M-35.1, r. 192 - Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 192
Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205), doit payer une contribution de 0,0337 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par ce Plan.
Toutefois, les quantités de solides totaux du lait produit suite à l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait, n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 4286, a. 1; Décision 4488, a. 1; Décision 4696, a. 1; Décision 5488, a. 1; Décision 5594, a. 1; Décision 5679, a. 1; Décision 6659, a. 1; Décision 7525, a. 1; Décision 7723. a. 1; Décision 8252, a. 1.
2. Tout producteur visé par le Plan doit payer la contribution prévue à l’article 1.
Décision 4286, a. 2.
3. (Modification intégrée à c. M-35.1, r. 205).
Décision 4286, a. 3.
4. (Omis).
Décision 4286, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 4286, 1986 G.O. 2, 1628
Décision 4488, 1987 G.O. 2, 3193
Décision 4696, 1988 G.O. 2, 2847
Décision 5488, 1991 G.O. 2, 7054
Décision 5594, 1992 G.O. 2, 3604
Décision 5679, 1992 G.O. 2, 6280
Décision 6659, 1997 G.O. 2, 5135
Décision 7723, 2003 G.O. 2, 183
Décision 8252, 2005 G.O. 2, 2129