTE DE POMMES ET AUX CONTRIBUTIONS PERÇUES,
555, boul. Roland-Therrien, bureau 365, Longueuil (Québec) J4H 4E7 / Tél.: (450) 679-0530 Fax: (450) 679-5595 PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC
courrier électronique: pommes@upa.qc.ca
REGROUPEMENT RÉGIONAL OU AGENT AUTORISÉ ADRESSE CODE POSTAL


Réservé F.P.P.Q. Variété TYPE POMMES *Date IDENTIFICATION QUANTITÉ (Minots)
Frais QUANTITÉ (Minots)
Transformé PRIX AU MINOT
Frais PRIX AU MINOT
Transformé PAIEMENT BRUT CONTRIBUTIONS ($) FRAIS DE MISE EN MARCHÉ
Total Grand total
Réf. AC N° Lot ou
N° Facture Nom du producteur Adresse Sac (s) Cellule (C) Opalescent sauce, peler jus standard Sac (s) Cellule (C) Opalescent sauce, peler jus standard Frais Transformé Frais Transformé









Fonds spécial de qualité et de promotion $5
*REGROUPEMENT RÉGIONAL DATE DE VENTE Total minots frais $1 SOUS-TOTAL A
*ACHETEUR AUTORISÉ DATE D’ACHAT TPS $2 TPS
N° R124756834 B
* EMBALLEUR: DATE DU CLASSEMENT OU DATE D’ACHAT (Si achat sur simple vue d’un lot de pommes, indiquer la lettre «A» avant d’inscrire la date d’achat) TVQ $3 TVQ
N° 1011787921 C
Sous-total $4 TOTAL (A+B+C) D
PÉRIODE DU: AU: FRAIS ADM. (2%) E
PRÉPARÉ PAR: TÉL.: DATE: SOUS-TOTAL (D-E) F
GRAND TOTAL (F+4+5)
Décision 8642, Ann. 3; Décision 10698, a. 1.
ANNEXE 4
(a. 34)
CONTRAT TYPE DE VENTE DE POMMES
Nom du producteur vendeur:

Adresse:

Nom de l’emballeur acheteur:

Adresse:

Les quantités de pommes achetées sont les suivantes:
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Variété | Quantités de pommes | Quantité de pommes par périodes AC |
| |réfrigérées (en minots)| (en minots) |
|___________|_______________________|_____________________________________________|
| | | | | |
| | | Court terme | Moyen terme | Long terme |
| | | Déc. à janv. | Février, mars | Avril et plus|
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|McIntosh | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|Cortland | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|Spartan | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|Empire | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|Paulared | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|Lobo | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|Gala | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|Honeycrisp | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|Délicieuse | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
|Autres, | | | | |
|précisez | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
| | | | | |
| | | | | |
|___________|_______________________|______________|_______________|______________|
Le prix de vente des pommes est celui déterminé conformément au Règlement et aux conventions en vigueur.
Le Règlement s’applique intégralement aux quantités de pommes visées par ce contrat.
Date de l’achat:

Nom du représentant du producteur (en caractères d’imprimerie):

______________________________________________________________
Signature du représentant dûment autorisé du producteur
Nom du représentant de l’emballeur (en caractères d’imprimerie):

______________________________________________________________
Signature du représentant dûment autorisé de l’emballeur
Décision 8642, Ann. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 8642, 2006 G.O. 2, 2847
Décision 8865, 2007 G.O. 2, 3759
Décision 9112, 2008 G.O. 2, 6535
Décision 10698, 2015 G.O. 2, 1853
Décision 10865, 2016 G.O. 2, 2735
Décision 11843, 2020 G.O. 2, 3149