M-35.1, r. 159 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain

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À jour au 18 avril 2018
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chapitre M-35.1, r. 159
Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 96, 98 et 100).
Décision 7242; Décision 8731, a. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Un producteur ne peut produire ni mettre en marché de veau de grain, directement ou indirectement, que conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 7242, a. 1; Décision 9118, a. 1.
1.1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146).
Au surplus, dans le présent règlement, on entend par:
«acheteur» : une personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau de grain;
«classification» : système déterminé par le gouvernement fédéral aux fins d’opérer la classification des veaux en différentes catégories selon leur conformation et la coloration de leur chair, en vertu du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volailles (DORS/92-541);
«écart-type» : la différence moyenne entre le prix de chacun des lots par rapport au prix moyen des ventes d’une journée;
«poste» : la personne ou société liée par contrat aux Producteurs de bovins qui opère à titre de propriétaire ou de locataire un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants et qui détient le permis requis par la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) pour accomplir certaines fonctions de mise en marché;
«veau de grain» : bovin de type laitier, alimenté principalement au grain, et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
«veau de grain certifié» : un veau de grain qui respecte les exigences du programme Veau Vérifié ainsi que du cahier des charges reproduit à l’annexe 1;
«veau de grain certifié spécifique» : un veau de grain certifié ayant des caractéristiques supplémentaires significativement différentes d’un veau de grain certifié, tant au niveau des méthodes de production qu’au niveau du marché visé.
Décision 9118, a. 2; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 1.
1.2. Le présent règlement établit des conditions de production à la ferme ainsi que les conditions de mise en marché des veaux de grain.
Décision 11384, a. 2.
1.3. Ce règlement ne doit pas être interprété comme établissant les conditions exhaustives de production des veaux de grain et n’exclut pas l’application par les producteurs des règles de l’art généralement appliquées pour la production des veaux de grain.
Les règles de l’art généralement appliquées sont notamment, mais non limitativement, celles recommandées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et les Producteurs de bovins.
Décision 11384, a. 2.
SECTION I.1
CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
Décision 11384, a. 2.
1.4. Le producteur doit respecter les conditions de production et de qualité prévues au présent règlement, incluant celles prévues au cahier des charges reproduit en annexe 1 ainsi que celles nécessaires pour maintenir son inscription au programme Veau Vérifié dont le contenu est disponible à l’adresse http://bovin.qc.ca/la-production/veau-de-grain/produits-de-qualite/.
Décision 11384, a. 2.
1.5. Le producteur doit signer et transmettre aux Producteurs de bovins, chaque année, une déclaration annuelle du producteur de veaux de grain sur l’utilisation de médicaments conforme à celle reproduite à l’annexe 1.2 et doit respecter les engagements et dispositions de cette déclaration.
Décision 11384, a. 2.
1.6. Les Producteurs de bovins peuvent effectuer des inspections et vérifications des conditions de production et de qualité prévues au présent règlement.
Décision 11384, a. 2.
SECTION I.2
CONDITIONS DE MISE EN MARCHÉ
Décision 11384, a. 3.
2. Le veau de grain est mis en marché sous la surveillance et la direction des Producteurs de bovins du Québec par l’entremise des acheteurs liés par une convention sur la vente des veaux de grain certifiés.
Décision 7242, a. 2; Décision 9118, a. 3; Décision 10886, a. 1.
3. Le veau de grain est mis en marché sur base de poids carcasse et selon sa classification, soit aux enchères par ordinateur, soit par entente de vente par préattribution selon les conventions de mise en marché en vigueur entre Les Producteurs de bovins et les acheteurs, ou soit dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement conclu entre Les Producteurs de bovins et un acheteur conformément au présent règlement.
Exceptionnellement, le veau de grain peut être mis en marché sur base carcasse sans classification lorsque l’acheteur n’a pas accès à un système de classification.
Le veau de grain peut être mis en marché sur la base d’un poids établi à partir du poids vif et d’un rendement carcasse prédéterminé lorsque Les Producteurs de bovins ne reconnaissent pas l’exactitude de la pesée effectuée par l’acheteur.
Décision 7242, a. 3; Décision 9118, a. 4; Décision 9256, a. 1; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 4.
4. Lorsqu’en raison de circonstances particulières un veau de grain ne peut être mis en marché conformément aux dispositions du présent règlement, Les Producteurs de bovins peuvent en autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu’ils déterminent avec le producteur.
Décision 7242, a. 4; Décision 10886, a. 1.
5. Les Producteurs de bovins peuvent conclure avec les postes les conventions nécessaires à l’exécution de certaines dispositions du présent règlement. Les Producteurs de bovins s’engagent à informer les producteurs, les acheteurs et toute autre personne concernée des tâches ainsi confiées et de toute modification.
Décision 7242, a. 5; Décision 9118, a. 5; Décision 10886, a. 1.
5.1. Au plus tard le 15 de chaque mois, le producteur doit transmettre par écrit aux Producteurs de bovins un inventaire des veaux entrés dans son élevage au cours du mois précédent. Cet inventaire indique, pour chaque veau, sa date de naissance ou la date de son achat, son poids à la naissance ou à l’achat, toute autre information requise en vertu du présent règlement ainsi que le numéro du site de production et le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
Décision 7774, a. 1; Décision 9118, a. 6; Décision 10886, a. 1.
SECTION II
PROCÉDURE DE CERTIFICATION
6. Seul un producteur inscrit au programme Veau Vérifié et qui respecte les exigences du cahier des charges reproduit à l’annexe 1 peut produire et mettre en marché du veau de grain.
Décision 7242, a. 6; Décision 11384, a. 5.
7. Tout nouveau producteur de veaux de grain qui désire produire ou mettre en marché du veau de grain doit déposer une demande à cet effet auprès des Producteurs de bovins et s’inscrire au programme Veau Vérifié, au moins 6 mois avant la première vente de veau de grain. Les Producteurs de bovins délivrent au producteur un certificat et ce dernier est présumé respecter, jusqu’à son premier audit, les exigences du cahier des charges reproduit en annexe 1 ainsi que celles prévues au programme Veau Vérifié.
Dans les 6 mois suivant la première vente de veaux de grain, les Producteurs de bovins vérifient que le nouveau producteur est inscrit au programme Veau Vérifié et qu’il respecte les exigences du cahier des charges reproduit à l’annexe 1.
Décision 7242, a. 7; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 6.
8. Les Producteurs de bovins vérifient que les producteurs titulaires d’un certificat respectent les exigences du cahier des charges.
Décision 7242, a. 8; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 7.
9. Un comité de certification analyse la situation des producteurs en probation et le cas des producteurs qui ne respectent pas les exigences du cahier de charges.
Ce comité est formé des producteurs membres du comité de négociation veaux de grain et d’un représentant du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
Décision 7242, a. 9; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 8.
10. Le comité de certification recommande aux Producteurs de bovins les mesures à prendre dans chaque cas où est en cause l’accomplissement par un producteur des mesures correctives requises afin de respecter le cahier des charges. Le comité peut, compte tenu des articles 12 et 13, recommander de prolonger une période de probation ou de retirer un certificat. Le comité prend en considération tout facteur hors du contrôle du producteur ayant pu affecter le respect du cahier des charges.
Décision 7242, a. 10; Décision 8215, a. 1; Décision 9118, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 9.
11. Avant de recommander le retrait d’un certificat ou le refus de délivrer un certificat, le comité doit donner au producteur visé l’occasion de présenter ses observations, par écrit, dans un délai de 15 jours.
Les Producteurs de bovins doivent rendre une décision en tenant compte des recommandations du comité de certification et des observations du producteur, le cas échéant. Les Producteurs de bovins informent par écrit le producteur de la décision et des motifs la justifiant. Dans le cas d’un retrait, la décision doit être transmise par poste recommandée.
Décision 7242, a. 11; Décision 11384, a. 10.
12. Un producteur est placé en probation pour 3 mois à compter de la date où des mesures correctives sont requises. Le comité de certification peut également recommander qu’un producteur demeure en probation pour une deuxième période de 3 mois s’il constate que celui-ci a pris, au cours de la première période de probation, toutes les mesures raisonnables lui permettant de respecter le cahier des charges au cours de cette deuxième période.
Décision 7242, a. 12; Décision 11384, a. 11.
13. Les Producteurs de bovins retirent le certificat du producteur si, au terme d’une période de 3 mois de probation ou, le cas échéant, d’une deuxième période de 3 mois de probation, il ne respecte pas toutes les exigences du cahier des charges. Le producteur perd ainsi le droit de produire ou de mettre en marché des veaux de grain.
Décision 7242, a. 13; Décision 11384, a. 12.
14. (Abrogé).
Décision 7242, a. 14; Décision 8215, a. 2; Décision 9118, a. 8.
15. (Abrogé).
Décision 7242, a. 15; Décision 9118, a. 8.
16. Le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision des Producteurs de bovins qui retirent un certificat au plus tard 30 jours après la réception de cette décision. Dans ce cas, la décision des Producteurs de bovins est suspendue jusqu’à ce que la Régie l’ait confirmée ou infirmée.
Décision 7242, a. 16; Décision 9118, a. 9; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 13.
17. Tout producteur dont le certificat est retiré doit s’entendre avec Les Producteurs de bovins pour déterminer les modalités d’écoulement des veaux de grain en cours de production.
Ce producteur doit de plus attendre au moins 3 mois après avoir terminé d’écouler sa production à la suite du retrait, avant de présenter, dans les délais prévus à l’article 7, une nouvelle demande de certificat.
Décision 7242, a. 17; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 14.
18. Est considéré comme un nouveau producteur, tout producteur qui n’a pas élevé un veau de grain, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire de quelque façon que ce soit et offert en vente un veau de grain, durant 12 mois consécutifs.
Décision 7242, a. 18; Décision 8373, a. 1; Décision 9118, a. 10.
SECTION III
(Abrogée)
Décision 9093, a. 1.
19. (Abrogé).
Décision 7242, a. 19; Décision 9093, a. 1.
20. (Abrogé).
Décision 7242, a. 20; Décision 8752, a. 1; Décision 9093, a. 1.
21. (Abrogé).
Décision 7242, a. 21; Décision 8752, a. 2; Décision 9093, a. 1.
22. (Abrogé).
Décision 7242, a. 22; Décision 8752, a. 3; Décision 9093, a. 1.
23. (Abrogé).
Décision 7242, a. 23; Décision 8752, a. 4; Décision 9093, a. 1.
24. (Abrogé).
Décision 7242, a. 24; Décision 8752, a. 5; Décision 9093, a. 1.
25. (Abrogé).
Décision 7242, a. 25; Décision 9093, a. 1.
26. (Abrogé).
Décision 7242, a. 26; Décision 9093, a. 1.
SECTION IV
VENTES AUX ENCHÈRES PAR ORDINATEUR ET PAR PRÉATTRIBUTION
Décision 7242, Sec. IV; Décision 9256, a. 2.
27. La vente aux enchères par ordinateur est effectuée par Les Producteurs de bovins, pour le compte des producteurs, avec les personnes qui sont en communication avec eux par le truchement d’un terminal d’ordinateur, sur une base décroissante croissante.
Les Producteurs de bovins peuvent conclure des ententes de vente de veaux de grain par préattribution avec chaque acheteur dans le cadre d’une convention de mise en marché. Les Producteurs de bovins sélectionnent alors, de manière équitable pour les producteurs, les lots de veaux de grain achetés par préattribution préalablement à la tenue de la vente aux enchères par ordinateur.
Décision 7242, a. 27; Décision 9256, a. 3; Décision 10886, a. 1.
28. Les Producteurs de bovins effectuent la vente aux enchères par ordinateur des veaux de grain des producteurs au moins 1 fois la semaine.
Décision 7242, a. 28; Décision 9118, a. 11; Décision 10886, a. 1.
29. Le producteur qui désire offrir en vente des veaux de grain communique avec Les Producteurs de bovins selon l’horaire qu’ils établissent; il indique le nombre, le poids, le sexe, la conformation présumée des veaux de grain à mettre en marché, le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7), les conditions de livraison et toute autre information utile à la vente telle que déterminée par Les Producteurs de bovins.
Décision 7242, a. 29; Décision 9118, a. 12; Décision 10886, a. 1.
29.1. Les veaux de grain sont offerts en vente à partir du lieu de production ou à partir d’un poste.
Décision 9118, a. 13.
29.2. Les Producteurs de bovins peuvent regrouper les veaux de grain en lots de même conformation.
Décision 9118, a. 13; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 15.
30. Le prix, déterminé par Les Producteurs de bovins et transmis par ordinateur, décroît jusqu’à la première mise reçue par ordinateur; la vente se fait ensuite au plus offrant et dernier enchérisseur. Le producteur peut stipuler un prix minimum en deçà duquel ses veaux de grain ne peuvent être vendus.
Décision 7242, a. 30; Décision 9118, a. 14; Décision 10886, a. 1.
31. Les veaux vendus aux enchères par ordinateur ou dans le cadre d’ententes de vente par préattribution doivent être livrés, dans le délai déterminé par Les Producteurs de bovins, par le producteur selon les conditions communiquées conformément à l’article 29. Pour les veaux livrés au poste, les frais de livraison sont à la charge du producteur.
Décision 7242, a. 31; Décision 9118, a. 15; Décision 9256, a. 4; Décision 10886, a. 1.
32. (Abrogé).
Décision 7242, a. 32; Décision 9118, a. 16.
33. (Abrogé).
Décision 7242, a. 33; Décision 8103, a. 1; Décision 9118, a. 16.
34. (Abrogé).
Décision 7242, a. 34; Décision 9118, a. 16.
35. (Abrogé).
Décision 7242, a. 35; Décision 9118, a. 16.
36. Les Producteurs de bovins peuvent suspendre une vente aux enchères par ordinateur ou refuser d’y procéder lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente.
Décision 7242, a. 36; Décision 10886, a. 1.
37. Les Producteurs de bovins peuvent écarter l’offre d’un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d’un veau de grain qui lui a été adjugé par Les Producteurs de bovins, celle d’un acheteur qui ne respecte pas les exigences du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153), celle d’un acheteur en défaut d’acquitter les frais d’intérêt ou tous autres frais prévus dans la convention avec l’acheteur de veaux de grain, et de celle d’un enchérisseur notoirement insolvable.
Décision 7242, a. 37; Décision 10886, a. 1.
SECTION V
VENTE DE VEAUX DE GRAIN CERTIFIÉS SPÉCIFIQUES PAR CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT
38. Les veaux de grain nécessaires à l’exécution d’un contrat d’approvisionnement de veaux de grain spécifiques entre l’acheteur et Les Producteurs de bovins sont vendus directement à l’acheteur conformément à ce contrat et au prix convenu entre Les Producteurs de bovins et l’acheteur.
Décision 7242, a. 38; Décision 9118, a. 17; Décision 10886, a. 1.
39. Les Producteurs de bovins sont responsables de l’approvisionnement de l’acheteur par l’entremise d’un contrat de production avec les producteurs sélectionnés.
Décision 7242, a. 39; Décision 10886, a. 1.
40. Les Producteurs de bovins doivent informer tous les producteurs de leur intention de recourir à un appel d’offres pour approvisionner les acheteurs de veaux de grain certifiés spécifiques.
Décision 7242, a. 40; Décision 10886, a. 1.
41. L’appel d’offres des Producteurs de bovins doit contenir une description détaillée des caractéristiques spécifiques du produit recherché, des conditions de vente et de toutes exigences supplémentaires requises par un acheteur par rapport au cahier des charges relatif au mode de production et à la qualité des veaux de grain certifiés prévus à l’annexe 1 du présent règlement. L’appel d’offres indique également les critères de sélection des soumissions des producteurs lorsque le total des animaux offerts excède les besoins de l’acheteur.
Décision 7242, a. 41; Décision 9118, a. 18; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 16.
42. Le producteur, qui désire offrir en vente des veaux de grain certifiés spécifiques en vertu d’un contrat d’approvisionnement conclu entre Les Producteurs de bovins et un acheteur, doit répondre aux appels d’offres émis par Les Producteurs de bovins.
Décision 7242, a. 42; Décision 10886, a. 1.
43. (Abrogé).
Décision 7242, a. 43; Décision 9118, a. 19.
44. (Abrogé).
Décision 7242, a. 44; Décision 9118, a. 19.
45. Le producteur sélectionné communique avec Les Producteurs de bovins selon l’horaire qu’ils déterminent; il indique le nombre, le poids, le sexe, la conformation présumée des veaux de grain à mettre en marché, le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7), les conditions de livraison et toute autre information utile à la vente telle que déterminée par Les Producteurs de bovins. Les Producteurs de bovins informent le producteur du lieu de livraison et du moment de l’abattage des veaux de grain certifiés spécifiques.
Décision 7242, a. 45; Décision 9118, a. 20; Décision 10886, a. 1.
46. Les veaux de grain certifiés spécifiques qui ne servent pas à l’approvisionnement d’un acheteur au terme d’un contrat d’approvisionnement sont vendus aux enchères par ordinateur avec la mention «veau de grain certifié spécifique».
Décision 7242, a. 46.
SECTION VI
SURPLUS DU PRODUIT
47. Lorsque le nombre de veaux, pour une semaine donnée, excède la demande et contribue à faire baisser le prix de vente en-deçà du coût de production moins la rémunération du travail de l’exploitant, établi selon les plus récents calculs de La Financière agricole du Québec, Les Producteurs de bovins peuvent retirer des veaux de grain des ventes aux enchères par ordinateur.
Les veaux de grain ainsi retirés constituent un surplus du produit et sont écoulés par Les Producteurs de bovins directement à un acheteur.
Décision 7242, a. 47; Décision 9118, a. 21; Décision 10886, a. 1.
48. Après avoir été informé par Les Producteurs de bovins du retrait de ses veaux ou de certains d’entre eux de la vente aux enchères par ordinateur, le producteur doit livrer ces veaux conformément à l’article 31, à moins d’entente particulière avec Les Producteurs de bovins.
Décision 7242, a. 48; Décision 9118, a. 22; Décision 10886, a. 1.
49. (Abrogé).
Décision 7242, a. 49; Décision 9256, a. 5.
50. (Abrogé).
Décision 7242, a. 50; Décision 9256, a. 5.
51. (Abrogé).
Décision 7242, a. 51; Décision 9118, a. 23.
SECTION VI.1
PÉRIODES DE RESTRICTION DE MISE EN MARCHÉ
Décision 7841, a. 1.
51.1. Les Producteurs de bovins peuvent établir des périodes de restriction de mise en marché d’une durée maximale de 12 mois.
Au moins 6 mois avant le début de chaque période, ils en informent par écrit chaque producteur et font publier un avis à cet effet dans une publication de circulation générale auprès des producteurs.
Décision 7841, a. 1; Décision 10886, a. 1.
51.2. Les Producteurs de bovins établissent l’historique de référence de chaque producteur; il représente le nombre le plus élevé de veaux de grain élevés par ce producteur, pour son compte ou celui d’autrui, durant une période équivalente à celle faisant l’objet de restriction et comprise entre le 1er janvier 1997 et la date de la publication de l’avis, conformément au deuxième alinéa de l’article 51.1. Un producteur qui n’a pas élevé, pour son compte ou celui d’autrui, de veaux de grain durant les 12 mois précédant cette date de publication n’a pas d’historique de référence.
Lorsque Les Producteurs de bovins appliquent 2 ou plusieurs périodes de restriction consécutives sans interruption et sous réserve des articles 51.15 à 51.20, l’historique de référence de chaque producteur ne peut être augmenté et demeure le même, durant toutes ces périodes si le producteur de veaux de grain produit au moins 40% de son historique de référence pendant chaque période. Toutefois, si la production est inférieure à 40% de l’historique pour une période, Les Producteurs de bovins réduisent l’historique de référence de 40% lors de la période de restriction suivante, lorsque celle-ci est consécutive sans interruption.
Un producteur peut, sur demande écrite adressée aux Producteurs de bovins, récupérer la portion ainsi réduite de l’historique de référence, en tout ou en partie, au plus 1 fois à tous les 10 ans et au plus tôt un an après la réduction.
Les Producteurs de bovins retirent l’historique de référence du producteur qui ne produit pas de veau de grain pendant une période de 12 mois consécutifs.
Aux fins de l’application du présent article, un producteur produit un veau de grain lorsqu’il l’élève lui-même dès sa sortie de la pouponnière jusqu’à son abattage.
Décision 7841, a. 1; Décision 7988, a. 1; Décision 8373, a. 2; Décision 8731, a. 2; Décision 8890, a. 1; Décision 9118, a. 24; Décision 9236, a. 1; Décision 9466, a. 1; Décision 10886, a. 1.
51.3. Le nombre de veaux de grain qu’un producteur élève, pour son compte ou celui d’autrui, en excédent de son historique de référence durant une période de restriction de mise en marché constitue un surplus.
En vue de répondre aux besoins du marché, Les Producteurs de bovins peuvent, pour la période qu’ils déterminent, établir un pourcentage de dépassement de l’historique de référence. Ils en avisent chaque producteur de veaux de grain par écrit et publient cette information sur leur site extranet.
Décision 7841, a. 1; Décision 8373, a. 3; Décision 9466, a. 2; Décision 10886, a. 1.
51.4. Après chaque vente aux enchères par ordinateur durant une période de restriction de mise en marché, Les Producteurs de bovins calculent le nombre cumulatif de veaux de grain mis en marché par chaque producteur. Dès que ce nombre atteint son historique de référence, le producteur doit aux Producteurs de bovins, sur les veaux de grain mis en marché en excédent de cet historique et jusqu’à la fin de la période de restriction de mise en marché, des frais supplémentaires de mise en marché équivalant au coût moyen réel de disposition des veaux de grain retirés conformément à l’article 47.
Dans le cas d’un producteur qui met en marché des veaux de grain qu’il fait produire par un autre producteur, Les Producteurs de bovins calculent, aux fins d’établir le montant dû, le nombre de veaux de grain qu’il met en marché en excédent de l’historique de référence de ce producteur.
Décision 7841, a. 1; Décision 8373, a. 4; Décision 10886, a. 1.
51.5. Après chaque vente aux enchères par ordinateur durant une période de restriction de mise en marché, Les Producteurs de bovins retiennent, sur le paiement fait au producteur, un montant préliminaire de 50 $ par veau de grain qu’il a mis en marché en excédent de son historique de référence.
Au plus tard 1 mois après la fin d’une période de restriction de mise en marché, Les Producteurs de bovins calculent le coût moyen réel de disposition des veaux de grain retirés conformément à l’article 47 durant toute cette période; ils facturent ou selon le cas, remboursent le producteur de toute différence avec le montant retenu conformément au premier alinéa. Les Producteurs de bovins peuvent retenir le montant de cette facture ou effectuent le remboursement sur la prochaine vente du producteur, le cas échéant.
Dans le cas d’un producteur qui met en marché des veaux de grain qu’il fait produire par un autre producteur, ces frais sont retenus pour tous les veaux de grain qu’il met en marché en excédent de l’historique de référence de ce producteur.
Décision 7841, a. 1; Décision 8373, a. 5; Décision 9118, a. 25; Décision 10886, a. 1.
51.6. Les Producteurs de bovins peuvent retenir ou facturer sans délai à un producteur des frais supplémentaires de mise en marché calculés à partir des renseignements dont ils disposent lorsqu’ils estiment qu’ils ne pourront le faire sur une vente subséquente. Le producteur doit acquitter ces frais dans les 5 jours de la date de la réception de la facture à cet effet.
Les Producteurs de bovins doivent reprendre le calcul des frais de mise en marché d’un producteur lorsqu’ils obtiennent les renseignements nécessaires, apportent les corrections appropriées aux montants réclamés et en informent sans délai le producteur visé.
Décision 7841, a. 1; Décision 10886, a. 1.
51.7. Les Producteurs de bovins utilisent les sommes perçues conformément aux articles 51.4 à 51.6 durant une période de restriction de mise en marché pour diminuer les frais de disposition des veaux de grain qui constituent un surplus. Cet ajustement ne s’applique toutefois pas aux veaux de grain mis en marché en excédent de l’historique de référence.
Décision 7841, a. 1; Décision 9118, a. 26; Décision 10886, a. 1.
51.8. Un producteur peut demander par écrit aux Producteurs de bovins de réviser l’historique de référence qu’ils lui ont attribué; il doit motiver sa demande et y joindre les documents pertinents.
Décision 7841, a. 1; Décision 10886, a. 1.
51.9. Les Producteurs de bovins forment un comité de révision des historiques de référence; ils y désignent un producteur de veaux de grain du comité de mise en marché des veaux de grain, un producteur de veaux de grain qui n’est pas membre du comité et un représentant du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
Ce comité analyse les demandes de révision faites en vertu de l’article 51.8, les demandes de transfert d’historiques de référence faites en vertu des articles 51.10 à 51.14 et les projets présentés en vertu des articles 51.16 à 51.18 et 51.21. Avant d’être transmis au comité de révision, les dossiers soumis sont caviardés afin que ni le producteur ni son entreprise ne puissent être identifiés. Après étude, le comité remet ses recommandations aux Producteurs de bovins.
Les Producteurs de bovins disposent de ces demandes en tenant compte des recommandations du comité de révision.
Décision 7841, a. 1; Décision 8731, a. 3; Décision 9466, a. 3; Décision 10886, a. 1.
51.10. Un historique de référence ne peut être transféré sans l’approbation des Producteurs de bovins.
Décision 8731, a. 4; Décision 10886, a. 1.
51.11. Les Producteurs de bovins approuvent une demande de transfert d’historique de référence faite à l’occasion d’un transfert de propriété de sites de production ou lors de la location de ces sites sur dépôt d’une demande à cet effet et du document faisant état du transfert de propriété des sites ou du bail, le cas échéant.
Décision 8731, a. 4; Décision 10886, a. 1.
51.12. Lorsque le transfert de propriété ou la location vise une partie seulement des sites de production, Les Producteurs de bovins approuvent une demande de transfert partiel de l’historique de référence en proportion de la capacité de production ainsi cédée ou louée.
Décision 8731, a. 4; Décision 10886, a. 1.
51.12.1. Le producteur qui bénéficie d’un transfert d’historique de référence en raison d’un transfert de propriété de sites de production doit, pendant l’année qui suit le transfert, produire sur ces sites de production au moins 40% de l’historique de référence transféré.
À défaut, l’historique de référence transféré est porté en totalité à la réserve.
Décision 8992, a. 1.
51.13. Le producteur qui bénéficie d’un transfert d’historique de référence en raison d’une location ne peut élever les veaux de grain visés par le transfert que sur le site de production loué.
Décision 8731, a. 4.
51.14. Un transfert d’historique de référence approuvé en raison d’une location vaut pour la durée de celle-ci; au terme de la location, l’historique est retourné en totalité au producteur locateur, indépendamment du volume de veaux de grain élevés par le locataire.
Décision 8731, a. 4.
51.15. À l’intérieur d’une ou de plusieurs périodes de restriction consécutives sans interruption, Les Producteurs de bovins peuvent établir une réserve d’historiques de référence. Ladite réserve est annulée lorsqu’il y a interruption des périodes de restriction. La réserve est constituée:
a)  des historiques de référence retirés selon le quatrième alinéa de l’article 51.2;
b)  des historiques créés par Les Producteurs de bovins pour répondre à une augmentation des besoins du marché.
Décision 8731, a. 4; Décision 9466, a. 4; Décision 10886, a. 1.
51.16. Les Producteurs de bovins peuvent, afin de répondre aux besoins du marché et lorsqu’ils le jugent approprié, accorder des historiques de référence supplémentaire; à cette fin, ils procèdent par appel de projets en vue d’attribuer une partie ou la totalité de la réserve d’historiques de référence; tout appel de projets est transmis par écrit à chaque producteur de veaux de grain titulaire d’un historique de référence. Si le total des projets soumis par les titulaires d’un historique de référence ne suffit pas à combler la demande, l’appel de projets est publié dans un journal agricole de circulation générale.
Décision 8731, a. 4; Décision 9466, a. 5; Décision 10886, a. 1.
51.17. Toute personne intéressée soumet un projet en déposant au bureau des Producteurs de bovins, dans le délai prévu à l’appel de projets, le formulaire prévu à cette fin dûment complété. Le formulaire est fourni par Les Producteurs de bovins et est semblable au document apparaissant à l’annexe 2.
Le producteur qui n’a pas complété un projet accepté par Les Producteurs de bovins ne peut participer à un nouvel appel de projet. Celui qui n’a pas produit 80% du nombre de veaux de grain prévu à son historique de référence et à son historique de référence provisoire pendant 12 mois consécutifs dans les 24 mois qui suivent l’approbation de son projet par Les Producteurs de bovins ne peut présenter un nouveau projet avant le cinquième anniversaire de l’appel de projet qu’il n’a pu terminer.
Pour l’application de la présente section, un producteur est réputé avoir complété un projet lorsqu’il produit, pendant 12 mois consécutifs dans les 24 mois qui suivent l’approbation de ce projet par Les Producteurs de bovins, 80% du nombre de veaux de grain prévu à son historique de référence et à son historique de référence provisoire.
Décision 8731, a. 4; Décision 9466, a. 6; Décision 10886, a. 1.
51.18. À l’expiration du délai prévu à l’appel de projets, Les Producteurs de bovins étudient d’abord les projets déposés par les producteurs titulaires d’un historique de référence avant d’étudier les autres projets.
Chaque projet est évalué et son niveau de priorité déterminé selon les grilles d’évaluation prévues à l’annexe 3. Toute personne qui dépose un projet doit être en mesure, sur demande des Producteurs de bovins, d’en démontrer la faisabilité.
Décision 8731, a. 4; Décision 9118, a. 27; Décision 9466, a. 7; Décision 10886, a. 1.
51.19. Le producteur dont le projet est accepté par Les Producteurs de bovins reçoit un historique de référence supplémentaire provisoire. S’il pouvait récupérer des historiques de référence conformément au troisième alinéa de l’article 51.2, il est réputé faire cette demande. L’historique de référence supplémentaire provisoire est ainsi attribué en priorité pour la récupération de la portion réduite de l’historique de référence.
L’historique de référence supplémentaire provisoire ne peut excéder 1 000 veaux de grain.
Décision 8731, a. 4; Décision 9466, a. 8; Décision 10474, a. 1; Décision 10886, a. 1.
51.20. Le producteur bénéficie d’un délai de 24 mois suivant l’acceptation des Producteurs de bovins pour compléter son projet.
Décision 8731, a. 4; Décision 8890, a. 2; Décision 9118, a. 28; Décision 9466, a. 8; Décision 10886, a. 1.
51.21. Le volume de production permis selon l’historique de référence supplémentaire provisoire est ajouté en totalité à l’historique de référence du producteur qui a complété son projet.
Décision 9466, a. 8.
51.22. Si dans les 24 mois qui suivent l’acceptation de son projet par Les Producteurs de bovins, le producteur produit moins de 80% de son historique de référence et de son historique de référence supplémentaire provisoire sur une période de 12 mois consécutifs, il a droit à un ajout à son historique de référence calculé de la manière suivante:
HRSP X (PT - 80% HR) ÷ 80% HRSP
HRSP est l’historique de référence supplémentaire provisoire;
PT la production totale de veaux de grain réalisée pendant les 12 mois consécutifs, pour lesquels la production a été la plus élevée au cours des 24 mois qui suivent l’acceptation du projet par Les Producteurs de bovins;
HR l’historique de référence.
La différence entre l’historique de référence supplémentaire provisoire émis au producteur et le volume qui est ajouté à son historique de référence est retournée à la réserve établie selon l’article 51.15.
Décision 9466, a. 8; Décision 10886, a. 1.
51.23. Les Producteurs de bovins offrent annuellement, par avis de concours publié dans un journal agricole de circulation générale, un historique de référence de 1 000 veaux de grain destiné à la relève.
Décision 9466, a. 8; Décision 10474, a. 3; Décision 10886, a. 1.
51.24. Est admissible à ce concours, une personne qui soumet sa candidature par écrit aux Producteurs de bovins selon les termes de l’avis de concours et qui:
1°  est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans le 31 décembre de l’année où elle soumet sa candidature;
2°  n’a jamais été choisie comme candidat de la relève ayant reçu le meilleur pointage suivant l’article 51.25.
Décision 9466, a. 8; Décision 10886, a. 1.
51.25. Les Producteurs de bovins choisissent le candidat qui reçoit le meilleur pointage selon la grille d’évaluation établie à l’annexe 4. Si ce candidat est un producteur de veaux de grain ou une personne physique qui entend le devenir, il reçoit l’historique personnellement, s’il est propriétaire d’une partie des actifs d’une société ou d’une personne morale qui est producteur de veaux de grain ou qui entend le devenir, l’historique est émis à cette société ou personne morale.
On entend par «actifs», les actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat d’une personne morale ou les parts sociales d’une société.
Décision 9466, a. 8; Décision 10886, a. 1; Décision 10886, a. 1.
51.26. Les Producteurs de bovins retirent l’historique de référence destiné à la relève émis en fonction d’un candidat à la relève qui, dans les 5 ans de l’attribution de cet historique, ne produit pas de veaux de grain ou n’est plus propriétaire d’au moins le même pourcentage, des actifs de la société ou de la personne morale qui a reçu cet historique, que celui détenu au moment où il a présenté sa candidature. Les Producteurs de bovins retirent également l’historique de référence destiné à la relève émis à une société ou une personne morale qui, dans le même délai, ne produit pas de veaux de grain.
Décision 9466, a. 8; Décision 10886, a. 1.
SECTION VII
PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
52. Les Producteurs de bovins perçoivent de l’acheteur le prix de vente des veaux de grain vendus, compte tenu, le cas échéant, des ajustements relatifs à la grille d’écarts de prix; ce prix de vente est versé aux producteurs après déduction des frais de mise en marché, incluant les frais reliés à la certification des veaux de grain, des contributions, de tout autre montant convenu avec le producteur, et de toute retenue, déduction ou paiement autorisé par une loi, le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157), un règlement ou une convention en vigueur en vertu de la Loi.
Décision 7242, a. 52; Décision 9118, a. 29; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 17.
53. Le producteur reçoit le paiement des veaux de grain qu’il a mis en marché entre le troisième et le septième jour ouvrable suivant celui de leur abattage.
Décision 7242, a. 53; Décision 9256, a. 6.
53.1. Pour les veaux de grain vendus aux enchères par ordinateur, le producteur reçoit le prix misé à la livre pour le lot dans lequel sont compris les veaux de grain qu’il a mis en marché, ajusté selon la grille d’écarts de prix prévue à la Convention de mise en marché et la répartition prévue à l’article 53.4.
Décision 9256, a. 6.
53.2. Pour les veaux de grain vendus par préattribution et pour ceux retirés en vertu de l’article 47, le producteur reçoit le prix moyen misé à la livre aux enchères par ordinateur de la semaine au cours de laquelle la vente a eu lieu, ajusté selon l’écart historique de prix du producteur, la grille d’écarts de prix prévue à la Convention de mise en marché et la répartition prévue à l’article 53.4.
On entend par «écart historique de prix» la moyenne, pour les 10 dernières ventes aux enchères par ordinateur d’un producteur, des différences entre le prix de vente après classement qu’il a obtenu lors d’une telle vente et le prix moyen misé, pondéré en fonction du nombre de veaux de grain par lot, pour l’ensemble des ventes aux enchères au cours de la semaine pendant laquelle a eu lieu cette vente.
Décision 9256, a. 6.
53.3. Pour les veaux de grain certifiés spécifiques vendus en vertu d’un contrat d’approvisionnement, le producteur reçoit au moins le prix de sa soumission en réponse à l’appel d’offres des Producteurs de bovins ajusté selon la grille d’écarts de prix prévue à la Convention de mise en marché, la répartition prévue à l’article 53.4 et de tout autre ajustement ou déduction prévu dans l’appel d’offre.
Décision 9256, a. 6; Décision 10886, a. 1.
53.4. Les Producteurs de bovins établissent la perte ou le gain résultant du retrait de veaux de grain des enchères au cours d’une semaine conformément à l’article 47 à la différence entre le prix obtenu par Les Producteurs de bovins pour ces veaux et celui payé aux producteurs, majoré de tous les frais encourus par leur mise en marché.
Ils établissent la perte ou le gain résultant de la vente par préattribution des veaux de grain, au cours d’une semaine, à la différence entre le prix prévu aux ententes de vente par préattribution et celui payé aux producteurs multiplié par le nombre de veaux de grain ainsi mis en marché.
Ils répartissent la perte ou le gain obtenu en vertu du premier et du deuxième alinéas sur l’ensemble des veaux de grain vendus au cours de cette même semaine, en ajustant, à la hausse ou à la baisse, le prix de vente à la livre.
Décision 9256, a. 6; Décision 10886, a. 1.
54. (Abrogé).
Décision 7242, a. 54; Décision 9118, a. 30.
55. Les Producteurs de bovins font le nécessaire pour que chaque producteur reçoive dans les meilleurs délais, la part qui lui revient des surplus payés en cas de délai excessif d’abattage et de classification.
Décision 7242, a. 55; Décision 10886, a. 1.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
55.1. Tout producteur inscrit dans la catégorie des producteurs de veaux de grain du fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec en date du 18 avril 2018 est présumé respecter les exigences du cahier des charges reproduit en annexe 1 ainsi que celles prévues au programme Veau Vérifié et ce, jusqu’à son premier audit externe.
Décision 11384, a. 18; N.I. 2018-05-01.
55.2. Le producteur qui néglige ou refuse que l’audit externe soit réalisé dans les 6 mois suivant la demande de réaliser l’audit par un vérificateur externe est réputé ne plus respecter les exigences du cahier des charges reproduit en annexe 1 ou celles prévues au programme Veau Vérifié, selon le cas. Le producteur perd ainsi le droit de produire ou de mettre en marché des veaux de grain.
Décision 11384, a. 18; N.I. 2018-05-01.
56. (Omis).
Décision 7242, a. 56.
57. (Omis).
Décision 7242, a. 57.
Annexe 1
(a. 1.4)
CAHIER DES CHARGES RELATIF AU MODE DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE GRAINS CERTIFIÉS
SECTION I
1. Généralités
Le présent cahier des charges établit les exigences relatives à la certification d’origine et de qualité des veaux de grain du Québec.
La certification s’adresse aux producteurs de veaux de grain du Québec ainsi qu’aux pouponnières hors Québec qui approvisionnent des producteurs du Québec. Le producteur peut réaliser lui-même l’élevage ou le faire réaliser en sous-traitance. Il est entièrement responsable de s’assurer que tous ses sous-traitants sont certifiés.
Pour valider la conformité des fermes d’élevage, les contrôles sont réalisés selon le cycle suivant:
La certification des veaux de grain du Québec est basée sur un cycle de 7 ans comprenant des vérifications complètes, des évaluations de registres et des audits internes prévus comme suit:
 Cycle de contrôle
AnnéeType de vérification
1Audit externe complet
2Audit interne + revue des registres
3Audit interne + revue des registres
4Audit interne + revue des registres
5Audit interne + revue des registres
6Audit interne + revue des registres
7Audit interne + revue des registres
2. Audits
2.1. Audits externes complets
Les audits externes sont réalisés par des vérificateurs externes qui émettent, après un examen complet, une recommandation au comité de certification quant au statut de conformité de la ferme où sont produits les veaux.
Si le vérificateur trouve d’importantes preuves démontrant une violation à la salubrité des aliments lors de la vérification sur place, il doit aviser le producteur immédiatement, le bureau de l’association provinciale et l’administrateur du programme, en plus d’aviser les autorités si la Loi l’exige.
2.2. Audit interne
Le producteur doit réaliser un audit interne pour évaluer la conformité de la ferme aux exigences de certification et entreprendre les actions correctives et préventives requises. La grille d’audit interne est retournée au vérificateur en même temps que les registres demandés dans la demande de revue des registres.
2.3. Revue des registres
Une revue des registres est réalisée par un vérificateur externe. Une demande de revue des registres est transmise au producteur et celui-ci doit fournir tous les documents demandés dans un délai d’un mois de la transmission de cette demande.
2.4. Audits aléatoires
Au-delà du cycle de contrôle, des audits aléatoires sont également prévus. À compter de 2020, un échantillon aléatoire de 5% des fermes sera déterminé au début de chaque année pour procéder à des audits aléatoires.
3. Gestion des non-conformités
Les résultats de la vérification et les secteurs où des mesures correctives sont requises sont revus avec le producteur (ou son représentant). Le vérificateur explique les mesures correctives de manière à ce que le producteur comprenne ce qui lui est demandé afin de répondre aux exigences de la certification.
Les mesures correctives doivent être complétées dans les 3 mois suivant la vérification. Le producteur doit aviser Les Producteurs de bovins lorsque les mesures correctives ont été accomplies.
Afin de vérifier les mesures correctives apportées par le producteur, le vérificateur, planifie soit un suivi de vérification à être effectué sur place ou bien demande au producteur de lui faire parvenir des preuves adéquates.
Le vérificateur révise les preuves fournies par le producteur. Une fois que les mesures correctives ont été complétées et vérifiées par le vérificateur, un rapport de réalisation des plans de mesures correctives et une recommandation sont remis aux Producteurs de bovins.
Les mesures correctives doivent être mises en oeuvre pour qu’une recommandation positive soit effectuée aux Producteurs de bovins.
4. Admissibilité à la certification
Le producteur est admissible à la certification s’il est conforme à toutes les exigences énoncées à la section 2.
5. Coûts associés à la certification
Le producteur doit assumer les coûts associés à la certification qui comprennent notamment le coût de l’audit externe, le coût de l’audit interne, les coûts annuels de gestion et de revue des registres.
SECTION 2
6. Exigences relatives à la certification d’origine et de qualité veau de grain du Québec certifié
Exigence 1
Le producteur doit signer et afficher sur les lieux d’élevage la politique de qualité disponible sur le site extranet de chaque producteur dans laquelle il s’engage à respecter la certification.
Exigence 2
Le producteur doit être légalement propriétaire des veaux élevés sur la ferme pour laquelle il demande la certification, que les veaux soient élevés par lui-même ou par un sous-traitant.
Exigence 3
Le producteur doit avoir une balance pour peser les animaux et elle doit être étalonnée minimalement une fois par année (marge d’erreur inférieure à 2%).
Ces informations doivent être notées dans un registre.
Exigence 4
Le poids moyen d’un lot de veaux à l’entrée en pouponnière ne peut excéder 160 livres.
Exigence 5
Les veaux de grain issus de pouponnières hors Québec doivent entrer en élevage au Québec à un poids maximum de 300 livres. Ce calcul se base sur la moyenne du lot. Par la suite, les veaux doivent être élevés au Québec jusqu’à l’abattage.
Exigence 6
Les veaux de grain doivent réaliser 50% ou plus de leur gain de poids au Québec, de la naissance à l’abattage. Ce calcul est effectué sur la base du lot.
Exigence 7
Au moins 80% des veaux de grain doivent être de type laitier de race Holstein noir et blanc sur une base annuelle.
Exigence 8
À compter du 1er janvier 2019:
Il est interdit d’attacher les veaux, et ce, pour tous les types d’aménagement. Les veaux peuvent être logés individuellement en phase pouponnière.
Aucun veau ne peut être élevé dans une logette individuelle après l’âge de 12 semaines ou après l’âge établi dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds disponible au http://www.nfacc.ca/codesde-pratiques/veaux-lourds, selon l’éventualité la plus tardive, sauf si un vétérinaire certifie que l’état de santé ou le comportement du veau exige qu’il soit isolé. Les logettes doivent être conçues pour que chaque veau puisse s’étendre, se reposer, se relever et faire sa toilette sans difficulté. Chaque logette individuelle (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) doit permettre un contact visuel et tactile direct entre les veaux;
Après la sortie de la pouponnière, les veaux doivent être élevés en groupe.
Exigence 9
Le producteur doit appliquer un ou des programmes alimentaires approuvés et signés par un agronome.
Les rations doivent être conçues de façon à satisfaire les besoins nutritionnels en protéines, énergie et minéraux conformément à l’annexe 1.1.
Exigence 10
Le producteur doit signer et envoyer la déclaration annuelle du producteur de veaux de grain sur l’utilisation de médicaments conforme à celle reproduite à l’annexe 1.2.
Exigence 11
À moins d’avis contraire du vétérinaire, les veaux en pouponnière doivent recevoir des traitements contre les parasites externes.
Ces informations doivent être notées dans un registre.
Exigence 12
Le producteur doit s’assurer que chaque veau est conforme aux exigences de certification avant sa mise en vente.
Exigence 13
Le producteur doit peser chaque veau avant de procéder à la mise en vente afin de s’assurer que la déclaration de vente est exacte.
Exigence 14
Sur une base annuelle (1er janvier au 31 décembre) pour tous les veaux vendus ou livrés, le producteur doit obtenir un classement d’au moins 80% dans la catégorie A et 70% dans les catégories A1, A2 et B1, B2 telles qu’établies aux termes du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volailles (DORS/92-541).
Exigence 15
L’identification permanente des veaux doit être réalisée en conformité avec les règlements sur l’identification et la traçabilité en vigueur, soit une boucle électronique et un panneau visuel à numéro unique.
Exigence 16
Les veaux de grain du Québec doivent avoir été élevés dès la pouponnière dans des fermes inscrites à la certification. Cette exigence s’applique également pour les pouponnières hors Québec.
Au moment de l’achat des veaux sevrés, les informations concernant les délais d’attente et les bris d’aiguille dans la chair d’un veau sont transmises à l’acheteur.
Jusqu’en 2020, la présente exigence n’est pas prise en compte pour obtenir la certification.
Exigence 17
L’utilisation de l’aiguillon électrique ou de la pointe piquante est interdite sur les veaux.
Exigence 18
Nettoyage et désinfection
18.1 Dans la gestion «tout plein-tout vide»:
Le bâtiment d’élevage en tout plein-tout vide doit être nettoyé (mur, plancher, plafond et équipements) et désinfecté (mur et plancher) avant l’arrivée des animaux et doit demeurer vide au moins 5 jours après l’assainissement.
18.2 Dans la gestion de l’élevage en continu:
Le bâtiment d’élevage en continu doit être nettoyé (mur, plancher et équipements) et désinfecté (mur et plancher) au moins une fois par année.
18.3 Dans les huches:
Les huches doivent être nettoyées et désinfectées avant l’arrivée des animaux. De plus, la litière doit être remplacée au besoin.
Décision 7242, Ann. 1; Décision 7859, a. 1; Décision 8066, a. 1; Décision 8132, a. 1; Décision 8890, a. 3; Décision 9118, a. 31 à 40; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 19.
Annexe 1.1
Rations
De l’entrée en pouponnière jusqu’au sevrage complet, les veaux doivent recevoir une alimentation lactée contenant au minimum 18% de protéines brutes et 14% de matières grasses.
Les veaux en finition doivent recevoir, jusqu’à l’abattage, une alimentation en grain contenant un minimum de 50% de maïs-grain ou d’orge (en poids, sur base telle que servie (TQS) qui est généralement complétée par l’ajout d’une source de protéines (ex.: drêche, tourteau ou supplément commercial)).
L’alimentation des veaux en foin et paille de céréales est permise, jusqu’à concurrence de 5% de la ration totale sur base telle que servie, sans tenir compte de la litière potentiellement consommée.
Tout médicament ajouté dans l’alimentation nécessite l’intervention d’un vétérinaire.
Paramètres majeurs de rations des veaux de grain selon le poids vif des veaux:
☐ Valeurs sur base 100% matière sèche;
☐ Aliments concentrés servis à volonté;
☐ Section pouponnière:
☐ Paramètres de l’aliment concentré seulement;
☐ Ne tient pas compte du lait de remplacement servi;
☐ Section engraissement: concentration de la ration totale (base 100% matière sèche);
☐ Les rations doivent contenir en plus un prémélange d’oligo-éléments adaptés aux veaux de grain.
PoidsPouponnièreEngraissementEngraissementEngraissementEngraissementEngraissement
Kg45-9090-120120-160160-200200-250250-fin
lb100-200200-265265-350350-450450-550550-fin
PB%21-2220-2119-2017-1816-1716
ENg Mcal/kgS.O.1,301,321,351,381,40
ENe Mcal/kgS.O.1,982,02,022,052,05
Calcium%1,21,11,01,00,900,85
Phosphore%0,550,50,50,450,450,40
Sodium%0,80,50,450,400,350,25
Magnésium%0,350,30,30,20,20,2
Sélénium mg/kg0,350,300,300,300,300,30
Vit A ui/kg17 50012 50010 5009 2008 5008 200
Vit D ui/kg4 6003 2002 8002 5002 2002 000
Vit E ui/kg855045404040
Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessus constituent un guide établissant les valeurs minimales et ne doivent pas être considérées comme des recommandations.
ENg: énergie nette gain
ENe: énergie nette entretien
PB: protéine brute
UI: unité internationale
Décision 11384, a. 19.
Annexe 1.2
(a. 1.5)
Déclaration annuelle du producteur de veaux de grain sur l’utilisation des médicaments ou substances interdits
À remplir à chaque début d’année et à transmettre aux Producteurs de bovins du Québec
IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR
Nom du producteur
(de l’entreprise): _______________________________________
Adresse (au complet): __________________________________
Téléphone: ___________________________________________
Cellulaire: ____________________________________________
Télécopieur: __________________________________________
Courriel: _____________________________________________
Numéro(s) du(des) site(s)
de production: _________________________________________
Nom du vétérinaire traitant: _______________________________
Nom du signataire dûment autorisé
(en caractères d’imprimerie): ______________________________
DÉCLARATION DU PRODUCTEUR
A. Liste des médicaments et substances interdits d’usage
1- Je m’engage à ne pas administrer ni servir ou permettre que soit administré ou servi à mes veaux de grain ou aux veaux de grain dont j’ai la garde les médicaments ou substances interdits d’usage suivants:
a) Bêta-agonistes (ex.: Payleanmc(ractopamine), Zilmaxmc(zilpaterol), Optafl exxmc(ractopamine));
b) Chloramphénicol, ses sels et ses dérivés;
c) Clenbutérol, ses sels et ses dérivés (ex.: Ventipulminmc);
d) Composés arsenicaux (ex.: CacoIronCopper);
e) Composés de 5-nitrofurane (ex.: Furacin);
f) Composés de 5-nitro-imidazole, dimetridazole (ex.: Emtryl);
g) Diéthylstilbestrol et autres composés de stilbène;
h) Dimethylsulfoxide (ex.: DMSO, Domoso);
i) Dipyrone;
j) Guaifénésine et aminophylline (ex.: Quiex-Forte);
k) Gentamycine (ex.: Gentocin);
l) Phénylpropranolamine (ex.: Propalinmc);
m) Griséofulvine (ex.: Fulvicin);
n) Implants anabolisants (ex.: Ralgromc, Synovexmc (tous), Revalormc (tous), Compudosemc, Componentmc (tous));
o) Phénylbutazone (ex.: Butazonemc);
p) Tout autre médicament ou substance dont l’usage est interdit sur les animaux destinés à l’alimentation humaine aux termes des lois et règlements qui entreront en vigueur à compter du 18 avril 2018.
B. Respect des lois et règlements en vigueur
2- Je m’engage à respecter les lois et règlements en vigueur concernant tout médicament ou substance dont l’usage est interdit ou restreint sur des animaux destinés à l’alimentation humaine;
3- Je m’engage aussi à respecter en tout temps les exigences des lois et règlements provinciaux et fédéraux concernant l’usage de médicaments à la ferme et à suivre l’ordonnance du vétérinaire et, plus particulièrement concernant:
– le nom du médicament
– la quantité prescrite
– la posologie
– le nombre de renouvellements
– s’il y a lieu, le délai d’attente
– la forme pharmaceutique
– la concentration
– le mode d’administration
– dans le cas d’un aliment médicamenteux, la quantité d’aliments médicamenteux à préparer, la quantité du médicament à y incorporer, de même que le genre et le mode de préparation de l’aliment médicamenteux.
C. Dispositions générales
4- Je confirme avoir pris connaissance du Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain (chapitre M-35.1, r.159) et je m’engage à m’y conformer;
5- J’accepte que Les Producteurs de bovins du Québec ou toute personne qu’ils désignent effectuent des inspections ou vérifications, et je m’engage à y collaborer, notamment en donnant accès à mes sites de production et à tout autre site hébergeant mes veaux de grain ou les veaux de grain dont j’ai la garde, de même qu’à toutes pharmacies, bureaux, établissements ou locaux, livres, registres ou documents;
6- J’autorise Les Producteurs de bovins du Québec ou toute personne qu’ils désignent à prélever sur les veaux de grain tout échantillon qu’ils peuvent juger nécessaire ou utile;
7- Je reconnais que Les Producteurs de bovins du Québec sont propriétaires de tous les résultats des tests de détection qu’ils réalisent, et qu’ils peuvent les transmettre, ainsi que toute information et documentation afférentes, à mon acheteur et aux autorités gouvernementales compétentes;
8- J’autorise mon acheteur, mon vétérinaire, mon fournisseur d’aliments et les autorités gouvernementales compétentes à transmettre aux Producteurs de bovins du Québec les résultats de tout test qu’ils pourraient effectuer ou toute information pertinente qu’ils possèdent en regard de l’utilisation de médicament ou substance dont l’usage est interdit ou restreint ou faisant partie de la liste prévue à l’engagement 1 ci-dessus;
9- Je comprends que j’obtiendrai des Producteurs de bovins du Québec copie de tout résultat de test qui concerne mon élevage;
10- Je m’engage à aviser Les Producteurs de bovins du Québec par téléphone sur les heures de bureau ainsi que mon acheteur de tout manquement à l’une ou l’autre des dispositions et engagements de la présente déclaration quant aux substances interdites, aussitôt que survient l’évènement ou que j’en suis informé. Je m’engage à appliquer immédiatement toute modalité d’écoulement des veaux de grain en cours de production établie par Les Producteurs de bovins du Québec. Mon engagement s’applique également dans les situations où Les Producteurs de bovins du Québec, les autorités gouvernementales ou mon acheteur constatent une telle contravention et m’en avisent;
11- Je confirme en apposant ma signature être dûment autorisé à signer la présente déclaration.
Date: __________________________________
Signature: _______________________________
Personne dûment autorisée
Décision 11384, a. 19.
ANNEXE 2
(a. 51.17)
FORMULAIRE
Appel de projets veaux de grain numéro __________
en vigueur jusqu’à la date suivante: _______________________________
Dans le cadre de cet appel de projets, Les Producteurs de bovins prévoient allouer un total de _______ veaux de grain en historiques de référence supplémentaires provisoires.
Identification du requérant
Nom de la ferme: ____________________________________________________________________
Nom du producteur:__________________________________________________________________
Adresse: No _________ Rue (route): ___________________________________________
Municipalité: ______________________________________________ Code postal:______________
Téléphone: ( ______ ) _______ - _________ Télécopieur: ( ______ ) _______ - ________
Courriel: ___________________________________________________________________________
Numéro de certification (pour les producteurs de veaux de grain existants seulement): C ____________
Présentation du projet
Volume d’historique de référence demandé (en plus de l’historique déjà détenu): _______ veaux de grain/an
S’agit-il d’un projet pour l’établissement d’une relève? Oui Non
(joindre une description du projet d’établissement et une copie des documents suivants: permis de conduire, diplôme et acte de constitution de l’entreprise)
Informations additionnelles
Joindre au présent formulaire toute information additionnelle jugée pertinente.
Les Producteurs de bovins se réservent le droit de vérifier la pertinence et la validité des informations.
Une réponse sera envoyée au plus tard 60 jours après la date limite de réception du formulaire aux Producteurs de bovins.
Nom: __________(lettres moulées)__________
Signature: ______________________________ Date: __________
N.B. Le formulaire et la grille de sélection des projets sont disponibles sur le site web des Producteurs de bovins (www.bovin.qc.ca)
Date limite pour la réception de ce formulaire aux Producteurs de bovins: __________
Décision 8731, a. 5; Décision 9466, a. 9; Décision 10886, a. 1.
ANNEXE 3
(a. 51.18)
GRILLES D’ÉVALUATION POUR L’ALLOCATION D’HISTORIQUES DE RÉFÉRENCE SUPPLÉMENTAIRES PROVISOIRES
Grille 1
Critères de sélection des projets des producteurs titulaires d’un historique de référence
___________________________________________________________________________________

Situation du demandeur
_______________________________________________________________

Niveau
de % de son historique produit, Projet de relève
priorité le plus élevé des 2 années précédentes sur l’entreprise
___________________________________________________________________________________

1 90% et plus OUI
___________________________________________________________________________________

2 90% et plus NON
___________________________________________________________________________________

3 80% et plus OUI
___________________________________________________________________________________

4 80% et plus NON
___________________________________________________________________________________

5 70% et plus OUI
___________________________________________________________________________________

6 70% et plus NON
___________________________________________________________________________________

7 60% et plus OUI
___________________________________________________________________________________

8 60% et plus NON
___________________________________________________________________________________

9 moins de 60% OUI
___________________________________________________________________________________

10 moins de 60% NON
___________________________________________________________________________________
Grille 2
Critères de sélection des autres projets
___________________________________________________________________________________

Priorité Situation du demandeur
___________________________________________________________________________________

1 Le projet inclut l’établissement d’une relève
___________________________________________________________________________________

2 Meilleur pointage selon les critères 2 à 8 de l’annexe 4
___________________________________________________________________________________
Décision 8731, a. 5; Décision 8890, a. 4; Décision 9466, a. 9.
ANNEXE 4
(article 51.25)
GRILLE D’ÉVALUATION DES PROJETS DE RELÈVE AGRICOLE DANS LA PRODUCTION DE VEAUX DE GRAIN
___________________________________________________________________________________

Critères de sélection des projets de relève agricole Pointage
___________________________________________________________________________________

1 Âge du candidat de la relève (avoir de 18 à 40 ans) obligatoire
___________________________________________________________________________________

2 Formation du candidat de la relève (niveau de scolarité et ______ /10
pertinence de la formation)
___________________________________________________________________________________

3 Occupation agricole du candidat de la relève (a le projet ______ /20
crédible de faire ou fait de l’agriculture son activité principale)
__________________________________________________________________________________

4 Production agricole principale (a le projet crédible
de faire ou fait de la production de veaux de grain son ______ /10
activité agricole principale)
___________________________________________________________________________________

5 Implication du candidat de la relève (rôle joué par le candidat
et % des actifs détenus de la société ou de la personne morale ______ /10
qui produira les veaux de grain)
___________________________________________________________________________________

6 Expérience pertinente en agriculture du candidat de la relève ______ /20
___________________________________________________________________________________

7 Perspectives de viabilité du projet du candidat (Plan d’affaires
approuvé par une institution financière reconnue et couvrant ______ /20
les aspects financiers, techniques et environnementaux)
___________________________________________________________________________________

8 Respect des règles environnementales à la ferme ______ /10
___________________________________________________________________________________

TOTAL ______ /100
___________________________________________________________________________________
Décision 9466, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 7242, 2001 G.O. 2, 1833
Décision 7774, 2003 G.O. 2, 1940
Décision 7841, 2003 G.O. 2, 3166
Décision 7859, 2003 G.O. 2, 3365
Décision 7988, 2004 G.O. 2, 1321
Décision 8066, 2004 G.O. 2, 3317
Décision 8103, 2004 G.O. 2, 3806
Décision 8132, 2004 G.O. 2, 4614
Décision 8215, 2005 G.O. 2, 847
Décision 8373, 2005 G.O. 2, 4767
Décision 8731, 2006 G.O. 2, 5755
Décision 8752, 2007 G.O. 2, 745
Décision 8890, 2007 G.O. 2, 4441
Décision 8992, 2008 G.O. 2, 2899
Décision 9093, 2008 G.O. 2, 6121
Décision 9118, 2009 G.O. 2, 33
Décision 9236, 2009 G.O. 2, 3291
Décision 9256, 2009 G.O. 2, 4501
Décision 9466, 2010 G.O. 2, 5639
Décision 10474, 2014 G.O. 2, 3779
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
Décision 11384, 2018 G.O. 2, 2731