M-35.1, r. 185 - Règlement sur la contribution des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine

Texte complet
À jour au 17 avril 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 185
Règlement sur la contribution des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
1. Le présent règlement modifie le mode de calcul et le montant de la contribution des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine (chapitre M-35.1, r. 188).
Décision 5492, a. 1.
2. L’Office des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine calcule la contribution des pêcheurs visés par le Plan conjoint selon le volume des débarquements de homards.
Décision 5492, a. 2.
3. Le volume de débarquement de homards des pêcheurs visés par le Plan conjoint est celui enregistré auprès des acheteurs du produit visé.
Décision 5492, a. 3.
4. L’Office peut vérifier ou faire vérifier le volume de débarquement des pêcheurs visés par le Plan conjoint auprès du ministère des Pêches et des Océans et en cas de différence dans les volumes de débarquement identifiés à l’article 3, effectuer les ajustements de la contribution appropriés.
Décision 5492, a. 4.
5. Tout pêcheur de homards visé par le Plan conjoint doit payer à l’Office une contribution de 0,04 $ la livre de homards calculée selon le volume de débarquement.
Cette contribution est réduite à 0,03 $ la livre pour la saison de pêche 2019.
Décision 5492, a. 5; Décision 11539, a. 1.
6. L’Office peut, par règlement, établir un fonds de réserve pour le paiement des dépenses d’application du Plan conjoint ou d’un règlement à même le surplus des contributions perçues en vertu de l’article 5.
Décision 5492, a. 6.
7. L’Office peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des modalités de retenue à la source de la contribution prévue à l’article 5.
Décision 5492, a. 7.
8. (Omis).
Décision 5492, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 5492, 1992 G.O. 2, 695
Décision 11539, 2019 G.O. 2, 1145