M-35.1, r. 244.1 - Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre M-35.1, r. 244.1
Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 97, 98 et 100).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 12121, c. I.
1. Sauf s’il vend un agneau lourd directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité, conditionnellement à sa revente à un consommateur qu’il a préalablement identifié, le producteur doit mettre en marché les agneaux lourds qu’il abat ou qu’il fait abattre, par l’entremise des Éleveurs d’ovins du Québec, selon les termes du présent règlement.
Décision 12121, a. 1.
2. Le producteur peut mettre en marché, chaque semaine, un agneau lourd soit en vertu d’un contrat annuel, d’un contrat ponctuel ou sans contrat.
On entend par:
«agneau lourd», un agneau destiné à l’abattage, ayant moins d’un an, moins de 2 incisives permanentes et un poids d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg pour une carcasse chaude;
«carcasse chaude», la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du cœur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique;
«contrat annuel», un contrat par lequel un producteur s’engage auprès des Éleveurs à livrer un nombre déterminé d’agneaux lourds pour chaque période de livraison de l’année;
«contrat ponctuel», un contrat par lequel le producteur s’engage auprès des Éleveurs à livrer à un prix convenu un nombre d’agneaux lourds pour une durée déterminée de moins d’un an.
Décision 12121, a. 2.
3. Une personne qui cesse la production doit en informer Les Éleveurs sans délai.
Décision 12121, a. 3.
4. Le producteur qui considère que le présent règlement n’est pas appliqué correctement à son égard, peut demander par écrit aux Éleveurs d’apporter les correctifs nécessaires dans les 30 jours suivant l’acte ou l’omission reproché.
Les Éleveurs doivent répondre à sa demande par écrit dans un délai de 21 jours.
Décision 12121, a. 4.
CHAPITRE II
MÉCANISMES DE MISE EN MARCHÉ
Décision 12121, c. II.
SECTION I
MISE EN MARCHÉ PAR CONTRAT ANNUEL
Décision 12121, sec. I.
§ 1.  — Offre de vente
Décision 12121, ss. 1.
5. Au plus tard le 31 octobre, Les Éleveurs informent par écrit tous les producteurs inscrits au fichier tenu conformément au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 244) des demandes de tous les acheteurs sauf les postes d’enchères, pour l’année suivante et publie cette information sur son site Internet.
On entend par «acheteur», une personne qui achète ou reçoit un agneau lourd pour fin d’abattage, incluant tout poste d’enchères qui achète ou reçoit un agneau lourd en vue de sa commercialisation.
Décision 12121, a. 5.
6. Au plus tard le 15 novembre, le producteur ou le groupe de producteurs qui désire conclure un contrat annuel doit transmettre aux Éleveurs, par écrit, notamment en remplissant le formulaire disponible sur leur site Internet, son offre irrévocable en précisant:
1°  son nom et son numéro de producteur ou, s’il s’agit d’un groupe, le nom et le numéro de chacun des membres;
2°  le ou les lieux de livraison souhaités;
3°  le nombre d’agneaux lourds qu’il s’engage à livrer au cours d’une période.
Le groupe doit indiquer aux Éleveurs le nombre de brebis élevées par chacun de ses membres.
On entend par:
«groupe», un regroupement d’au plus 5 producteurs qui exploitent collectivement des troupeaux d’un total d’au plus 2 000 brebis;
«période», 1 des 13 cycles de 4 semaines du calendrier annuel de livraison déterminé par Les Éleveurs d’ovins du Québec.
Décision 12121, a. 6.
7. Pour les fins du présent règlement, un groupe est assimilé être un producteur.
Le membre d’un groupe ne peut faire partie que d’un seul groupe et, une fois regroupé, il doit vendre tous ses agneaux lourds offerts par contrat annuel par l’entremise de celui-ci. Il peut vendre des agneaux lourds sans contrat sur une base individuelle.
Le membre d’un groupe demeure assujetti aux mêmes obligations qu’un producteur et est solidairement responsable de l’exécution des obligations des membres du groupe, et ce notamment, si l’un des membres cesse de livrer des agneaux.
Décision 12121, a. 7.
8. Le producteur doit offrir de mettre en vente au moins 4 agneaux lourds par période.
Décision 12121, a. 8.
§ 2.  — Confirmation du contrat annuel
Décision 12121, ss. 2.
9. Au plus tard le 30 novembre, Les Éleveurs associent les demandes des acheteurs aux offres de vente des producteurs.
Lorsque l’offre des producteurs excède la demande des acheteurs, Les Éleveurs répartissent le nombre d’agneaux lourds demandés entre les producteurs en proportion de l’offre de chacun sur l’ensemble des offres reçues.
Décision 12121, a. 9.
10. Au plus tard le 15 décembre, Les Éleveurs confirment par écrit le contrat annuel de chaque producteur et le nombre d’agneaux lourds qu’il devra mettre en marché par période.
Décision 12121, a. 10.
§ 3.  — Contrat annuel bonifié
Décision 12121, ss. 3.
11. Lorsqu’en cours d’année la demande des acheteurs excède l’offre des producteurs, Les Éleveurs peuvent demander des offres bonifiées et avisent alors par écrit les producteurs de cette possibilité.
Décision 12121, a. 11.
12. Le producteur doit transmettre son offre bonifiée par écrit aux Éleveurs dans les 10 jours ouvrables qui suivent l’avis.
Décision 12121, a. 12; Décision 12345, a. 1.
13. Si le total des offres bonifiées dépasse la demande excédentaire des acheteurs, Les Éleveurs répartissent cet excédent à parts égales entre les producteurs qui ont déposé des offres bonifiées et le solde, s’il en est, est attribué par tirage au sort.
Décision 12121, a. 13.
14. Les Éleveurs confirment par écrit, dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la date butoir de réception des offres, le contrat bonifié de chaque producteur et le nombre d’agneaux lourds qu’il doit mettre en marché par période.
Décision 12121, a. 14; Décision 12345, a. 2.
§ 4.  — Contrat annuel conclu en cours d’année
Décision 12121, ss. 4.
15. Si la demande des acheteurs le justifie, Les Éleveurs peuvent solliciter des contrats annuels en cours d’année. Ils en avisent alors, par écrit, tous les producteurs et publient un appel d’offres sur leur site Internet.
Le producteur qui désire conclure un contrat annuel doit transmettre une offre aux Éleveurs dans un délai de 10 jours ouvrables de l’avis.
Les Éleveurs comblent alors les demandes des acheteurs avec les offres de vente des producteurs conformément à l’article 13.
Décision 12121, a. 15; Décision 12345, a. 3.
16. Les Éleveurs confirment par écrit, dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la date butoir de réception des offres, le contrat annuel conclu en cours d’année de chaque producteur en précisant le nombre d’agneaux lourds qu’il doit mettre en marché par période et la première période de livraison.
Décision 12121, a. 16; Décision 12345, a. 4.
§ 5.  — Défauts et résiliation
Décision 12121, ss. 5.
17. Les Éleveurs résilient le contrat annuel du producteur qui est en défaut de le respecter, à moins d’un cas de force majeure.
Un producteur est en défaut lorsque:
1°  au cours d’une période, il livre moins de 80% du nombre d’agneaux lourds confirmé;
2°  au cours d’une période impaire et d’une période paire consécutives d’une même année, il livre moins de 90% du nombre d’agneaux lourds confirmé.
Lorsque le défaut résulte d’un cas de force majeure, le producteur doit aviser par écrit Les Éleveurs dans les 30 jours de sa survenance, indiquer la nature, la date et le lieu de l’événement et transmettre les pièces justificatives pertinentes.
Décision 12121, a. 17; Décision 12345, a. 5.
18. Malgré l’article 17, le producteur n’est pas en défaut si la seule fois où ce défaut survient pendant un semestre, il respecte les 2 conditions suivantes:
1°  il livre au moins 70% du nombre d’agneaux lourds confirmé au cours de cette période;
2°  il livre au moins 80% du nombre d’agneaux lourds confirmé au cours de l’intervalle composé d’une période impaire et d’une période paire consécutives lors duquel ce seul défaut survient.
On entend par «semestre», l’intervalle compris entre les périodes 1 à 6 et les périodes 7 à 13.
Décision 12121, a. 18.
19. Le producteur dont le contrat annuel est résilié par les Éleveurs ne peut:
1°  pour le reste de l’année, conclure un contrat annuel ou un contrat ponctuel ni obtenir, lors d’une vente sans contrat, un prix supérieur à celui convenu pour les ventes par contrat annuel;
2°  pour l’année du défaut, bénéficier des sommes accumulées dans le fonds prévu à l’article 47;
3°  pour l’année suivante, conclure un contrat annuel excédant de 10% le nombre des agneaux lourds livrés conformément au contrat résilié.
Décision 12121, a. 19; N.I. 2022-03-01.
SECTION II
MISE EN MARCHÉ PAR CONTRAT PONCTUEL
Décision 12121, sec. II.
20. Afin de répondre à des demandes des acheteurs, Les Éleveurs peuvent demander aux producteurs de conclure des contrats ponctuels.
L’avis écrit aux producteurs indique les modalités du contrat ponctuel, dont les caractéristiques des agneaux lourds recherchées, notamment le poids, de même que la durée, le prix offert et les exigences de livraison.
Décision 12121, a. 20.
21. Le producteur intéressé doit, dans les 10 jours ouvrables suivant l’avis, transmettre par écrit aux Éleveurs les informations suivantes:
1°  son nom et son numéro de producteur;
2°  le ou les lieux de livraison souhaités;
3°  le nombre de semaines pour lesquelles il s’engage à livrer les agneaux lourds demandés, le cas échéant;
4°  le nombre d’agneaux lourds qu’il s’engage à livrer chaque semaine.
Décision 12121, a. 21.
22. Lorsque l’offre des producteurs excède la demande, Les Éleveurs répartissent le nombre d’agneaux lourds demandés entre les producteurs au prorata de leur offre sur l’ensemble des offres reçues.
Décision 12121, a. 22.
23. Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception des offres, Les Éleveurs confirment par écrit au producteur le nombre d’agneaux qu’il doit mettre en marché par période.
Le producteur peut refuser le contrat si le nombre d’agneaux confirmé est inférieur au nombre qu’il a offert. Il doit alors faire parvenir aux Éleveurs un avis écrit dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de la confirmation.
Le cas échéant, Les Éleveurs procèdent une fois de plus à la répartition prévue à l’article 22.
Décision 12121, a. 23; Décision 12345, a. 6.
24. Sauf en cas de force majeure, Les Éleveurs résilient le contrat ponctuel d’un producteur qui fait défaut d’en respecter une des modalités, dès le défaut constaté.
Le producteur doit aviser par écrit Les Éleveurs dans les 20 jours de sa survenance, indiquer la nature, la date et le lieu de l’événement et transmettre les pièces justificatives pertinentes.
Décision 12121, a. 24; Décision 12345, a. 7.
25. Le producteur dont le contrat ponctuel est résilié ne peut en conclure un autre en cours d’année ni au cours de l’année suivante.
Décision 12121, a. 25.
CHAPITRE III
MODALITÉS DE MISE EN MARCHÉ
Décision 12121, c. III.
SECTION I
OFFRES DE LIVRAISON, APPARIEMENT ET LIVRAISON, CLASSEMENT ET TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS
Décision 12121, sec. I.
§ 1.  — Offres de livraison
Décision 12121, ss. 1.
26. Au plus tard le 1er octobre, Les Éleveurs publient sur leur site Internet un calendrier annuel indiquant les dates butoirs de dépôt des offres de livraison des agneaux lourds que les producteurs doivent respecter afin de pouvoir les mettre en marché.
Décision 12121, a. 26.
27. Le producteur doit informer par écrit Les Éleveurs, au plus tard à la date butoir, du nombre d’agneaux lourds qu’il prévoit livrer durant les 2 prochaines semaines et indiquer:
1°  son nom et son numéro de producteur ou, s’il s’agit d’un groupe, le nom et le numéro de chacun des membres;
2°  le nombre total d’agneaux lourds offerts chaque semaine et, parmi ceux-ci, le nombre offert en vertu d’un contrat annuel et celui offert en vertu d’un contrat ponctuel;
3°  le nombre de livraisons qu’il prévoit effectuer, par semaine;
4°  le ou les lieux de livraison souhaités.
Un producteur doit d’abord offrir de livrer les agneaux lourds confirmés selon ses contrats et, à défaut, Les Éleveurs font la correction.
Décision 12121, a. 27.
28. Lorsque l’offre de livraison des producteurs est insuffisante pour satisfaire la demande des acheteurs pour une semaine donnée, Les Éleveurs peuvent demander des offres de livraison bonifiées et avisent alors les producteurs de cette possibilité.
La bonification d’une offre de livraison doit être transmise aux Éleveurs dans les 48 heures de l’avis.
Ils peuvent également accepter de vendre les agneaux lourds d’un producteur qui n’a pas respecté une date butoir.
Décision 12121, a. 28.
29. Les Éleveurs veillent à ce que les agneaux lourds spécifiques soient vendus et livrés en priorité à un acheteur qui en fait la demande.
Décision 12121, a. 29.
30. Lorsque l’offre de livraison des producteurs excède la demande des acheteurs, Les Éleveurs avisent chaque producteur du nombre d’agneaux lourds qu’il doit livrer.
Ce nombre est établi en respectant l’ordre de priorité suivant et, dans chacun des cas, en priorisant les agneaux lourds nés et élevés dans un lieu d’exploitation situé au Québec:
1°  les agneaux lourds spécifiques vendus comme tels;
2°  les agneaux lourds offerts dans le cadre d’un contrat annuel y compris les invendus d’un tel contrat d’une semaine précédente, lesquels sont prioritaires;
3°  les agneaux lourds offerts dans le cadre d’un contrat ponctuel;
4°  les agneaux lourds offerts en vente sans contrat par chacun des producteurs détenant un contrat annuel, jusqu’à concurrence de 10% de son volume offert pour la période, y compris les invendus d’une semaine précédente, lesquels sont prioritaires;
5°  les agneaux lourds offerts en vente sans contrat lors des semaines précédentes et qui n’ont pas trouvé d’acheteurs;
6°  les autres agneaux lourds offerts.
On entend par «agneau lourd spécifique», un agneau lourd né et élevé au Québec, conformément à tout cahier de charges certifié par un organisme accréditeur reconnu par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec, lequel définit les conditions de production et les caractéristiques.
Décision 12121, a. 30.
31. Un producteur peut refuser de livrer les agneaux lourds qu’il avait annoncés si son offre de livraison n’est pas entièrement retenue par Les Éleveurs. Il doit les en aviser par écrit dans les 24 heures afin que l’appariement des offres de livraison puisse être refait.
Décision 12121, a. 31.
32. Lorsque la demande des acheteurs est insuffisante et qu’un agneau lourd ne peut être mis en marché, Les Éleveurs peuvent:
1°  le vendre à tout acheteur selon les conditions qu’ils établissent, les coûts supplémentaires pour cette de mise en marché étant alors inclus dans les frais assumés par l’ensemble des producteurs qui mettent en marché des agneaux lourds sans contrat au cours de cette semaine;
2°  reporter sa mise en marché à la semaine suivante.
Décision 12121, a. 32.
§ 2.  — Appariement des offres et livraison
Décision 12121, ss. 2.
33. Chaque semaine, Les Éleveurs associent les offres de livraison aux demandes des acheteurs en tenant compte des demandes faites par les acheteurs, des préférences des producteurs quant au lieu de livraison et des coûts de transport. Ils coordonnent également la livraison des agneaux lourds.
Les Éleveurs peuvent modifier la semaine de livraison annoncée d’un producteur pour une autre semaine de la même période. Dans un tel cas, Les Éleveurs communiquent avec le producteur afin d’obtenir son consentement.
Décision 12121, a. 33.
34. Les Éleveurs peuvent diviser en différents lots les agneaux lourds offerts par un producteur au cours d’une semaine pour en faciliter la mise en marché.
Décision 12121, a. 34.
35. Les Éleveurs confirment au producteur par écrit et au moins 48 heures avant la livraison, le nombre d’agneaux lourds qui doivent être livrés, la date, la plage horaire et l’endroit où ils doivent l’être.
Décision 12121, a. 35.
36. Le producteur doit livrer tout agneau lourd à l’acheteur, à l’endroit et à la plage horaire inscrits dans la confirmation de livraison qui lui est transmise par les Éleveurs.
Il demeure responsable des agneaux lourds jusqu’à leur livraison et doit en payer les frais de celle-ci de son lieu d’exploitation jusqu’au lieu déterminé par Les Éleveurs.
Décision 12121, a. 36.
37. Avant la livraison, le producteur doit transmettre aux Éleveurs un mémoire de livraison indiquant ses nom et adresse et le numéro d’identification de chaque agneau lourd livré.
Le paiement au producteur est retenu par les Éleveurs tant que le mémoire de livraison n’est pas transmis.
Décision 12121, a. 37.
§ 3.  — Classement
Décision 12121, ss. 3.
38. Les Éleveurs sont responsables du classement de la carcasse refroidie des agneaux lourds mis en marché conformément à la convention de mise en marché.
Décision 12121, a. 38.
39. Le producteur est responsable de ses agneaux lourds affectés de vices identifiés lors de leur réception et confirmés à l’inspection ante ou post mortem et de ceux qui font l’objet de condamnations totales ou partielles, pour vices cachés découverts lors de l’inspection post mortem.
Décision 12121, a. 39.
SECTION II
PAIEMENT AU PRODUCTEUR
Décision 12121, sec. II.
§ 1.  — Perception et versement du prix de vente
Décision 12121, ss. 1.
40. Les Éleveurs perçoivent des acheteurs le produit de la vente des agneaux lourds conformément à la convention applicable ou selon les conditions particulières négociées.
Décision 12121, a. 40.
41. Le producteur est payé selon le poids de la carcasse chaude des agneaux lourds livrés.
Décision 12121, a. 41.
42. Les Éleveurs calculent hebdomadairement les frais de mise en marché des agneaux lourds. Ces frais correspondent au total des coûts que Les Éleveurs assument pour mettre en marché les agneaux lourds durant cette semaine, notamment les coûts de transport, de classification, d’abattage et d’entreposage.
Décision 12121, a. 42.
43. Les Éleveurs répartissent le produit de la vente des agneaux lourds aux producteurs dans les plus brefs délais.
Le paiement des agneaux lourds livrés aux termes d’un contrat annuel ou d’un contrat ponctuel et celui des agneaux lourds spécifiques vendus comme tels est effectué en fonction des prix convenus entre Les Éleveurs et les acheteurs.
Le paiement des autres agneaux lourds est effectué en fonction du solde du produit de la vente de tous les agneaux lourds, une fois déduits les paiements faits selon le deuxième alinéa et les frais de mise en marché, les producteurs recevant un même prix au kilogramme de carcasse chaude en tenant compte des indices et des équivalences prévus à la grille de classification annexée à la Convention de mise en marché des agneaux lourds.
Décision 12121, a. 43.
44. Le producteur qui met en marché un agneau lourd qui ne respecte pas les exigences de qualité prévues à la convention de mise en marché est payé selon le prix établi entre Les Éleveurs et l’acheteur.
Cet agneau lourd n’est pas pris en compte aux fins du calcul prévu à l’article 43 et le producteur doit payer ses frais de mise en marché.
Les Éleveurs communiquent le prix négocié au producteur qui peut l’accepter ou le refuser.
Le producteur qui refuse le prix est réputé refuser la vente et doit alors récupérer la carcasse et payer les frais d’abattage à l’acheteur.
Décision 12121, a. 44.
45. Les Éleveurs déduisent, de tous les paiements faits au producteur, les contributions exigibles selon le Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242) et les frais de mise en marché supplémentaires suivants:
1°  7,75 $ pour chaque agneau lourd mis en marché;
2°  10 $ pour chaque agneau lourd qu’un producteur livre en surplus ou qu’il ne livre pas selon la confirmation de livraison des Éleveurs ou qui est livré sans que le producteur ait respecté l’article 27.
Décision 12121, a. 45.
46. Les Éleveurs reportent sur le paiement d’une semaine suivante tout ajustement résultant d’une vérification ultérieure des transactions, d’une erreur ou d’une omission.
Décision 12121, a. 46.
§ 2.  — Fonds des producteurs
Décision 12121, ss. 2.
47. Les Éleveurs constituent un fonds avec les contributions versées en vertu de l’article 2 du Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242).
Ils versent, au plus tard le 10 février de l’année qui suit la mise en marché des agneaux lourds, les sommes accumulées dans ce fonds aux producteurs qui ont conclu et respecté pendant toute l’année un contrat annuel, selon le nombre d’agneaux effectivement livrés conformément à ce contrat.
Décision 12121, a. 47; Décision 12345, a. 8.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 12121, c. IV.
48. Pour les fins de l’application du présent règlement, un groupe de producteurs qui déposait des offres de vente en commun au sens du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 246) est réputé être un groupe au sens du présent règlement.
Décision 12121, a. 48.
49. (Abrogé).
Décision 12121, a. 49; Décision 12345, a. 9.
50. (Abrogé).
Décision 12121, a. 50; N.I. 2022-03-01; Décision 12345, a. 10.
51. Le présent règlement remplace le Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 246).
Décision 12121, a. 51.
52. (Omis).
Décision 12121, a. 52.
RÉFÉRENCES
Décision 12121, 2021 G.O. 2, 7681
Décision 12345, 2023 G.O. 2, 781