M-35.1, r. 245.1 - Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur d’ovins

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 245.1
Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur d’ovins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 63).
1. Les agneaux et moutons produits au Québec et vendus directement à des consommateurs sont assujettis au Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245), au Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Éleveurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 241), au Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242), au Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 243), au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 244) et au Règlement sur les renseignements des producteurs qui vendent des agneaux lourds aux consommateurs (chapitre M-35.1, r. 246.1).
Décision 12160, a. 1.
2. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assujettissement des ventes d’agneaux et de moutons au plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 240).
Décision 12160, a. 2.
3. (Omis).
Décision 12160, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 12160, 2022 G.O. 2, 1525