M-35.1, r. 184 - Règlement sur la contribution des acheteurs de homards à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche

Texte complet
À jour au 19 avril 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 184
Règlement sur la contribution des acheteurs de homards à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133).
1. Toute personne qui achète ou reçoit du homard de pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine (chapitre M-35.1, r. 188) doit verser à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche une contribution de 0,0125 $ par livre de homard acheté ou reçu.
Cette contribution sert à couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de l’accréditation de l’Association dans le cadre de l’application du Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine.
Décision 6623, a. 1; Décision 11200, a. 1.
2. La contribution visée à l’article 1 doit être payée en 2 versements: un premier au plus tard le 15e jour après la 4e semaine de pêche pour le homard acheté ou reçu durant cette période et un second au plus tard le 15e jour suivant la fin de la dernière semaine de pêche pour le homard acheté ou reçu durant cette période.
Décision 6623, a. 2.
3. (Omis).
Décision 6623, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 6623, 1997 G.O. 2, 2351
Décision 11200, 2017 G.O. 2, 1466