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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 245
- Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 245
Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec
MISE EN MARCHÉ — OVINS — PLAN CONJOINT
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉSIGNATION ET DÉFINITIONS
1
.
Le présent Plan conjoint porte le nom de Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec.
Décision 3494, a. 1
.
2
.
Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
a
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 545, Longueuil, J4H 3Y9;
b
)
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c
)
«mise en marché»: même signification que dans la Loi;
d
)
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245);
e
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3494, a. 2
.
SECTION
II
PRODUIT ET PRODUCTEUR VISÉS
3
.
Le produit visé par le Plan conjoint est tout ovin produit au Québec ainsi que sa laine.
Décision 3494, a. 3
.
4
.
Le producteur visé par le Plan conjoint est toute personne qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé.
Décision 3494, a. 4
.
5
.
Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur visé le 20 octobre 1982 et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur sont visées par le présent Plan conjoint.
Décision 3494, a. 5
.
SECTION
III
ADMINISTRATION
6
.
La Fédération est chargée de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
Décision 3494, a. 6
.
7
.
Le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements sont déposés auprès de la Régie avec le projet de plan et tous amendements devront également être déposés sans délai après la mise en vigueur du Plan conjoint.
Décision 3494, a. 7
.
8
.
Les administrateurs de la Fédération doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
Décision 3494, a. 8
.
9
.
La Fédération doit tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 3494, a. 9
.
10
.
La Fédération est l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 3494, a. 10
.
SECTION
IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE LA FÉDÉRATION RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT
11
.
À titre d’administrateur du Plan conjoint et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan conjoint, la Fédération possède les pouvoirs, attributions et devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
Décision 3494, a. 11
.
12
.
La Fédération peut réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint, entre autres, ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi, sujets toutefois aux dispositions et aux restrictions prévues au présent Plan conjoint.
Décision 3494, a. 12
.
13
.
La Fédération peut:
a
)
collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
b
)
faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Il peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint et des règlements;
c
)
mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utiles pour l’ensemble des producteurs;
d
)
chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit et les besoins du marché ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
e
)
rechercher l’implantation d’un programme d’assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs et, à cette fin, agir dans la mesure permise par la Régie comme groupement d’adhérents conformément à la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31).
Décision 3494, a. 13
.
14
.
La Fédération peut constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint et des règlements, en déterminer la procédure et les règles qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. La Fédération peut également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan conjoint et des règlements.
Décision 3494, a. 14
.
15
.
La Fédération peut élaborer et participer à des programmes de publicité du produit visé.
Décision 3494, a. 15
.
16
.
La Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement ou l’un de ses organismes en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Décision 3494, a. 16
.
17
.
La Fédération peut négocier avec toute personne tenue de le faire, en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé, entre autres:
a
)
le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b
)
la quantité du produit visé devant être produite et livrée, la date ou la période de livraison;
c
)
les conditions, modalités et prix du transport du conditionnement ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
d
)
les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée ainsi que leur surveillance par un représentant de la Fédération;
e
)
les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
f
)
les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise à la Fédération et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g
)
les conditions et modalités des diverses conventions en vertu desquelles le producteur visé participe à la production pour le compte d’autrui;
h
)
la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
i
)
tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
j
)
l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
Décision 3494, a. 17
.
18
.
Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint signée par la Fédération et homologuée par la Régie, selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
Décision 3494, a. 18
.
SECTION
V
EXERCICE DU POUVOIR DE CONTINGENTEMENT ET DE MISE EN VENTE EN COMMUN
19
.
La Fédération ne peut exercer les pouvoirs des articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi relatifs au contingentement et la mise en vente en commun que suite à une décision à cet effet de l’assemblée générale des producteurs dûment convoquée à cette fin.
Décision 3494, a. 19
.
SECTION
VI
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
20
.
Le producteur doit:
a
)
se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
b
)
respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan conjoint;
c
)
payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
d
)
selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle ou son agent, et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire la remise à toute personne désignée par elle;
e
)
fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint ou des règlements.
Décision 3494, a. 20
.
SECTION
VII
MODE DE FINANCEMENT
21
.
L’administration et l’application du Plan conjoint sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan conjoint, selon le mode déterminé par la Fédération.
Décision 3494, a. 21
.
22
.
Le montant de cette contribution est déterminé par la Fédération au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par l’assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d’entrer en vigueur. Jusqu’à ce que le montant de la contribution soit modifié par règlement de l’assemblée générale des producteurs, la contribution est de 1 $ par ovin mis en marché.
Décision 3494, a. 22
.
23
.
Les contributions perçues doivent être utilisées aux fins des articles 122, 123 et 124 ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de la Loi.
Décision 3494, a. 23
.
SECTION
VIII
COMITÉ CONSULTATIF
24
.
Un comité consultatif de l’industrie ovine doit être formé dans les 90 jours de la mise en vigueur du Plan conjoint.
Décision 3494, a. 24
.
25
.
Ce comité est composé de 7 membres dont l’un est président.
Décision 3494, a. 25
.
26
.
Dans le délai fixé à l’article 24, la Fédération désigne 3 membres, le secteur des viandes nomme 2 membres et le secteur des encans nomme 1 membre.
Décision 3494, a. 26
.
27
.
La Régie nomme 1 membre et désigne le président ainsi que le secrétaire du comité. À défaut par l’un ou l’autre de ces groupements de nommer leurs représentants dans le délai précité, la Régie pourra les désigner.
Décision 3494, a. 27
.
28
.
Si un membre ne peut plus remplir ses fonctions pendant la durée de son mandat, le groupement qui l’avait nommé peut désigner un remplaçant pour terminer le mandat ou, à défaut, il peut être nommé par la Régie.
Décision 3494, a. 28
.
29
.
Le comité peut adresser des recommandations à la Fédération, aux acheteurs et autres personnes intéressées, sur tout problème connexe à la mise en marché du produit visé. Il peut également donner son avis sur les projets de règlements et de décision que la Fédération et ses agents considèrent dans l’exécution du Plan conjoint. La Fédération doit informer le comité de tout autre projet de règlement ayant une incidence importante sur la production et la mise en marché du produit visé au Québec.
La Régie peut fournir au comité tout document utile à ses études et lui demander son opinion avant d’approuver un règlement ou une décision qui lui est soumise par la Fédération.
Décision 3494, a. 29
.
30
.
Dès qu’il a été formé, le comité doit adopter ses règlements de régie interne qui devront être approuvés par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Décision 3494, a. 30
.
31
.
La composition du comité, quant au nombre de ses membres et aux groupements qui peuvent y être représentés, peut être modifiée par la Régie sur demande à cette fin par la majorité des membres du comité. Le nombre des membres nommés par les autres secteurs doivent être en nombre égal à ceux de la Fédération.
Décision 3494, a. 31
.
SECTION
IX
RELATION AVEC LE MOUVEMENT COOPÉRATIF AGRICOLE
32
.
Nonobstant toute disposition prévue à ce Plan conjoint, toute matière qui peut faire l’objet d’un règlement de la Fédération en vertu des articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi relativement au contingentement, à la mise en vente en commun ou aux relations contractuelles liant le producteur intéressé en vertu desquelles il participe à la production du produit visé pour le compte d’autrui, doit être négociée conformément à l’article 33 de la Loi avec l’association agricole et, à défaut d’entente, faire l’objet de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la Loi.
Toutefois, à défaut d’accréditation du mouvement coopératif agricole, la Fédération est bien fondée de procéder par règlement.
Décision 3494, a. 32
.
RÉFÉRENCES
Décision 3494, 1982 G.O. 2, 4081
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
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