M-35.1, r. 209 - Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur de lait

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 209
Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur de lait
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 63).
1. Les ventes du produit visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) faites par un producteur directement à un consommateur sont assujetties:
1°  au Plan;
2°  aux règlements pris en application du Plan;
3°  à toute convention homologuée ou sentence arbitrale concernant le produit visé par ce Plan.
Décision 6069, a. 1.
2. (Omis).
Décision 6069, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 6069, 1994 G.O. 2, 2531