M-35.1, r. 243 - Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins

Texte complet
À jour au 12 mars 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 243
Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
1. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245);
c)  «producteur»: même définition que dans le Plan.
Décision 3560, a. 1.
2. Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, la Fédération décrète la division des producteurs en 10 groupes. Le territoire de chacun des groupes est décrit en annexe 1 au présent règlement.
Décision 3560, a. 2; Décision 8033, a. 1; Décision 10293, a. 1.
3. Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe auquel il appartient.
Décision 3560, a. 3.
4. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
Décision 3560, a. 4.
5. (Abrogé).
Décision 3560, a. 5; Décision 8033, a. 2.
6. Chaque groupe se réunit au moins 1 fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Les délégués restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues après leur élection et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
Décision 3560, a. 6.
7. Chaque groupe a droit à 1 délégué par 25 producteurs ou fraction majoritaire de 25 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération. Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne peut être inférieur à 2.
Décision 3560, a. 7.
8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe a droit d’élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 50 producteurs ou fraction majoritaire. Le nombre de délégués-substituts ne doit cependant pas être supérieur à 3 ni inférieur à 1 par groupe.
Décision 3560, a. 8.
9. Un délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué-substitut qui a voté à sa place.
Décision 3560, a. 9.
10. La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par la Fédération.
Décision 3560, a. 10.
11. Le président du Syndicat des producteurs d’agneaux et moutons dans la région de chacun des groupes décrits en annexe 1, ou, à son défaut, le vice-président, doit procéder à l’ouverture de l’assemblée de groupe de sa région.
Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président du syndicat doit demander au groupe de s’élire un président pour la durée de l’assemblée.
Décision 3560, a. 11.
12. Le secrétaire du Syndicat des producteurs d’agneaux et moutons de la région de chacun des groupes décrits en annexe 1 est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région.
Décision 3560, a. 12.
13. La convocation de l’assemblée du groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins 7 jours francs avant la tenue de cette assemblée. L’avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée. Seuls les producteurs inscrits au fichier ont droit de vote.
Décision 3560, a. 13.
14. Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Fédération ou la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire de la Fédération doit le faire à sa place.
Décision 3560, a. 14.
15. Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant l’assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
Décision 3560, a. 15.
16. Le quorum de l’assemblée de groupe est constitué des producteurs présents.
Décision 3560, a. 16.
17. Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par la majorité des producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Décision 3560, a. 17.
18. (Omis).
Décision 3560, a. 18.
(a. 2)
1. Chaque groupe comprend les territoires suivants:
Groupe 1: Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine
Les municipalités régionales de comté de Avignon, Bonaventure, Haute-Gaspésie, La Côte-de-Gaspé et Le Rocher-Percé et la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.
Groupe 2: Bas-St-Laurent
Les municipalités régionales de comté de Kamouraska, La Matapédia, La Métis, Les Basques, Matane, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata.
Groupe 3: Québec–Beauce
Les municipalités régionales de comté de Beauce-Sartigan, Bellechasse, Charlevoix, Charlevoix-Est, Haute-Côte-Nord, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier, La Nouvelle-Beauce, Les Appalaches, Les Etchemins, l’Île d’Orléans, L’Islet, Lotbinière, Manicouagan, Montmagny, Portneuf, Robert-Cliche et des villes de L’Ancienne-Lorette, Lévis, Québec et Saint-Augustin-de-Desmaures.
Groupe 4: Mauricie–Centre-du-Québec
Les municipalités régionales de comté de Arthabaska, Drummond, l’Érable, Bécancour, Les Chenaux, Maskinongé, Mékinac, Nicolet-Yamaska, des villes de La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières et des municipalités de La Bostonnais et Lac-Édouard.
Groupe 5: Estrie
Les municipalités régionales de comté de Coaticook, Haut-Saint-François, Le Granit, Les Sources, Memphrémagog, Val Saint-François, de la municipalité de Shefford dans la M.R.C. Haute-Yamaska, et de la Ville de Sherbrooke.
Groupe 6: Montérégie
Les municipalités régionales de comté de Acton, Beauharnois-Salaberry, Brôme-Missisquoi, Haut-Richelieu, Haut-Saint-Laurent, Haute-Yamaska à l’exception de la municipalité de Shefford, Les Jardins-de-Napierville, Les Maskoutains, La Vallée-du-Richelieu, Marguerite D’Youville, Pierre-de-Saurel, Roussillon, Rouville, Vaudreuil-Soulanges et des villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert.
Groupe 7: Outaouais-Laurentides
Les municipalités régionales de comté de Antoine-Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, Les Collines-de-l’Outaouais, Les Laurentides, Les Pays-d’en-Haut, La Vallée-de-la-Gatineau, Papineau, Pontiac, Rivière-du-Nord, Thérèse-De Blainville, de la ville de Terrebonne dans la M.R.C. des Moulins et des villes de Gatineau, Laval, Mirabel et celles de l’Île de Montréal.
Groupe 8: Lanaudière
Les municipalités régionales de comté de D’Autray à l’exception de la municipalité de Saint-Didace, Joliette, L’Assomption, Matawinie, Montcalm, et Les Moulins à l’exception de la Ville de Terrebonne.
Groupe 9: Saguenay-Lac-St-Jean
Les municipalités régionales de comté de Lac St-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Fjord-du-Saguenay, Maria-Chapdelaine, Mingan, Sept-Rivières et de la Ville de Saguenay.
Groupe 10: Abitibi-Témiscamingue
Les municipalités régionales de comté de Abitibi, Abitibi-Ouest, Témiscamingue et Vallée-de-l’Or et des villes de Chapais, Chibougamau, Matagami et Rouyn-Noranda.
Décision 3560, Ann. 1; Décision 8033, a. 3; Décision 10293, a. 2.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2014
(Décision 10293) ARTICLE 3. Le territoire des municipalités régionales de comté mentionnées aux groupes visés par l’article 1 de la présente annexe comprend les territoires non organisés au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
De plus, les terres du domaine de l’État, au sens de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), sont incluses dans les groupes formés à l’article 1 de la présente annexe, lorsque applicable.
RÉFÉRENCES
Décision 3560, 1983 G.O. 2, 1046
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1990, c. 85, a. 163
Décision 8033, 2004 G.O. 2, 2367
Décision 10293, 2014 G.O. 2, 1001