M-35.1, r. 256 - Règlement sur la détermination des périodes de mise en marché des pommes

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 256
Règlement sur la détermination des périodes de mise en marché des pommes
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1).
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes du Québec;
b)  «mise en marché»: la vente ou l’offre de vente du produit visé;
c)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259);
d)  «producteur»: toute personne, propriétaire ou locataire d’un verger, engagée dans la production du produit visé ou qui offre en vente le produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
e)  «produit visé»: la pomme produite au Québec;
f)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 1.
2. La Fédération peut de temps à autre fixer des dates à partir desquelles les producteurs peuvent mettre en marché chacune des variétés du produit visé; ces dates peuvent être différentes pour chaque variété. Il est interdit de mettre en marché une variété du produit visé avant la date fixée par la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 2.
3. Pour établir ces dates, la Fédération peut consulter le comité sur les prix du produit visé prévu au Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 258).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 3.
4. Les critères utilisés pour la détermination des dates de mise en marché sont la maturité et l’état de conservation des diverses variétés de pommes, les besoins du marché et tout autre facteur qui, dans l’opinion de la Fédération, doit être considéré pour établir ces dates.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 4.
5. La Fédération publie les dates de mise en marché des diverses variétés de pommes en utilisant à son choix tout moyen de communication qu’elle considère adéquat pour aviser les intéressés dans le plus court délai.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 5.
6. La Fédération peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, désigner un inspecteur pour faire enquête sur l’application de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 6.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103
L.Q. 1990, c. 13, a. 217