m-35.1, r. 17 - Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production

Texte complet
À jour au 7 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 17
Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
1. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec établissent un fonds devant servir à la gestion des surplus de production ainsi qu’à maintenir les prix du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 7047, a. 1; Décision 11874, a. 1.
2. Le Fonds est constitué pour les fins suivantes:
1°  pour consentir un prêt aux conditions déterminées par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc. afin de permettre le maintien des prix et la gestion des surplus de production du produit visé par le Plan;
2°  pour garantir tout emprunt effectué par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, par un organisme désigné par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ou par le Regroupement afin d’intervenir sur le marché pour stabiliser ou maintenir les prix du produit;
3°  pour permettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec de faire des paiements anticipés sur le produit visé livré ou des avances monétaires sur le surplus du produit visé livré produits à l’intérieur du contingent délivré à un producteur conformément au Règlement sur l’Agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 17);
3.1°  pour garantir tout emprunt effectué par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec afin de faire un des versements anticipés prévus au paragraphe 3;
4°  si le fonds est suffisant, pour intervenir sur le marché en période de surplus de production, directement ou indirectement par l’entremise d’un organisme désigné par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ou par l’entreprise du Regroupement en achetant du produit ou autrement, pour s’assurer que les prix minimums établis par convention soient respectés;
5°  pour payer toute ou partie des dépenses ou pertes résultant de la vente des surplus du produit visé.
Décision 7047, a. 2; Décision 10679, a. 1; Décision 7047, a. 2; Décision 11874, a. 1.
3. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent distribuer tout surplus budgétaire dégagé par l’administration du Fonds aux producteurs qui ont contribué en proportion de leurs livraisons de produits.
Décision 7047, a. 3; Décision 11874, a. 1.
4. L’assemblée générale des producteurs peut abolir le Fonds constitué par le présent règlement. Tout surplus devra, le cas échéant, être remboursé aux producteurs ou, si l’assemblée le juge à propos, être versé aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour servir à l’administration générale du Plan et des règlements.
Décision 7047, a. 4; Décision 11874, a. 1.
5. Un producteur qui n’a pas respecté, en tout temps, le Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15), ne peut participer à la distribution d’un surplus, à moins qu’il n’ait fait classer et inspecter son produit depuis moins de 24 mois de la date de la décision de procéder à une telle distribution.
Décision 7047, a. 5.
6. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec tiennent une comptabilité distincte pour le Fonds constitué par le présent règlement et font rapport de son utilisation aux producteurs lors de leur assemblée générale annuelle.
Décision 7047, a. 6; Décision 11874, a. 1.
7. (Omis).
Décision 7047, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 7047, 2000 G.O. 2, 1696
Décision 10679, 2015 G.O. 2, 1346
Décision 11874, 2020 G.O. 2, 4483